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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, juridiction 1er prés., 19 janv. 2017, n° 16/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00684 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG : 16/00684
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE Y
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2017
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Maryline THOMAS, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur B X
Chez Mme D E X
XXX
34000 Y
Représenté par Maître PALIES, substituant Maître Louis DOLEZ, avocat au barreau de Y.
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
Bât Condorcet 6 rue E Weiss Télédoc 353
XXX
Représenté par la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocats au barreau de Y,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE Y
XXX
34000 Y
Représenté par Madame BRIGNOL, substitut général. A l’audience du 10 NOVEMBRE 2016 l’affaire a été mise en délibéré au 12 JANVIER 2017 puis prorogé au 19 JANVIER 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
À l’audience du 10 novembre 2016, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***
Il résulte de la procédure que Monsieur B X, né le XXX à Y, a été placé en détention provisoire le 30 août 2014, dans le cadre d’une procédure d’information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Y pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour, en récidive légale.
Cette détention provisoire s’est poursuivie jusqu’au 23 octobre 2015, date à laquelle il a relaxé par le tribunal correctionnel de Y.
Cette décision est définitive dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’un appel du ministère public.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2016 au greffe de la cour, Monsieur B X sollicite la somme de 41'900 €, au titre du préjudice moral, fondé sur la souffrance liée à la période d’incarcération subie, dû notamment à l’éloignement forcé de sa compagne et de sa fille.
Il produit une copie du livret de famille attestant qu’il est le père légitime de Z X XIMENEZ née à Y le XXX.
Le conseil de Monsieur X sollicite également la somme de 2 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de l’agent judiciaire indique, dans ses conclusions reçues le 10 mai 2016, que le requérant ne vit pas avec sa compagne et sa fille, mais avec sa mère comme en atteste son audition de première comparution.
Par ailleurs il est soutenu qu’il a déjà été condamné à de l’emprisonnement ferme, et qu’il connaît l’univers carcéral.
L’agent judiciaire conclut en conséquence à l’allocation d’une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il demande également que soit allouée la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant du ministère public conclut que la demande d’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, soulignant que le requérant avait déjà été incarcéré, y compris pour de longues périodes, et qu’il avait déclaré lors de sa première comparution devant le juge instruction qu’il vivait chez sa mère.
Il s’en remet à l’appréciation de la cour quant à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte du certificat de non-appel produit aux débats par le requérant, que la décision de relaxe du 23 octobre 2015 dont il bénéficie est bien définitive.
La requête en indemnisation a été déposée le 29 janvier 2016, dans le délai de six mois à compter du caractère définitif du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Y, en application des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale.
Elle est en conséquence recevable.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
B X avait plusieurs antécédents judiciaires au moment de son incarcération. Il avait déjà subi des périodes d’incarcération préalables à son placement en détention dans cette affaire.
Le choc carcéral produit par son incarcération est donc moindre que s’il s’agissait d’une première incarcération.
Il a déclaré devant le magistrat instructeur lors de sa première comparution, qu’il vivait chez sa mère. Il n’en demeure pas moins que l’incarcération l’a privé de fait de toute disponibilité pour entretenir une relation affective suivie avec sa fille.
Le préjudice moral en lien avec la détention apparaît réel ; toutefois il y a lieu de ramener à de plus justes proportions au regard des éléments précités l’indemnisation qui sera allouée au requérant, et de lui accorder une somme de 16 760 euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il paraît équitable d’accorder une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
En conséquence,
Allouons à Monsieur B X :
— la somme de 16 760 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le conseiller,
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