Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 15 juin 2017, n° 16/12727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 juin 2016, N° 16/00561 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Danielle DEMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FONCIERE EUROPE c/ LA SOCIETE WALKER 45 LTD, SA BNP PARIBAS, SCI LUFR PROPERTY HOLDINGS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 15 JUIN 2017
N° 2017/488
Rôle N° 16/12727
XXX
C/
XXX
LA SOCIÉTÉ WALKER 45 LTD
Grosse délivrée
le :
à :
Me VAN ROLLEGHEM
Me BAETS
Me CAMPESTRINI
Me STRATIGEAS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00561.
APPELANTE
LA XXX
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Maxime VAN ROLLEGHEM de la SCP MAUREL – VAN ROLLEGHEM, avocat au barreau de Grasse
INTIMÉES
XXX dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de Nice
LA SOCIÉTÉ WALKER 45 LTD
dont le siège est Suite XXX
représentée par Me Jérome CAMPESTRINI de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de Nice substitué par Me Charlotte PEREZ, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
dont le siège est XXX
représentée et assistée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau de Grasse substitué par Me Margherita MINA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller doyen faisant fonction de président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Danielle DEMONT, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017,
Signé par Mme Danielle DEMONT, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 8 juin 2016 le président du tribunal de grande instance de Grasse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a :
' déclaré recevable la demande de la SCI Lufr Property holding ;
' condamné la SARL Foncière Europe à communiquer les relevés du compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas par la banque dont l’Iban est (…) 3391 pour la période du 2 juillet 2012 au 29 janvier 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance qui courra pendant un mois ;
' condamné la BNP Paribas à communiquer le justificatif de la réception des fonds transférés par virement bancaire par la société S. Walker 45 Ltd à partir de son compte ouvert dans les livres de la banque Natwest à Manchester pour la période du 2 juillet 2012 au 29 juillet 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance qui courra pendant un mois ;
' déclaré irrecevable la demande en paiement d’une amende civile ;
' condamné in solidum la SARL Foncière Europe et la sa BNP Paribas aux dépens ;
' et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge relève que par un arrêt du 23 avril 2015 la vente forcée d’un immeuble appartenant à la société Foncière Europe a été confirmée portant sur une propriété sise à Mougins au prix de 600'000 € et condamné l’acquéreur, la SCI Lufr au paiement de la somme de 216'000 € au titre du solde du prix et que le juge des référés du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur la production de documents en l’absence de saisine actuelle de la cour d’appel et d’un conseiller de la mise en état susceptible d’être saisi.
Le 6 juillet 2016 la SARL Foncière Europe a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 avril 2017 elle demande à la cour, au visa de l’article L511-33 du code monétaire et financier et des articles 122 et 480 du code de procédure civile :
' d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
' de déclarer la demande en référé irrecevable eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour en date du 23 avril 2015 s’agissant des comptes entre les parties relatifs à la vente immobilière intervenue entre elles ;
' de dire le juge des référés incompétent et de renvoyer la SCI Lufr de sa demande devant le conseiller de la mise en état de la cour qui sera saisi après renvoi de cassation ;
' de débouter la société Lufr et la société S. Walker 45 de toutes leurs demandes ;
' de dire que les pièces produites par la BNP Paribas ne pourront plus être produites devant aucune juridiction ;
' de débouter la SCI de ses demandes de production des relevés bancaires la société Foncière Europe qui comportent des opérations ne la concernant pas ;
' et de condamner la SCI Lufr Property holding à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
La société Foncière Europe fait valoir que la SCI Lufr Property holding a été condamnée par arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 23 avril 2015 à lui verser la somme de 216'000 € au titre du solde du prix de vente à d’un bien immobilier ; que la SCI a formé un pourvoi en cassation radié par ordonnance du 14 janvier 2016, faute d’exécution des termes de l’arrêt de la cour rendu ; qu’elle soutient abusivement que la cour d’appel n’aurait pas pris en compte les virements de la société S.Walker 45 Ltd dont les intérêts sont communs à la SCI Lufr Property holding pour obtenir sous astreinte la production d’autres justificatifs de versements ; qu’à l’évidence cette demande relevait de la compétence du conseiller de la mise en état de la cour que la SCI Lufr Property holding n’avait pas jugé opportun de saisir en temps utile ; que l’arrêt qui a tranché les comptes entre les parties relatifs à la vente immobilière intervenue entre elles a autorité de chose jugée ; et que l’article 145 du code de procédure civile ne peut s’appliquer qui dispose que les demandeurs à la mesure doivent disposer d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La SCI Lufr Property holding par conclusions du 29 décembre 2016 demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la SARL Foncière Europe à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice pour abus de procédure et celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le cadre de l’opération immobilière litigieuse elle a réglé à l’appelante différents acomptes ; que pour les financer elle a contracté un prêt avec la société de droit anglais S.Walker 45 Ltd qui a versé 182'000 € par 18 virements bancaires à la société Foncière Europe qui a contesté avoir reçu cette somme ; que les premiers juges puis la cour n’ont pas tenu compte des règlements effectués pour la condamner à payer un solde du prix de vente de 216'000 € ; qu’en l’état de la communication par la société BNP Paribas du justificatif des virements bancaires au titre de l’exécution de l’ordonnance déférée, l’appel de la société Foncière Europe est totalement abusif et dilatoire ; qu’à l’évidence les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ont été respectées ; qu’elle n’a jamais engagé de procédure contre la société Walker ou contre la BNP Paribas ; et qu’au moment où la demande a été présentée il n’existait plus de procès avec la SCI Lufr.
Par conclusions du 4 janvier 2017 la société S.Walker 45 Ltd demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 novembre 2016 la SA BNP demande à la cour :
' de statuer ce que de droit sur les demandes que s’opposent respectivement les sociétés Foncière Europe, la SCI Lufr Property holding , et S.Walker 45 Ltd ;
' à défaut, de constater que la banque a régulièrement procédé à la communication en exécution de la condamnation exécutoire qui lui en a été faite ;
' de constater qu’aucune demande n’est dirigée contre elle ;
' en tout état de cause de rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elle ;
' et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que l’appelante fait valoir exactement que les parties ne sont pas dans une situation préalable à tout procès au sens de l’article 145 du code de procédure civile, puisqu’elles se trouvent en l’état d’un arrêt de la cour de ce siège en date du 23 avril 2015 qui a fait les comptes entre elles au titre de la vente du bien immobilier litigieuse ;
Attendu qu’il s’ensuit la réformation de l’ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la SCI Lufr Property holding à payer à la SARL Foncière Europe la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1000 € à la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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