Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 déc. 2019, n° 16/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02742 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 5 juillet 2016, N° 15/00054 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Numéro 19/5037
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/12/2019
Dossier : N° RG 16/02742 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GI5S
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
SAS NORSUD
C/
A X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2019, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS NORSUD
[…]
[…]
représentée par Me DE BÉRAIL de la SCP KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me LLERA loco Me SUISSA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 15/00054
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Norsud, principale filiale du groupe Norsud, a pour activité la conception, la production et la commercialisation de portes sectionnelles à usage professionnel, et d’équipements de quai.
Le 12 juillet 2012, cette société a acquis la branche d’activité 'fabrication, commercialisation, et maintenance de fermetures de tous types de bâtiments non résidentiels, et plus particulièrement de portes sectionnelles’ laquelle était exploitée par la société Ecila située à Montardon (64121).
A la suite à cette acquisition, et en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ont été transférés à la société Norsud les contrats de travail des employés de la société Ecila, dont celui de M. X, lequel occupait un poste d’ouvrier panneaux.
Le 13 juin 2014, les délégués du personnel étaient consultés sur un projet de réorganisation et de réduction des effectifs au sein de la société Norsud avec transfert de la production sur le site de Taluyers en banlieue lyonnaise.
Ce projet de réorganisation avait pour effet de transférer 4 postes sur le site de Taluyers et de supprimer le poste chef d’atelier.
C’est ainsi que le 25 juin 2014, la société a proposé à M. X une modification de son contrat de travail consistant à exercer ses fonctions sur le site de Taluyers (69).
Par courrier du 4 juillet 2014, M. X a refusé cette proposition.
Le 25 août 2014, la société a proposé à M. X trois postes, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, sur lesquels il pourrait être reclassé :
— celui d’opérateur de production polyvalent sur le site de Taluyers (69),
— celui d’ouvrier panneaux sur le même site,
— celui de poseur sur la région sud-ouest.
Le salarié était invité à donner sa réponse au plus tard le 15 septembre suivant.
Le 26 août 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique.
Lors de cet entretien, le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle et une lettre explicitant la cause économique de la rupture envisagée lui ont été remis.
Le 19 septembre 2014, lui était soumis une nouvelle offre de reclassement sur un poste d’ouvrier panneaux sur le site de Lons suivant contrat à durée déterminée.
Deux postes de poseur sur la région de Bordeaux dans le cadre de contrats à durée indéterminée lui ont été également proposés.
Le salarié a refusé tous les postes proposés.
Le 22 septembre 2014, M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle lequel a emporté rupture du contrat de travail à l’expiration du délai dont il disposait pour prendre parti soit le 2 octobre 2014.
Le 26 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Pau.
Par jugement du 5 Juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Pau a :
— dit et jugé que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Norsud à lui payer les sommes de :
* 24 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Norsud aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2016, la société Norsud a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions visées au greffe le 21 juin 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Norsud demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 14 octobre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Norsud au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel celle-ci appartient.
Répond à ce dernier critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Il s’ensuit que la modification des contrats de travail résultant d’un telle réorganisation a elle-même une cause économique.
Cependant, il demeure que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
C’est à la date de la rupture du contrat que doit s’apprécier la cause du licenciement.
En l’espèce, par lettre remise en mains propres le 10 septembre 2014, l’employeur a notifié au salarié le motif économique de son licenciement en ces termes :
« Ce projet de licenciement à caractère économique est fondé sur le motif suivant : réorganisation de la production sur Lons rendue nécessaire par l’impérieuse nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe dans le contexte d’une très forte récession de l’activité dans le secteur de la fermeture industrielle, entraînant la suppression de votre emploi d’ouvrier de production sur le site de Lons ».
L’employeur a précisé au salarié dans ce courrier que la rupture du contrat de travail résulterait de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Contrairement à ce que soutient M. X, le motif économique notifié par l’employeur ne repose pas sur les difficultés économiques que rencontrerait la société mais sur la nécessité d’une réorganisation tendant à la sauvegarde de la compétitivité de son activité et du secteur d’activité du groupe auquel celle-ci appartient.
Sur ce dernier point, il ressort des productions que le groupe Norsud comprenait au moment des faits :
— la société holding Norsud Gestion assurant des services communs à ses filiales,
— la société Norsud, ayant son siège social à Taluyers 69440, dont l’activité consistait notamment dans la production et la commercialisation de portes sectionnelles à usage professionnel sur deux
sites : celui de Taluyers et celui de Lons 64140,
— la société Automanu Industrie sise à Taluyers et […], produisant des équipements de quai.
L’activité concernée par la réorganisation décidée par l’employeur est celle relative à la conception, production et commercialisation des portes sectionnelles à usage professionnel.
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que la SAS Norsud avait acquis, le 12 juillet 2012, la branche d’activité 'fabrication, commercialisation, et maintenance de fermetures de tous types de bâtiments non résidentiels, et plus particulièrement de portes sectionnelles', laquelle était exploitée par la société Ecila sur le site de Montardon (64121).
Le 23 octobre 2012, la société Norsud a pris à bail des locaux d’une superficie d’environ 890 m2 (bureaux et entrepôt) sis à Lons 64140 pour y exercer cette activité, moyennant un loyer annuel, pour l’année 2013, de 36 000 € HT, celui-ci s’élevant à 42 000 € à compter du 1er janvier 2014 (pièce 4.1.1 du dossier de l’appelante).
Dans la mesure où la société Norsud a souhaité obtenir la jouissance d’une surface supplémentaire d’environ 200 m2, le montant du loyer annuel à compter du 1er janvier 2014 a été porté à 51 600 € HT.
Parallèlement, la société Norsud a embauché deux poseurs, un chef d’atelier et un directeur d’établissement lesquels devaient exercer leurs fonctions sur le site de Montardon puis sur le site de Lons dans le cadre de l’activité relative au produit Ecila (pièces 30 à 33 du dossier de l’appelante).
Lors de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 13 juin 2014 (compte-rendu en pièce 7.5 du dossier de l’appelante), la société Norsud a expliqué sans être contredite par les délégués du personnel :
— que le site de Lons subissait une baisse des commandes liée à une chute de la construction de bâtiments industriels et que le transfert de la fabrication de 250 portes du site de Taluyers sur le site de Lons avait permis d’éviter une situation de sous-activité pour ce dernier site,
— que les coûts de transport étaient plus onéreux sur Lons au regard de la destination des produits,
— que le site de Taluyers disposait de possibilités de productivité bien supérieures à celui de Lons car il avait une capacité de production de 4000 portes par an de sorte qu’il était en mesure d’accueillir le transfert de production du site de Lons ainsi que les salariés attachés à ce dernier site, ledit transfert permettant de réaliser des économies sur les coûts de structure et sur les fonctions achat, approvisionnement, gestion des stocks, expédition et d’assurer la compétitivité de l’entreprise.
La baisse des commandes des portes Ecila sur le site de Lons n’est pas contredite par le salarié qui l’impute à la faute de la société Norsud.
En effet, M. X soutient d’une part, que la société Norsud avait organisé et programmé la fermeture du site de Lons, en acquérant à moindre coût le savoir-faire des portes Ecila avant de rapatrier l’activité sur la région lyonnaise et de la céder à la société Novoferm France le 30 juin 2016 et d’autre part, que la société Norsud avait géré de façon catastrophique le produit Ecila de sorte que la majorité des clients et apporteurs d’affaires avaient cessé les commandes sur le site de Lons.
Aucun élément du dossier ne permet cependant de considérer que la baisse d’activité du site de Lons résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de la part de l’employeur alors que 4 années séparent l’achat par la société Norsud de la branche d’activité exploitée par la société Ecila sur le site
de Montardon, et la cession du groupe Norsud (société Norsud, GPS et Automanu Industrie) à la SAS Novoferm dont le siège social est à […].
Le seul fait que la porte Ecila, dont la société Norsud avait obtenu la licence d’exploitation des brevets, ait permis à cette dernière de commercialiser un produit innovant, est insuffisant pour caractériser la stratégie coupable qui lui est imputée.
Aucun élément ne permet davantage d’établir que le produit Ecila a fait l’objet de modifications inopportunes de la part de la société Norsud, lesquelles leur ôtait tout intérêt, alors qu’il ressort clairement des échanges de courriels entre le chef de groupement technique et logistique de la société SDIS66, M. Y et M. Z, président du groupe Norsud, que la société SDIS66 avait commandé en 2009 des portes industrielles auprès de la société Ecila et qu’en mai 2011, lors de la réception des travaux, des réserves sur lesdites portes avaient été actées. La société Ecila est ainsi intervenue à plusieurs reprises pour résoudre des problèmes d’étanchéité dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, le contrat étant repris par la société Norsud par la suite. Cette dernière s’est alors engagée, à la satisfaction de M. Y, dans des interventions techniques aux fins de remédier aux dysfonctionnements.
Il est découle que le produit Ecila présentait des défauts antérieurement à l’acte de cession conclu entre les sociétés Ecila et Norsud en juillet 2012, défauts qui ont obligé cette dernière à procéder à des améliorations sur ledit produit.
Enfin, il a déjà été rappelé que la société Norsud avait embauché un directeur d’établissement lequel avait notamment pour mission le développement commercial du produit Ecila sur toute la région sud-ouest.
Les courriers produits par le salarié émanant de clients, dont un seul est daté et signé (au nom de la sarl ATR Sud), sont insuffisants à établir la gestion commerciale catastrophique alléguée par le salarié.
Au regard de tous ces éléments, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles du fait de la baisse d’activité du site de Lons et mis à profit une situation financière saine de la société pour adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions.
Dès lors, le motif économique du licenciement de M. X est caractérisé.
Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, au regard du transfert de production du site de Lons sur le site de Taluyers, l’employeur a proposé à M. X, lequel bénéficiait du niveau II échelon 2 coefficient 180 de la
classification ouvrier et dont le salaire mensuel de base brut était de 1577,37 € :
— le 25 juin 2014, une modification de son lieu de travail, ses fonctions devant être exercées à Taluyers pour une rémunération mensuelle brute de 1760 €,
— le 25 août 2014, trois postes de reclassement dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps plein à savoir :
* celui d’opérateur de production polyvalent sur le site de Taluyers (69) , moyennant une rémunération mensuelle brute de 1760 €,
* celui d’ouvrier panneaux sur le même site, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1615 €,
* celui de poseur sur la région sud-ouest, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1850 €,
les trois postes étant disponibles immédiatement,
— le 19 septembre 2014, le poste d’ouvrier panneaux sur le site de Lons dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 semaines, moyennant une rémunération brute de 1445,42 €,
— le 24 septembre 2014, deux postes de poseur, niveau III, échelon 1, coefficient 215, sur la région de Bordeaux, postes à pourvoir immédiatement, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1850 €.
L’employeur s’engageait également à prendre en charge les frais de déménagement (dans une limite de 4000 €), les frais d’hébergement provisoire dans la limite de 3 mois (montant de 800 € par mois), un trajet en train 2e classe toutes les semaines pendant 3 mois.
M. X a refusé les postes proposés au regard de leur éloignement géographique de son domicile. Il fait valoir qu’il avait toutes ses attaches sur Pau. Le périmètre géographique qu’il souhaitait devait lui permettre de ne pas déménager de sorte que même les postes proposés dans le sud-ouest n’ont pas eu son agrément.
Le salarié ne peut être suivi dans son argumentation quand il reproche à l’employeur de ne lui avoir donné aucune garantie quant à la pérennité de son nouvel emploi alors que les postes proposés (hormis le CDD sur Lons) s’inscrivaient dans la durée, s’agissant de contrats à durée indéterminée.
Aucune précipitation dans la formulation de ses offres de reclassement ne peut davantage être imputée à la société appelante laquelle a donné au salarié un délai raisonnable pour se prononcer et a assorti ses offres de mesures d’aides au déménagement sur une durée de 3 mois.
La société appelante justifie par ailleurs avoir sollicité la commission territoriale de l’emploi dans le cadre d’une recherche de reclassement extérieur au groupe dès le mois de juin 2014.
Il en découle que l’employeur, qui justifie de l’absence de poste disponible dans la périmètre géographique souhaité par le salarié alors que celui-ci avait refusé plusieurs postes proposés, relevant de la même catégorie que celui occupé (voire d’un niveau supérieur sur Bordeaux), l’éloignant de son domicile, n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
Dès lors, il sera, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et que ce dernier doit être débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a a mis à la charge de la société Norsud une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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