Confirmation 8 avril 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 19/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 6 mai 2019, N° 19/00084;F16/00139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public C.C.I.S.M. ET DES METIERS DE POLYNESIE FRANCAISE (CCISM), S.A.S. DIDAXIS |
Texte intégral
N°
44
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Chicheportiche,
— Me Kintzler,
— Me Traqui-Pyanet,
le 08.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 avril 2021
RG 19/00051 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00084 – rg n° F 16/00139 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 6 mai 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00050 en date du 6 mai 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. C-D Z, né le […], de nationalité française, demeurant […], […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services Et des Métiers de Polynésie Française (CCISM), dont le siège social est […], […], prise en la personne de son directeur ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
La Sas Didaxis, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 janvier 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de présidente, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme A-B ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, présidente et par Mme A-B, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée déterminée du 27 mai 2014, M. C-D Z a été engagé du 28 au 30 mai 2014 par la SAS DIDAXIS DEVELOPPEMENT en qualité de consultant en développement des organisations auprès de la CCISM, en contrepartie d’un salaire journalier de 12,41 euros, outre une commission calculée sur la marge brute dégagée.
Par avenant du 26 mai 2014, le contrat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2014.
Par convention de prestation d’enseignement du 4 novembre 2014, la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de Polynésie française et DIDAXIS GROUP ont contracté une prestation de cours du 15 octobre au 11 décembre 2014, intitulée CONV JC Z/L3.
Par contrat de travail à durée déterminée du 31 décembre 2014, M. C-D Z a été engagé du 1er au 31 janvier 2015 par la SAS WELLINGTON PARTNERS, en qualité de consultant en développement des organisations auprès de la CCISM, en contrepartie d’un salaire journalier de 12,41 Euros, outre une commission calculée sur la marge brute dégagée.
Par convention de prestation d’enseignement du 15 janvier 2015, la Chambre de commerce, d’industrie, des services et dés métiers de Polynésie française et DIDAXIS GROUP ont contracté une prestation de cours du 12 au 30 janvier 2015, intitulée CONVENTION JC Z/Licence février 2015.
Par convention de prestation d’enseignement du 17 février 2015 la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de Polynésie française et DIDAXIS GROUP ont contracté une prestation de cours pour février 2015, sous l’intitulé Convention JC Z Licence février 2015.
Par contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2015 visant un surcroît temporaire d’activité, M. C-D Z a été engagé du 12 au 27 février 2015 par la SAS WELLINGTON PARTNERS en qualité de consultant en développement des organisations auprès de la CCISM, en
contrepartie d’un salaire journalier de 12,41 euros, outre une commission calculée sur la marge brute dégagée.
Par convention de prestation d’enseignement du 17 février 2015 la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de Polynésie française et DIDAXIS GROUP ont contracté une prestation de cours pour février 2015,sous l’intitulé Convention JC Z Licence février 2015.
Par deux « avenants de régularisation », Mr Z, qui devait assurer la formation, a attesté ne pas avoir effectué les heures prescrites;
Par contrat de travail à durée déterminée du 23 avril 2015 visant le développement d’une activité nouvelle nécessitant la création d’un emploi nouveau dont la permanence n’est pas certaine, C-D Z a été engagé du 27 avril au 27 août 2015 par la CCISM en qualité de conseiller pédagogique, en contrepartie d’un salaire de base mensuel brut de 382 780 FCP.
Par lettre du 22 juillet 2015, M Z a été informé de l’arrêt de son engagement au 27 août 2015;
Le 28 juillet 2015, M Z a été victime d’un accident de trajet
Par jugement du 6 mai 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— débouté C-D Z de l’ensemble de ses prétentions ;
— mis hors de cause la SAS DIDAXIS ;
— condamné C-D Z aux entiers dépens de l’instance, à l’exception de ceux de mise en cause de la SAS DIDAXIS, mis à la charge de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de Polynésie française ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 6 mai 2019 et conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 septembre 2019 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du travail de Papeete du 6 mai 2019 en ce qu’il a ;
— dit que M. Z ne démontrait pas l’existence d’un contrat de travail,
et, statuant de nouveau,
à titre principal :
— dire et juger que M. Z a été lié à la CCISM par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 mars 2014,
— dire et juger que la rupture de ce contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, abusif,
en conséquence,
— condamner la CCISM aux sommes suivantes :
. 4.638.761 francs CFP à titre de rappels de salaires,
. 463.876 francs CFP à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 3.062.240 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.000.000 de francs CFP à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
. 1.148.340 francs CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 114.834 francs CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— régulariser la situation de M. Z auprès de la CPS,
— enjoindre à la CCISM d’établir des bulletins de paye pour la période de mars 2014 à avril 2015. à titre subsidiaire :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse, la rupture du CDD survenue le 12 août 2015 durant l’arrêt de travail pour cause d’accident de trajet de M. Z.
— condamner la CCISM aux sommes suivantes :
. 1.148.340 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.148.340 francs CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaires,
. 114.834 francs CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 2.000.000 de francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
à titre infiniment subsidiaire :
— requalifier le CDD du 27 avril 2015 en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la CCISM aux sommes suivantes :
. 1.148.340 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.148.340 francs CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaires,
.114.834 francs CFP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 2.000.000 de francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
en tout état de cause :
— condamner la CCISM au paiement d’une indemnité de 500.000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civil de la Polynésie Française.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la CCISM demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du travail du 6 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
— constater l’absence de contrat de travail liant la CCISM à M. C-D Z à compter du 28 mars 2014 ;
— dire que C-D Z intervint pour le compte de la CCISM dans le cadre d’un contrat de prestation de service la liant à la SAS DIDAXIS ;
— constater que le contrat de travail à durée déterminée en date du 23 avril 2015 prit fin par l’arrivée du terme, le 27 août 2015 au soir ;
En conséquence,
— débouter M. C-D Z de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
à titre subsidiaire,
— dire que la société DIDAXIS sera solidairement tenue, avec la CCISM, au versement des sommes auxquelles elle sera condamnée ;
en toute hypothèse,
— condamner M. C-D Z à régler à la CCISM la somme de 339.000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner M. C-D Z aux entiers dépens d’instance dont distraction d’usage au profit de la SELARL KINTZLER & Associés représentée par Me Linda KINTZLER.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments la société DIDAXIS demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail le 6 mai 2019 en ce qu’il a mis hors de cause la société DIDAXIS ;
— condamner la CCISM à payer à la société DIDAXIS la somme 333.400 XPF en remboursement des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualification de la relation entre M. Z et la CCISM avant le 27 avril 2015 :
Attendu que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à
mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, suppose l’exercice par l’employeur d’une autorité et d’un contrôle effectif, ainsi que l’imposition de contraintes dans les conditions matérielles d’exécution du travail (lieu, horaire, matériel) ;
Qu’indépendamment de la qualification donnée par les parties à la convention, il appartient à la juridiction de déterminer l’existence d’un contrat de travail en fonction de l’ensemble de ces critères, appréciés suivant la nature de la profession exercée ;
Qu’en l’absence de contrat de travail écrit, de déclaration à la Caisse de Prévoyance Sociale ou de délivrance de bulletin de salaire, il n’existe pas en l’espèce de contrat de travail apparent renversant la charge de la preuve ;
Que l’absence de patente ne saurait caractériser non plus à elle seule’ l’existence d’un contrat de travail salarié ;
Que la CCISM soutient que jusqu’au 23 avril 2015 date à laquelle elle a embauché M. Z, en CDD, elle n’était liée que par un contrat de prestations de service avec DIDAXIS dont elle a réglé les factures correspondant aux prestations fournies par M. Z, et ignorait l’existence du contrat de portage salarial ;
Qu’en appel tout en étant lié à la société métropolitaine DIDAXIS par un contrat de travail, M. Z soutient que dans les faits, il était sous la subordination de la CCISM quant à l’exécution dudit contrat et inscrit la relation contractuelle dans le cadre du portage salarial prévu aux articles L1251-64 et suivants du code du travail métropolitain applicables à la date des faits ;
Que toutefois il sera relevé que la référence au portage salariale et aux articles spécifiques du code du travail métropolitain ne figurent dans aucune des conventions produites ;
Que si en appel l’appelant soutient que le service juridique de la CCISM fut consulté sur la mise en place d’un système de portage salarial ce point contesté, n’est justifié par aucune pièce versée aux débats ;
Que surtout depuis la loi organique 2004-192 du 27 février 2004, la Polynésie française a compétence exclusive en matière de droit du travail ;
Que l’article Lp 1111-1 du code du travail impose l’application des dispositions de ce code à tout contrat de travail s’exécutant en Polynésie française ;
Que la référence au code du travail métropolitain dans les engagements de M. Z par la SAS DIDAXIS ou les sociétés du même groupe ne peut écarter l’application du code du travail polynésien pour l’activité sur ce territoire qui ne prévoit pas ce type de relation salariale ;
Que le portage salarial ne pouvait donc être retenu comme le cadre de l’intervention de M. Z avant le 23 avril 2015, date de la signature du CDD entre M. Z et la CCISM ;
Qu’il appartenait donc à M. Z de démontrer l’existence du contrat de travail allégué puisqu’il soutient avoir été lié par un contrat de travail depuis le 28 mars 2014 avec la CCISM ;
Que M. Z expose en appel que n’a pas été pris en en compte par le tribunal, les diverses étapes de son intégration au sein de la CCISM, la première étant consacrée à la conception d’un
établissement d’enseignement consulaire, la deuxième à la prospection des sponsors dont le financement allait permettre l’ouverture de ladite école et la phase enfin d’expérimentation de l’école, étapes qui se sont succédées dans le cadre d’une même relation contractuelle, l’appelant soutenant avoir travaillé pour le compte exclusif de la CCISM du mois de mars 2014 à avril 2015 ;
Que le tribunal du travail a toutefois repris chronologiquement et exhaustivement les différentes interventions de M. Z telles qu’elles résultaient des éléments de la procédure; qu’il a justement relevé que pour la période du 28 mars au 5 mai 2014 pour lequel il a été réglé par DIDAXIS en août 2014 de la somme de 1080 euros pour la mise en place de cette première mission de création d’une école numérique ; que M. Z ne justifie pas avoir été soumis ici à des directives ou des horaires de travail, et bénéficiait à l’évidence d’une autonomie incompatible avec le statut de salarié étant observé qu’il n’est pas contesté qu’il a eu seul l’initiative de proposer à la CCISM la création d’une école des métiers du numérique dès octobre 2013, avant même toute relations contractuelle et que par suite à l’évidence il disposait d’une grande liberté de manoeuvre non compatible avec le statut de salarié présentement revendiqué ;
Que s’il oppose la circonstance qu’il était accompagné dans certaines démarches par la suite par CCISM et pouvait rencontrer des interlocuteurs dans les locaux de la CCISM, ces éléments factuels ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination dans les circonstances de l’espèce ;
Que le fait que la prospection de la clientèle l’ait été pour le compte exclusif de la CCSISM pour obtenir le financement du budget d’équipement et de financement de la future école consulaire ne suffit pas à justifier davantage d’une relation salariale, étant observé que M. Z n’était lié par aucune clause d’exclusivité à la CCISM.
Que la CCISM a réglé par la suite à DIDAXIS une nouvelle facture de 249 165 FCP le 12 septembre 2014 pour l’ouverture de l’école des métiers du numérique ;
Que le 6 octobre 2014, a été signé entre la CCISM et M. Z un « programme de formation professionnelle », qu’il s’agissait de dispenser deux cours pour une durée totale de 120 heures ;
Que cette activité de formation a été inscrite dans le cadre de trois conventions de prestation d’enseignement débutant le 15 octobre 2014 jusqu’à février 2015,"facturées par DIDAXIS’ pour un montant total de 614 250 FCP ;
Que les conventions précisaient la fixation du planning d’un commun accord entre les parties ; que M. Z ne démontre pas davantage en première instance qu’en appel s’être vu imposer un emploi du temps, ni avoir reçu d’autres consignes que celle du respect du programme, qui s’imposait aussi la CCISM ;
Que la circonstance excipée qu’il existât un service organisé dans lequel s’exerçait l’activité d’enseignant est insuffisante à caractériser un lien de subordination ; que du reste il admet ne pas avoir dispensé de cours sans avoir reçu aucune critique ;
Que comme l’a justement retenu enfin le tribunal du travail, le refus de la CCISM de mentionner MASTER API comme partenaire et sa critique du choix du nom de POLY3D en apprenant qu’un tiers en était à l’origine, ne trahissent pas un lien de subordination salariale, mais le droit du donneur d’ordre d’une convention de prestation de service d’en maîtriser certains aspects en qualité de client ;
Qu’il est constaté que la création de cette école des métiers numériques s’inscrivait dans une nécessaire collaboration entre M. Z et la CCISM, justifiant des prises de rendez-vous avec des tiers, dont il n’est pas justifié qu’ils lui aient été imposées ; qu’est sans import dans ce contexte, qu’il ait dépassé le cadre horaire qu’il avait négocié lui même ;
Que les nombreux échanges critiques entre la CCISM et M. Z sont postérieurs à son engagement sous contrat de travail du 23 avril 2015 caractérisant eux un lien de subordination, sans que M. Z ne produise de pièce de même nature durant le temps des conventions de prestations de service ;
Qu’il y a lieu de confirmer en conséquence le tribunal du travail en ce qu’il a retenu que M. Z ne démontrait pas l’existence d’un contrat de travail avant le 27 avril 2015 et l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire sur la période antérieure écoulée de 13 mois soit du 1er janvier 2014 au 27 avril 2015 (13 x 382 780 F CFP).
Sur l’engagement du 23 avril 2015 :
Attendu que cet engagement vise expressément le développement d’une activité nouvelle nécessitant la création d’un emploi nouveau dont la permanence n’est pas certaine, motif de recours à engagement temporaire prévu par l’article Lp 1231-2 4 du code du travail ;
Qu’aux termes du CDD signé le 23 avril 2015 M. Z était employé comme responsable des études et du développement (responsable pédagogique et de la logistique) pour un montant de 382 780 FCP auprès de la CCISM ;
Qu’il expose que sa mission principale consistait à assister le directeur du pôle formation à préparer la rentrée de la nouvelle POLY 3D, l’école consulaire des métiers du numérique dont l’ouverture avait été fixée au 14 septembre 2015 ;
Que M. Z soutient que la signature du contrat à durée déterminée n’a été que la consécration de son intégration antérieure au sein de la CCISM ;
Que s’il soutient que la signature de ce CDD ne modifiait en rien les conditions dans lesquelles il avait jusqu’alors exercé ses fonctions, force est de constater toutefois que les rapports et les attributions étaient différents, illustrant un rapport de subordination inexistant avant le 23 avril 2015 ;
Que M. Z invoque, sans en justifier davantage utilement en appel un accord de reconduction de cet engagement en contrat à durée indéterminée à son échéance ;
Qu’il expose également que son contrat de travail ayant été suspendu par la maladie, l’employeur ne pouvait par ailleurs le rompre ;que toutefois il est justifié que par lettre du 22 juillet 2015, M Z était informé de l’arrêt de son engagement au 27 août 2015 avant l’accident de trajet dont il a été victime ;
Que la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l’échéance du terme et que si la maladie suspend l’exécution du contrat, elle n’a pas pour effet de repousser le terme du contrat, celui-ci cessant régulièrement à l’expiration du contrat ;
Que M. Z ne pouvait donc se prévaloir d’une rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée puisque ce dernier arrivait à son terme le 27 août 2015 ;
Qu’il n’y avait pas lieu à requalification de l’engagement en contrat à durée indéterminée ainsi que l’a retenu, dans les circonstances de l’espèce, le tribunal du travail, par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Que c’est justement que sa demande au titre du licenciement injustifié a donc été rejetée.
Sur la mise en cause de la société DIDAXIS :
Attendu que M Z ne formule pas davantage en première instance qu’en appel de demande directe contre la société DIDAXIS ;
Qu’à défaut de condamnation de la CCISM, en appel sa demande de garantie à l’encontre de la société DIDAXIS est pareillement sans objet;
Qu’il y a lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a mis hors de cause, dans ce contexte, v la société DIDAXIS.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. Z sera condamné aux dépens de la présente instance à l’exception de ceux de mise en cause de la SAS DIDAXIS, mis à la charge de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens M. Z, à l’exception de ceux de mise en cause de la SAS DIDAXIS, mis à la charge de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de Polynésie française qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 avril 2021.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. A-B signé : N. TISSOT
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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