Irrecevabilité 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 avr. 2021, n° 19/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04032 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/04032 -
N° Portalis DBVK-V-B7D-OGGG
[…]
Saisine directe de la Cour
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Mélanie VANNIER, greffière placée,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame Z Y
[…]
[…]
assistée Mme Y et ayant pour conseil Maître Jérôme X, avocat au barreau de MARSEILLE
et
D’AUTRE PART :
Maître A B
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Luc BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2021 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15 Avril 2021 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier et par Mélanie VANNIER, greffière placée.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 28 mai 2019, reçue le 11 juin 2019, Madame Z Y a saisi le premier président, exposant avoir confié à Maître A B la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant au CHRU de Montpellier. Elle conteste une facture d’honoraires de 1125 €, reprochant à son avocate divers manquements et expliquant avoir saisi le bâtonnier qui ne lui a pas répondu dans les délais impartis.
A l’audience de renvoi du 4 mars 2021, Madame Z Y, en personne et assistée de sa fille, demande de déclarer son recours recevable et de condamner Maître A B à lui restituer la somme de 1125 € prélévée indûment sur les sommes reçues en compte CARPA.
Maître A B, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande et au fond le rejet outre la condamnation à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Il convient de rappeler que le juge ne fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire en refusant de renvoyer une affaire à une audience autre que celle qui a été fixée.
Madame Z Y a sollicité à nouveau un renvoi, afin que son conseil soit présent.
Or, lors de l’audience du 3 décembre 2020, le conseil de Madame Z Y, Maître X qui était substitué par Maître SALVIGNOL a sollicité un renvoi, lequel lui a été accordé.
A l’audience du 4 mars 2021, Maître X n’était toujours pas présent et aucune explication n’a été fournie à la présente juridiction quant à son impossibilité à se déplacer.
La demande de renvoi n’était donc pas justifiée et il n’y avait pas lieu d’y faire droit.
Sur la recevabilité du recours de Madame Z Y
Aux termes de l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa
Selon l’article 176 du même décret :
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Madame Z Y a saisi directement le premier président de cette cour, par courrier du 28 mai 2019, reçu le 11 juin 2019, indiquant que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier n’avait pas répondu dans les délais impartis.
Il convient de relever que le courrier du 18 septembre 2018 adressé par Madame Z Y au bâtonnier mentionne au préalable 'je sollicite votre aide pour la restitution de mon dossier CHRU qui doit être plaidé en appel auprès de la cour de Marseille le plus rapidement possible'. Elle indique ensuite contester une facture de 1125 € établie par Maître A B.
Par courrier du 21 septembre 2018, le bâtonnier indiquait intervenir auprès de Me B s’agissant de la transmission du dossier au nouvel avocat. Pour le reste, il précisait :
'S’agissant de la facture d’honoraires de 1125 € que vous m’écrivez contester, je vous précise que je vais ouvrir une procédure de taxation d’honoraires dont l’objet est de m’amener, après avoir recueilli les explications contradictoires des parties, à fixer le montant des honoraires dus à Maître B par une ordonnance susceptibble d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier.
Dans cette perspective, vous voudrez bien m’adresser, en double exemplaire, un dossier complet comprenant :
1°)Argumentaire chronologique (votre lettre de saisine indiquant pourquoi vous contestez les honoraires et quel est le montant que vous contestez);
2°)Photocopie des factures, convention d’honoraires, détail des règlements intervenus;
3°)Photocopie des courriers de fond échangés;
4°)Actes de procédure (assignation, conclusions, requête, décisions rendues …);
5°)Bordereau détaillé des pièces produites.
A réception, j’ouvrirai ladite procédure.
A cette fin, je vous fait retour des pièces annexées à votre courrier afin que vous puissiez effectuer les copies utiles.'
Par courrier reçu le 15 octobre 2018, Madame Z Y indiquait qu’elle était en train de préparer le dossier de contestation des honoraires.
Or, un courrier du bâtonnier du 22 mai 2019, mentionne que ses services ont bien été destinataires le 27 novembre 2018 d’un 'pli très volumineux’ de la part de Madame Z Y, à réception duquel la secrétaire des taxes a pris contact avec elle téléphoniquement afin de lui indiquer que 'les inombrables pièces transmises n’étaient pour la plupart pas utiles à la procédure de taxe'. Le bâtonnier indiquait encore 'à cette occasion, il vous a été précisé qu’il convenait que vous veniez les récupérer afin de les trier, ce que vous aviez accepté. Il s’avère que vous ne vous êtes jamais présentée à la maison des avocats et votre dossier est resté en l’état depuis novembre 2018.'
Madame Z Y ne justifie en rien avoir adressé les pièces telles que sollicitées par le bâtonnier afin de lui permettre d’ouvrir à l’encontre de l’avocat la procédure de taxation.
Le 10 avril 2019, le bâtonnier informait Madame Z Y qu’il n’avait pas été saisi officiellement par elle d’une demande de taxation.
Par ailleurs, suivant courrier du 3 mai 2019, reçu le 7 mai 2019, Maître A B sollicitait la taxation de ses honoraires.
Par courrier du 21 mai 2019, le bâtonnier accusait réception de cette demande. Il mettait en oeuvre la procédure de taxation conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991, ayant précédemment par courrier du 13 mai 2019, régulièrement informé Madame Z Y.
Par une ordonnance du 7 septembre 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier taxait les honoraires dus à Maître A B par Madame Z Y à la somme de 1125 € TTC.
Dans sa décision, le bâtonnier, après avoir rappelé précisément la chronologie des démarches ayant suivi le courrier du 18 septembre 2018, mentionne qu’aucune suite n’a été donnée aux différents courriers adressés à Madame Y. Il indique l’avoir informée le 21 mai 2019 de la procédure ouverte à son encontre par LRAR afin de recueillir ses observations et pièces en réplique, en joignant la copie de la requête et des pièces de la demanderesse. Il ajoute que cette lettre a été retournée par les services postaux avant la mention 'Pli avisé et non réclamé' alors encore qu’un courrier simple du 13 juin 2019 a relancé Madame Z Y en lui adressant une nouvelle fois la requête et les pièces de la demanderesse à la taxe.
Force est de constater en l’espèce, comme le fait le bâtonnier que la seule saisine régulière avec un dossier complet émane de Maître A B le 7 mai 2019, procédure à laquelle Madame Y a régulièrement été appelée. Une ordonnance de taxe a ensuite bien été rendue le 7 septembre 2019.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la saisine directe du premier président par Madame Z Y doit être déclarée irrecevable.
Madame Z Y sera condamnée aux dépens mais l’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours formé par Madame Z Y irrecevable,
Déboutons Maître A B de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame Z Y aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Europe ·
- Sous-traitance ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Décret ·
- Commerce ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Client ·
- Parasitisme ·
- Détournement ·
- Salarié ·
- In solidum ·
- Registre du commerce ·
- Prestation ·
- Commerce
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Plan ·
- Nullité ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Héritier ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Développement ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Commande ·
- Consommation
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Parc ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Surgélation ·
- Tunnel ·
- Refroidissement ·
- Titre ·
- Provision ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Congélateur ·
- Action
- Chapeau ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Capital ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Suisse ·
- Erreur matérielle
- Loyer ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Modification ·
- Activité ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Risque professionnel ·
- Rupture ·
- Législation ·
- Charges ·
- Incapacité ·
- Risque ·
- Gardien d'immeuble
- Sociétés ·
- Moutarde ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Capital ·
- Historique ·
- Débiteur
- Récusation ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Parc ·
- Expertise ·
- Pin ·
- Partie ·
- Entreprise ·
- Conflit d'intérêt ·
- Impartialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.