Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 1er mars 2022, n° 19/10588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mars 2019, N° 18/01691 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SNGST |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 MARS 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10588 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2HW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01691
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMEE
SA SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre,
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévu au 08 Février 2022 et prorogé au 01 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X, né Y, a été engagé par la société SNGST, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2014 en qualité d’agent d’exploitation,.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 20 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 avril 2017.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave pour abandon de poste par lettre datée du 14 avril 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« Régulièrement convoqué par lettre du 20 mars 2017, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable du 3 avril 2017 au siège de notre Société 22 Avenue Daumesnil et nous le regrettons.
Nous vous aurions présenté les faits suivants :
Planifié principalement sur le PEUGEOT SPORT ET SIEGE SNGST il est constaté que depuis le 11 mars 2017, vous ne prenez plus vos services.
Votre Responsable ainsi que le service exploitation ont essayé à plusieurs reprises de vous joindre. Nous vous rappelons que le 14 mars 2017, nous vous mettions en demeure de justifier vos absences
A ce jour celles-ci restent injustifiées.
Vos absences perturbent la bonne gestion du site.
Nous vous rappelons que pour toute absence vous devez avertir dès que possible votre maîtrise ou la permanence.
La Convention collective stipule que « le salarié doit prévenir par téléphone son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence doit être confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 h 00 à compter du 1er jour d’absence ».
Pour les absences liées à des problèmes de santé, vous devez procéder de la même manière et vous avez l’obligation de fournir un arrêt de travail ou un justificatif de visite médicale et ce au plus tard dans les deux jours de l’absence
Dans votre Contrat de travail, il est précisé que le travail doit être exécuté suivant le planning remis ou adressé par courrier spécifique ou affiché sur le poste de travail ou à défaut tenu à votre disposition.
Il vous appartient d’en prendre régulièrement connaissance en vous adressant à la permanence exploitation de la Société.
Vos absences injustifiées ont désorganisé le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que les planifications des services qui vous ont été fixées mettant de surcroît en risque le site sur lequel vous deviez assurer votre mission de surveillance.
Concernant vos absences injustifiées, il a été décidé de procéder à votre licenciement pour abandon de poste, faute grave, sans préavis ni indemnité.
Vous ne ferez donc plus partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 3 ans et la société SNGST occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 5 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
- Laissé les dépens à la charge de M. X
Par déclaration du 21 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2019, M. X demande à la cour de :
- D’infirmer le jugement rendu le 27 mars 2019 ;
En conséquence,
- Prononcer l’annulation de la mutation disciplinaire du 6 mars 2017
-Juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-Condamner la société SNGST au paiement des sommes suivantes :
-Dommages intérêts pour sanction abusive : 1.546 euros ;
- Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.184 euros ;
- Indemnité légale de licenciement : 1.159,5 euros ;
- Indemnité de préavis : 3.092 euros ;
- Dommages intérêts pour non portabilité de la mutuelle : 1.546 euros ;
- Congés payés sur préavis : 309 euros ; - Article 700 du CPC : 3.000 euros ;
- Condamner la société SNGST aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2020, la société SNGST demande à la cour de :
- Dire et juger M. X mal fondé en son appel ;
- Dire et juger que le changement de site de M. X du 6 mars 2017 s’inscrit dans l’application de la clause de mobilité contractuelle ;
- Dire et juger que le licenciement notifié le 17 avril 2017 est fondé sur une faute grave ;
- Dire et juger que la Société SNGST n’a commis aucune faute quant à la portabilité de la mutuelle ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et laissé à la charge de ce dernier les dépens de première instance ;
- Condamner M. X aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la mutation disciplinaire :
Pour infirmation du jugement, M. X conteste fermement et à plusieurs égards la légitimité de la sanction dont il a été l’objet. Il conteste la réalité des faits allégués.
Il soutient qu’il n’a jamais arrêté son véhicule pendant une heure en dehors de son périmètre de mission et qu’il a simplement profité d’une ronde multisite effectuée sur plusieurs kilomètres en voiture, pour s’arrêter dans une boulangerie acheter une bouteille d’eau, son site d’affectation étant dépourvu du moindre point d’eau.
La société SNGST réplique que le 16 février 2017 pendant la planification de M. X sur le site ADP IMOS ORLY, il a été constaté notamment par M. Patrice Severin, employé SNGST que le véhicule de service SNGST immatriculé AW 042 KH utilisé par M. X ce jour-là était en fait garé devant la Mairie d’Athis Mons, soit en dehors du site de planification et du parcours de rondes qui était dévolu à l’agent.
En application de l’article L. 1331- 1 du code du travail constitue une sanction toute mesure, outre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissements du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière sa rémunération..
La sanction disciplinaire doit être prévue par le règlement intérieur.
La sanction disciplinaire suppose l’existence d’une faute du salarié.
Dès lors que le changement d’affectation d’un salarié a été décidé par l’employeur en raison de faits considérés par lui comme fautif, il en résulte que la mutation constitue une sanction disciplinaire.
Une mutation d’office peut être parfois décidée par l’employeur dans l’intérêt du service ; cependant une telle mutation ne saurait, à elle seule, priver le juge de son pouvoir de la qualifier de sanction disciplinaire au regard du contexte dans lequel cette mutation a été décidée.
En application des dispositions de l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que M. X, a le 16 février 2017 alors qu’ il remplaçait un collègue, stationné son véhicule devant la mairie d’Athis Mons, faits non contestés par le salarié.
Par lettre recommandé en date du 17 février 2017, M. X a été convoqué un entretien préalable le 27 février 2017 au siège de la société SNGST, « en vue d’une éventuelle mesure de licenciement » et compte tenu de la gravité des faits reprochés, il a fait l’objet d’une mise à pied immédiate à titre conservatoire .
Par lettre recommandée du 6 mars 2017, à l’issue de l’entretien préalable du 27 février 2017, il lui a été notifié le remplacement de la mise à pied conservatoire par une mesure de changement de site, étant affecté à compter du 11 mars 2017 sur le site Peugeot sport Vélizy.
La cour relève que cette mutation revêt un caractère disciplinaire dans la mesure où il était reproché au salarié lors de l’entretien préalable d’avoir garé sur le parking de la mairie d’Athis-Mons, le véhicule de la société pendant ses heures de service et en dehors de son périmètre de mission, le véhicule étant garé pendant une heure alors qu’il ne devait pas sortir de la zone Orly.
Le caractère disciplinaire de cette mesure est confirmé par une note « Suivi du traitement d’incident » en date du 13 mars 2017 rédigée par M. B C, cadre de la société SNGST, qui précise : « planifié sur le site Peugeot sport pour des formations les 11 et 13 mars, suite à un changement de site pour sanction disciplinaire, M. X ne s’est pas présenté sur site. »
Or la mutation disciplinaire, qui a remplacé la mise à pied conservatoire, n’est pas une sanction prévue par le règlement intérieur de la société SNGST, de sorte qu’elle doit être annulée .
Par ailleurs, cette sanction disciplinaire a causé un préjudice à M. X en ce qu’ elle a modifié son lieu d’ affectation et a eu un impact sur la présence du salarié dans l’entreprise.
Par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré, condamne la société SNGST à verser à M. X un mois de salaire à titre de dommages-intérêts, soit la somme de 1.546 euros, au titre de la sanction disciplinaire injustifiée.
Sur le licenciement pour faute grave :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. X reprenant son argumentation relative à l’irrégularité de sa mutation, en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il expose que dès la notification de sa mutation disciplinaire, il a informé son employeur qu’il refusait de se rendre sur le site Peugeot sport Velizy puisqu’il n’avait pas failli dans l’exercice de ses fonctions.
La société réplique que M. X n’a pas pris ses planifications depuis le 11 mars 2017 alors qu’il était planifié sur le site Peugeot Sport Velizy.
Elle soutient que la non prise de poste de M. X :
- A mis en risque le site sur lequel sur ce dernier était planifié et ce d’autant plus en période de plan Vigipirate alerte attentats comme cela était le cas,
- A désorganisé la gestion des planifications de la Société,
- A mis en risque la qualité de la relation commerciale conclue entre la société SNGST et le client Peugeot (pour la planification sur Peugeot Sport Vélizy),
La société ajoute que le changement de site du salarié ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une mutation disciplinaire mais n’était que la stricte application de la clause de mobilité contractuelle.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave de M. X du 14 avril 2017, qui fixe les limites du litige, fait grief au salarié de son absence injustifiée sur son nouveau lieu d’affectation depuis le 11 mars 2017 à la suite de sa mutation disciplinaire.
Il est établi que par lettre recommandée en date du 10 mars 2017, M. X a contesté auprès de la société SNGST la décision de mutation disciplinaire prise à son encontre et a informé la société de son refus de rejoindre son nouveau lieu d’ affectation ( pièce n°5).
La cour a retenu que le changement de site de M. X a eu lieu dans le cadre d’une mutation disciplinaire.
S’agissant du grief en lien avec cette sanction disciplinaire, il est ressorti des pièces versées aux débats que les reproches formulés à l’encontre du salarié ne sont pas établis.
Ainsi la mesure de mutation disciplinaire de M. X était abusive puisque l’employeur ne pouvait en réalité invoquer aucune faute à l’encontre de ce dernier.
Dès lors, c’est à tort que la société SNGST a fait grief au salarié, dans la lettre de licenciement, de ses absences et de ne pas s’être présenté sur son nouveau site, alors que la mesure de mutation abusive est à l’origine des absences du salarié.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières relatives au licenciement :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’employeur est tenu au paiement de l’indemnité compensatrices de préavis lorsque l’inexécution du préavis par le salarié lui est imputable, alors qu’il a licencié le salarié à tort pour faute grave.
Ayant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, M. X peut prétendre sur le fondement de l’article 9 de la convention collective nationale des des entreprises de prévention et de sécurité à un préavis de deux mois.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 3.092 euros bruts au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 309,20 euros.
La cour infirmant le jugement déféré, condamne la société SNGST à payer à M. X la somme de 3.092 euros bruts au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 309,20 euros.
L’indemnité légale de licenciement :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, sans sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5éme de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement due équivaut à :1.546 euros bruts X 1/5X 3 ans soit 927,60 euros.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société SNGST à verser à M. X la somme de 927,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X sollicite la somme de 6.184 euros, compte tenu de son ancienneté, de son comportement lors de l’exécution du contrat de travail et du caractère artificiel de son licenciement.
La société SNGST sollicite le débouté de M. X de sa demande de paiement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la confirmation du jugement déféré.
M. X justifie de sa situation au regard de l’emploi jusqu’en janvier 2018.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant son licenciement, M. X avait trois ans d’ancienneté et la société SNGST occupait à titre habituel plus de 11 salariés. Il y a donc lieu à application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X au vu des bulletins de salaire ( 1546 euros) de son âge (35 ans) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer le préjudice du salarié doit être fixée à la somme de 6.184 euros, dans la limite de sa demande, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société SNGST à verser à M. X la somme de 6.184 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la portabilité de la Mutuelle :
M. X sollicite la condamnation de la société SNGST à lui verser la somme de 1.546 euros à titre de dommages et intérêts pour non portabilité de la mutuelle.
La société SNGST demande le débouté de M. X, aucun grief ne pouvant être imputé à la société qui a informé le salarié des conditions de maintien de la portabilité de la Mutuelle.
La cour relève que le certificat de travail délivré à M. X le 14 avril 2017 fait mention du maintien des garanties dans le cadre de la portabilité de la mutuelle.
M. X ne justifie pas avoir informé en son temps la mutuelle de sa prise en charge par le Pôle Emploi.
Aucun grief n 'est donc démontré à l 'égard de la société SNGST.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Su r les autres demandes :
La société SNGST, partie perdante, est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, et à verser à l’appelant une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sur la portabilité de la mutuelle,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 mars 2019 en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes au titre de la sanction disciplinaire et du licenciement,
Et statuant à nouveau,
ANNULE la sanction disciplinaire prononcée le 6 mars 2017 à l’encontre de de M. Z X ;
DIT le licenciement de M. Z X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la société SA SNGST à verser à M. Z X les sommes suivantes :
1.546 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive ;
3.092 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
309,20 euros au titre des congés payés afférents,
927,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
6.184 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. Z X du surplus de ses demandes ;
ORDONNE le remboursement par la SA SNGST à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société SA SNGST aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SA SNGST à verser à M. Z X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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