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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 nov. 2018, n° 18/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05512 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2018 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROUAUD-FOLLIARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2018
(Rédacteur : Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente)
N° de rôle : N° RG 18/05512 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVMH
c/
Y Z
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 03 juillet 2018 (RG 17/6922) par la 3e chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 15 octobre 2018
DEMANDERESSE :
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de la SCP GUILLEMOTEAU – BERNADOU – RAFFY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Y Z – décédé le 21.02.2016 à BORDEAUX -
né le […] à […]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire n’ a pas été débattue en audience,
Composition du délibéré :
Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente
Françoise ROQUES, Conseiller
Danièle PUYDEBAT, Conseiller
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 3 juillet 2018, la cour a infirmé l’ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux et :
* déclaré vacante la succession de B C X né le […] à Floirac et décédé le […] à Toulenne,
*confié la curatelle de cette succession à l’autorité administrative chargée du Domaine;
Par requête en date du 15 octobre 2018, la société Domofrance a demandé la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt en ce que le dossier intéresse la succession de Y Z décédé le […] à Bordeaux.
Le ministère public a demandé la rectification demandée.
SUR QUOI LA COUR;
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant une décision selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
L’arrêt concerne la succession de Y Z décédé le […] et non celui de B C X ;
La mention du nom de M. X dans le corps et le dispositif de l’arrêt, celui d’Alexandra X dans le corps de l’arrêt et la date de décès indiquée constituent des erreurs matérielles que seront rectifiées en ce que :
* le nom de B C X sera à chaque fois remplacé par celui de Y Z;
*le paragraphe 3 de la page 2 sera ainsi rédigé ; ' la décision contestée a été rendue au motif qu’il existait un héritier et que celui ci n’avait pas été mis en demeure d’exercer son droit d’option’ ;
* le paragraphe 9 de la page 2 sera ainsi rédigé: ' il n’est pas établi par la lettre transmise par la société Domofrance le 10 mai 2016 que sa destinataire serait l’héritière du défun’ ;
*la date du décès de Y Z est le […] et non le […].
l’arrêt sera rectifié en ce que la date du […] sera remplacée par celle du […].
En sus de la rectification du corps de l’arrêt, l’alinéa 3 du dispositif de celui ci sera ainsi rédigé :
' déclare vacante la succession de Y Z né le […] à […]) et décédé le […] à […] ' ;
Les dépens de cette procédure en rectification d’erreur matérielle seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
la cour, après rapport;
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 concernant la vacance de la succession de Y Z décédé le […] de la manière suivante:
* le nom de B-C X sera à chaque fois remplacé par celui de Y Z ;
*le paragraphe 3 de la page 2 sera ainsi rédigé ; ' la décision contestée a été rendue au motif qu’il existait un héritier et que celui-ci n’avait pas été mis en demeure d’exercer son droit d’option’ ;
* le paragraphe 9 de la page 2 sera ainsi rédigé: ' il n’est pas établi par la lettre transmise par la société Domofrance le 10 mai 2016 que sa destinataire serait l’héritière du défunt’ ;
*l’arrêt sera rectifié en ce que la date du […] sera remplacée par celle du […].
En sus de la rectification du corps de l’arrêt, l’alinéa 3 du dispositif de celui-ci sera ainsi rédigé :
' déclare vacante la succession de Y Z né le […] à […]) et décédé le […] à […] '.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
L’arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Audrey COLLIN , greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision
le Greffier La Présidente
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