Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 févr. 2022, n° 20/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02531 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2FB
MPF-SR
JURIDICTION DE PROXIMITE D’ANNONAY
20 mars 2020
RG :11-18-0003
Z
C/
Grosse délivrée
le 03/02/2022
à Me Carole MUZI
à Me Isabelle VIGNON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame A-B Z
née le […] à […]
Sauveille
[…]
Représentée par Me Carole MUZI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculé au RCS de EVRY, Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame B-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme B-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame B-Pierre FOURNIER, Présidente, le 03 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2017, A-B Z a souscrit auprès de l’organisme financier Sofinco un prêt de 8.000 euros.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2020 rendu sur opposition de l’emprunteuse à une ordonnance d’injonction de payer du 27 septembre 2018, le tribunal de proximité d’Annonnay a condamné A-B Z à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 10 octobre 2020, A-B Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, A-B Z, représentée par sa fille Y Z en application de l’ordonnance du 12 octobre 2017 du juge des tutelles d’Alès, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’annuler le prêt souscrit et, à titre subsidiaire, de condamner la Sa CA Consumer Finance à lui payer la somme de 8 923,98 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de vigilance et de conseil et d’ordonner la compensation des dommages et intérêts avec le capital restant dû du prêt litigieux. Elle sollicite en outre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que le prêt est nul aux motifs que l’établissement bancaire n’a pas respecté son obligation de conseil et que l’emprunteuse, atteinte de la maladie de Parkison depuis 2013, n’avait pas la capacité de contracter au sens de l’article 1123 du code civil. Elle fait valoir qu’à la date de souscription du prêt litigieux, elle était endettée pour rembourser plusieurs emprunts et que le prêteur, tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, n’avait pas attiré son attention sur les risques de l’opération et vérifié ses capaités financières à rembourser le prêt litigieux.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 1er mars 2021, la société CA Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner A-B Z à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que l’appelante ne rapporte pas la preuve que sa capacité était inexistante au jour de la conclusion du contrat du fait de sa maladie et soulève l’inexactitude du fondement légal visé à l’appui de sa demande relative au manquement au devoir de mise en garde du prêteur, l’article 1231-1 du code civil s’appliquant à l’exécution du contrat alors que le devoir de mise en garde s’exerce dans le cadre précontractuel. La société CA Consumer Finance sollicite en outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, la procédure a été clôturée le 18 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la capacité de conclure un contrat:
Le tribunal a relevé que dans le dispositif de ses conclusions de première instance, A-B Z n’avait pas demandé que soit prononcée la nullité de la convention d’emprunt signée quelques mois avant la mise en place de la mesure d’habilitation familiale.
En cause d’appel, A-B Z sollicite l’annulation du prêt consenti par Sofinco le 5 avril 2017 au visa des articles 494-9 et 464 du code civil, selon lesquels les obligations résultant des accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites et les actes annulés sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. L’intimée fait observer à la cour que depuis 2013, date à laquelle a été diagnostiquée la maladie de Parkinson, son état de santé s’est dégradé et que le traitement suivi ' traitement par Stalevo ' favorisait les dépenses financières somptuaires.
L’intimée soutient que la preuve n’est rapportée ni de l’altération des facultés personnelles de l’emprunteuse à la date de conclusion du prêt ni la connaissance de cet état par le prêteur.
Seuls peuvent être retenus pour apprécier l’altération des facultés personnelles de l’appelante les certificats médicaux antérieurs au 5 avril 2015, date de la signature du prêt litigieux.
Aux termes d’un certificat médical daté du 14 avril 2015, le Dr X, neurologue, expose que sa patiente présente un tremblement s’intégrant dans un contexte de maladie de Parkinson de forme relativement modérée ainsi qu’un état dépressif sous-jacent et très important. Le praticien a constaté à l’examen un tremblement lent de repos du membre inférieur gauche qu’il qualifie de symptôme mineur de la maladie de Parkinson.
Compte-tenu de son état de santé décrit par le certificat médical susvisé, quasiment contemporain de la signature du contrat litigieux, il n’est pas suffisamment établi que l’état d’évolution de la maladie de Parkinson récemment diagnostiquée avait altéré les facultés personnelles d’A-B Z. Pour justifier des effets secondaires allégués du traitement par Stalivo, l’appelante n’a fourni aucune pièce justificative, notamment médicale, et s’est bornée à affirmer que la souscription du prêt litigieux leur était imputable.
La demande d’annulation du contrat de prêt sera donc rejetée.
Sur la violation du devoir de mise en garde:
Le premier juge, après avoir constaté que le prêt litigieux n’était accompagné d’aucune vérification FICP et d’aucune déclaration des ressources et des charges remplie par l’emprunteuse, a rejeté la demande d’indemnisation formée par cette dernière au motif qu’elle ne justifiait pas du préjudice consécutif à ce manquement.
L’appelante estime avoir subi un préjudice qu’elle évalue à la somme de 8.923,98 euros, montant de la créance que le prêteur lui réclame, en indiquant qu’à la suite de la souscription du prêt litigieux, son endettement a été porté à 77% et qu’il ne lui restait plus pour vivre que la somme de 412 euros par mois.
L’intimée soulève à tort l’inexactitude du fondement légal visé à l’appui de la demande relative au manquement au devoir de mise en garde du prêteur, l’article 1231-1 du code civil s’appliquant à l’exécution du contrat alors que le devoir de mise en garde s’exerce dans le cadre précontractuel. La responsabilité de la banque à la suite de l’inexécution de son devoir de mise en garde est en effet engagée sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, applicable aux faits de l’espèce et devenu l’article 1231-1 du code civil issu des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016.
Elle soutient par ailleurs qu’A-B Z ne l’avait pas informée des emprunts qu’elle avait contractés auparavant et qu’elle avait en conséquence manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté.
Ce faisant, elle renverse la charge de la preuve de l’exécution de son devoir de mise en garde. La cour relève que l’intimée n’a recueilli aucun renseignement sur les ressources et les charges d’A-B Z avant de lui accorder le prêt litigieux, cette carence ne lui ayant pas permis de
La société CA ConsumerFinance venant aux droits de Sofinco ne démontre pas que le prêteur avait vérifié les capacités financières d’A-B Z, emprunteuse non avertie, avant de lui apporter son concours. Ainsi privée par sa propre carence de toute information sur sa situation, elle ne s’est pas mise en mesure de pouvoir l’alerter sur le risque de non remboursement.
L’appelante justifie que l’inexécution fautive par la banque de son devoir de mise en garde l’a privée de la perte d’une chance de ne pas contracter un prêt qui alourdissait considérablement son endettement préexistant.
Elle produit ainsi le tableau d’amortissement d’un emprunt de 50.781 euros souscrit le 27 juin 2014 auprès de GE Money Bank au taux de 5,90%.et remboursable par mensualités de 561 euros et justifie qu’elle percevait une retraite de 1.590 euros par mois.
Les autres prêts allégués ne seront pas retenus, les prêts souscrits auprès de la BNP et de Sofinco n’étant justifiés par aucune pièce et le prêt Cetelem ayant été conclu à une date postérieure au prêt litigieux.
Compte-tenu du montant de l’endettement mensuel total de l’emprunteuse ( 561 + 232+ impôts 112) E à son revenu mensuel, sa perte de chance de ne pas souscrire le contrat de crédit litigieux sera évalué à 60%.
Il sera donc alloué à l’appelante la somme de 4.800 euros en réparation de son préjudice découlant du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
La cour fera droit à la demande de compensation de cette somme avec celle de de 8.000 euros que les premiers juges l’ont condamnée à payer à l’intimée laquelle n’a pas interjeté appel incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il en sera de même pour les dépens, chaque partie succombant en partie dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté A-B Z de sa demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation de son préjudice découlant du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à A-B Z représentée par sa fille Y Z la somme de 4.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
Ordonne la compensation de cette somme avec celle de 8.000 euros qu’A-B Z a été condamnée à payer à la société CA Consumer Finance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
1. D E F G
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