Confirmation 28 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 28 oct. 2021, n° 18/20519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20519 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 22 mai 2018, N° 11-17-000705 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société NAO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20519 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2018 – Tribunal d’Instance de NOGENT-SUR-MARNE – RG n° 11-17-000705
APPELANTE
La société NAO, SARL unipersonnelle représentée par son gérant en exercice, Monsieur C D
N° SIRET : 523 286 565 00032
[…]
[…]
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me E MOULIN-CALMES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pascale B, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant Me Diana PARAGUACUTO-MAHEO de l’AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0814
substituée à l’audience par Me Octove REVET de l’AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0814
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre et Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme E X a fait appel à la société Nao pour faire fabriquer et poser à son domicile un portail battant, un portail coulissant, un portillon ainsi que deux portes d’entrée. Un premier devis a été établi le 20 novembre 2014. Un acompte de 3 782 euros a été versé le 6 mars 2015.
Saisi par Mme X d’une action tendant principalement à prononcer la résolution judiciaire du contrat pour non-respect de ses obligations contractuelles par la société Nao, le tribunal de Nogent-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 22 mai 2018, auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la résolution partielle du contrat,
— condamné en conséquence la société Nao à faire retirer au domicile de Mme X les deux portes d’entrée livrées et non installées sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la présente décision et pendant une durée de 60 jours,
— dit que l’intervention sera prévue par accord entre les parties et qu’à défaut d’accord, la société Nao devra prévenir Mme X du passage de son préposé habilité au moins sept jours avant le date de son passage,
— ordonné à Mme X de donner libre accès au technicien de la société Nao afin de procéder à ce retrait,
— dit que faute pour Mme X d’avoir laissé libre accès au préposé de la société Nao aux jour et heure prévus par cette dernière, ou d’avoir convenu un autre horaire de passage avec elle, les délais d’astreinte susvisés seront suspendus jusqu’à la date arrêtée contradictoirement par les parties, et que faute de diligences de Mme X pour convenir d’une nouvelle date de retrait passé un délai de
trois mois à compter de la notification de la décision, il n’y aura pas lieu à astreinte,
— dit que la bonne exécution de ce retrait sera constatée contradictoirement entre les parties, ou faute d’accord, par un professionnel agréé par elles,
— condamné la société Nao à verser à Mme X une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal,
— débouté Mme X du surplus des demandes,
— débouté la société Nao de sa demande en paiement du solde du contrat vu sa résolution,
— condamné la société Nao à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Nao aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a prononcé la résolution judiciaire partielle du contrat conclu entre les parties considérant que la société Nao avait gravement manqué à ses obligations en tant que professionnel lui reprochant un défaut dans les prises des mesures des portes et portails.
Par une déclaration enregistrée le 31 août 2018, la société Nao a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2018, l’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement du solde du contrat malgré une résolution partielle et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes indemnitaires sans fondement,
et par voie de l’effet dévolutif,
— de constater que la résolution partielle ne concerne que les portes,
— de constater que la livraison ainsi que la pose des portails et portillon ne souffre d’aucune contestation et ont été validées par le premier juge du fond de telle sorte qu’elles ne sont pas concernées par le prononcé judiciaire de la résolution partielle du contrat,
— de dire en conséquence que le contrat produit ses pleins effets relativement à ces marchandises,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 825,99 euros au titre du solde de vente et de la pose des portails et portillon,
— de constater que contrairement à ce que décide le tribunal, Mme X ne prouve pas son préjudice,
— de débouter Mme X de ses demandes indemnitaires et de la voir condamner à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
L’appelante expose au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, que la résolution judiciaire partielle du contrat n’a été prononcée par le tribunal que pour ce qui concerne les portes. Elle estime être légitime à solliciter le paiement du solde du prix des portails et portillons qui ont été parfaitement livrés et posés. Sur la demande indemnitaire, elle souligne que Mme X s’est
toujours opposée à l’intervention de la société Nao et que les erreurs supposées dans les cotes n’ont pu être relevées que de manière non contradictoire.
En l’état de ses dernières conclusions remises le 30 janvier 2019, Mme X demande à la cour :
— de voir dire que le contrat est résolu dans sa totalité, ce faisant d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de dire que la société Nao doit restituer l’acompte versé par Mme X,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société Nao,
à titre subsidiaire, si la cour considère qu’il n’y a pas lieu à la résolution totale du contrat,
— de confirmer le jugement de première instance, dans toutes ses dispositions,
à titre plus subsidiaire, si la cour considère qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement de première instance,
— de constater l’ensemble des inexécutions contractuelles de la société Nao,
— de dire que Mme X n’a pas à payer le prix de vente des portails et du portillon, tant que la société Nao n’exécute pas correctement ses obligations contractuelles, de la condamner à livrer et poser des portails et un portillon conformes aux besoins de Mme X, et en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société Nao,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard, de condamner la société Nao à lui verser des dommages et intérêts à hauteur du prix de vente réclamé par cette dernière et de rejeter les demandes de la société Nao,
— de condamner la société Nao à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’intimée soutient que la société Nao en tant que professionnel a manqué à ses obligations au regard tant de l’article 1147 ancien du code civil que des articles L. 138-1 et L. 211-5 du code de la consommation qui font peser sur le vendeur une obligation de livraison et une obligation de conformité de la prestation à l’obligation d’origine. Elle excipe un retard de livraison de 61 jours et une livraison non conforme.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions des parties constituées, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L. 138-1 et L. 138-2 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, prévoient que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur sauf si les parties en ont convenu autrement.
En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu ou, à défaut, au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Il résulte des dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation dans leur version application au litige que le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance y compris des défauts liés à l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il résulte des pièces versées aux débats, que Mme X a fait appel à la société Nao pour la fabrication, livraison et pose des éléments suivants selon un devis DE 1650 du 20 novembre 2014 portant sur :
— un portillon pour 666,60 euros TTC
— une porte d’entrée en aluminium pour 1 430 euros TTC
— une porte d’entrée en aluminium pour 1436,60 euros TTC
— un portail coulissant pour 1 621,40 euros TTC
— un portail battant pour 1 507 euros TTC
— plus-value pour cylindre identique pour 462 euros TTC
soit un total de marchandises de 7 123,60 euros TTC, la pose étant prévue selon forfait de 2 145 euros TTC soit 9 268 euros TTC en tout avec une remise commerciale de 933,90 euros TTC, soit un total de 8 334,70 euros TTC.
Ce devis a été signé sur chaque page par Mme X et indiquait un délai de transport et livraison (frais inclus) sous un délai de six semaines après réception du premier acompte.
Un second devis CE 4370 du 9 février 2015 modificatif a été établi portant sur les deux portes d’entrée en aluminium pour des montants modifiés de 1 560 euros TTC et 1 579,20 euros TTC soit 3 139,20 euros TTC.
Une facture « brouillon » du 6 mars 2015 à l’entête de la société Nao pour un montant total de 6 874,87 euros HT soit 7 562,36 euros TTC fait état du versement d’un acompte de 3 438,18 euros HT soit 3 782 euros TTC par chèque du 6 mars 2015, pour la fourniture et la pose des deux portes en aluminium, d’un portillon et de deux portails. Le solde de la facture était mentionné pour 3 780,36 euros TTC.
Une facture du 15 juin 2015 adressée à Mme X et portant sur les deux portails, deux portes et un portillon est également produite aux débats pour un montant total de 7 562,36 euros faisant état du versement d’un acompte de 3 782 euros et du solde à payer de 3 780,36 euros TTC.
Ces éléments établissent suffisamment la relation contractuelle entre la société Nao et Mme X ainsi que le versement par celle-ci d’un acompte de 3 782 euros réceptionné le 6 mars 2015 par la société Nao, de sorte que la livraison des marchandises aurait dû intervenir au 17 avril 2015, ou au plus tard le 22 avril 2015 si on retient le débit du chèque au 11 mars 2015 selon relevé bancaire produit par Mme X, soit dans les 6 semaines de la réception de l’acompte et non au 4 juin 2015 comme le soutient l’appelante en se fondant sur une lettre de voiture du 4 juin 2015 portant mention de la livraison à cette date de « coulissant, colis de portail(s),portillon(s), porte(s) d’entrée » au domicile de Mme X.
Il n’est pas contesté que M. Y, employé de la société Nao s’est déplacé au domicile de Mme X le 20 mars 2015 afin de prendre les mesures nécessaires à la fabrication et à la pose des portes, portails et portillon. Il résulte des échanges de courriels des 7,9,10 et 11 avril 2015 entre Mme X et la société Nao, que Mme X a validé les bons de commandes portant sur les portails à ces dates sans que ces bons ne soient au demeurant produits aux débats. Un courriel de la société Nao du 22 avril 2015 informait Mme X que les portails sortiraient d’usine le 22 mai 2015 et qu’aucune date ne pouvait être donnée pour l’instant pour les portes.
Mme X reconnaît dans ses écritures que la société Nao s’est présentée à son domicile le 11 juin 2015 pour la pose des marchandises qu’elle livrait le même jour. Il est constant que seule la pose des portails et du portillon a été effectuée, les deux portes d’entrée étant depuis lors entreposées à son domicile. Le courriel de la société Nao du 24 juin 2015 adressé à l’intimée démontre que certaines pièces étaient manquantes au moment de la pose (poignées) avec nécessité de les recommander et que les opérations de pose n’étaient pas terminées à cette date et se sont poursuivies sous le contrôle non plus de M. Y mais de M. Z.
La société Nao reconnaît avoir mandaté un commercial en juin 2015 venu spécialement de l’usine pour vérifier le chantier et confirmant que les portes livrées correspondaient bien à la commande passée sans erreur de production. Elle a également mandaté M. A qui a procédé à de nouvelles mesures au domicile de Mme X et a fait connaître ses recommandations par courriel du 2 juin 2016.
Les recommandations de M. A évoquent en effet : « porte livrée par nao entrée largueur 866 mm x 2460 mm pour une pose en applique alors qu’il fallait porte de largeur 850 mm x hauteur de 2460 avec imposte vitré au dessus, porte du sous-sol fournie par nao pose en applique de largueur 830 max une hauteur de 2860 mm alors qu’il faut une porte d’une largeur 750 mm x une hauteur de 2000 mm pose en rénovation vitré trois quarts; pour le portail coulissant, on a livré un portail de longueur 3300 mm alors qu’il fallait un portail de 3050 mm pour la portail battant, on a livré un portail de largueur 3520 mm alors qu’il fallait un portail de 3535 mm c’est pour ça qu’il ne ferme pas entièrement ».
S’agissant de l’ensemble des mesures relevées, il convient de constater qu’il existe des divergences entre les mesures figurant aux devis et celles prises par M. Y, celles qui figurent sur la facture du 6 mars 2015, celles figurant aux bons de commande s’agissant uniquement des deux portes étant remarqué que les autres bons de commandes ne sont pas versés aux débats, celles issues du courriel du 15 juin 2015 du fabricant des portes, et les mesures recommandées par M. A dans son courriel du 2 juin 2016.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que les marchandises n’ont pas fait l’objet d’une livraison dans le délai imparti et que la prestation n’a pas été exécutée en totalité dans le délai imparti ; que la société Nao a également manqué à ses obligations en prenant des mesures qui n’étaient pas conformes aux besoins de la cliente, Mme X faisant état au regard de la pose des portails et du portillon, de diverses malfaçons : pièces manquantes, crépi du mur abîmé, serrure du portail battant qui ne s’enclenche pas et portail coulissant mal positionné ce qui empêche sa fermeture.
L’intimée justifie de l’envoi d’un courrier recommandé du 3 août 2015, mettant en demeure la société Nao d’achever la pose des portes dans un délai de 10 jours soit avant le 15 août 2015, faisant état par ailleurs d’un portail mal posé et abîmé par le fait d’être redimensionné, de portes ne pouvant être
posées car mal dimensionnées. Il n’est pas contesté que l’achèvement des travaux n’a pas eu lieu et que Mme X, par courrier de son conseil en date du 20 août 2015, a sollicité de la société Nao la restitution de son acompte en raison de la fin du contrat lié à la réception de la lettre du 3 août 2015.
La copie de l’accusé de réception produit, s’il ne permet pas de déchiffrer la date de signature y figurant, porte trace du tampon de la société Nao qui ne conteste pas au demeurent la réception de cette lettre.
Il s’ensuit que ce courrier répond aux exigences posées par l’article L. 138-2 susvisé, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résolution partielle du contrat liant les parties étant précisé qu’il existe une impossibilité de remettre les choses en l’état s’agissant des portails posés, demande au demeurant non formulée. L’acompte versé de 3 782 euros correspondant au prix des portails et portillon dont la dépose n’est pas sollicitée, c’est à bon droit que la demande en restitution de l’acompte a été rejetée, le préjudice résultant de la mauvais exécution étant justement évalué à 3 000 euros.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et les parties déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la société Nao aux entiers dépens et autorise Maître B à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la société Nao à payer à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Casque ·
- Indemnité ·
- Résolution ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Entreprise
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Commission ·
- Réservation ·
- Contrat de travail ·
- Commercialisation ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Demande
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Personnes ·
- Rémunération ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Comptable ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Associé ·
- Assurances
- Licenciement ·
- Travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Infraction ·
- Magasin ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Technologie ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Équipement de protection ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Décès ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Santé
- Indivision ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Immobilier
- Picardie ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Preuve ·
- Obligation de résultat ·
- Paiement ·
- Affacturage ·
- Retenue de garantie ·
- Procédure civile ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Discrimination ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Logistique ·
- Commerce ·
- Durée ·
- Client
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Fait générateur ·
- Titre ·
- Relever ·
- Préjudice ·
- Condamnation ·
- Appel ·
- Dommage ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.