Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 27 janv. 2022, n° 20/08841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 5 juin 2020, N° 19/00054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 27 Janvier 2022
(n° 14 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08841 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7ZN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le juge de l’expropriation de Créteil RG n° 19/00054
APPELANTS
SARL SOCIETE IMMOBILIERE SEVRES-[…]
[…]
[…]
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par Me D GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
INTIMÉES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z (en visio-conférence) en vertu d’un pouvoir général
S.A. SPL MARNE AU BOIS Cette société exerce la profession d’aménageur. Aménagement du territoire.
[…]
[…]
représentée par Me I MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué par Me Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T700
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant A B,
Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A B, président
Gilles MALFRE, conseiller
Monique CHAULET, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par A B, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé :
La SARL SOCIETE IMMOBILIERE SEVRES-LECOURBE (ci-après dénommée 'la SARL SISL') est propriétaire d’un ensemble immobilier en copropriété à usage d’activités, de bureaux et de stockage sis […] à […], sur la parcelle cadastrée section AM n° 463 d’une contenance de 9.088 m².
Ce bien, situé sur le site de la Pointe, est inclus dans un périmètre délimité dans l’attente de l’approbation de la commune d’un projet d’aménagement global (PAPAG) au sein duquel les constructions nouvelles et extensions de constructions sont interdites si elles dépassent un seuil fixé par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pendant une période maximum de cinq ans. Par ailleurs, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MARNE-AU-BOIS AMENAGEMENT (ci-après dénommée 'la SPL MARNE-AU-BOIS AMENAGEMENT') s’est vu confier la concession d’aménagement de la zone VAL DE FONTENAY/ALOUETTES.
Dans le cadre de la mise en 'uvre d’une procédure de délaissement, en application de l’article L. 152-2 du Code de l’urbanisme, la SARL SISL a adressé à la mairie de Fontenay-Sous-Bois une mise en demeure d’acquérir le bien sus-désigné par lettre recommandée en date du 15 mai 2018 avec accusé de réception.
Faute d’accord amiable entre les parties, la demanderesse a saisi, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 230-3 du Code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation du Val-de-Marne par mémoire de saisine en date du 17 juin 2019 reçu au greffe de la présente juridiction le 20 juin 2019.
Par un jugement du 5 Juin 2020 après transport sur les lieux le 22 octobre 2019, le juge de l’expropriation du Val-de-Marne a':
-déclaré les demandes de la SOCIETE IMMOBILIERE SEVRES-LECOURBE irrecevables ;
-débouté la SOCIETE IMMOBILIERE SEVRES-LECOURBE de l’intégralité de ses prétentions ;
-dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MARNE-AU-BOIS AMENAGEMENT ;
- c o n d a m n é l a S O C I E T E I M M O B I L I E R E S E V R E S – L E C O U R B E à p a y e r à l a S P L MARNE-AU-BOIS AMENAGEMENT une indemnité de procédure de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le premier juge a dit que l’article L 152'2 du code de l’urbanisme vise expressément le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé, que la SARL SISL, en qualité de copropriétaire, n’est propriétaire que d’une quote-part indivise du terrain réservé et non du terrain lui-même, ce que la Cour de cassation a d’ailleurs confirmé dans son arrêt du 10 mars 1982.
La S.A.R.L. SISL a interjeté appel le 03 juillet 2020 de la totalité de la décision.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- Déposées au greffe, par la S.A.R.L.SISL, appelante, le 14 septembre 2020 notifiées le 16 septembre 2020 (AR du 22 septembre 2020, pas d’AR de l’intimé) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu’il a dit la procédure irrecevable,
- dire et juger recevable et bien fondé l’exercice du droit de délaissement exercé par la SARL SISL, copropriétaire de différents lots dans la copropriété horizontale ZI de la Pointe,
-renvoyer au premier juge le prononcé du transfert de propriété et la fixation de l’indemnité, Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour décide d’évoquer l’affaire au fond et de fixer l’indemnité, renvoyer à la mise en état pour conclusions des parties sur cette fixation.
- Adressées au greffe, par la SPL MARNE AU BOIS, intimée, le 27 novembre 2020 notifiées le 1 décembre 2020 (AR du 2 décembre 2020, pas d’AR du commissaire du gouvernement) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
-confirmer la décision de première instance,
Par suite,
-déclarer irrecevable la demande de la société SISL,
-condamner la société SISL à payer à la SPL MARNE AU BOIS la somme de 6000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
A titre subsidiaire. Si la Cour devait considérer recevable l’action de la SISL';
-rejeter la demande de la SISL de renvoyer au premier juge le prononcé du transfert de propriété et la fixation de l’indemnité,
-rejeter la demande de la SISL de renvoyer à 'la mise en état pour conclusions des parties’ sur le prononcé du transfert de propriété et la fixation de l’indemnité,
-constater que la SISL n’a formulé aucune demande indemnitaire dans les délais prévus à l’article R 311-26 du Code de l’expropriation,
Par suite,
-prononcer le transfert de propriété des lots de copropriété de la SISL à la SPL MARNE AU BOIS,
-fixer l’indemnité revenant à la société SISL conformément à la proposition indemnitaire décrite ci-dessous de la SPL MARNE AU BOIS :
-Indemnité principale de 1'600'060 euros
-Indemnité de remploi de 158'506 euros
-Total arrondi': 1'761'066 euros.
-Adressées au greffe, par le commissaire du Gouvernement, intimé, le 11 décembre 2020 et notifiées le 15 décembre 2020 et le 15 janvier 2021 (AR du 16 décembre 2020 et du 18 janvier 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de':
-A titre principal, confirmer le jugement et déclarer irrecevable l’exercice par la SARL Société immobilière Sèvres-Lecourbe, de son droit de délaissement au visa des dispositions de l’article L 152-2 du code de l’urbanisme ;
-A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour déclarerait la demande recevable, renvoyer la cause et les parties à la mise en état pour conclusions au fond pour la fixation de l’indemnisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. SISL fait valoir que';
-concernant l’hétérogénéité et l’opacité des droits de délaissement'; pour autant, la diversité terminologique (et par conséquent l’hétérogénéité des champs d’application) reste la caractéristique des textes relatifs au droit de délaissement, ce qui laisse encore beaucoup de place au législateur et au juge pour unifier la matière, au regard de l’institution de servitudes publiques, les propriétaires sont traités différemment selon que leurs biens ont été inscrits dans des périmètres réservés sur des fondements juridiques différents. Il est loin d’être sûr que cela se justifie et cela mérite d’ailleurs d’examiner la chose sous l’angle de l’égalité des citoyens devant les charges publiques (voir par exemple CE, 23 déc. 1970, n°73453, Electricité de France c/ Farsat, Lebon)'; contrairement au motif invoqué par le juge de l’expropriation de la présente espèce, il est légitime de se poser la question de l’extension jurisprudentielle nécessaire de la notion de terrains bâtis ou non bâtis à celle de tout bien à acquérir dans le cadre du présent périmètre réservé puisque cette extension est déjà existante dans la loi';
-concernant l’exclusion abusive des lots de copropriété'; il faut remarquer que la notion de propriétaire d’un terrain bâti ou non qui prévaut a minima depuis 1996 et donc postérieurement à cet arrêt [Cass. 3° Civ. 10 mars 1982, n° 81-70312] n’exclut pas, ni expressément ni implicitement, les propriétaires de lots de copropriété'; elle revendique une interprétation doctrinale [C D, E F, p. 193], il apparaît tout à fait clair que l’opacité des textes permet aux collectivités concernées de soulever arbitrairement la fin de non-recevoir lorsque cela les arrange seulement mais que dans la plupart des cas, la discussion n’a même pas lieu. On parlerait en droit privé de disposition potestative';
-concernant la violation du droit pour chacun au respect de ses biens'; l’interdiction du droit de délaissement d’un lot de copropriété constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens posé par l’article 1 du protocole additionnel n° 1 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme étant rappelé que les caractéristiques singulières d’un lot de copropriété n’ont jamais restreint la faculté des personnes publiques d’exproprier un lot isolé de copropriété horizontale, ni un lot de lotissement ;
- tout ce qui vient d’être dit plus haut démontre qu’à l’évidence il n’existe aucun équilibre des parties et que l’exclusion des lots de copropriété du champ d’application de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme ouvre au contraire une voie royale aux tentations de l’arbitraire';
- elle critique le jugement d’avoir pris en compte des considérations socio-économiques voire à des conjectures sur les politiques publiques en matière foncière totalement étrangères à la matière juridique, fussent-elles fondées';
- la SPL MARNE-AU-BOIS AMENAGEMENT sera condamnée à lui régler la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SPL MARNE AU BOIS répond que ;
- In Limine Litis, sur l’irrecevabilité de la demande'; à aucun moment la SISL ne cite les dispositions qui permettraient ou devraient permettre, selon elle, à un copropriétaire d’exercer le droit de délaissement, un copropriétaire n’étant pas propriétaire du terrain d’assiette de la copropriété. Il détient exclusivement une quote part de ce terrain, de sorte qu’il n’est pas 'propriétaire’ d’un terrain au sens des dispositions susvisées, la Haute Juridiction a clairement affirmé sa position sur ce point de droit dans un arrêt en date du 10 mars 1982';
- subsidiairement, sur les demandes de la SISL de renvoyer la fixation de l’indemnité au premier juge ou une mise en état';
- sur la demande de renvoi au premier juge'; selon l’article 561 du Code de procédure civile, La SISL ne peut dès lors demander au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil de statuer sur ces questions qui ne relèvent plus de sa compétence, faire droit à la demande de l’appelante, reviendrait à lui reconnaître un nouveau degré de juridiction qui n’est prévu ni par le code de l’expropriation, ni par le code de procédure civile';
- sur la demande de renvoi à la mise en état'; selon l’article L.311-24 et 311-26 du Code de l’expropriation, l’appelant doit, à peine d’irrecevabilité, notifier les conclusions et pièces qu’il entend produire dans les trois mois de son appel, il sera précisé que la circulaire de présentation du 19 janvier 2015 (NOR : JUSC15013l2C) rappelle que ''ces articles précisent les règles procédurales applicables devant la cour d’appel. Il est fait application des règles de procédure de droit commun sous réserve des dispositions propres à la procédure d’expropriation. La procédure reste une procédure écrite (article R. 311-26), sans mise en état ni représentation obligatoire (article R.311-27 alinéa 2). La notification des pièces est effectuée par le greffe (dernier alinéa de l 'article R. 311-26)'»';
- sur la proposition indemnitaire de la SPL MARNE AU BOIS'; la cour serait ainsi invitée à fixer la valeur du bien en cause à hauteur de 1039 euros/m², en valeur partiellement occupée, en appliquant la méthode dite parties communes et places de stationnement intégrées selon les termes présentés.
Le commissaire du Gouvernement soutient que':
- selon l’arrêt de la cour de cassation de 1982 un copropriétaire n’est donc pas recevable à exiger de la collectivité ou d’un service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé, l’acquisition de son lot, cette demande d’acquisition ne concernant qu’une quote part indivise du terrain réservé';
Le 09 septembre 2021, conformément à l’article 947 du Code de procédure civile, un avis de renvoi fut émis pour l’audience du jeudi 18 novembre 2021.
Le 10 novembre 2021 la SARL SISL a déposé au greffe des conclusions de désistement avec réserves notifiées le 15 novembre 2021(AR du 16 et 18 novembre 2021) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Le jugement dont appel n’ayant statué que sur la recevabilité,
vu la déclaration d’appel limité à la recevabilité,
vu l’absence d’appel incident,
vu la caducité de la servitude PAPAG constituant la base légale du droit de délaissement,
'statuer dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
'si par extraordinaire la cour devait décider d’évoquer le dossier, donner acte à l’appelante de son désistement.
Elle indique qu’elle est engagée avec l’intimé la SPL Marne au Bois Aménagement dans des négociations devant aboutir à un accord qui prévoit un désistement réciproque, celui-ci ne pouvant intervenir que lors de la réalisation effective de cet accord.
Il n’y a aucune difficulté à ce que la cour statue dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel.
Elle est opposé à ce que le dossier puisse être évoqué et dans cette hypothèse il est alors demandé à la cour de faire droit au désistement.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 3 juillet 2020, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SARL SISL du 14 septembre 2020, de la SPL Marne au Bois du 27 novembre 2020 et du commissaire du gouvernement du 11 décembre 2020 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.
Les conclusions de la SARL SISL hors délai du 10 novembre 2021 étant de désistement même assorties de réserves sont recevables.
- Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL SISL
La SARL SISL demande l’infirmation du jugement à titre principal qui a déclaré irrecevable ses demandes en faisant état de l’hétérogénéité et l’opacité des droits de délaissement, sur l’exclusion abusive des lots de copropriété et sur la violation du droit pour chacun au respect de ses biens; elle indique que la servitude peut être renouvelée à l’identique dans le cadre de l’approbation d’un nouveau PLU et que le motif du premier juge sur la maîtrise foncière est surabondant et inapproprié.
La SPL Marne au Bois et le commissaire du gouvernement demandent la confirmation en se fondant sur les article L 152-41 et L152-2 du code de l’urbanisme.
L’article L 151-41 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3° des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologique ;
4° dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5°dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulières pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux relatifs ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
En outre, l’article L152-2 du même code prévoit que le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L 230-1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants.
L’article L 230-1 du même code énonce les droits de délaissement prévus par les articles L152-2, L 311-2 ou L 424-1, s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune ou se situe le bien.
Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
En l’espèce, en vertu des articles précités et dans le cadre de son droit de délaissement, la SARL SISL a mis en demeure la commune de Fontenay-Sous-Bois d’acquérir les lots de copropriété N°1, 2, 8, 10 et 11 (ainsi que les parties communes associées) d’un ensemble immobilier, situé dans le périmètre d’un projet d’aménagement global (PAPAG) sur le site de la Pointe à Fontenay Sous Bois.
Or selon l’article L123-9 du code de l’urbanisme devenu l’article L152-2 dudit code, tel qu’interprété par la cour de cassation (3°, 10 mars 1982, N°81-70312), un copropriétaire n’est pas recevable à exiger de la collectivité ou d’un service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé, l’acquisition de son lot, cette demande d’acquisition ne concernant qu’une part indivise du terrain.
La SARL SISL ayant la qualité de copropriétaire, n’est propriétaire que d’une quote part indivise du terrain réservé et non du terrain lui-même.
A l’appui de sa demande d’infirmation, la SARL SISL fait état :
1° de l’hétérogénéité et de l’opacité des droits de délaissement
Elle indique que la notion de propriétaire ou non prévaut a minima depuis 1996 postérieurement à l’arrêt de la cour de cassation du 10 mars 1982, n’exclut pas, ni expressément ni implicitement, les propriétaires de lots de copropriété.
Elle se fonde sur de la doctrine, commentant l’arrêt susvisé à savoir M. C D (E F p 193).
Cependant, la doctrine n’est pas constitutive de droit positif.
Elle ajoute que l’opacité des textes permet aux collectivités de soulever arbitrairement la fin de non recevoir lorsque cela les arrange et cite de la doctrine (G H, AJDA 2002 p 1116).
Cependant, cette allégation n’est pas démontrée et la doctrine n’est pas constitutive de droit positif.
2° de l’exclusion abusive des lots de co propriétés
Elle indique que la fin de non-recevoir se fonde sur un arrêt ancien la Cour de cassation du 10 mars 1982.
Elle fait état de la doctrine qui cite deux jugements des 17 février 1998 et 6 avril 1998. Cependant, comme l’indique le commissaire du gouvernement, la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 28 février 1995 (Semcodan c/ Louvet, AJPI P 405) a indiqué : " le texte de l’article L 311-2 du code de l’urbanisme doit être interprété restrictivement.
La dérogation qu’il prévoit ne concerne que les ' propriétaires de terrains'.
N’entre pas dans cette catégorie les propriétaires de parts indivises de terrains, comme il en va pour les propriétaires d’appartements en copropriété.
Dans ces conditions, la mise en demeure d’acquérir adressée par le propriétaire d’un appartement est irrecevable et le jugement de première instance qui avait admit cette demande doit être infirmé'.
Le commissaire du gouvernement conclut qu’en l’absence de revirement jurisprudentiel ou législatif intervenu depuis l’arrêt du 10 mars 1982, que cette décision fait autorité sur les décisions plus récentes des tribunaux de fond, tels que celles du tribunal de grande instance de Nice.
3° de la violation du droit pour chacun au respect de ses biens
La SARL SISL soutient que l’interdiction du droit de délaissement d’un lot de copropriété constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens posés par l’article premier du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Comme l’indique la CEDH : ' la notion de ' bien’ évoqué dans la première partie de l’article premier du protocole n°un a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des ' droits de propriété’ et donc des ' biens’ aux fins de ses dispositions. Enfin, il importe d’examiner dans chaque cas si les circonstances de l’affaire, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article premier du protocole additionnel n°1" (13 décembre 2016, RDI 2017 page 72).
La SARL SISL demande s’il est possible de soutenir raisonnablement, notamment à la lumière de cette interprétation extensive de la notion de " biens’ par la CEDH, que le sort du droit réel immobilier que constitue un lot de copropriétés serait différent ' suivant qu’il s’agit de le vendre ou de l’acheter à un particulier, ou de l’offrir à une collectivité publique (AJDJ 1996, page 405, note C.Morel).
Elle cite à l’appui les conclusions de I J, rapporteur public à la cour administrative d’appel de Marseille, commentant un arrêt la 3e chambre civile du 6 septembre 2018 (RDI 2018, pas 562) portant sur les rapports entre la date de suppression de l’emplacement réservé et la qualification du bien réservé : " le droit de délaissement ouvert par l’article L 123-17 du code de l’urbanisme, devenu L 152'2, au bénéfice du propriétaire d’un terrain grevé d’un emplacement réservé, est une réelle contrepartie à cette lourde servitude d’urbanisme ; le législateur, comme le juge, ne manque pas de le concevoir comme tel. Il constitue même, à lire certaines décisions de justice, la seule garantie qui permet à l’institution d’emplacement réservé de ne pas méconnaître le droit au respect des biens protégés par l’article premier du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et ce même si, par elle-même, cette servitude n’est ni une dépossession, ni l’abandon par son propriétaire du terrain réservé'.
L’article premier du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les états de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
La notion de bien est comprise largement par le juge européen qu’il élargit à celle ' d’intérêt substantiel', puisqu’il indique dans un arrêt CEDH du 27 novembre 2007, Hamerc Belgique n° 21'861/03, § 75 que : ' ce qui importe de rechercher si les circonstances d’une affaire donnée, considérés dans leur ensemble, peuvent passer pour avoir rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par ses dispositions’ ; les 11 lots de copropriétés est donc un bien au sens de la CEDH.
La privation de propriété est constituée par une procédure d’expropriation (CEDH, 11 avril 2002,Lallemantc/ France n° 46'044/99) ; celle-ci est possible pour cause d’utilité publique.
En matière de privation de propriété, la CEDH indique que le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé doit être raisonnable (CEDH, 21 février 1986, X contre K-L, n° 1793/79) ; la réglementation de l’usage des biens fait l’objet en conséquence d’un contrôle de proportionnalité.
En l’espèce, l’ingérence sur la base légale claire et accessible en droit interne en ce qu’elle est fondée sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 1982, qui est pour la personne concernée, accessible, claire et prévisible ; elle est justifiée par un but légitime, à savoir l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’appelant ne démontre pas, que concrètement, dans l’affaire en cause, il y a violation du droit pour lui au respect de ses biens. La mesure contestée, qui ménage un juste équilibre entre les intérêts en présence, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit du respect de ses biens de la SARL SISL au regard du but légitime poursuivi.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tenant à la violation du droit pour chacun au respect de ses biens.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement déclaré irrecevables les demandes de la SARL SISL.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement qui a condamné la SARL SISL à payer la société publique locale Marne Au Bois la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter la SARL SISL de sa demande au titre de l’article 700 susvisé en cause d’appel et de la condamner à payer sur ce fondement la somme de F euros à la société publique locale Marne Au Bois Aménagement.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SARL SISL aux dépens.
Celle-ci perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL Immobilière Sévres- Lecourbe à payer la somme de F euros à la SPL Marne Au Bois Aménagement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Société Immobilière Sèvres – Lecourbe aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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