Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 4 mars 2021, n° 21/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00616 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGID
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2021, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. A B C
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Regis Posset , avocat de permanence au barreau de Paris et Mme X Mohammad (interprète en langue penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet José Guy Serfaty, avocat au barreau de l’Ain
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu’au 30 mars 2021 à 16h40 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2021, à 10h44, par M. A B C ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. A B C, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur A B C a été placé en rétention administrative le 28 février 2021 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
En application de l’article L552-2 du même code le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 553-1 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention en relevant que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ni de garanties suffisantes de représentation. Toutefois, l’appelant a produit la copie de son passeport pakistanais valable jusqu’au 5 décembre 2022, ainsi qu’un récépissé de dépôt au centre de rétention en date du 28 février 2021. Il produit aussi une attestation d’hébergement de monsieur Y Z établie le 1er mars 2021 accompagnée d’une copie de son titre de séjour et d’une facture d’électricité du 10 janvier 2021.
Cependant, l’arrêté de placement est notamment motivé par le rappel de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement le 22 janvier 2020 et par son opposition déclarée à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français qui résulte du procès verbal d’audition du 28 février 2021.
Le seul fait de ne pas exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français à l’issue du délai de 30 jours qui a été accordé pour cela à l’étranger ne constitue pas une obstruction au sens du texte précité.
Mais il résulte des constatations qui précèdent que malgré la possession d’un passeport en cours de validité, Monsieur A B C ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il a varié l’adresse et ne justifie pas d’une résidence effective et stable, outre le fait qu’il affirme encore à notre audience ne pas vouloir excécuter la mesure d’éloignement vers le Pakistan d’où il résulte qu’il risque sérieusement de se soustraire à la mesure d’éloignement ce qui justifie la prolongation de sa rétention, étant par ailleurs établi que l’administration a effectué les diligences nécessaires en demandant un routing d’éloignement le 1er mars 2021.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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