Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 mai 2021, n° 18/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 novembre 2018, N° 17/01546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1678/21
N° RG 18/03634 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SANA
LG/VDO
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Novembre 2018
(RG 17/01546 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. H
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme F X K Y
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Fabienne MOLURI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
M N-O : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2021
EXPOSE DU LITIGE :
Madame F Y épouse X a été embauchée le 28 février 1994 par la société H en qualité de vendeuse.
A compter du 20 février 2015, elle a été placée en arrêt maladie de façon prolongée.
Le 3 septembre 2015, sans avoir repris son travail, la salariée s’est rapprochée de son employeur afin de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui lui a été refusée.
Le 26 novembre 2015, Madame F X a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la direction de la société H une lettre afin de dénoncer une situation de harcèlement moral.
S’en sont suivis des échanges épistolaires entre l’avocat de la salariée et l’employeur.
Le 11 janvier 2016, Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l’inertie fautive de la société H face à une situation de harcèlement moral.
Le 12 mai 2016, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Lille afin de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, la juridiction prud’homale a :
requalifié la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS H à régler à Madame F Y épouse X les sommes suivantes:
* 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
* 16 249,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15 337,49 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 5 416,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 541,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé les dispositions applicables en matière d’intérêts au taux légal ;
débouté Madame F Y épouse X du surplus de ses demandes ;
débouté la société H du surplus de ses demandes ;
limité l’exécution provisoire à ce que de droit ;
condamné la SAS H aux dépens de l’instance.
La SAS H a interjeté appel de cette décision dans les conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état la clôture de la procédure a été prononcée au 25 février 2021 et l’audience de plaidoirie, fixée au 11 mars 2021.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA, le 7 mars 2019 et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, la SAS H conclut à la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de :
dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 11 janvier 2016 par Madame Y X doit produire les effets d’une démission ;
En conséquence,
débouter Madame F Y X de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
condamner Madame F Y X à lui verser la somme de 2708,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué ;
condamner Madame F Y X à une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions régulièrement adressées via la messagerie électronique, le 6 juin 2019, Madame Y X conclut à la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de :
« dire que la prise d’acte de la rupture est imputable à l’employeur;
dire et juger que le licenciement est nul ;
En conséquence :
condamner la société H à lui payer les sommes suivantes :
5 416,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
541,66 euros au titre des congés payés afférents ;
2 708,33 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement;
15 337,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement
32 500,00 euros a titre du licenciement nul;
15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour relève que Madame Y X ne remet pas en cause la décision de première instance l’ayant déboutée de sa demande en rappel de salaires au titre de l’indemnité de maintien de salaires pendant la période d’arrêt maladie.
Il y a donc lieu de constater qu’elle a acquiescé au jugement de ce chef.
Sur l’imputabilité de la prise d’acte de la rupture et les demandes subséquentes :
Madame Y expose que ses conditions de travail étaient parfaitement satisfaisantes jusqu’en 2014, date à laquelle l’entreprise a connu une restructuration du fait du départ à la retraite de son dirigeant, Monsieur G H. Elle indique qu’elle a, alors, dû faire face à une augmentation significative de sa charge de travail, liée à une réduction des effectifs et a dû, en outre, pallier l’absence de plusieurs collègues, placées en arrêt maladie tout en continuant à exercer ses missions à temps plein. Elle ajoute qu’outre cette surcharge de travail, elle a dû subir les remarques répétées désobligeantes de son supérieur, Monsieur I Z. Elle précise que cette situation qui a perduré durant plusieurs mois a eu des effets néfastes sur sa santé, son médecin ayant diagnostiqué un «épuisement professionnel» et «un syndrome anxiodépressif».
Elle relate que dans ce contexte et se trouvant psychologiquement dans l’incapacité de rependre son poste, elle a souhaité négocier une rupture conventionnelle avec son employeur qui lui a opposé un refus en invoquant des raisons financières.
Elle fait valoir que l’origine professionnelle de sa maladie n’est guère contestable au regard des pièces médicales qu’elle verse aux débats et estime que la situation qu’elle subie est liée au comportement de son employeur qui, bien que tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de son
personnel, a laissé perduré une situation de harcèlement moral et a exposé sa santé mentale et psychologique en s’abstenant, en toute connaissance de cause, de prendre les mesure qui s’imposaient pour mettre un terme aux dysfonctionnements constatés.
La société H conteste tout manquement contractuel et toute situation de harcèlement moral. Elle fait valoir que les pièces transmises par la partie appelante ne permettent aucunement d’étayer les dires de celle-ci quant à une surcharge de travail ou quant au comportement inapproprié de Monsieur Z alors que, pour sa part, elle produit des éléments établissant la fausseté des accusations portées. Elle indique à ce titre que Madame Y ne travaillait pas avec Monsieur Z qui n’était aucunement son supérieur hiérarchique et était affectée au service Expédition qui connaissait depuis début 2015, une légère hausse d’activité après deux années catastrophiques. Elle précise qu’elle fournit des données chiffrées démontrant que la salariée n’a jamais été exposée à un rythme de travail effréné.
Elle en conclut que les griefs développés à l’appui de la prise d’acte de la rupture ne sont pas fondés, de sorte que celle-ci s’analyse en une démission.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit
les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient,
soit, dans le
cas contraire, d’une démission.
Les manquements invoqués doivent revêtir un caractère suffisamment grave pour justifier la cessation immédiate de la relation de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite au salarié.
En l’espèce, pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Madame Y X invoque une situation de harcèlement moral ainsi que le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
L’article L 1152-1 du Code du Travail, dans sa version applicable au litige, énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le juge apprécie alors si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Il doit en assurer l’effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu’en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
En l’état des pièces transmises par la salariée au soutien de ses accusations, à savoir:
des arrêts de travail à compter du 20 février 2015
un courrier établi par son conseil en date du 26 novembre 2015 et adressé au dirigeant de la société H faisant état de ce que la salariée a subi des remarques visant à dévaloriser son travail, ses méthodes et ses résultats , évoquant par ailleurs la dégradation de son état de santé et dénonçant l’inertie de la direction face à une souffrance au travail clairement exprimée;
le courrier en réponse de la société en date du 10 décembre 2015 invitant la salariée à lui adresser une description précise des faits reprochés et l’informant de la procédure qu’elle envisageait de mettre en 'uvre dans ce cadre ;
une correspondance de son avocat, faisant référence à un entretien intervenu le 16 février 2015 au cours duquel Madame Y X aurait fait état d’une surcharge de travail et d’une situation de harcèlement moral ;
un nouveau courrier de la SAS H postérieur à la prise d’acte faisant état de son intention de diligenter une enquête pour les faits dénoncés.
des pièces médicales attestant d’une problématique dépressive et d’un traitement lourd en cours;
quelques attestations de proches ou anciens collègues faisant état de la dégradation de l’état de santé de la salariée ou rapportant des propos que cette dernière a tenu quant à une situation de mal-être au travail et de surcharge de travail.
Il y a lieu de constater qu’hormis ses propres déclarations, reprises par son conseil, il n’existe aucun élément objectif, aucun indice venant corroborer la situation qu’elle évoque quant au comportement inapproprié de Monsieur Z à son égard . Aucun des témoins qui attestent en sa faveur n’indiquent avoir assisté à des discussions entre Madame Y et le salarié qu’elle met en cause.
La partie intimée se montre par ailleurs très vague sur les remarques et propos que ce responsable lui aurait tenus, se contentant de les qualifier de dévalorisants ou d’évoquer le ton menaçant de son interlocuteur. Elle ne fournit aucune précision permettant de dater les faits qu’elle dénonce et se montre tout aussi évasive sur les circonstances dans lesquelles ses échanges seraient intervenus, alors qu’il n’est pas discuté que Monsieur Z n’était pas son interlocuteur privilégié puisqu’étant affecté dans un autre service. Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure de vérifier la réalité de ces échanges et de ce fait, d’apprécier si leur contenu aurait pu laisser présumer d’une situation de harcèlement moral .
Les documents médicaux viennent, quant à eux, uniquement attester de l’état psychologique très dégradé de Madame Y X mais ne permettent pas de façon objective de relier cette situation aux faits qu’elle reproche à Monsieur Z.
Il y aura donc lieu d’approuver les premiers juges, qui sur les mêmes constatations, ont écarté toute situation de harcèlement moral.
De même, force est de constater que la surcharge de travail dont fait état la salariée, ne résulte que de ses seules allégations alors que pour sa part , la société H démontre que le service où était affecté Madame Y X, n’était aucunement impacté, comme elle l’affirme, par des arrêts maladie prolongés ou à répétition, la seule personne ayant été placée en absence pour maladie ( hormis la partie intimée elle-même) étant Madame A, sa responsable, et ce, pour quelques jours seulement ( pièce 16 appelante).
En revanche et comme l’a parfaitement souligné le conseil des prud’hommes par des motifs que la cour adopte, il est établi en procédure qu’à deux reprises par l’intermédiaire de son conseil, Madame
Y X a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral et de souffrance au travail, que les arrêts médicaux établis depuis le 20 février 2015 et dont la société était destinataire permettaient de prendre au sérieux.
Il est avéré que bien que tenu au titre de son obligation de sécurité de vérifier a minima les dires de la salariée et de procéder à une enquête, en saisissant les instances représentatives du personnel, et en auditionnant le cas échéant les personnes concernées, la société H s’est abstenue de prendre les mesures qui s’imposaient et a adopté, d’emblée, une posture consistant à mettre en doute la parole de la salariée. Ce n’est finalement que très tardivement soit après réception du courrier de prise d’acte de la rupture, intervenu pourtant plusieurs semaines après la première dénonciation, qu’elle a consenti à faire diligenter une enquête interne.
Or, le fait pour un employeur de refuser de mettre en 'uvre des mesures afin d’assurer la sécurité physique et morale de son personnel constitue un manquement grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Le jugement ayant requalifié la prise d’acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant débouté la société de l’ensemble de ses demandes sera en conséquence confirmé.
La décision sera également confirmée quant aux quantum des différentes indemnités allouées, celles-ci résultant d’une parfaite application des dispositions légales et conventionnelles et d’une juste appréciation de la situation de la salariée au regard de son ancienneté, de son âge, de son niveau de rémunération et du préjudice tant financier que personnel subi .
De même, il y aura lieu d’approuver les premiers juges, qui ont, à bon droit, débouté Madame Y X de sa demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir constaté que l’intéressée ne rapportait pas la preuve d’un préjudice.
Sur les frais non répétibles et les dépens:
L’équité commande d’allouer à Madame Y X une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce, au titre des frais non répétibles exposés en appel.
La demande formulée à ce titre par la partie appelante sera rejetée
La société H sera, en outre, condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que Madame F Y X a acquiescé au jugement l’ayant déboutée de sa demande en rappel de salaires au titre de l’indemnité de maintien de salaires pendant la période d’arrêt maladie.
Confirme le jugement entrepris dans tous les chefs de dispositions qui lui sont déférés;
Y ajoutant,
Condamne la SAS H à régler en cause d’appel à Madame F Y X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande de ce chef,
La condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
C. GERNEZ V. E
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