Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 13 sept. 2018, n° 17/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 septembre 2016, N° 15/00622 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MAIF, Société CPAM DE L ESSONE, Société CRAMIF, SA FILIA-MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/00858
N° Portalis DBV3-V-B7B-RIWB
AFFAIRE :
E F épouse X
C/
MAIF
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 15/00622
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDESMe Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E F épouse X
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Représentant : Me EYRAUD, Plaidant, avocat substituant Me Serge BEYNET de la SELEURL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0482
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Dominique DUFAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
INTERVENANTE VOLONTAIRE – APPELANTE INCIDEMMENT
2/ SA A-MAIF
N° SIRET : B 341 672 681
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Dominique DUFAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
INTIMEE
3/ CPAM DE L’ESSONNE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ASSIGNEE EN DECLARATION D’ARRET COMMUN
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ASSIGNEE EN DECLARATION D’ARRET COMMUN
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
Le 8 janvier 2002, Mme E F épouse X, née le […], a été victime d’un accident de la circulation à Jouy-en-Josas (78), impliquant un autre véhicule automobile conduit par Mme C D épouse Z, assurée auprès de la Maif.
Elle a présenté notamment une fracture bi-pédiculaire C2.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par les docteurs Baggio, médecin conseil de l’assureur du véhicule impliqué, et Preziosi, médecin conseil de Mme X.
Leur rapport établi le 20 janvier 2007 a conclu aux évaluations suivantes :
— consolidation le 9 janvier 2005,
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 ans,
— déficit fonctionnel permanent : 15 %,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique : 1,5/7,
— préjudice d’agrément,
— répercussions sur les activités professionnelles.
Sur le fondement de ce rapport, un accord a été trouvé sur les postes de préjudice listés ci-après :
— déficit fonctionnel temporaire total 18 000,00 euros
— souffrances endurées 7 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
— préjudice d’agrément 2 500,00 euros
Par actes du 8 janvier 2015, Mme X a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles la société A Maif, la CPAM de l’Essonne et la Cramif, en réparation des préjudices n’ayant pas fait l’objet de la transaction. La Maif est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré recevable l’action en indemnisation de Mme X,
— débouté la société A Maif de sa demande de mise hors de cause,
— condamné la société A Maif à payer à Mme X, en deniers ou quittances, la somme de 21 127,42 euros,
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de l’Essonne et à la Cramif,
— condamné la société A Maif à payer à Mme X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A Maif aux dépens, avec recouvrement direct,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 27 janvier 2017, Mme X a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 15 mai 2018 de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Maif,
— la débouter de son exception d’irrecevabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la A Maif à lui payer les sommes suivantes :
• dépenses de santé actuelles 3 431,49 euros
• frais divers 160,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 27 000,00 euros
ainsi que 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— en tant que besoin, condamner la Maif aux paiement des mêmes sommes,
— infirmer le jugement sur les postes d’indemnisation suivants et les fixer ainsi :
• pertes de gains professionnels actuels 47 954,13 euros
• pertes de gains professionnels futurs 378 955,31 euros
• incidence professionnelle 348 071,50 euros
— condamner solidairement la Maif et A Maif à lui payer la somme de 780 853,52 euros après déduction de la créance des tiers payeurs et de la provision de 21 127,42 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la Maif et A Maif à lui payer la somme de 437 174,64 euros après déduction de la créance des tiers payeurs et de la provision de 21 127,42 euros, détaillée comme suit :
• pertes de gains professionnels actuelles 47 954,13 euros
• pertes de gains professionnels futures 35 276,43 euros
• incidence professionnelle 348 071,50 euros
• déficit fonctionnel permanent 27 000,00 euros
— débouter la Maif et A Maif de leurs demandes contraires,
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct,
— déclarer l’arrêt opposable à la Cramif et la CPAM de l’Essonne.
Par dernières écritures du 8 mai 2018, la Maif et la A Maif prient la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Maif,
— recevoir la Maif en son appel incident et y faisant droit,
— mettre hors de cause la A Maif,
— constater que l’action introduite par Mme X est prescrite,
— juger que Mme X est irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les postes de préjudice comme suit :
• dépenses de santé 3 431,49 euros
• frais divers 160,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 27 000,00 euros
• incidence professionnelle 50 000,00 euros
— infirmer le jugement et allouer à Mme X les sommes suivantes :
• pertes de gains professionnels actuelles 11 193,29 euros
• pertes de gains professionnels futures débouté/subsidiairement : 2 740,66 euros
— juger que l’arrêt à intervenir sera prononcé en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— débouter Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ou à tout le moins réduire celle-ci en de très notables proportions,
— dire que l’arrêt à intervenir sera commun à la CPAM de l’Essonne et à la Cramif,
— condamner Mme X aux dépens avec recouvrement direct.
La Cramif a été assignée à personne habilitée le 21 juin 2017 et la CPAM de l’Essonne à personne habilitée le 23 juin 2017.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé détaillé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2018.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes de Mme X :
La cour adopte les motifs pertinents et complets par lesquels le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de la A Maif et déclaré l’action recevable tant contre cette dernière que la Maif, et rejeté en second lieu la demande tendant à voir déclarer prescrite la demande formée par la Maif.
Sur le droit à indemnisation totale de Mme X :
Il n’est pas discuté.
Sur les préjudices :
Mme X était manager d’escale pour les Aéroports de Paris au moment de l’accident. Elle travaillait à mi-temps pour s’occuper de ses deux enfants, mais indique qu’elle envisageait de reprendre un temps complet le 30 septembre 2002.
- pertes de gains professionnels avant consolidation :
La date de consolidation a été fixée au 9 janvier 2005.
Le tribunal a jugé que rien ne démontrait qu’elle aurait repris son travail à temps plein à compter du 30 septembre 2002 et a calculé les pertes sur la base d’un demi-salaire.
Mme X fait valoir qu’elle aurait repris son emploi à plein temps, et ne formule aucune autre observation sur le calcul opéré par le tribunal. Force est cependant de constater que son projet de reprise de son emploi à plein temps ne ressort d’aucune pièce, le tribunal ayant justement observé que ses enfants étaient respectivement âgés de 8 et 13 ans au moment de l’accident.
La Maif conteste le montant de ce poste au motif que des salaires ont été maintenus, ce qui ressort des propres écritures de Mme X.
Selon avis d’imposition au titre des revenus 2001, Mme X percevait lors de l’accident un revenu annuel de 15 447 euros. Elle aurait donc dû percevoir, entre le 8 janvier 2002 et le 9 janvier
2005 la somme estimée de 15 447 x 2 + 17 844 (attestation ADP pièce 27 X), soit 48 738 euros.
Or il résulte de ses propres écritures (p.14) qu’elle a perçu 34 288 euros.
Son préjudice est donc de 18 738 – 34 288 = 15 550,00 euros
- pertes de gains professionnels après consolidation :
Le tribunal a considéré que la perte de son emploi était imputable à l’accident, et a raisonné, comme précédemment sur la base d’un emploi à mi temps.
La Maif conteste l’imputabilité de cette perte d’emploi à l’accident.
Selon expertise amiable, Mme X a dû subir une immobilisation par halo crânien jusqu’au 22 mars 2002, qu’elle a mal supportée psychologiquement et qui a donné lieu à une réaction dépressive.
Les séquelles retenues par les médecins consistent en une symptomatologie douloureuse entrant dans le cadre du syndrome des traumatisés cervicaux, fait de douleurs et raideurs du rachis cervical avec une sensibilité qui varie en fonction des activités effectuées. Le DFP a été évalué à 15 %. Elle a été vue, avant consolidation, par le médecin du travail, qui a conclu à la nécessité d’un reclassement pour raison médicale. Elle a tenté de reprendre son travail pendant un mois en 2005 dans un nouveau poste, dans lequel elle avait moins de responsabilités, ce qui ne lui a pas convenu.
L’avis du sapiteur psychiatre, visé par le rapport d’expertise, n’est malheureusement pas produit. La cour ne peut dès lors que s’en tenir à son résumé, donné dans le rapport, selon lequel le docteur B avait prévu une évolution favorable et limité la prise en charge à un choc émotionnel, avec un vécu particulièrement difficile dans les suites et une angoisse en rapport avec le diagnostic et les traitements ultérieurs, qu’il y avait lieu de prendre en charge au titre des souffrances endurées.
Sont néanmoins produits la lettre de licenciement, faisant état d’une inaptitude physique à travailler au sein d’ADP, ainsi que deux notifications successives d’attribution d’une pension d’invalidité de la Cramif, d’abord en première puis en deuxième catégorie.
En cet état, l’imputabilité à l’accident de la perte par Mme X de son emploi sera considérée comme suffisamment démontrée.
Aucun élément objectif ne démontrant que Mme X aurait exercé à temps plein, le tribunal sera approuvé d’avoir raisonné sur un mi-temps.
Mme X indique sans être contredite être en capacité de faire valoir ses droits à la retraite à son 62e anniversaire, soit le 20 novembre 2020.
Au regard de l’estimation faite par ADP de la progression de sa rémunération, sa perte de revenus sera évaluée comme suit :
Entre janvier 2005 et le 31 décembre 2018, l’estimation des revenus qu’elle aurait perçus, telle que calculée par le tribunal, n’est pas remise en cause et se monte à 275 264,83 euros.
Pour 2019 et jusqu’au 20 novembre 2020, ces revenus seront évalués à 19 757,37 + 17 592,17, soit 37 349,54 euros.
Mme X aurait donc perçu la somme de 312 614,37 euros.
Elle percevra, au titre des rentes d’invalidité servies par Axa et la Cramif :
— de la Cramif la somme de 164 898, 31 euros,
— d’Axa, entre 2005 et 2013, 63 457 euros, et entre 2014 et 2020, 46 368 euros,
soit la somme totale de 274 723, 31 euros.
Sa perte de revenus professionnels après consolidation et déduction des prestations servies par les tiers payeurs, sera donc fixée à :
312 614,37 euros – 274 723,31 euros = 37 891,06 euros
- incidence professionnelle :
Mme X fait état, outre une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de retraite, qu’elle chiffre à 12 831 euros par ans, à compter de ses 62 ans.
Mme X fonde néanmoins son argumentation sur le fait que ses droits à retraite auraient été calculés sur la base d’un travail à temps complet, ce qui n’a pas été retenu.
En l’absence d’éléments de référence utile pour apprécier une diminution des droits à retraite liés à son placement en invalidité, la réparation de ce préjudice sera limitée à la somme de 10 000 euros. La dévalorisation sur le marché du travail et la nécessité d’un reclassement étant incontestables, ce préjudice sera réparé par la somme de 40 000 euros.
L’incidence professionnelle sera dès lors réparée par la somme globale justement fixée par le tribunal et qui sera confirmée de 50 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu de l’âge de Mme X lors de la consolidation, soit 48 ans, ce poste a été justement fixé à la somme à confirmer de 27 000,00 euros
sauf à préciser qu’il n’y a aucune imputation à effectuer.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité de procédure seront confirmées. A Maif et la Maif supporteront en outre les dépens d’appel, avec recouvrement direct, et contribueront aux frais irrépétibles exposés par Mme X devant la cour à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé les préjudices de manière globale, et statuant à nouveau,
Fixe les préjudices subis par Mme E F épouse X ainsi, provisions non déduites, et indépendamment de la créance des tiers payeurs :
• dépenses de santé 3 431,49 euros
frais divers 160,00 euros
• pertes de gains professionnels actuelles 15 550,00 euros
•
• pertes de gains professionnels futures 37 891,06 euros
• incidence professionnelle 50 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 27 000,00 euros
Condamne in solidum les sociétés Maif et A Maif à payer lesdites sommes en deniers ou quittances,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Maif et A Maif à payer à Mme E F épouse X la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, avec recouvrement direct,
Déclare le présent arrêt commun à la Cramif et la CPAM de l’ Essonne.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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