Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 20/18183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18183 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Michèle CHOPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DOCTEURSECU c/ S.A.R.L. DR. ANSAY AU-SCHEIN GMBH, Société CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, Société CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE, Société CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18183 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/54799
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Alizée BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E833
Assistée de Me Marine DA CUNHA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Et de Me Samy ARAISSIA, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à
DÉFENDEURS
CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Thomas LAMBARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L106
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme CAYOL de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey UZEL de la SELARL KOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A175
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte PAREDERO substituant Me Patrick MAISONNEUVE de l’AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1568
S.A.R.L. DR. X AU-SCHEIN GMBH, société de droit allemand
Hartungstrasse 14
[…]
ALLEMAGNE
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mars 2021 :
Par jugement, en état de référé, du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu la fédération nationale de la mutualité française et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en leurs interventions volontaires,
— rejeté la demande de la société Docteursecu tendant à écarter des débats le procès verbal de constat de Me Cherki, huissier de justice, du 5 janvier 2020,
— dit n’y avoir lieu à renvoi devant le juge du fond dans les conditions de l’article 837 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent par provision:
— ordonné à la société Dr. X Au Schein GmbH de procéder à la fermeture définitive du site
arretmaladie.fr dans un délai de 24h à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois en cas d’inexécution,
— ordonné à la SAS Docteursecu de procéder à la fermeture définitive du site www.docteursecu.fr dans un délai de 24h à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, pendant un délai maximal de quatre mois en cas d’inexécution,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la décision,
— condamné in solidum la société Dr. X Au Schein GmbH et la SAS Docteursecu à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 3.000 euros à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
— la somme de 10.000 euros à la caisse nationale de l’assurance maladie,
— la somme de 10.000 euros au conseil national de l’ordre des médecins,
— la somme de 1.500 euros à la fédération nationale de la mutualité française,
— condamne in solidum la société Dr. X Au Schein GmbH et la SAS Docteursecu au paiement des dépens.
La SAS Docteursecu a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2020.
Par actes des 22 et 23 décembre 2020, 5 et 6 janvier 2021, la société Docteursecu demande au premier président de la cour d’appel, en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de l’article 700 de ce code, de la jurisprudence et des pièces visées de :
« A titre principal,
— suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour,
A titre subsidiaire,
— réduire l’exécution à de plus justes proportions permettant à la société Docteursecu de survivre à la condamnation dans l’attente de l’appel et de la décision à intervenir sur le fond,
En tout état de cause,
— condamner les intimés à payer aux concluants la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile."
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 février 2021, a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2021.
A l’audience du 4 mars 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
La SAS Docteursecu a repris l’ensemble de ses moyens et demandes, tels que développés dans son assignation.
Elle fait valoir notamment que :
— il est justifié de moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision rendue, notamment en ce que les assistants médicaux non habilités à exercer en France, cités par le jugement entrepris, ont été en réalité supprimés, et alors même que leur présence n’interférait en rien dans le choix du médecin ou la prescription de ce dernier, en ce que la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie du 25 août 2016 n’impose aucune obligation d’organisation territoriale pour les cas de recours à la télé consultation avec orientation du médecin traitant, et en ce que la société Docteursecu a produit les justificatifs qui permettent d’attester et démontrer que les données collectées par son site sont hébergées par un serveur agréé,
— la décision rendue est également critiquable en ce qu’elle n’est pas proportionnée au but poursuivi et prononce des mesures définitives, alors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, de sorte qu’il a excédé ses pouvoirs
— les conséquences seraient en outre manifestement excessives dans la mesure où la société Docteursecu ne pourrait survivre à ses obligations de paiement et doit cesser toute activité en raison de la fermeture définitive de son site internet,
— à titre subsidiaire, les condamnations devront être modérées.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 4 février 2021 et reprises oralement à l’audience du 4 mars 2021, la caisse nationale de l’assurance maladie demande, au visa des articles 514-3, 521, 522, et 835 du code de procédure civile, L 1111-8, L 6316-1, R 4127-8, R 4127-95 et R 6316-1 du code de la santé publique, des articles L 162-12-4, L 162-14-1 et L221-1 du code de sécurité sociale, de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, plus particulièrement son article 28.6.1, de :
« -déclarer la société Docteur Secu irrecevable en ses demandes,
— dire et juger que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce,
— débouter la société Docteur Secu de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Docteur Secu à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Docteur Secu aux entiers dépens."
Elle fait valoir notamment que :
— la société Docteursecu n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire devant les premiers juges,
— elle ne justifie pas de l’existence de moyens sérieux de réformation ou annulation du jugement rendu, dans la mesure où le site www.docteursecu.fr participait à la méconnaissance par les médecins de leurs obligations déontologiques, ne respectait pas les conditions de la convention nationale encadrant la télé consultation en France, et n’était pas conforme à la législation relative à la protection des données personnelles,
— les mesures entreprises étaient proportionnées au but poursuivi tandis que le juge des référés disposait du pouvoir d’ordonner la fermeture définitive du site www.docteursecu.fr,
— il n’est pas non plus démontré l’existence de conséquences manifestement excessives,
— il n’y a pas lieu à aménagement de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 4 février 2021, et reprises oralement à l’audience du 4 mars 2021, la fédération nationale de la mutualité française demande, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
« - déclarer la société Docteursecu irrecevable en ses demandes,
— constater que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
En conséquence,
— débouter la société Docteursecu de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Docteursecu à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Docteursecu aux entiers dépens."
Elle fait valoir notamment que :
— la société Docteursecu ne justifie pas de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision ni de ce que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— les manquements constatés dans le jugement sont établis,
— les télé consultations ne pouvaient donner lieu à aucune prise en charge par l’assurance maladie,
— les éléments produits en première instance montraient que les sites étaient hébergés par la société Infomaniak Network qui ne dispose pas de la certification requise en matière de données de santé au sens de l’article L 1111-8 du code de santé publique,
— la fermeture définitive ordonnée par le tribunal constitue une mesure provisoire qui ne tranche pas le fond du litige et pouvait être ordonnée par le juge des référés,
— aucun élément n’est produit permettant d’établir que la situation financière de la société Docteursecu serait irrémédiablement obérée du fait de l’exécution de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 4 février 2021, et reprises oralement à l’audience du 4 mars 2021, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole demande, au visa des articles 514-3, 521, 522 et 835 du code de procédure civile, L 1111-8, L 63116-1, R 4127-5, R 4127-8, R4127-22, R4127-29, R4127-31, R 4127-53 du code de santé publique, du RGPD, de l’avenant n° 6 à la convention médicale, de :
« -déclarer la société Docteursecu irrecevable en ses demandes,
— dire et juger que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce,
— débouter la société Docteursecu de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Docteursecu à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Docteursecu aux entiers dépens."
Elle fait valoir notamment que :
— la demande formulée est irrecevable dans la mesure où il n’est pas démontré que les conséquences manifestement excessives invoquées se seraient révélées postérieurement au jugement rendu,
— il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ce jugement,
— l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas plus démontrée.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 4 mars 2021, et reprises oralement, le conseil national de l’ordre des médecins demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
« - dire et juger qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement du 6 novembre 2020,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Docteursecu,
— condamner la société Docteursecu à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Il fait valoir notamment que :
— les conséquences tendant à la fermeture du site étaient prévisibles en première instance,
— il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision rendue, dans la mesure où le trouble manifestement illicite est constitué en dépit même de la suppression à la date de l’audience de la fonction « chat »avec les assistants médicaux, où le caractère territorial de l’organisation de la télé consultation est sans équivoque, où des données sont incontestablement collectées,
— la fermeture du site était le seul moyen de garantir les droits des patients et le respect de la déontologie médicale, de sorte que cette mesure est proportionnée, s’agissant au surplus d’une mesure conservatoire,
— il n’existe aucun risque que l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives
SUR CE,
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable au présent litige eu égard à la date d’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré postérieurement au 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-1 du même code dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé… ».
Il en résulte que le juge des référés ne pouvant écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision, les observations sur l’exécution provisoire en première instance sont dès lors inopportunes et il ne saurait être tiré de leur absence l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en cause d’appel, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 ne visant nécessairement que les cas où l’exécution provisoire aurait pu être écartée à un quelconque titre.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande soulevée par la CNAM sera donc rejeté.
Ensuite, il sera rappelé que le texte de l’article 514-3 du code de procédure civile, conditionne l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance, à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de celle-ci et à l’existence de conséquences manifestement excessives.
C’est donc seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée.
En l’espèce, pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, la société Docteursecu considère qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et invoque les conséquences manifestement excessives que pourrait lui occasionner l’exécution de la décision en faisant état du caractère définitif de la fermeture de son site www.docteursecu.fr et de sa trésorerie qui ne lui permet pas de faire face aux obligations de paiement qui lui ont été imparties.
Sur les conséquences manifestement excessives :
Il sera rappelé s’agissant des conséquences manifestement excessives, que celles-ci doivent être appréciées au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu, pour ce qui est des obligations financières de ses facultés de paiement, comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, sur le premier point, à savoir le caractère irréversible de la fermeture du site www.docteursecu.fr, force est de constater que la société Docteursecu n’explique pas en quoi cette fermeture, quand bien même elle revêt un caractère définitif, lui créerait un préjudice irréparable et la placerait dans une situation irréversible en cas d’infirmation. En effet, elle ne démontre pas et n’indique même pas en quoi l’existence et le fonctionnement de ce site en particulier empêcherait toute activité ni en quoi elle rencontrerait un quelconque obstacle à créer un nouveau site en cas d’infirmation. Il sera d’ailleurs à cet égard observé sur ce point qu’en ordonnant la fermeture définitive du site internet dont s’agit, les premiers juges n’ont pas excédé leur pouvoir.
En effet d’une part il sera rappelé que les mesures ordonnées en référé sont par nature provisoire et n’ont vocation à s’appliquer que jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur cette affaire, et que même qualifié de 'définitive', la fermeture ordonnée l’est dans le cadre provisoire du référé, et d’autre part, la mesure prononcée relève manifestement des pouvoirs que l’article 835 mais également l’article 6 paragraphe I, 8°, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique confèrent au juge des référés pour prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
En outre, cette mesure apparaît proportionnée au but poursuivi et de nature à mettre fin aux manquements relevés.
Sur les conséquences financières attachées à l’exécution provisoire, en l’espèce, la société Docteursecu ne verse aux débats aucune pièce financière ou comptable pour justifier de sa situation financière et, par suite, des conséquences manifestement excessives que lui ferait encourir l’exécution provisoire de la décision critiquée.
En effet, les conséquences financières directes de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue sont limitées aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 24.500 euros, alors, tout d’abord, qu’elles ont été prononcées in solidum avec la société Dr X Au Schein GmbH de sorte qu’elle n’en supportera en définitive que la moitié.
En outre, quant aux conséquences financières de la décision de fermeture du site, la société Docteursecu ne démontre pas que l’exploitation du site serait sa seule source de revenus et elle ne donne aucun élément sur la trésorerie dont elle dispose pour surmonter cette fermeture le temps qu’une décision intervienne au fond pas plus que sur sa situation financière générale et la nécessité dans laquelle elle se trouverait de déclarer sa cessation des paiements.
Elle produit ainsi une attestation établie par Quonto qui justifie certes d’un compte ouvert auprès de cette banque mais non de ses facultés de paiement, la capture d’écran du logiciel de comptabilité étant notoirement insuffisante à caractériser les conséquences manifestement excessives invoquées.
Dans ces conditions, faute d’établir l’existence de cette condition visée à l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris, ne peut qu’être rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de réformation de cette décision.
Sur la demande subsidiaire formulée par la société Docteursecu tendant à voir « modérer » l’exécution provisoire, elle ne peut être accueillie dans la mesure, tout d’abord, où elle est particulièrement imprécise et où, ensuite, pour le cas où elle s’entendait comme étant une diminution des condamnations financières, elle n’est pas justifiée, n’entrant pas expressément au surplus dans les pouvoirs du premier président ainsi saisi.
Succombant en ses prétentions, la société Docteursecu sera condamnée aux dépens exposés dans cette procédure, étant rappelé que la représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de celle-ci, l’application de l’article 699 du code de procédure civile ne se justifie pas.
Elle sera également condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société Docteursecu tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu en état de référé le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Rejetons les autres demandes des parties,
Condamnons la société Docteursecu aux dépens exposés dans le cadre de cette procédure et à payer à la caisse nationale de l’assurance maladie la somme de 3.000 euros, à la caisse centrale de mutualité agricole, à la fédération nationale de la mutualité française, au conseil national de l’ordre des médecins chacun la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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