Infirmation partielle 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 29 mars 2017, n° 15/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 16 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° X
C/
Y
copie exécutoire
le
à
Me VERFAILLIE
Me COTTINET
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 29 MARS 2017 *************************************************************
RG : 15/01527
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 16 MARS 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame H X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS ET :
INTIMEE Madame M Y
XXX
XXX
comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS : A l’audience publique du 25 janvier 2017, devant Mme I J, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme I J en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme I J indique que l’arrêt sera prononcé le 29 mars 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme I J en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme I J, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 29 mars 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme K L, Greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement en date du 16 mars 2015 par lequel le conseil de prud’hommes d’AMIENS, statuant dans le litige opposant Madame H X à son ancien employeur, Madame M Y, a dit n’y avoir lieu à annuler l’avertissement prononcé, a dit le licenciement de la salariée justifié et débouté celle-ci de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu l’appel interjeté le 30 mars 2015 par Madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mars précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 25 janvier 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 août 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, contestant la légitimité de l’avertissement prononcé, faisant valoir qu’elle été victime de harcèlement moral, soutenant que le licenciement prononcé à son égard l’a été pendant une période de suspension du contrat de travail en lien avec une maladie professionnelle et qu’en conséquence son licenciement doit être frappé de nullité avec toutes conséquences de droit et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués à son encontre n’étant pas matériellement établis, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au paiement tardif de la rémunération mensuelle, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, d’indemnité de procédure, requérant en outre la condamnation de son ancien employeur à lui remettre sous astreinte ses documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 18 janvier 2017, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la salariée ne démontre pas l’existence d’un prétendu harcèlement moral, que le licenciement prononcé est légitime en ce que les griefs reprochés à la salarié sont établis et lui sont imputables, que le licenciement a été prononcé lors d’une période de suspension du contrat de travail pour maladie d’origine non professionnelle, que l’avertissement prononcé est justifié, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes formées par la salariée, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Madame H X a été embauchée par Madame Y pour travailler au sein de sa pharmacie en qualité de pharmacien, coefficient 400 de la convention collective de la pharmacie d’officine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2011.
Madame X a été placée en arrêt maladie à compter du 8 novembre 2013 jusqu’au 6 janvier 2014.
Le 2 janvier 2014 Madame Y a notifié à madame X un avertissement.
Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 janvier 2014 par lettre du 15 janvier précédent, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2014, motivée comme suit :
'Je fais suite à l’entretien prévu le 22 janvier 2014 à 14 heures à la pharmacie auquel vous ne vous êtes pas présentée. Les motifs de report demandés le 20 janvier n’étaient pas recevables. Nous devions évoquer les faits suivants :
A votre reprise, suite à l’avertissement du 2 janvier dernier, vous avez clairement affirmé reprendre le travail dans d’autres dispositions.
Je vous ai confié l’inventaire des bas de contention et du rayon nutrition qui rentre dans le champ de compétence d’un pharmacien assistant.
Les résultats obtenus n’étant pas conformes à ceux qui pouvaient être attendus, j’ai donc été contrainte de confier ce travail après coup à un autre pharmacien.
D’autre part ce travail vous a pris 4 jours (contre deux jours pour votre collègue).
De plus et surtout nous avons constaté de nombreuses anomalies sur votre rapport d’inventaire alors que votre collègue nous a rendu un travail sans aucune erreur.
Je conclus donc que votre travail est inexploitable car il génère d’autres anomalies au lieu de corriger celles existantes.
Durant cette unique semaine de reprise, je n’ai pu que constater votre isolement par rapport à vos collègues en raison d’un travail défectueux.
Enfin suite à vos courriers du 16 et 20 janvier dernier, nous vous rappelons que le classement en maladie professionnelle ne nous incombe pas.
Je me vois contrainte de vous notifier présentement votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Estimant être victime de harcèlement moral, contestant la légitimité de l’avertissement prononcé, contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’AMIENS, qui, statuant par jugement du 16 mars 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement en date du 2 janvier 2014
Madame X sollicite l’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre le 2 janvier 2014 aux motifs d’une part que les prétendues erreurs reprochées concernant la comptabilité des produits stupéfiants auraient été commises de janvier à septembre 2013 et que l’employeur n’a pas usé de son pouvoir disciplinaire dans le délai de deux mois, que d’autre part la comptabilité des produits stupéfiants relève de la seule compétence des pharmaciens titulaires de l’officine et non d’un pharmacien salarié et enfin qu’il est établi par les pièces versées aux débats que les erreurs ne lui étaient pas imputables.
L’employeur conclut au débouté de la demande aux motifs que les faits reprochés sont établis et imputables à la salariée.
Le courrier de l’employeur en date du 2 janvier 2014 adressé à la salariée est libellé comme suit :
'Le mercredi 6 novembre, jour de votre congé hebdomadaire, Z F, pharmacien adjointe, constate des anomalies importantes au niveau de la comptabilité des stupéfiants (voir ci-joint), travail qui vous est attribué.
Le jeudi 7 novembre, nous évoquons ces anomalies, mais reportons la mise au point le lendemain car celle-ci nécessite la présence de Z en congé hebdomadaire. Néanmoins, ce jeudi même, vous lui envoyer un message offensant lui reprochant de 'cafter’ aux patrons.
Le vendredi 8 novembre matin, vous arrivez très agressive. Alors que nous n’avions encore engagé aucune discussion, vous interpellez un patient en vous plaignant 'Depuis ce matin, je me fais engueuler'.
Z, me trouvant choquée par cette interpellation, remarque 'Madame, ce n’est pas vous qui l’engueulez, c’est Elle qui vous agresse ce matin.'
Face à cette attitude incorrecte, et dans un but d’apaisement, je vous propose une conversation au bureau, que vous rejetez catégoriquement : 'Non, je ne discute plus avec vous au bureau.' Par votre attitude, vous confirmez que le dialogue est devenu impossible.
Nous avions déjà évoqué précédemment votre refus d’échange, vous aviez même riposté 'Je vais me barrer'. Dans cette optique, vous avez effectué une journée d’essai à la pharmacie Fachon & Huygue le mercredi 27 novembre, pendant votre arrêt de travail pour maladie.
Je vous rappelle que:
— votre travail doit être correct (et doublement concernant les stupéfiants),
— votre attitude doit rester courtoise vis à vis de moi-même, de mon époux, de votre consoeur Z, ainsi que de tous vos collègues,
— vous êtes soumise à un devoir de réserve envers la clientèle,
— le fonctionnement de la pharmacie nécessite des échanges fréquents que vous ne pouvez refuser.
Compte tenu de ces faits, je vous notifie par la présente lettre recommandée avec AR un avertissement.
J’espère que le présent recadrage vous incitera à modifier dorénavant votre comportement en étant plus rigoureuse, courtoise, réservée et ouverte au dialogue.
J’espère que votre changement d’attitude pourra rétablir l’entente indispensable au bon fonctionnement de l’officine et que nous n’aurons plus à l’avenir à gérer ce genre de difficulté.'
Sur ce;
Selon l’article L 1332-2 du code du travail le conseil des prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise.
Il appartient en premier lieu à l’employeur d’établir la matérialité des faits qu’il invoque et qui sont contestés par la salariée.
En application de l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il y a lieu de constater que les faits concernant les erreurs de comptabilité des produits stupéfiants sont spécifiquement précisés comme ayant été découverts par l’employeur le 6 novembre 2013.
L’avertissement notifié le 2 janvier 2014 est par conséquent pour partie fondé sur des faits non prescrits puisque leur découverte datait de moins de deux mois.
L’article R 5232-36 du code de la santé publique dispose notamment que toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :
a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;
b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ;
c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l’adresse de l’établissement.
L’inscription ou l’enregistrement des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et, pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise.
L’article R 5132-76 du même code dispose que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R 5132-74 tiennent lieu d’autorisation pour le seul usage professionnel :
1° L’inscription à l’ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d’une officine et des pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou l’appartenance au cadre actif du service de santé des armées ;
2° L’inscription à l’ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l’article L 5123-7 ou l’appartenance au cadre actif du service de santé des armées ;
3° L’inscription à l’ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ou, s’ils appartiennent au cadre actif des armées, la qualité de vétérinaires des armées ;
3° bis L’habilitation établie en faveur de l’Institut Pasteur par l’article L 5124-10;
3° ter L’accréditation prévue à l’article L 6221-2 pour les laboratoires d’analyse médicale ;
4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l’article L 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
5° L’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé délivrée en application de l’article L 4211-3 ;
6° L’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé accordée au médecin d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnée au deuxième alinéa de l’article D 3411-9 ou l’inscription à l’ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces établissements ;
7° Pour les établissements mentionnés à l’article L 5126-6 autres que les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, l’inscription au conseil de l’ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.
II.-Sont dispensés, pour l’exercice de leurs missions, de l’autorisation prévue à l’article R. 5132-74 : 1° Les services de biologie médicale du service de santé des armées ;
2° L’Agence française de lutte contre le dopage ;
3° L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
4° L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
5° Les laboratoires de police technique et scientifique, le laboratoire de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les laboratoires des services communs des laboratoires des ministères chargés de la consommation et des douanes, les directions départementales de la sécurité publique du ministère de l’intérieur, les légions régionales de la gendarmerie nationale, les directions régionales, interrégionales et les services à compétence nationale des douanes, les commandements des forces aériennes et de la direction générale de l’armement du ministère de la défense.
Il s’évince de ces articles que la tenue de la comptabilité des produits stupéfiants dans une officine relève de la seule compétence des pharmaciens titulaires de l’officine et non d’un pharmacien salarié.
En outre, il résulte des pièces produites par la salariée et plus particulièrement des attestations établies par Madame A, Madame B et Madame C, non utilement contestées, que d’une part tout le monde dans l’officine gérait le stock de stupéfiants et d’autre part que les erreurs de comptabilité avaient été commises selon les propos tenus par l’employeur plusieurs mois auparavant par une autre assistante.
Il ne résulte pas des éléments produits par l’employeur que le vendredi 8 novembre Madame X se soit montrée agressive envers son employeur.
En l’absence de pièces produites par l’employeur démontrant la réalité de ces faits, au vu des éléments produits par la salariée et des conditions légales imposées pour la tenue de la comptabilité des produits stupéfiants au sein d’une officine, l’avertissement critiqué sera estimé injustifié et annulé.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la salariée à hauteur de la somme prévue au dispositif du présent arrêt en réparation de l’abus par l’employeur de son pouvoir disciplinaire.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l’article L.1154-1 du code du travail, la salariée n’a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle s’estime victime. Il lui appartient seulement d’établir la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du même code. Il revient ensuite à l’employeur de prouver que les faits ou agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
L’article L 1152-1 du code du travail n’exige pas que les agissements de harcèlement moral se produisent pendant plusieurs mois. Des agissements répétés peuvent parfaitement être caractérisés sur une brève période.
En l’espèce, la salariée indique avoir été victime de reproches incessants, de cris de la part de son employeur qui aurait demandé aux autres salariés de ne plus lui adresser la parole, d’avoir ainsi progressivement été mise l’écart. Elle indique avoir volontairement été placée en situation de difficulté par son employeur qui s’est permis en outre de tenir des propos déplacés sur son éducation.
Madame X verse aux débats les attestations établies par ses anciens collègues dont celle de Madame D qui note une forte dégradation des relations entre Madame X et Madame Y, qui témoigne de ce que Madame Y lui a interdit de s’adresser à Madame X au sein de l’officine et qui atteste des propos tenus par l’employeur qualifiant Madame X de 'fille à papa’ qui a du souffrir 'd’une faille dans son éducation'. Elle relate ainsi que Madame Y lui a tenu les propos suivants 'je t’interdis de lui parler ! Tu n’as qu’à lui parler à l’extérieur !'.
Madame A atteste que Madame X se voyait toujours refuser ses congés, précise l’avoir vue pleurer régulièrement à cause des agressions de Monsieur ou Madame Y.
Madame B et Madame E, dans des attestations rédigées dans des termes plus généraux font état de tensions importantes au sein de la pharmacie, de l’existence de variations d’humeur de la part de l’employeur, de l’existence de critiques incessantes.
Madame X verse aux débats la copie de ses arrêts de travail pour dépression dont certains mentionnent un lien entre cette dépression et un contexte de travail psychologiquement défavorable.
Ces éléments pris et appréciés dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L 1152 du code du travail à l’égard d’une salariée investie dans son activité professionnelle mais fragilisée par un management ayant eu pour effet d’entraîner une détérioration de son état de santé.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur verse aux débats des attestations de clients de la pharmacie tendant à établir qu’il y régnait une bonne ambiance, les attestations de Madame F, pharmacienne assistante, qui précise que Madame X n’acceptait pas les remises en cause et qui affirme qu’il ne lui a jamais été demandé de ne plus lui adresser la parole.
Madame Y produit également un procès verbal de constat d’huissier relevant les SMS échangés entre elle même et Madame X.
Il résulte de ces échanges, pour la plupart cordiaux, que Madame Y pouvait modifier l’emploi du temps de la salariée à la dernière minute et s’adresser à elle en des termes comminatoires.
Ces éléments sont insuffisants à contester utilement les pièces versées aux débats par Madame X faisant état de la dégradation de ses conditions de travail, les méthodes de management ayant généré chez elle des difficultés personnelles et des fragilités psychologiques.
Cette présomption de harcèlement n’est par conséquent pas renversée par l’employeur qui ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives. Ainsi, par infirmation du jugement déféré, il sera désormais jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée sont établis.
Le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont a été victime Madame X, tel que caractérisé ci-dessus, sera intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de nullité du licenciement :
La salariée, qui considère que son contrat de travail était suspendu pour cause de maladie d’origine professionnelle, requiert que soit prononcée la nullité du licenciement en application de l’article L 1226-9 du code du travail.
Elle indique que l’employeur ne pouvait ignorer le lien entre ses arrêts de travail successifs et ses conditions de travail dans la mesure où elle lui avait demandé à plusieurs reprises de procéder à une déclaration de maladie professionnelle.
L’employeur conclut au débouté de la demande aux motifs que la salariée, en application de l’article L 461-5 du code de la sécurité sociale, n’a effectué aucune déclaration de maladie professionnelle, qu’elle n’a pas adressé de certificat médical faisant un lien entre sa dépression et son emploi et que le contrat de travail n’était suspendu que pour maladie d’origine non professionnelle.
Sur ce;
Si l’article L 1226-9 du code du travail prévoit l’interdiction de licenciement d’un salarié, sauf faute grave, pendant la période de suspension de son contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il est nécessaire que l’employeur soit informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à la date de notification du licenciement.
S’il est établi que le licenciement prononcé au cours d’une période de suspension du contrat de travail est nul lorsque l’employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, il est nécessaire que le salarié ait entrepris des démarches en ce sens.
En l’espèce, si Madame X établit avoir demandé les 15 et 20 janvier 2014 à son employeur d’effectuer une déclaration de maladie professionnelle, elle indique ne jamais avoir elle même entrepris les démarches alors qu’en application de l’article L 461-5 du code de la sécurité sociale elle pouvait effectuer une déclaration de maladie professionnelle.
Madame X a confirmé à l’audience ne pas avoir sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement.
Sur la légitimité du licenciement :
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce, l’employeur, aux termes de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus, reproche à la salariée une insuffisance professionnelle dans la réalisation d’un inventaire dont elle avait la charge en ce que celui-ci a d’une part été réalisé sur un temps trop long et, d’autre part, a été rendu avec de nombreuses erreurs. Il reproché également à la salariée son isolement.
Pour justifier de l’existence des anomalies constatées lors de l’inventaire, l’employeur verse aux débats des feuilles d’inventaire ainsi qu’une note récapitulative rédigée par ses soins.
Il ne résulte pas des éléments produits par l’employeur que le délai pris par la salariée pour réaliser l’inventaire ait été excessif eu égard au contenu du travail à effectuer.
Si Madame Y ne verse pas aux débats d’attestations de ses employés autre que celles rédigées par Madame F, elle produit deux attestations rédigées par deux témoins (O P et G) présents lorsqu’elle a réuni ses salariés pour témoigner oralement de la réalité des faits.
Ces propos recueillis dans des circonstances particulières sont toutefois contredits par l’attestation établie par Madame C, salariée qui a été désignée pour effectuer un contre inventaire à la suite de Madame X.
En effet, Madame C atteste qu’une collègue lui aurait confié que l’inventaire effectué par Madame X ne pouvait être exact puisque Madame Y avait volontairement caché des boîtes dans son bureau.
Si la valeur probante du témoignage de Madame C peut être remise en question, il en est de même de ceux effectués par O P et G, amies de l’employeur, qui non seulement n’ont pas été témoins des faits mais qui ne font elles aussi que relater les propos entendus au sein de l’officine.
Au vu de ces éléments, il existe un doute sur la matérialité des faits et par conséquent sur l’insuffisance professionnelle reprochée à la salariée.
Il a été précédemment jugé que l’isolement de la salariée au sein de l’officine résultait d’un comportement fautif de l’employeur à son égard.
Les pièces, documents et attestations en sens contraires produits par les parties ne permettent pas de tenir les faits reprochés à la salariée comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter à la salariée, comme prévu à l’article L 1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être écartée.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans et l’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Madame X peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire
La salariée, qui indique que son salaire lui était régulièrement versé avec 10 ou 15 jours de retard sollicite des dommages et intérêts pour violation des règles du droit du travail.
L’employeur conclut au débouté de la demande précisant qu’il était d’usage au sein de la pharmacie des hortillonnages de verser le salaire du mois n au plus tard le 10 du mois n+1.
Madame X, qui ne verse aux débats que deux relevés de compte en date du 1er juin 2012 et du 31 décembre 2013 qui font état d’un virement du salaire les 11 et 12 du mois n’établit pas d’une part que les paiements des salaires aient été tardifs sur l’ensemble de la période travaillée et d’autre part que ces deux paiements tardifs d’une et de deux journées lui ont causé un préjudice.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, l’appelante sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle Emploi
Les documents de fin de contrat de travail remis à la salariée prévus aux articles L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail sont des documents quérables et non portables.
Il sera constaté que la salariée n’établit pas que leur absence de remise est la conséquence d’un comportement fautif de l’employeur, l’attestation Pôle Emploi lui ayant été adressé par courrier recommandé avec AR le 7 mai 2014.
En outre, la salariée ne justifie pas d’un préjudice spécifique.
Par confirmation du jugement entrepris, elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Les circonstances de l’espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir l’existence ni d’un préjudice moral dont aurait été victime l’employeur, ni d’un abus dans l’exercice du droit d’agir en justice commis par Madame X de nature à justifier la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l’employeur des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et d’allouer à celle-ci, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui. Le jugement qui a condamné Madame X au paiement d’une indemnité de procédure sera par conséquent infirmé de ce chef.
Madame Y, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’AMIENS du 16 mars 2015 sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de nullité du licenciement, de ses demandes de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et remise tardive de l’attestation Pôle Emploi et en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Annule l’avertissement prononcé à l’encontre de Madame X le 2 janvier 2014 ;
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X;
Condamne Madame Y à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
— 8900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la remise à Madame X des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne Madame Y à verser à Madame X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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