Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 mai 2021, n° 20/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01404 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 7 janvier 2020, N° 2019R00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/137
N° RG 20/01404 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQR5
X-G Y
C Z
SARL NICELOCAPART
C/
S.A.R.L. AF DE PORTU IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Etienne BERARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00153.
APPELANTS
Monsieur X-G Y né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […], élisant domicile au Cabinet de la SCP BERARD-Y, Avocat au barreau de NICE, […]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & Y, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent Y, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame C Z née le […] à […], demeurant […], élisant domicile au Cabinet de la SCP BERARD-Y, Avocat au barreau de NICE, […]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & Y, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent Y, avocat au barreau de NICE, plaidant
SARL NICE LOCAPART, dont le siège social est sis 'L’Azur’ […]
prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme D Y, domiciliée ès qualités audit siège, élisant domicile au Cabinet de la SCP BERARD-Y, Avocat au barreau de NICE,
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & Y, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent Y, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. AF DE PORTU IMMOBILIER, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société NICE LOCAPART exerce l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce et gestion immobilière et est à ce titre titulaire d’une carte professionnelle. La société AF DE PORTU IMMOBILIER exerce l’activité de gestion et d’administration de biens immobiliers.
Le 11 janvier 2010, la société NICE LOCAPART et la société AF DE PORTU IMMOBILIER ont
signé une convention de partenariat afin de permettre à la société AF DE PORTU IMMOBILIER d’assurer l’exécution des mandats de location et de transaction dans le cadre de son activité de gestion des biens immobiliers.
Par lettre en date du 5 août 2019, la société AF DE PORTU IMMOBILIER a indiqué à la société NICE LOCAPART qu’elle entendait résilier la convention de partenariat à compter du 31 décembre 2019.
Par acte en date du 25 octobre 2019, la société NICE LOCAPART, monsieur Y et madame Z ont fait assigner la société A F DE PORTU IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal de commerce de NICE afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à lui remettre différents dossiers de gestion ainsi que des documents relatifs à la gestion de biens.
Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux demandes.
La société NICE LOCAPART, monsieur Y et madame Z ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2020.
A l’appui de leur appel, par conclusions déposées le 30 juin 2020, la société NICE LOCAPART, monsieur Y et madame Z soutiennent en premier lieu que leur demande de remise des dossiers de gestion 'placés en nourrice’ chez la société AF DE PORTU ne souffre d’aucune contestation sérieuse, ces documents étant indispensables pour assurer les mandats de gestion au vu notamment de la législation et la société AF DE PORTU ayant elle-même reconnu l’existence de ces mandats dans un courrier en date du 30 janvier 2020. Elle sollicite la communication des pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles la société AF DE PORTU a géré les mandats qui lui étaient ainsi confiés. En second lieu, la société NICE LOCAPART, monsieur Y et madame Z demandent la communication sous astreinte des baux établis par la société AF DE PORTU suite à leur entremise, ces baux étant nécessaires en particulier pour justifier des factures d’honoraires auprès des diverses autorité administratives compétentes.
Madame Z et monsieur Y, en leur qualité de mandant ayant confié la gestion de leur bien à la société AF DE PORTU, s’estiment fondés à obtenir le justificatif de la souscription d’une police d’assurance ainsi que la communication des biens conclus pour les bien leur appartenant. Au terme de leurs conclusions, la société NICE LOCAPART, monsieur Y et madame Z demandent à la cour de :
— Condamner la S.A.R.L. AF DE PORTU, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par
documents ci-après visés, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, astreinte courant durant un délai de trois mois, à remettre à la S.A.R.L. NICE LOCAPART :
Les dossiers complets de gestion des mandants NICE LOCAPART mis en nourrice chez le cabinet DE PORTU depuis le 01 janvier 2013 composés :
— De la reddition annuelle des comptes de gestion année après année jusqu’au terme de sa gestion
. Des polices d’assurances GLI ET PNO (bulletins d’adhésions nominatifs datés et signés par le propriétaire) souscrites auprès de l’organisme ;
. Des contrats de location ;
. Des états des lieux d’entrée/sortie ;
Pour les mandats suivants :
PROPRIETAIRES N° DE MANDAT DATE DE SOUSCRIPTION
A
11
15.12.2008
[…]
13
31.12.2008
ZORZI
15
30.01.2009
NERAC
20
04.11.2009
B
21
04.02.2010
BRANDT
47
23.08.2010
CZERUCKA
48
05.11.2010
LEBEAU
49
17.12.2010
OBERLAENDER
50
20.01.2011
BRIERE
52
07.02.2011
PEPE
53
28.04.2011
ONA
56
08.03.2012
BUTTI
57
01.04.2012
Condamner la S.A.R.L. AF DE PORTU sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, astreinte courant durant un délai de trois mois, à remettre à la S.A.R.L. NICE LOCAPART:
— Les numéros de mandats de location/gestion des produits commercialisés par la S.A.R.L. NICELOCAPART du 15 mars 2010 au 30 septembre 2019 ayant générés des honoraires, dont le donneur d’ordre est la S.A.R.L. AF DE PORTU sous la gérance de Monsieur E F et sous l’actuelle gérance tels que listés à la pièce n° 28 dénommée « Listing Dossiers location/factures suite à baux du 15 mars 2010 au 30 septembre 2019 », ladite pièce faisant corps aux présentes écritures ;
— Les baux d’habitation, libres ou meublés, établis et régularisés par la S.A.R.L. AF DE PORTU par l’entremise de la S.A.R.L. NICE LOCAPART pour la période allant du 15 mars 2010 au 30 septembre 2019 et pour lesquels elle a reçu rémunération tels que listés à la pièce n°28 dénommée « Listing Dossiers location/factures suite à baux du 15 mars 2010 au 30 septembre 2019 », ladite pièce faisant corps aux présentes écritures ;
— Les certificats de superficie établis lors de l’établissement des baux établis et régularisés par la S.A.R.L. AF DE PORTU par l’entremise de la S.A.R.L. NICE LOCAPART pour la période allant du 15 mars 2010 au 30 septembre 2019 et pour lesquels elle a reçu rémunération tels que listés à la pièce n°28 dénommée « Listing Dossiers location/factures suite à baux du 15 mars 2010 au 30 septembre 2019 », ladite pièce faisant corps aux présentes écritures ;
Condamner la S.A.R.L. AF DE PORTU sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par
dossier et/ou dossier incomplet, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte courant durant un délai de trois mois, à remettre :
À Monsieur X G Y :
. La reddition annuelle des comptes de gestion à compter du 25 octobre 2013 et jusqu’au 16 avril 2020 ;
. Les justificatifs de la souscription des polices d’assurances « Garantie des Loyers Impayés », leurs numéros et la copie des bulletins d’adhésions dûment datés et signés au nom et pour le compte de Monsieur X-G Y ;
. Copie du bail ou des baux régularisés sur les biens propriété de Monsieur X G Y durant la période de gestion de la S.A.R.L. AF DE PORTU ;
A Madame C Z
. La reddition annuelle des comptes de gestion à compter du 30 mai 2013 et jusqu’au 16 avril 2020 ;
. Copie du bail ou des baux régularisés sur les biens propriété de Madame C Z durant la période de gestion de la S.A.R.L. AF DE PORTU ;
Condamner la S.A.R.L. AF DE PORTU à payer à chacun des requérants la somme de 2 500
Euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société AF DE PORTU IMMOBILIER, par conclusions déposées le 27 juillet 2020, soutient que la notion de ' dossier en nourrice’ n’a aucune valeur juridique et affirme qu’en réalité il y a eu novation à son profit des mandats initialement confiés à la société NICE LOCAPART. Elle affirme ne pouvoir communiquer des documents dont il n’est pas établi qu’elle en a la possession et soutient qu’il existe sur ce point une contestation sérieuse. Elle indique que le courrier dont se prévalent les appelants l’a été dans le but d’informer les mandants et ne vaut nullement reconnaissance du bien fondé des demandes adverses, rappel étant fait que la nullité des mandats non écrits est une nullité relative. Elle rappelle qu’en vertu de la convention signée le 11 janvier 2010, la société NICE LOCAPART n’est jamais intervenue dans l’activité de gestion de la société AF DE PORTU IMMOBILIER et n’a donc aucune qualité pour demander la production de documents relatifs à cette activité. Elle conteste au demeurant que ces documents soient nécessaires pour que la société NICE LOCAPART puisse facturer ses prestations. Selon elle enfin, les parties ne seraient tenues que par les seules stipulations de la convention du 11 janvier 2010, et non par la réglementation relative aux obligations du mandant en matière de transaction immobilière.
Concernant les demandes de monsieur Y et de madame Z, la société AF DE PORTU IMMOBILIER rappellent que ceux ci n’ont fait aucune demande de communication de pièces avant la présente procédure et affirme avoir fourni à la société NICE LOCAPART l’ensemble du dossier de gestion les concernant.
La société AF DE PORTU IMMOBILIER demande en conséquence à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société NICE LOCAPART à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur Y et madame Z étant eux condamnés sur le même fondement au paiement de la somme de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant convention en date du 11 janvier 2010, la société NICE LOCAPART a confié à la société AF DE PORTU la gestion de certains mandats de gestion locative ; elle verse aux débats 16 mandats de gestion par elle conclus avec divers mandants personnes physiques, certains antérieurement, certains postérieurement à la signature du protocole d’accord du 11 janvier 2020 et demande la restitution des dossiers de gestion en raison de la résiliation du dit protocole ; les courriers versés aux débats démontrent que certains mandants ont été informés du transfert de la gestion de leur dossier au profit de la société AF DE PORTU et qu’en conséquence, ils ont accepté cette substitution ; les
conditions même de la répartition et de la gestion des dossiers entre la société NICE LOCAPART et la société AF DE PORTU apparaissent au demeurant assez confuses, les deux co contractant semblant à la lecture de certains courriels agir concurremment dans la gestion des mandats ; de surcroît, la détention matérielle elle même des dossiers par la société AF DE PORTU n’est pas établie ; en l’absence à la cause des mandants, et d’élément probant concernant leur approbation exprès de leur mandataire, il apparaît ainsi qu’à bon droit le juge des référés a estimé que la demande en restitution ne relevait pas de l’évidence et dépassait les pouvoirs conférés par les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Madame Z et monsieur Y sont fondés à obtenir de leur mandataire les redditions annuelles de compte de gestion ; la société AF DE PORTU justifie leur avoir fourni les comptes relatifs à l’année 2020 ; pour les années antérieures, il n’existe aucune demande formée par les mandants antérieurement à l’assignation, et rien n’établit en conséquence que la société AF DE PORTU ait refusé de remplir ses obligations ; concernant les contrats et autres documents, madame Z et monsieur Y n’établissent là encore pas une résistance de la part de la société AF DE PORTU, et le juge des référés ne pouvait ordonner une communication sous astreinte sans déterminer au préalable la nature exacte des documents demandés, notamment leur date et le nom des cocontractants ; là encore, à bon droit, le juge des référés a estimé que la demande excédait ses pouvoirs.
Les circonstances de l’espèce imposent de ne pas faire en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NICE en date du 7 janvier 2020 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET les dépens à la charge de la société NICE LOCAPART, monsieur Y et madame Z.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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