Confirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 19 oct. 2017, n° 15/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 13 février 2015, N° 13/361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2017
N° 2017/
GP
Rôle N° 15/05011
Z Y
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d’ANGERS
Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section E – en date du 13 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/361.
APPELANT
Monsieur Z Y, demeurant […]
représenté par Me Catherine MENANTEAU, avocat au barreau d’ANGERS ([…]
substitué par Me Antoine BARRET, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE
Société NEXESS, demeurant […]
représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2017.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z Y a été embauché le 15 mars 2008 en qualité de directeur de recherche et développement par la SA NEXESS, avec une rémunération annuelle brute de 55 000 €.
Sa rémunération annuelle brute a été fixée, à compter du 1er février 2011, à 95 000 €, outre une prime variable de 15 000 € selon la réalisation des objectifs annuels.
Des négociations ont été engagées entre les parties en vue d’une rupture conventionnelle.
Monsieur Z Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 27 juin 2013 en ces termes :
« Travaillant à votre service en qualité de Directeur Technique depuis mars 2008, j’ai eu à déplorer un certain nombre de manquements à mon égard.
C’est ainsi que trois brevets ont été déposés en mon nom depuis 2008 et, pour autant, je n’ai jamais bénéficié de la prime conventionnelle forfaitaire de dépôt accordée à chaque prise de brevet.
Par ailleurs, je n’ai toujours pas été honoré de la part variable de ma rémunération au titre de l’année 2012.
Enfin, depuis près de deux années, s’est instauré au sein de l’entreprise un climat délétère, provoqué à la fois par un changement brutal de gestion, s’exerçant sur le mode d’une urgence systématique et par un déficit de communication qui a d’ailleurs provoqué le départ d’un membre du comité de direction.
L’ensemble de ces événements m’a conduit à vous proposer une rupture conventionnelle que vous avez acceptée, en mettant en 'uvre la procédure, par convocation à différents entretiens.
Cependant, vous avez mis unilatéralement un terme à ce mode de rupture, en y substituant une rupture de contrat par un licenciement pour faute grave et par une proposition de transaction, en procédant à une anti-datation de la transaction et une construction de toutes pièces des griefs du licenciement.
Outre le fait que le procédé soit illégal, les concessions prévues au sein de la transaction me conduisaient en réalité à renoncer purement et simplement à mes droits et à accepter, qui plus est, une clause m’interdisant de témoigner au profit d’un collègue de travail, celui-là même qui a été contraint à un départ précipité de la société, ce qui constitue ni plus ni moins un cas de ''subordination'' de témoin et confirme aussi la réalité du climat délétère dénoncé.
Confronté à ces graves manquements de votre part, je me trouve contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de ce jour, me réservant le droit d’engager toute procédure en vue d’obtenir, d’une part, le recouvrement des salaires, accessoires de salaires et indemnités me revenant, et d’autre part, la reconnaissance de l’imputabilité à l’entreprise de la rupture de mon contrat pour qu’il en soit tiré toutes conséquences ».
Par requête du 22 juillet 2013, Monsieur Z Y a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de part variable, de primes sur brevets et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 13 février 2015, le Conseil de prud’hommes de Cannes a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et a débouté Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes.
Ayant relevé appel, Monsieur Z Y conclut à ce qu’il soit reçu en son appel et que celui-ci soit déclaré fondé, à ce qu’il soit jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard aux manquements graves de la SA NEXESS à l’égard du salarié, en conséquence, à la condamnation de la SA NEXESS au paiement des sommes suivantes :
-60 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi,
-26 886 € à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents pour un montant de 2688,60 €,
-15 765,34 € à titre d’indemnité de licenciement,
-7500 € au titre de la part variable 2013,
outre les intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes à compter de la prise d’acte du 27 juin 2013 et à la condamnation de la SA NEXESS à lui payer 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure.
Monsieur Z Y fait valoir qu’il a été confronté à de graves manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, qu’il a alors proposé à l’employeur défaillant une rupture conventionnelle fin mars 2013, de suite acceptée par la société NEXESS début avril 2013, que la SA NEXESS a brutalement mis fin à ce mode de rupture pour y substituer et imposer au salarié un licenciement pour faute grave, assorti d’une proposition de transaction, par anti-datation de tous les actes, que cette proposition transactionnelle conduisait le salarié à un renoncement de ses droits fondamentaux, que la SA NEXESS ne lui a pas versé, avec le salaire du mois d’avril 2013, sa prime variable qui représentait pas moins de 13 650 €, que ce n’est qu’à la réception de la lettre de prise d’acte de rupture, le 28 juin 2013, que la SA NEXESS s’est hâtée de régulariser la situation en procédant à cette date à un virement d’une somme complémentaire de 12 063,90 €, que cette régularisation, qui plus est partielle, ne saurait tenir en échec la légitimité de la prise d’acte du salarié, qu’il appartient à l’employeur de respecter ses obligations sans que le salarié n’ait à formuler quelconque réclamation préalable, que la SA NEXESS ne lui a pas versé le paiement de la prime forfaitaire de dépôt de brevets alors qu’il était l’auteur des inventions déposées les 4 et 31 juillet 2008, 15 septembre 2008 et 6 avril 2012 et de l’invention ayant fait l’objet d’une déclaration le 4 juin 2013, que la SA NEXESS a procédé à un virement tardif d’une prime sur brevets pour un montant total de 1500 €, sans pour autant avoir au préalable négocié un accord de rémunération avec le salarié, que la SA NEXESS ayant unilatéralement et brutalement fait le choix de substituer à la rupture conventionnelle pourtant engagée entre les parties un autre mode de rupture plus à son avantage a manifestement violé son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, que face au refus de l’employeur de modifier les actes et de régulariser la procédure, le salarié n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, que les manquements invoqués, pris dans leur ensemble, justifient la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et que le salarié doit être reçu en l’ensemble de ses réclamations.
La SA NEXESS conclut à la confirmation du jugement déféré aux fins de voir constater qu’à la date du courrier de prise d’acte de la rupture du contrat du 27 juin 2013 de Monsieur Z Y, les manquements invoqués à son soutien n’existaient pas, en conséquence, de voir juger que la prise d’acte de la rupture du 27 juin 2013 produit les effets d’une démission, dès lors, de voir débouter Monsieur Z Y de toutes ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, à ce qu’il soit constaté que les manquements par la société évoqués par Monsieur Z Y au courrier du 27 juin 2013 ne peuvent suffisamment fonder une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à ce qu’il soit jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 27 juin 2013 produit les effets d’une démission, dès lors, à la confirmation en tous points du jugement en date du 13 février 2015, en conséquence, au débouté de Monsieur Z Y de toutes ses demandes, fins et prétentions et à la condamnation de Monsieur Z Y au paiement d’une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA NEXESS fait valoir qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties sur les conditions matérielles du départ de Monsieur Z Y qui avait demandé la rupture conventionnelle de son contrat et qui exigeait alors de fortes sommes d’argent pour négocier le départ qu’il souhaitait pourtant, que les relations vont se dégrader au point que l’employeur a envisagé alors de procéder au licenciement pour faute grave de son salarié, en raison du comportement inadmissible d’insubordination que ce dernier a adopté, que le 26 juin 2013 le PDG de la société a présenté à Monsieur Z Y deux courriers lui annonçant le paiement de sa prime annuelle et des primes de brevets, accompagné du chèque de règlement, que Monsieur Z Y les a refusés et a adressé dès le lendemain, 27 juin 2013, une lettre annonçant sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail pour non paiement de ces sommes, que la société concluante a respecté ses obligations au moment de la prise d’acte de la rupture, que dans le cadre de la négociation initiée au mois de mars 2013, en suite du souhait de Monsieur Z Y de quitter rapidement l’entreprise et la région, les parties avaient confié la gestion du règlement de leur litige à une société MEDIATION CONSEIL, que les documents remis par la société de médiation à Monsieur Z Y ont été élaborés par cette seule société et n’ont pas été donnés directement par l’employeur à son salarié et soumis à sa signature, que Monsieur Z Y ne peut reprocher à son employeur une fraude qui n’existe pas en réalité puisque aucun document n’a été accepté et signé par les parties, que les manquements invoqués par le salarié sont soit inexistants, soit insuffisamment graves pour fonder une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, que Monsieur Z Y avait manifesté son souhait de quitter l’entreprise et avait préparé son départ de Biot trois mois au moins avant la signature de l’acte de vente de sa maison le 28 août 2013, soit dès le mois de mai 2013, que la prise d’acte doit produire en conséquence les effets d’une démission et que Monsieur Z Y doit être débouté de ses réclamations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail :
Les parties conviennent avoir négocié en vue d’une rupture conventionnelle sollicitée par Monsieur Z Y fin mars 2013.
Monsieur Z Y soutient que la SA NEXESS a brutalement mis fin aux négociations en vue d’une rupture conventionnelle et a cherché à lui imposer un autre mode de rupture, à savoir un licenciement pour faute grave, assorti d’une proposition de transaction, laquelle transaction s’est avérée être disproportionnée dans l’équilibre des concessions des parties, à l’avantage de l’employeur, que l’employeur a agi de manière frauduleuse en antidatant les projets de lettres de convocation à entretien préalable et de licenciement, que l’employeur a tenté de spolier ses droits en lui proposant une transaction qui supposait qu’il renonce à ses droits acquis pour un montant de plus de 70 000 € en contrepartie d’une indemnité transactionnelle de 50 000 €, que plus grave encore la SA NEXESS avait inséré, aux termes de ce projet de protocole d’accord, au dernier alinéa de l’article 5, une clause interdisant au salarié de témoigner en faveur d’un salarié ou ancien salarié de la société, clause constituant une tentative de subornation de témoin, et que le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail constitue un manquement grave de l’employeur ayant conduit le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Il ressort des éléments versés par les parties que Monsieur Z Y, informé par courriel du 20 mai 2013 du PDG de la SA NEXESS que « (son) protocole était prêt chez Lisjack (qu’il) doit appeler », a retiré le « dossier remis en main propre par M. X, Médiation Conseil le 21 mai 2013 » comprenant les pièces suivantes :
— un courrier de convocation à entretien préalable daté du 14 juin 2013,
— un courrier daté du 28 juin 2013 de licenciement pour faute grave, à l’adresse à Monsieur Z Y,
— une attestation du 15 juillet 2013 du PDG de la société autorisant Monsieur Z Y à conserver son ordinateur portable et son téléphone portable, à titre de don gratuit et irrévocable,
— un protocole d’accord transactionnel, non daté, mentionnant le versement d’une indemnité forfaitaire transactionnelle nette de 50 000 € et précisant en son article 5 in fine : « Enfin Monsieur Z Y s’interdit de témoigner oralement ou par écrit pour un salarié ou ancien salarié, pour un prestataire ou ancien prestataire qui viendrait ou aurait eu à avoir un litige avec la société NEXESS ».
Contrairement à ce qui est prétendu par le salarié, celui-ci n’a manifesté aucune surprise à la réception des documents en rapport avec une procédure de licenciement pour faute grave suivie d’une transaction et n’a formulé aucune opposition auprès de son employeur, en sorte qu’il n’est pas établi que ce dernier a substitué unilatéralement un autre mode de rupture à la rupture conventionnelle précédemment négociée entre les parties.
En effet, il ressort d’un courriel adressé le 31 mai 2013 par Z Y à A B, PDG de la SA NEXESS, et ayant pour objet « Retour sur document » que le salarié a uniquement sollicité que soit 'retiré' le dernier alinéa de l’article 5 du protocole transactionnel, faisant valoir que cette clause était non conforme à l’ordre public et qu’elle constituait « ni plus ni moins un cas de 'subordination’ de témoin, qui est un délit pénal' ».
La SA NEXESS a tenu compte des observations du salarié puisque ce dernier produit le « dossier remis en main propre par M. X, Médiation Conseil le 4 juin 2013 » (selon procès-verbal de constat d’huissier de justice du 12 juin 2013, établi à la requête de M. Y), constitué d’un protocole d’accord transactionnel non daté, prévoyant toujours le versement d’une indemnité forfaitaire transactionnelle nette de 50 000 € (avec uniquement le rajout, à l’article 1, que 'cette indemnité sera payée par chèque au nom de Monsieur Z Y le jour de la signature des présentes'), prévoyant également que Monsieur Y « continuera de percevoir pendant 4 ans une rémunération pour l’ensemble du chiffre d’affaires à venir (à partir du 1 juillet 2013) généré par l’exploitation des produits utilisant les brevets déposés par lui pour le compte de la société NEXESS… » (alors que M. Y, dans le précédent protocole, renonçait à tout éventuel droit de suite sur ses brevets et à la part variable de son salaire) et supprimant le dernier alinéa litigieux de l’article 5 du précédent protocole.
Il résulte des éléments ainsi versés que le salarié a pleinement participé à l’élaboration et à la négociation du protocole d’accord transactionnel qui devait suivre une procédure fictive de licenciement pour faute grave, qu’il n’a pas protesté contre l’anti-datation des actes entre les deux protocoles qui lui ont été remis le 21 mai et le 4 juin 2013, de même qu’il n’a pas contesté le montant de l’indemnité transactionnelle fixée à 50 000 €, ayant uniquement sollicité la suppression du dernier alinéa de l’article 5 du protocole transactionnel, ce qui a été accepté par l’employeur.
La SA NEXESS n’a donc pas agi en spoliation des droits du salarié ou en violation de son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Monsieur Z Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 27 juin 2013, sans avoir fait connaître à son employeur qu’il n’acceptait pas de signer les documents relatifs à une procédure de licenciement pour faute grave et le protocole transactionnel qui devait suivre, pourtant négocié entre les parties et amendé entre le 21 mai et le 4 juin 2013 à la demande du salarié.
Il reproche à son employeur des manquements quant au paiement de la rémunération convenue, notamment l’absence de paiement en avril 2013 de la part variable de sa rémunération et l’absence de paiement de la rémunération résultant des inventions du salarié, précisant que son employeur, à réception de la lettre de prise d’acte de rupture le 28 juin 2013, s’est hâté de régulariser la situation en procédant à cette date à un virement d’une somme nette de 18 137,46 € comprenant le paiement de la part variable de rémunération sur l’année 2012 et d’une prime sur brevets.
Monsieur Z Y produit l’attestation du 3 février 2014 de Monsieur C D, directeur administratif et financier de la société, qui rapporte que des discussions étaient engagées dès avril 2012 concernant la rétribution de Monsieur Y au titre des brevets, discussions qui n’ont pas abouti du fait de l’inertie du PDG de la société NEXESS. Il relève par ailleurs, à juste titre, que la SA NEXESS ne démontre pas que le salarié aurait accepté un retard de paiement de sa part variable au titre de l’année 2012, qui aurait dû être payée en avril 2013.
Cependant, il ressort des projets de protocole d’accord transactionnel versés aux débats que les rappels de salaire dus à Monsieur Z Y étaient inclus dans l’objet des négociations en cours, le salarié reconnaissant, à l’article 2 du protocole, « avoir reçu dans son solde de tout compte l’ensemble des sommes qui lui étaient dues au 28 juin 2013 ainsi que ses frais» et se déclarant « ainsi rempli irrévocablement de l’intégralité de ses droits pouvant résulter de la rupture de son contrat de travail mais également liés à l’exécution de son contrat à savoir : les salaires, les heures travaillées, la part variable du salaire, les éventuelles primes, les commissions, la rémunération au 30 juin 2013 des brevets déposés par Monsieur Z Y qu’ils soient utilisés ou non par la société NEXESS, les éventuels compléments maladie, les droits à congés payés et les frais professionnels » en contrepartie du versement de l’indemnité forfaitaire transactionnelle nette de 50 000 €. Seule a été supprimée, entre les deux projets de protocole d’accord transactionnel remis successivement au salarié le 21 mai et le 4 juin 2013 la renonciation de Monsieur Z Y à tout éventuel droit de suite sur ses brevets, comme vu ci-dessus.
C’est en l’état de ces négociations que Monsieur A E, PDG de la SA NEXESS, a informé Monsieur Z Y, par courriel du 22 avril 2013 ayant pour objet 'salaire 2013', de l’absence de prise en compte, sur sa paie d’avril 2013, des rappels de salaire sollicités, en ces termes :
« Nos discussions se prolongeant, je t’informe que nous ne pourrons pas tenir compte sur ta fiche de paie du mois d’avril des changements éventuels de ta rémunération 2013. Je te propose de boucler le sujet en début de mois prochain ».
Monsieur Z Y, qui a participé aux négociations quant à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel et la renonciation de ses droits à salaires, y compris de la part variable et la rémunération des brevets à l’exception d’un éventuel droit de suite postérieurement au 30 juin 2013, en contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle, n’a pas fait connaître à son employeur qu’il ne souhaitait plus la conclusion d’un accord transactionnel et qu’il revendiquait le paiement immédiat de ses rappels de salaire.
Dans ces conditions, le défaut de paiement par la SA NEXESS des rappels de salaire dus à Monsieur Z Y alors que la société pouvait légitimement croire que ces rappels étaient inclus dans les droits auxquels le salarié renonçait dans le cadre du protocole d’accord transactionnel en cours de négociation, ne constitue pas un manquement grave de la société justifiant la prise d’acte du salarié, qui a précipité la rupture de son contrat de travail sans informer son employeur de l’arrêt des négociations en cours et de sa revendication immédiate du paiement de ses arriérés de salaire.
En conséquence, il n’est pas établi que les griefs invoqués par le salarié et pris dans leur ensemble caractérisent un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de ses demandes en paiement de préavis et d’indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Z Y, qui a accepté de négocier un protocole d’accord transactionnel faisant suite à une procédure fictive de licenciement pour faute grave, ne peut reprocher à son employeur d’avoir opté pour ce mode de rupture. Il ne démontre pas avoir subi des pressions et des man’uvres illégales de la part de son employeur afin de le conduire à accepter un tel mode de rupture.
La Cour déboute donc le salarié de sa demande de dommages intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur la part variable au titre de l’année 2013 :
Monsieur Z Y soutient que, sous réserve de justificatifs de l’employeur sur les objectifs assignés au titre des six premiers mois de l’année 2013, il est fondé à solliciter le paiement de la somme de 7500 € eu égard aux dispositions contractuelles.
Cependant, il ressort du courrier du 11 avril 2011 de la SA NEXESS (pièce 3 produite par le salarié) que le versement de la prime de 7500 € était prévu uniquement pour le mois d’avril 2011.
Pour la suite, il était convenu entre les parties du versement d’une prime variable annuelle de 15 000€, en fonction de l’atteinte des objectifs fixés pour l’année.
La rupture du contrat de travail de Monsieur Z Y étant intervenue en milieu d’année et ce dernier ne prétendant pas qu’il avait rempli ses objectifs annuels au cours des six premiers mois de l’année 2013, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT
Reçoit l’appel en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Yajoutant
Condamne Monsieur Z Y à payer à la SA NEXESS 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z Y aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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