Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 mai 2020, n° 18/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06436 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 14 mars 2018, N° 11-17-0703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2020
hg
N° 2020/ 117
N° RG 18/06436 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIYF
X-E Y
D F-G épouse Y
C/
A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ASSOCIATION X CLAUDE BENSA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 14 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0703.
APPELANTS
Monsieur X-E Y, demeurant […]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE
Madame D F-G épouse Y, demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame A B
demeurant […]
représentée par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION X CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2020.
A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2020
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. X-E Y et Mme D F-G, épouse Y sont propriétaires d’un appartement situé au quatrième étage de l’immeuble Le Panoramic 1, […] qui a fait l’objet d’un dégât des eaux en janvier 2015. Les démarches amiables avec le syndicat des copropriétaires, son assureur et Mme A B propriétaire de l’appartement situé au-dessus n’ayant pas abouti, M. X-E et Mme D Y ont obtenu en référé le 20 octobre 2015 la désignation de l’expert X-J K qui a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
En lecture de ses conclusions, M. X-E et Mme D Y ont fait assigner le 16 mars 2017 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Panoramic 1 et Mme A B en paiement des sommes de 8405 € et 1000 € en réparation de leurs préjudices matériel et moral sur le fondement
du trouble anormal de voisinage devant le tribunal d’instance de Nice qui par jugement contradictoire du 14 mars 2018 a :
' débouté M. X-E et Mme D Y de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamné in solidum les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Panoramic 1 et à Mme A B la somme de 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum M. X-E et Mme D Y aux dépens.
Ces derniers ont régulièrement relevé appel de cette décision le 12 avril 2018 à l’encontre de Mme A B uniquement et demandent à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2019 de:
vu l’article 1242 nouveau du code civil,
vu le trouble anormal de voisinage,
' réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' constater l’entière responsabilité de Mme A B dans la survenance du dommage ;
' en conséquence, la condamner au paiement des sommes de :
*8405 € en réparation du préjudice matériel,
*1000 € pour préjudice moral,
*4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
Au soutien de leur appel, M. X-E et Mme D Y font valoir principalement que postérieurement aux travaux entrepris par l’intimée aucun dégât n’est intervenu, que l’expert judiciaire a conclu à la responsabilité de Mme A B imputant les infiltrations d’eau à un événement accidentel survenu dans son appartement, que c’est à tort que celle-ci prétend que les conclusions de l’expert ne relèvent que de suppositions, qu’elle agit de mauvaise foi raison pour laquelle elle a refusé de retirer le courrier recommandé du 4 mai 2015 et d’assister aux opérations d’expertise organisée par l’assureur de la copropriété, qu’un second sinistre le 28 septembre 2018 puis un troisième le 18 mars 2019 intervenus dans les mêmes circonstances établissent incontestablement l’origine du sinistre.
Mme A B sollicite en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2019 :
vu les articles 1240 et 1242 nouveaux du code civil,
vu la théorie des troubles de voisinage,
vu l’article 559 du code de procédure civile,
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' sur appel incident, condamner M. X-E et Mme D Y à payer à Mme A B les sommes de :
*1000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
*3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les mêmes aux dépens avec bénéfice de l’article 699 du même code.
L’intimée explique principalement que l’expert judiciaire n’a pu déterminer le phénomène accidentel qui serait à l’origine du sinistre, que le rapport des pompiers intervenus dans les lieux n’est pas plus explicite et que le dégât des eaux du 15 mars 2019 est totalement indépendant du sinistre dont est saisie la cour.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 25 février 2020.
MOTIFS de la DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage :
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, aujourd’hui 1240, lui sont inapplicables.
Il n’est pas discuté que des infiltrations d’eau en provenance d’un appartement supérieur causant des dégâts à un appartement inférieur excèdent les inconvénients normaux de la vie en copropriété ; par ailleurs, le trouble anormal de voisinage étant un fait, sa preuve est libre et s’établit par tous moyens y compris des présomptions.
L’expertise judiciaire et les photographies annexées au rapport enseignent que l’appartement de Mme A B est en mauvais état, inhabité et en cours de travaux interrompus depuis 2005; l’expert K exclut qu’une canalisation ou installation communes soient à l’origine du sinistre (cf rapport page 27), ce qu’admettent nécessairement les parties dont aucune n’a relevé appel principal ou incident du jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Panoramic 1.
Mme A B reproche à l’expert de se fonder essentiellement sur le rapport des pompiers du 13 janvier 2015 qui ne précise pas le robinet d’arrêt sur lequel ils sont intervenus; cependant l’expert explique, sans être contredit, en page 28 de son rapport que la fuite d’eau a bien cessé après la fermeture de ce robinet, que le placard technique du quatrième étage ne contient que les compteurs desservant les appartements des parties et que « les pompiers ont réussi à fermer l’eau à partir du robinet jouxtant un -de ces- compteur(s) ».
En outre, deux sinistres postérieurs au jugement sont intervenus dans les mêmes conditions les 28 septembre 2018 et 18 mars 2019 nécessitant là encore l’intervention des pompiers de la ville de Nice pour le premier ; leur rapport est ainsi libellé : « fuite d’eau dans un appartement au 5e-Fuite sur WC fermé par les SP-aucun dégât de nos services ».
Dans sa déclaration à son assureur Macif, Mme A B explique qu’il n’était pas nécessaire pour les pompiers d’intervenir à l’intérieur de son appartement et qu’il suffisait de fermer le compteur accessible sur le palier, autrement dit de procéder exactement comme à l’occasion du premier sinistre de 2015 objet du présent litige (cf pièce n° 16 du dossier des appelants) ; le plombier de la copropriété dépêché sur les lieux confirme la nécessité de déboucher l’évacuation du WC (cf pièce n° 17 du même dossier).
Les appelants rappellent utilement que l’expert a constaté lors de ses opérations la présence d’ étiquettes apposées dans les toilettes rappelant qu’il ne fallait pas utiliser les sanitaires.
Enfin, le procès-verbal d’huissier du 18 mars 2019 relate les infiltrations en plafond aux mêmes endroits que lors des sinistres précédents.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le sinistre du 13 janvier 2015 a bien pour origine un événement accidentel survenu dans l’appartement de Mme A B.
Le montant des dommages, soit 6905 € TTC pour la reprise des désordres et 1500 € TTC pour le relogement temporaire de M. X-E et Mme D Y durant les travaux, tel qu’évalué par l’expert, ne font l’objet d’aucune critique ; il convient en conséquence de condamner Mme A B au paiement de la somme de 8405 € au titre du préjudice matériel.
En revanche, le préjudice moral allégué par les appelants n’est pas objectivé, ce qui conduit au rejet de leur demande en paiement d’une somme complémentaire de 1000 €.
Sur le surplus des demandes :
L’admission du recours de M. X-E et Mme D Y rend sans objet la demande indemnitaire de Mme A B pour appel abusif.
Ayant été contraints de recourir deux fois à justice et de supporter les frais inhérents de conseil et de représentation, les appelants sont fondés en leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A B qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Panoramic 1;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que Mme A B est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage ayant occasionné un dommage matériel à M. X-E et Mme D Y ;
Condamne Mme A B à leur payer les sommes de :
-8405 € à titre de dommages-intérêts,
-3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute M. X-E et Mme D Y de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Mme A B aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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