Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 févr. 2021, n° 20/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 mars 2020, N° 2019R01565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 20/02058 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSF7
S.C.I. CAP VIGNE
c/
S.A.R.L. SERGENTOU
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 04/02/2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 mars 2020 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2019R01565) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2020
APPELANTE :
S.C.I. CAP VIGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERGENTOU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Dans le cadre de la construction d’une maison individuelle, la SCI CAP Vigne a confié à la SARL Sergentou la réalisation des lots plâtrerie et isolation.
Se plaignant de factures impayées, la SARL Sergentou a, après une mise en demeure restée infructueuse, fait assigner par acte du 9 décembre 2019, la société CAP Vigne SCI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6.988,93 euros avec intérêts de droit, outre celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce a, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, condamné la société CAP Vigne SCI à payer à la société Sergentou SARL la somme, à titre provisionnel, de 6.988,93 euros, outre une indemnité de procédure de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI Cap de Vigne a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 18 juin 2020 et par conclusions du 10 août 2020, elle demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance rendue le 10 mars 2020 dans toutes ses dispositions ;
— Condamner la SARL Sergentou, à rembourser à la SCI CAP Vigne, la somme de 6.988,93 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
— Mettre à la charge de la SARL Sergentou, à verser à la SCI CAP Vigne, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SARL Sergentou, aux entiers dépens.
La SARL Sergentou n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement par actes des 16 juillet et 14 août 2020.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 10 juillet 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour s’opposer au paiement du solde de la facture d’un montant de 6.988,93 euros, la SCI CAP Vigne soutient :
— que les travaux de plâtrerie réalisés par la SARL Sergentou comportent de nombreuses malfaçons ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 janvier 2020;
— qu’elle a dénoncé ces désordres dès le 19 septembre 2017, soit pendant le délai de garantie de parfait achèvement ;
— que la demande en paiement d’une provision par la SARL Sergentou est donc sérieusement contestable.
Cependant, il est constant que les travaux litigieux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve le 14 septembre 2017.
Par ce procès-verbal de réception des travaux sans réserve, la SCI CAP Vigne s’est obligée à payer le solde du prix du marché.
S’il est exact que la SCI CAP Vigne a, le 19 septembre 2017 – soit postérieurement à la réception sans réserves – adressé un courriel à la SARL Sergentou dans les termes suivants 'trappe à poser svp, fissures, enduits etc à faire svp', sans plus de précision, force est de constater qu’elle n’a jamais mis en demeure l’intimée de procéder à la reprise des malfaçons alléguées en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
En outre, contrairement à ce qu’affirme la SCI CAP Vigne dans ses écritures, il n’est pas établi que les malfaçons invoquées aient été dénoncées pendant le délai de parfait achèvement puisqu’il ressort au contraire du courrier de l’architecte en date du 10 février 2020 que les défauts relatifs au lot plâtrerie 'sont tous intervenus après l’année de parfait achèvement', l’architecte précisant que la société Sergentou était néanmoins prête à réparer les désordres une fois sa facture soldée.
La SCI CAP Vigne n’a cependant pas payé le solde de la facture et a attendu d’être assignée en justice le 9 décembre 2019 pour faire établir un procès-verbal de constat d’huissier le 23 janvier 2020, soit près de trois ans après les travaux, visant à faire constater les malfaçons qui affecteraient selon elle les travaux de plâtrerie réalisés par la SARL Sergentou.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que les contestations soulevées par l’appelante ne revêtent pas un caractère sérieux alors qu’en revanche n’est pas sérieusement contestable son obligation de payer le solde du prix du marché.
Le premier juge ayant donc condamné à bon droit la SCI CAP Vigne à verser à titre de provision à la SARL Sergentou la somme de 6.988,93 €, sa décision en ce sens doit être confirmée.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI CAP Vigne supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu l’issue du litige, la SCI CAP Vigne sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME l’ordonnance du 10 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI CAP Vigne de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI CAP Vigne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent BRAUD, conseiller, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, présidente, légitimement empêchée, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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