Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 18 janv. 2022, n° 21/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03982 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2021, N° 20/05117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2022
N° RG 21/03982
N° Portalis
DBV3-V-B7F-US4K
AFFAIRE :
Y X
C/
C A B
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juin 2021 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 13
N° Section :
N° RG : 20/05117
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice
HONGRE-BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
Représentant : Me Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU DEFERE (et DEFENDEUR dans le RG 21/04044)
C/
Madame C A B
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004610
Représentant : Me Mariannick CANEVET de la SELARL CABINET CANEVET, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE AU DEFERE (et DEMANDERESSE dans le RG 21/04044)
Maître F-G H pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI RB
[…]
[…]
Défaillant
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2021, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Mme C A B et M. Y X ont constitué le 19 mai 1999 la SCI RB dont la première détenait 80 % des parts sociales et le second 20%, tous deux étant cogérants de la société qui a acquis, le 28 septembre 1999, au moyen d’un prêt de 500 000 euros souscrit le même jour et dont M. X s’est porté caution solidaire, un immeuble à usage d’habitation destiné à être loué par
Mme A B, le montant des loyers mensuels devant couvrir les échéances du prêt.
Mme A B a rencontré des difficultés pour payer les loyers et des dissensions sont survenues entre les cogérants dans le fonctionnement de la SCI. Courant 2013, M. X a démissionné de ses fonctions de gérant.
En 2016, la société RB a confié à un expert-comptable la mission d’établir les comptes depuis 1999, lesquels n’ont pas été approuvés par les associés.
C’est dans ces circonstances que M. X, par acte du 24 avril 2017, a assigné Mme A B en dissolution de la SCI, nullité des procès-verbaux de plusieurs assemblées générales et désignation
d’un administrateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement contradictoire, assorti de 1'exécution provisoire, du 14 mai 2020, a notamment :
- déclaré irrecevable 1'exception de nullité de l’assignation opposée par Mme A B ;
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme A B ;
- dit que M. X est créancier de la SCI RB, au titre de son compte courant d’associé, d’une somme de 60 446,57 euros ;
- rejeté la demande en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI RB du 25 janvier
2017 ;
- prononcé la nullité des procès-verbaux des assemblées générales des 11 juillet 2017, 31 juillet 2018 et 27 août 2019 ainsi que de toutes les résolutions qu’ils comportent ;
- ordonné la dissolution de la SCI RB ;
- désigné maître F-G H, en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI RB avec pour mission de gérer, jusqu’à sa dissolution, la SCI RB et de procéder à toutes les démarches et formalités nécessaires à la dissolution et à la liquidation judiciaire de la SCI RB ;
- rejeté la demande reconventionnelle de Mme A B ainsi que sa demande au titre de 1'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme A B à verser à ce titre la somme de 3 000 euros à M. X ;
- condamné Mme A B aux dépens.
Par déclarations reçues au greffe les 15 et 16 juin 2020, Mme A B a interjeté appel de ce jugement. Les procédures, inscrites respectivement sous les numéros RG 20/02552 et RG 20/02568, ont été jointes, sous le premier de ces numéros, par ordonnance du 2 juillet 2020.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d’appel (RG 20/02552).
Selon arrêt du 21 octobre 2020, cette ordonnance a été infirmée, l’appelante ayant justifié de la signification de la déclaration d’appel aux intimés défaillants.
Saisi par M. X, le conseiller de la mise en état, par ordonnance d’incident du 9 juin 2021, a :
- prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 16 juin 2020, enregistrée sous le RG 20/02568 ;
- rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 15 juin 2020, enregistrée sous le RG
20/02552 ;
- dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l’incident à la charge de M. X.
Par requête aux fins de déféré déposée au greffe le 23 juin 2021, enrôlée sous le numéro RG
21/03982, M. X demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son déféré ;
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 16 juin
2020 régularisée par Mme A B et enregistrée sous le RG 20/02568 ;
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 15 juin 2020 enregistrée sous le RG 20/02552, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’incident à sa charge ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer nulle la déclaration d’appel n°20/02876 régularisée par Mme A B le 15 juin 2020, enregistrée sous le RG 20/02552 ;
- débouter Mme A B de toutes ses demandes ;
- condamner Mme A B à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par maître Victoire Guilluy, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme A B n’a pas conclu en réponse dans le cadre de cette procédure mais, par requête aux fins de déféré, enrôlée sous le numéro RG 21/4044, déposée au greffe le 24 juin 2021, elle demande
à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son déféré ;
Y faisant droit,
- mettre à néant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf du chef de celle-ci ayant rejeté
l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 15 juin 2020 enregistrée sous le RG 20/02552 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer M. X irrecevable sinon mal fondé en son incident ;
- l’en débouter ;
Subsidiairement,
- le débouter de plus fort comme irrecevable ou mal fondé,
- le débouter de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- le condamner en tout état de cause à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
Par conclusions en réponse remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 septembre 2021, M. X demande à la cour de déclarer Mme A B mal fondée en son déféré et reprend les mêmes prétentions que celles formulées dans sa requête outre le prononcé de l’extinction de l’instance.
Par arrêt rendu le 12 octobre 2021, la cour a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/03982 et 21/04044 sous le premier de ces numéros ; ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 novembre 2021 pour recueillir les observations des parties sur la différence existante entre la déclaration d’appel adressée à la cour le 15 juin 2020 par le conseil de l’appelante, enregistrée sous le numéro RG 20/2552, qui comporte les chefs de jugement critiqués, et le fichier récapitulatif établi par les services du greffe, qui ne les comporte pas, et sur les conséquences à en tirer quant à l’effet dévolutif et à la nullité de la déclaration d’appel, tout en réservant les autres demandes.
Par lettre du 14 novembre 2021, Mme A B a confirmé que lors de la transmission de la première déclaration d’appel un instrumentum comportant les chefs du jugement critiqués y était joint, lesquels n’ont pas été repris dans le fichier XML établi par les services du greffe central de la cour, raison pour laquelle un second appel est venu régulariser le premier dès le lendemain de sorte qu’aucune nullité n’affecte plus la première déclaration d’appel.
Par lettre du 15 novembre 2021, M. X a sollicité le renvoi de l’affaire pour solliciter des services informatiques de la cour un document en format informatique zip tiré du RPVA.
Selon conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2021, Mme A B,
d’une part, et M. X, d’autre part, ont repris leurs demandes et développé leurs arguments en réponse à la demande de la cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer les recours recevables.
1- Sur la caducité de la déclaration d’appel du 16 juin 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/02568
M. X sollicite la confirmation de l’ordonnance qui a prononcé la caducité de cette déclaration
d’appel qui ne lui a pas été signifiée dans les délais de l’article 902 du code de procédure civile. Il précise que Mme A B, qui disposait d’un délai expirant le 31 août 2020 pour lui dénoncer par voie d’huissier les deux déclarations d’appel régularisées ou à tout le moins celle du 16 juin 2020 contenant les chefs du jugement critiqués, ne lui a signifié le 10 août 2020 que la première déclaration d’appel qui ne les comprenait pas, de sorte qu’il n’en a jamais eu connaissance. Il ajoute que la jonction sous le numéro de la première déclaration d’appel est sans influence dès lors que
l’acte signifié doit être dénué de tout vice ou de nullité. Il considère que, contrairement à ce que prétend Mme A B, l’objectif de l’article 902 du code de procédure civile est bien d’informer
l’intimé de l’existence d’un appel et des chefs de la décision attaquée. Il fait valoir également que
l’arrêt sur déféré rendu le 21 octobre 2020, qui ne s’est prononcé que sur la signification de la première déclaration d’appel, qui encourt la nullité, et non sur la signification de la seconde, n’a pas autorité de chose jugée, l’objet et la cause étant différents.
Mme A B conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande de caducité considérant qu’elle a respecté son obligation en signifiant le 10 août 2020 à la personne même de M. X, par un acte régulier, une déclaration d’appel formée à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2020, soit après la jonction des deux appels intervenue le 2 juillet 2020. Elle estime que l’obligation faite à
l’appelante par l’article 902 du code de procédure civile a pour finalité de porter à la connaissance de la partie intimée défaillante l’existence d’une déclaration d’appel et de lui rappeler l’obligation de constituer avocat, mais en aucun cas de l’informer du périmètre de l’appel qui résultera de conclusions ultérieures. Elle considère que c’est à tort que le conseiller de la mise en état lui a reproché de ne pas avoir signifié les deux déclarations d’appel ou à tout le moins la seconde qui régularisait la première alors que selon une jurisprudence de la Cour de cassation (19 novembre 2020
n°19-13.642) la seconde déclaration d’appel s’incorpore à la première et qu’une jonction était intervenue. Elle précise que de ce fait les deux déclarations d’appel ne forment qu’un seul acte et une seule et même instance d’appel. Elle ajoute que par arrêt du 21 octobre 2020, revêtu de l’autorité de chose jugée, la cour a déjà statué sur la caducité de la déclaration d’appel et validé les significations faites. Elle évoque, enfin, la mauvaise foi de l’intimé qui était parfaitement informé de l’existence et de la portée de l’appel.
L’article 902 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par le greffe de la lettre de notification prévue au premier alinéa de cet article, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. Celle-ci doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Il convient de relever tout d’abord qu’il ne peut y avoir autorité de chose jugée de l’arrêt sur déféré rendu le 21 octobre 2020, qui a infirmé l’ordonnance en date du 3 septembre 2020 prononçant la caducité de la déclaration d’appel faute d’avoir été signifiée. En effet, celui-ci a uniquement constaté
l’existence d’actes de signification d’une déclaration d’appel, lesquels ne concernaient que la déclaration d’appel du 15 juin 2020. Il ne s’est donc prononcé que sur la signification de la première déclaration d’appel enrôlée sous le numéro RG 20/02552 et non sur la signification de la seconde, de sorte que la demande de M. X doit être déclarée recevable.
Il est constant que la seconde déclaration d’appel, qui avait vocation à régulariser la première, n’a pas été signifiée à M. X et ce, malgré l’avis adressé par le greffe à l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 902 susvisées. Comme justement relevé par le conseiller de la mise en état,
l’appelante ne peut utilement arguer de ce que l’avis visait la déclaration initiale du 15 juin 2020 et le numéro de RG 20/02552 pour prétendre qu’il ne lui aurait été demandé que de signifier la première déclaration d’appel alors même qu’ayant parfaitement connaissance de la jonction des deux procédures en une seule enregistrée sous le numéro le plus ancien, RG 20/02552, il lui était demandé de procéder par voie de signification dans ce dossier conformément aux dispositions de l’article 902.
Ainsi, il lui appartenait de faire signifier la seconde déclaration d’appel, dont elle reconnaît elle-même qu’elle s’incorpore à la première, ce qu’elle n’a pas fait.
Il convient, par suite, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration
d’appel du 16 juin 2020 enregistrée sous le RG 20/02568.
2- Sur la nullité de la déclaration d’appel du 15 juin 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/02552
M. X a tout d’abord soutenu que cette déclaration d’appel est nulle en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués et qu’en dépit de la seconde déclaration d’appel régularisée le lendemain seule la première lui a été signifiée de sorte qu’il n’a pas eu connaissance des chefs de jugement critiqués et que l’effet dévolutif n’a pas opéré. Invoquant un arrêt de la Cour de cassation
(30 janvier 2020 n°18-22.528), il indiquait que cette omission ne pouvait être régularisée au motif de
l’absence de grief en raison de la mention des chefs de jugement critiqués dans des conclusions postérieures.
En suite de l’arrêt ordonnant la réouverture des débats, et après avoir constaté que la première déclaration d’appel comprenait un fichier PDF comportant les chefs du jugement critiqués, il expose qu’en dépit de l’avis du greffe qui lui avait enjoint de signifier sa déclaration d’appel qui englobait les deux déclarations d’appel, la seconde étant parfaitement retranscrite par le greffe, l’appelante a
délibérément choisi de ne lui signifier que sa première déclaration d’appel amputée de son fichier
PDF reprenant les chefs du jugement manquants et alors qu’elle connaissait cette anomalie pour avoir effectué une seconde déclaration d’appel. Il en déduit que cette signification incomplète, qui relève de la faute exclusive de l’appelante, doit être sanctionnée par la nullité en ce qu’elle lui a causé un grief puisqu’il ignorait les motifs de l’appel.
Mme A B fait valoir que la seconde déclaration d’appel s’est incorporée à la première et qu’elle est venue dans les délais requis régulariser le vice affectant la première déclaration d’appel.
Elle considère que M. X est irrecevable à prétendre, pour la première fois alors que ce moyen
n’était pas évoqué devant le conseiller de la mise en état, à l’absence d’effet dévolutif alors que seule la cour d’appel sur le fond aurait qualité et compétence pour retenir une telle absence d’effet dévolutif. Elle ajoute que s’il était fait droit à la demande de nullité de la première déclaration
d’appel, elle disposerait alors, en application de l’article 2241 du code civil, d’un nouveau délai d’un mois à compter de la décision à intervenir pour régulariser un nouvel appel. Elle évoque enfin la mauvaise foi de M. X qui s’est délibérément constitué tardivement et qui a été informé du périmètre de l’appel par la signification de ses conclusions. A titre subsidiaire, elle souligne que le bulletin que lui a adressé le greffe de la chambre ne l’invitait qu’à signifier la première déclaration
d’appel.
En suite de l’arrêt de réouverture, elle fait valoir qu’aucun de ses actes d’appel ne peut être argué de nullité dès lors que l’intimé qui a été en mesure de conclure utilement sur le fond ne justifie pas de
l’existence d’un grief.
Selon l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 novembre 2020, la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La sanction attachée à la déclaration d’appel qui ne respecte pas ces dispositions est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, laquelle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité et qui peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration d’appel lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
L’examen de la déclaration d’appel adressée par Mme A B à la cour le 15 juin 2020, enregistrée sous le numéro RG 20/02552, montre qu’elle comportait les chefs de jugement critiqués mais que tel n’était pas le cas du fichier récapitulatif établi par les services du greffe qui n’a pas repris
l’intégralité des données du message. Il s’en déduit que la déclaration d’appel initiale était régulière et qu’elle n’est devenue nulle que du fait d’une erreur du greffe qui ne peut être imputée à l’appelante.
En tout état de cause, la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure, la seconde déclaration d’appel pouvant venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration.
Or en l’espèce, la déclaration d’appel du 16 juin 2020 (RG 20/02568) a régularisé dans le délai légal la déclaration d’appel formée la veille par l’établissement d’un nouveau fichier récapitulatif reprenant toutes les données du message et notamment les chefs de jugement critiqués. S’il est constant que celui-ci n’a pas été signifié dans le délai légal, entraînant la caducité de cette déclaration d’appel, il est néanmoins établi que la constitution de M. X est intervenue le 20 novembre 2020 en suite de la signification qui lui a été faite à personne des conclusions de l’appelante en sorte qu’il a ainsi été informé non seulement de l’existence d’un appel mais également des chefs du jugement critiqués par
Mme A B. Il ne justifie par conséquent d’aucun grief.
L’ordonnance doit donc être également confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 15 juin 2020 enregistrée sous le RG 20/02552.
Dans ces conditions, la demande de M. X tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Enfin, les dépens de la procédure étant partagés par moitié entre les parties, il ne peut pas y avoir droit à recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les déférés ;
Déclare recevables les demandes de M. X ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2022 pour fixation d’un nouveau calendrier de procédure ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale ;
Ordonne le partage des dépens du déféré par moitié entre les parties, sans recouvrement direct.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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