Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 juin 2020, n° 18/09616
CA Paris
Confirmation 16 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance par les arbitres de leur mission

    La cour a estimé que les arbitres ont statué conformément à leur mission en amiable composition, en modérant les conséquences des stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de la contradiction

    La cour a jugé que Z a eu connaissance de tous les moyens et pièces échangées et a pu discuter contradictoirement avant la clôture des débats.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a conclu que la sentence arbitrale ne heurte pas l'ordre public international, les arbitres ayant statué sur la conformité des produits selon les normes en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation de la société Z DISTRIBUTION contre la sentence arbitrale rendue le 26 avril 2018 par le tribunal arbitral. La société Z DISTRIBUTION reprochait au tribunal arbitral d'avoir statué sans respecter sa mission et sans respecter le principe de la contradiction. Elle soutenait également que la sentence violait l'ordre public international. La cour d'appel a rejeté ces arguments, estimant que les arbitres avaient statué conformément à leur mission et avaient respecté le principe de la contradiction. Elle a également jugé que la sentence ne violait pas l'ordre public international. La société Z DISTRIBUTION a été condamnée à payer une indemnité de 30 000 euros à la société K L M N au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à la charge de la société Z DISTRIBUTION.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 16 juin 2020, n° 18/09616
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09616
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 277/2012 du 28 mars 2012 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales et les seuils d’intervention relatifs aux dioxines et aux polychlorobiphényles
  2. Code de procédure civile
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