Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 16 juin 2020, n° 18/09616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09616 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 16 JUIN 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09616 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5V5Y
Décision déférée à la Cour : Sentence du 26 Avril 2018 rendue par le tribunal arbitral composé de MM. A-I J et de M. X de G-H, co-arbitres et de M. A B, président,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SAS Z DISTRIBUTION 'Z'
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0029
assistée de Me Samuel SCHERMAN, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société K L M N- 'MFI' société de droit tunisien
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. A LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.
La société K L M N, ci-après désignée MFI, est une société de droit tunisien créée en 2007 par M. C D. Son activité consiste à fabriquer et exporter à l’étranger, notamment au Brésil, au Moyen-Orient, dans le Maghreb et en Europe, des compléments pour l’alimentation animale à base de produits phosphatés.
La société Z distribution, ci-après désignée Z, est une société par actions simplifiée de droit français, créée en mai 2016, dont le dirigeant est M. E F, ayant pour objet principal, directement ou indirectement, l’importation, l’exportation et la distribution de tous produits agro-alimentaires et plus particulièrement de toutes matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux.
Le 12 mai 2016, MFI et Z en cours de formation, ont signé un contrat de distribution exclusive d’une durée de 10 ans, pour la fourniture, la vente et la distribution de compléments pour l’alimentation animale sur le marché français, les produits fournis par MFI étant chargés en Tunisie. Le contrat qui prévoyait notamment des obligations en matière de qualité des produits fournis et des conditions de stockage, de délais de mise à disposition des produits commandés, des modalités de détermination trimestrielle du prix d’achat des marchandises, était soumis au droit français et comportait une clause d’arbitrage rendue en amiable composition.
Des différends entre les parties sont survenus, en décembre 2016 sur la qualité de la marchandise livrée, sur la détermination du prix, puis sur une commande de 2 500 tonnes métriques de produits en janvier – février 2017 passée par Z, MFI ayant en définitive refusé le chargement de sa marchandise dans le port de Gabès à bord du navire affrété par Z en juillet 2017 et la marchandise ayant été ensuite détruite.
Z a pris l’initiative de mettre en oeuvre la clause compromissoire contenue à l’article 12 au contrat de distribution exclusive. M. Y désigné à cette clause ayant refusé d’arbitrer le litige oppposant les sociétés Z et MFI, le tribunal arbitral composé de MM. A-I J et de M. X de G-H, co-arbitres et de M. A B, président, statuant en amiable composition, a rendu sa sentence arbitrale à Paris le 26 avril 2018 aux termes de laquelle, se déclarant valablement constitué et compétent pour connaître du litige, il a :
— dit que la demande de sursis à statuer de la société MFI est sans objet ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la production forcée par Z des pièces demandées par la société MFI ;
— débouté Z de ses demandes d’indemnisation relatives à la qualité et au prix des marchandises ;
— dit que Z a manqué à ses obligations dans le cadre de la vente de 2 500 tonnes métriques de
marchandises ;
— condamné Z à payer à la société MFI la somme de 88 526 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcé la résolution du contrat de distribution conclu le 12 mai 2016 ;
— dit que cette résolution ne donne pas lieu à restitution ni indemnisation ;
— condamné Z à payer à la société MFI la somme de 150.000 euros au titre des frais d’arbitrage ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 15 mai 2018, Z a saisi la cour d’appel de Paris d’un recours en annulation de cette sentence.
Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2018, la société Z distribution demande à la cour, au visa de l’article 1520 du code de procédure civile, de la dire recevable et bien fondée en son recours, d’annuler la sentence arbitrale et d’évoquer le litige, statuant à nouveau, de :
— dire que la société MFI K L M N n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à son préjudice ;
— condamner la société MFI à lui payer la somme de 312.997 euros, outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2017, à titre de dommages et intérêts ;
— dire que la société MFI a rompu abusivement le contrat conclu le 12 mai 2016 avec la société Z ;
— condamner la société MFI à lui payer la somme de 9.133.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2017, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société MFI à lui rembourser l’ensemble des frais et honoraires payés dans le cadre de l’arbitrage entrepris et une indemnité de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Z soutient que le tribunal arbitral a statué sans respecter la mission qui lui était confiée et n’a pas respecté le principe du contradictoire, que la sentence entreprise est contraire à l’ordre public international
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2018, la société MFI demande à la cour de constater que le recours en annulation de Z ne remplit aucune des conditions de l’article 1520 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable le recours en annulation de Z à l’encontre de la sentence arbitrale en date du 26 avril 2018, de débouter Z de toutes ses demandes, de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau ni à évoquer le fond de l’affaire, de condamner Z à lui payer une indemnité de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520, 3° du code de procédure civile )
Z soutient que le tribunal arbitral a statué sans respecter la mission qui lui était confiée, sans expliquer les raisons qui l’ont conduit à adopter les solutions aux problèmes juridiques qui lui étaient
soumis par les parties, de sorte que la cour d’appel saisie se trouve ainsi dans l’impossibilité de déterminer quels motifs ont conduit le Tribunal à choisir l’équité ou la règle de droit et pour quelles raisons les solutions choisies par le Tribunal pour juger les termes du litige sont conformes à la mission d’amiable compositeur.
La société MFI répond que d’un commun accord, Z et MFI ont accepté que le tribunal arbitral statue en amiable composition, que le tribunal arbitral a été ainsi dispensé de l’obligation de statuer en appliquant les règles de droit, ce qui l’autorisait à statuer en équité en cherchant la solution la plus adéquate au litige, que le tribunal arbitral a respecté sa mission en statuant en amiable composition.
Selon l’article 1512 du code de procédure civile, le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont donné cette mission.
La clause d’amiable composition constitue une renonciation conventionnelle aux effets et au bénéfice de la règle de droit, les parties perdant la prérogative d’en exiger la stricte application et les arbitres recevant corrélativement le pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences des stipulations contractuelles dès lors que l’équité ou l’intérêt bien compris des parties l’exige.
L’article 12 du contrat de distribution exclusive du 12 mai 2016 relatif à la clause d’arbitrage prévoit que « L’arbitre unique ou le tribunal arbitral statueront en amiable compositeur. Ils devront prononcer la sentence dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de leur nomination ou de leur constitution ». Les parties ont rappelé clairement dans l’acte de mission qu’elles ont signé le 15 décembre 2017 que « Le Tribunal arbitral statuera en amiable composition ».
Après avoir rappelé en page 11 de sa sentence l’obligation pour le tribunal arbitral de statuer en amiable composition, le tribunal arbitral statuant sur la question de la qualité des marchandises, a estimé que les pièces produites par Z n’établissaient pas avec certitude que les défauts de qualité qu’elle invoquait existaient au moment du chargement de la marchandise, qu’il n’était pas démontré que les taux de dioxine, PCB et métaux lourds n’étaient pas conformes aux normes européennes, qu’au contraire, Z avait fait procéder à ces analyses pour au moins l’une des commandes et a confirmé que ces valeurs étaient conformes à la réglementation européenne et au cahier des charges GMP+, qu’il en a déduit que Z ne démontrait pas avoir souffert d’un préjudice ce de chef, et l’en a débouté, qu’il a énoncé que l’équité ne commandait pas d’autre solution.
Le tribunal arbitral, statuant ensuite sur la vente de 2 500 tonnes métriques de marchandises de janvier / février 2017, a estimé qu’en raison de « la contravention essentielle portée par Z à son obligation de payer », le vendeur avait pu en conséquence procéder à la résolution de cette vente. Il a ensuite examiné l’ensemble des postes d’indemnisation dont la MFI sollicitait la réparation au titre du préjudice résultant de la résolution de la vente. Il a retenu :
— que celui-ci incluait le manque à gagner du fait de la non réalisation de la vente qu’il a chiffré en considération de la marge bénéficiaire de la société sur l’opération de vente, à 38 000 euros ;
— que pour le fait d’être restée propriétaire d’une marchandise invendue, il était équitable de limiter l’indemnité accordée à la somme de 12 000 euros, en jugeant que MFI avait participé à son propre préjudice ;
— qu’au titre des frais bancaires, administratifs, de manutention et d’entreposage de la marchandise pendant un an, MFI les avait fait évaluer par son expert-comptable à la somme de 200 000 euros mais que la justification de cette somme paraissait peu documentée.
Il a en conséquence décidé en équité de retenir un préjudice total du fait de la résolution de la vente à hauteur de 250 000 euros.
Enfin, le tribunal arbitral, statuant sur la fin du contrat de distribution, a jugé qu’il ne semblerait pas raisonnable de maintenir une relation contractuelle entre des parties qui sollicitait toutes les deux sa résolution et décidé en équité de résoudre ledit contrat au jour de la sentence, et considérant que chacune des parties sollicitait la condamnation de l’autre à indemniser le préjudice subi résultant de cette résolution, a estimé que dans la mesure où la résolution n’était pas prononcée aux torts de l’une des parties, il n’y avait pas lieu de faire droit à ces demandes d’indemnisation et que l’équité ne commandait pas d’autres solutions.
Ainsi, contrairement à ce que prétend Z, les arbitres ne se sont pas contentés de simples références formelles à l’équité mais ont exercé leur pouvoir de modifier ou de modérer les conséquences de l’application des règles de droit et des stipulations contractuelles pour statuer comme ils l’ont fait, la cour d’appel n’ayant pas à contrôler l’équité de la solution donnée au litige par les arbitres. Les arbitres ont donc statué conformément à la mission qui leur était confiée.
Ce moyen d’annulation sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance par les arbitres du principe de la contradiction ( article 1520, 4° du code de procédure civile )
Z reproche au tribunal arbitral d’avoir accepté, postérieurement à l’audience de plaidoirie, la communication par MFI d’observations et d’une pièce nouvelle le 10 avril 2018, au dernier moment et sans autorisation du tribunal, à laquelle elle n’a pas été en mesure de répondre, créant un déséquilibre significatif entre les parties et violant les principes fondamentaux de la procédure qui doivent être respectés et ce conformément à l’article 1510 du code de procédure civile.
MFI répond que les deux parties étaient régulièrement représentées par un conseil, qu’elles ont présenté au tribunal arbitral leurs arguments et pièces dans les délais impartis et qu’aucune demande de renvoi n’a été formulée par le conseil de Z pour produire ses observations avant l’audience de plaidoirie.
En vertu de l’article 1510 du code de procédure civile, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité des parties et le principe de la contradiction.
Le principe de la contradiction permet d’assurer la loyauté des débats et le caractère équitable du procès. Il interdit qu’une décision soit rendue sans que chaque partie ait été en mesure de faire valoir ses prétentions de fait et de droit, de connaître les prétentions de son adversaire et de les discuter de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
L’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris les preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire.
En l’espèce, l’audience de plaidoirie s’est déroulée le 29 mars 2018, en présence des parties et leurs conseils ont été entendus. Par une ordonnance de procédure en date du 30 mars 2018, le tribunal arbitral a ordonné aux parties de produire aux débats, au plus tard le vendredi 6 avril 2018, toute pièce complémentaire nécessaire ainsi que leurs observations sur les pièces adverses communiquées. Z a communiqué ses pièces complémentaires le 4 avril et MFI le 6 avril en fin de journée avec ses observations sur les pièces de Z. Cette dernière a alors demandé au tribunal arbitral un délai supplémentaire jusqu’au 9 avril au soir qui lui a été accordé par le tribunal arbitral et a adressé ses observations le 9 avril. Le 10 avril, MFI a alors sollicité auprès du tribunal arbitral un nouveau délai qui lui a été également accordé, pour présenter ses observations en réponse à celles de Z. Le 10 avril, elle a ainsi communiqué ses observations et une pièce complémentaire n°74 suivant bordereau 'calendrier des analyses'.
Le jour même, Z a fait part de ses commentaires sur les derniers éléments communiqués par MFI et notamment sur cette dernière pièce au tribunal arbitral (sa pièce n° 106). Tout en affirmant qu’elle ne pouvait accepter la production d’une nouvelle pièce non autorisée et d’une note tardive, 'après avoir analysé ces documents', elle a exposé les motifs pour lesquels la pièce n°74 n’avait aucune force probante et répondu aux éléments contenus dans les dernières observations de MFI.
La clôture a été prononcée le 11 avril 2018, les arbitres ayant admis l’ensemble des écritures et des pièces échangées entre les parties avant cette date.
Il en résulte que Z, demanderesse à l’instance arbitrale, a eu connaissance de l’ensemble des moyens et des pièces remises au tribunal arbitral qui lui ont été communiquées, qu’elle été mise en mesure de discuter utilement les dernières observations et la pièce les accompagnant adressées le 10 avril 2018 par MFI dont elle n’a pas sollicité le rejet par le tribunal arbitral, que ce dernier a mis les parties en mesure de faire valoir contradictoirement leurs moyens en fait et en droit et de répondre aux moyens adverses avant l’ordonnance de clôture, que le tribunal arbitral a ainsi veillé au respect du principe de la contradiction et à l’égalité des armes, Z n’ayant pas été placé pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire.
Le moyen d’annulation sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international ( 1520, 5° du code de procédure civile )
Z fait valoir que MFI a reconnu qu’elle ne procédait pas aux analyses pourtant exigées tant par les règles européennes sur la protection du consommateur européen et sur les substances indésirables dans l’alimentation animale qui imposent au fabricant qui exporte ses produits destinés à l’alimentation animale vers l’Union européenne de procéder de façon systématique lui-même à des analyses fondamentales pour la santé publique et pour respecter l’obligation de livrer une marchandise saine, loyale et marchande, que par les règles européennes sur les substances dangereuses ; que l’absence d’analyses et l’utilisation par la société MFI de faux certificats d’analyse et de faux MSDS (Material Safety Data Sheet) ne montrant pas la dangerosité du produit constituent une violation des règles internationales sur le transport de produits dangereux et des diverses réglementations européennes sur l’utilisation et le transport de ces marchandises ; que la sentence arbitrale qui autorise la MFI à ne pas pratiquer systématiquement les analyses sur les produits contaminants et dangereux, viole manifestement l’ordre public international ; que la sentence mérite l’annulation sur ce moyen.
MFI réplique que Z qui prétend que la décision du tribunal arbitral est contraire à l’ordre public international au sens où elle aurait sciemment manqué à ses obligations en termes de qualité en exportant vers l’Union européenne des produits au mépris le plus complet de la réglementation en vigueur ainsi que des procédures à observer, s’est pourtant abstenue de toute dénonciation auprès des pouvoirs publics. Elle ajoute que l’ordre public international est défini en droit français comme étant l’ensemble des
« principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue », Z ne produit aucune raison valable de penser que le comportement de MFI aurait à aucun moment, et en aucune manière, attenté à de tels principes, qu’en avançant que MFI n’avait pas procédé systématiquement elle-même à des analyses fondamentales pour la santé publique, Z n’apporte, là encore, aucun moyen de preuve à ses affirmations.
Le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international.
Il résulte des énonciations de la sentence que Z demandait au tribunal arbitral de condamner MFI à l’indemniser du préjudice subi du fait d’inexécutions contractuelles de cette dernière portant en particulier sur la qualité des marchandises.
Le tribunal arbitral a rappelé qu’en décembre 2016, Z s’était plainte à deux reprises auprès de MFI de la qualité des produits vendus et que dans le second cas, MFI a répondu avoir livré 'FOB’ et en bon état, que Z reprochait également à MFI, certifiée GMP+, la non-conformité des marchandises à ladite certification au motif que MFI n’aurait pas réalisé les analyses de recherches de dioxines et de PCB (polychlorobiphényles) sur les marchandises, que considérant que les certificats d’analyse délivrés par MFI étaient des faux, Z a déposé une plainte pour faux contre MFI et Control Union devant le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Gabès.
MFI a contesté les inexécutions contractuelles reprochées, en faisant notamment valoir dans les réponses écrites aux questions posées par le tribunal arbitral et dans ses commentaires des pièces produites par Z (pièces Z n°100 et 103 bis) qu’en vertu de l’article 6.1 du contrat de distribution exclusive, si la commande de produits est passée FOB, l’inspection des produits afin de s’assurer que ceux-ci correspondent aux quantités et qualités convenues lors de la commande, se fera au port de chargement et qu’elle devra être conduite par une société d’inspection de renommée internationale nommée par le distributeur et payée par le fournisseur ; que la pièce n°75 de Z prouvait que les analyses devaient être faites au chargement et aux frais de Z, ce que Z ne fera pas pour les cargaisons suivantes, qu’il n’y a pas eu de demande d’inspection de Z pour la commande de 2 500 tonnes. Elle a également produit devant le tribunal arbitral en pièce n°57 (sa pièce n°39 devant la cour) le courriel adressé par Z en date du 26 janvier 2017, lui adressant un rapport d’analyse provisoire effectué sur un lot arrivé début décembre dans leurs entrepôts indiquant « Ce rapport prouve que les taux de dioxine, PCB et métaux lourds sont conformes à la réglementation européenne 277/2012 et au cahier des charges GMP+ ».
Z a soutenu dans sa réponse du 9 avril 2018 (sa pièce n°104 bis) aux éléments produits par MFI le 6 avril 2018, qu’à l’audience devant le tribunal arbitral, MFI avait reconnu qu’elle ne faisait pas les analyses systématiquement pour chaque chargement et qu’elle avait produit de faux certificats à Z, en expliquant lors de cette audience, qu’elle reportait les valeurs des analyses phytosanitaires validées par le ministère de l’Agriculture de Tunisie dans les certificats communiqués à Z.
Cependant, en réponse à cette note, MFI a répliqué (pièce Z n°105 bis) sur la question des analyses que cette contestation n’était pas pertinente et que le tribunal arbitral, après avoir entendu les explications des parties était parvenu à la conclusion que les analyses étaient réalisées mais que les rapports d’analyses posaient des questions de traçabilité en cas de contestation avec le client final de Z. Elle a rappelé qu’il n’y avait pas eu de contestation ou refus de marchandise de la part des clients de Z, que les marchandises avaient été régulièrement importées et livrées en France dans le cadre de la réglementation GMP+, que les analyses concernaient différents intervenants, qu’elle ne pouvait faire des analyses pour chaque commande mais qu’elle disposait de l’ensemble des certificats et agréments nécessaires pour exporter et vendre ses produits.
Dans ses derniers commentaires du 10 avril 2018 (pièce Z n°106), Z a contesté la réponse de MFI en précisant que celle-ci n’apportait pas ainsi la preuve que les analyses imposées par le cahier des charges, reprenant toutes les règles de bonne conduite à respecter pour être accrédité pour l’appellation GMP+ (HACCP), étaient respectées par MFI, qu’en revanche, de son côté, elle avait apporté la preuve que des analyses essentielles (dioxines, cadmium, PCB) pour la santé publique n’étaient pas réalisées, que MFI qui prétendait désormais que ces analyses étaient effectuées mais qu’elle n’avait jamais été en mesure d’en rapporter la preuve et qu’elle avait déclaré le contraire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal arbitral, a dit pour ce qui est de la qualité des marchandises que « les pièces produites par la société Z DISTRIBUTION n’établissent pas avec
certitude que les défauts de qualité invoqués par celle-ci existaient au moment du chargement de la marchandise. En outre, il n’est pas démontré que les taux de dioxine, PCB et métaux lourds n’étaient pas conformes aux normes européennes. Au contraire, la société Z DISTRIBUTION a fait procéder à ces analyses pour au moins l’une des commandes et a confirmé que ces valeurs étaient conformes à la réglementations européenne et au cahier des charges GMP+ (pièce MFI n°57) », jugé en conséquence que Z n’avait souffert d’aucun préjudice en lien avec le défaut de qualité des marchandises vendues.
Le tribunal arbitral a par ailleurs admis en équité la résolution par MFI de la vente des 2 500 tonnes métriques de DCP, aux torts exclusifs de Z, en constatant la contravention essentielle de celle-ci à son obligation de payer en raison du non respect des termes de la facture et du bon de commande, la marchandise ayant été détruite.
En conséquence, la sentence arbitrale qui constate que le contrôle effectué fin décembre 2016 par Z démontrait que la marchandise livrée était conforme à la réglementation européenne et au cahier des charges GMP+, puis dit que la vente portant sur les 2500 tonnes métriques de DCP de janvier/février 2017 est résolue, ordonnant en conséquence le remboursement par MFI de l’acompte payé par Z, et que la marchandise a été détruite en Tunisie en 2018, qui, enfin, prononce la résolution du contrat de distribution exclusive, de sorte qu’elle ne donne effet à aucune vente dont il serait établi qu’elle a porté sur des produits fournis par MFI, non conformes aux règles européennes ou internationales invoquées par Z, ne heurte pas de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international.
Il se déduit de ce qui précède que le recours en annulation est rejeté.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par Z qui succombe en ses prétentions.
L’équité commande de condamner Z à payer à MFI une indemnité de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la société Z DISTRIBUTION contre la sentence arbitrale rendue le 26 avril 2018 à Paris par le tribunal arbitral composé de MM. A-I J et de M. X de G-H, co-arbitres et de M. A B, président, statuant en amiable composition,
Condamne la société Z DISTRIBUTION à payer à la société K L M N une indemnité de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Z DISTRIBUTION aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 277/2012 du 28 mars 2012 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales et les seuils d’intervention relatifs aux dioxines et aux polychlorobiphényles
- Code de procédure civile
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