Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 12 mars 2019, n° 16/02316
TGI Montpellier 9 février 2016
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CA Montpellier
Confirmation 12 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du bailleur pour manquement à ses obligations

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé le manquement du bailleur à ses obligations d'entretien et que la preuve d'un lien de causalité entre la chute et la présence d'eau n'était pas établie.

  • Rejeté
    Existence d'un vice caché

    La cour a jugé que l'ouverture accidentelle de la trappe ne permet pas d'établir l'existence d'un vice caché, et que l'appelante n'a pas apporté de preuves suffisantes à cet égard.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. c, 12 mars 2019, n° 16/02316
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/02316
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 février 2016, N° 13/05410
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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