Confirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 12 mars 2019, n° 16/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 février 2016, N° 13/05410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HLM ICF, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT (CADUCITE PARTIELLE 29/9/16), Mutuelle ENTRAIN (CADUCITE PARTIELLE 29/9/16), Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 12 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02316 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MRVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/05410
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Cathy GELER de la SCP ARMANDET, LE TARGAT, GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
E INSURANCE (PLC – PUBLIC LIMITED COMPANY), SOCIETE DE DROIT IRLANDAIS dont le siège social est
E F G PARK DUBLIN agissant en FRANCE par l’intermédiaire de sa succursale, représentée par son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS DE PARIS 484 373 295, dont le siège social est situé
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Ines Alexia RABAHI-PICASSO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
HLM ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE S.A.représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me Ines Alexia RABAHI-PICASSO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT Prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
ordonnance de caducité partielle en date du 29 septembre 2016
Mutuelle ENTRAIN Prise en son agence de […]
[…]
[…]
ordonnance de caducité partielle en date du 29 septembre 2016
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2019, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame A B, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z X est locataire d’un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble […] à Montpellier appartenant à la société d’HLM ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE.
Le dimanche 4 novembre 2012, vers 7h30 ou 8 heures du matin, Madame Z X a été victime d’une chute survenue dans les escaliers des parties communes, subissant une fracture-tassement de la vertèbre dorsale D9.
Par actes d’huissier du 25 septembre 2013, elle a fait assigner la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE et la société E INSURANCE PLC, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d’être indemnisée de son préjudice, exposant avoir glissée sur le sol du fait de pénétrations pluviales par l’ouverture d’une trappe de désenfumage.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise destinée à décrire et à évaluer en droit commun les préjudices corporels imputables à l’accident. L’expert a déposé son rapport le 14 août 2015.
Le dispositif du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 9 février 2016 énonce :
• Vu les articles 1719 à 1721 du Code civil,
• constate que la preuve d’un manquement du bailleur à ses obligations n’est pas rapportée,
• constate que n’est pas non plus rapportée la preuve d’un lien de causalité entre la chute de la demanderesse et la présence d’eau sur le sol,
• déboute en conséquence Madame Z X de l’intégralité de ses demandes,
• dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la demanderesse aux entiers dépens.
Le jugement retient qu’il appartient à la demanderesse, qui met en cause la responsabilité civile de son bailleur, d’établir que les circonstances permettant de retenir cette responsabilité, sur le fondement des articles 1719 à 1721 du code civil, sont réunies.
S’agissant de l’obligation d’entretien prévue à l’article 1719 2°, le jugement considère qu’il est justifié d’un contrôle des trappes de désenfumage réalisé 6 mois avant
l’accident.
S’agissant de l’obligation de réparation prévue à l’article 1720 du Code civil, il estime que le bailleur a fait diligence puisque la fermeture de la trappe, qui s’est ouverte de manière impromptue dans la nuit précédant l’accident, ne pouvait être effectuée qu’une fois le bailleur informé et qu’il est intervenu un dimanche, dans un délai inférieur à quelques heures.
Il n’est pas non plus démontré, selon le premier juge, au titre de la garantie due à l’article 1721 du code civil, l’existence d’un vice ou d’un défaut empêchant l’usage par le preneur de la chose louée, dès lors que la seule déclaration par une voisine de l’absence de manivelle permettant de refermer la trappe ne suffit pas à établir le vice de celle-ci. L’usage de l’escalier commun demeurait possible et il n’est justifié d’aucune autre chute que la sienne, alors que Madame Z X impute sa chute à la présence d’eau dans l’escalier mais personne n’a assisté à cette chute, de sorte qu’il est impossible, sur sa seule affirmation, de retenir un lien de causalité entre sa chute, dont la réalité n’est pas discutée, et la présence d’eau au sol.
Madame Z X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 mars 2016 .
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2019.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 28 janvier 2019.
Les dernières écritures prises par Madame Z X ont été déposées le 13 juin 2016.
Les dernières écritures prises par la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE ont été déposées le 10 août 2016.
La CPAM de l’Hérault et la Mutuelle ENTRAIN n’ont pas constitué avocat.
Le dispositif des écritures de Madame Z X énonce :
• Infirmer le jugement dont appel,
• dire et juger que la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE est responsable et/ou doit garantir les conséquences dommageables de la chute accidentelle subie par Madame X survenue le 4 novembre 2012,
• en conséquence condamner solidairement la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE & la société E INSURANCE PLC à réparer le préjudice corporel résultant de cet accident,
• les condamner solidairement à payer à Madame X les sommes ci-après :
• DFT : 627 €
• pretium doloris : 5550 €
• tierce personne : 640 €
• DFP : 4800 €
• PA : 4000 €
soit un total de 15 567 € avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2012 date de l’accusé de réception postal de la lettre préalable de mise en demeure
• statuer ce que de droit sur la créance en nature de soins des organismes sociaux
• condamner solidairement la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE et la société E INSURANCE PLC aux entiers dépens tant de première instance que ceux d’appel en ce inclus les frais d’expertise du Docteur Y augmentés de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Madame Z X reproche au premier juge d’avoir appliquer le droit commun du louage alors que sont applicables aux locataires de HLM l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 2 du décret du 30 janvier 2002. Elle lui reproche également de considérer que la preuve de l’accident n’est pas rapportée alors que le seul constat de la trappe de désenfumage qui s’est ouverte en l’absence d’incendie et de fumées alors que la voisine atteste de la présence anormale d’eau de pluie dans l’escalier et que l’expertise conclut au caractère compatible de la blessure avec la chute alléguée, suffisent à établir l’obligation de réparation du bailleur social.
L’appelante rappelle ensuite que la sécurité du locataire est une exigence d’ordre public et le bailleur est tenu d’une obligation d’entretien. Or, en l’espèce, explique t-elle, la trappe était dépourvue de manivelle et les pompiers intervenus après l’accident n’ont pas pu la refermer. Son remplacement après l’accident atteste du dysfonctionnement. Une inondation s’est donc produite dans la cage d’escalier du fait du dysfonctionnement d’un élément d’équipement ou partie commune de l’immeuble. S’agissant de l’argument consistant à soutenir que tant que le bailleur n’est pas informé par le locataire d’un élément nécessitant une réparation sa responsabilité ne peut être recherchée, l’appelante fait valoir qu’aucune disposition légale n’impose au locataire de faire l’inspection des éléments ou équipements collectifs.
L’appelante fait valoir également la garantie due par le bailleur au titre de l’article 1721 pour tous les vices ou défauts de la chose louée, le fait que la trappe se soit ouverte du fait d’intempéries et probablement du fait d’un désordre électrique caractérise bien un défaut ou un vice.
Madame Z X détaille ensuite les différents postes de préjudices.
Le dispositif des écritures de la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE et de la société E INSURANCE PLC son assureur énonce :
• Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• à titre principal :
• vu les dispositions des articles 1719 à 1721 du Code civil,
• dire et juger que Madame Z X ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la part du bailleur
• dire et juger en toute hypothèse, que Madame Z X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la présence d’eau et son accident,
• en conséquence, débouter Madame Z X de l’intégralité de ses demandes,
• à titre subsidiaire :
• vu le rapport de l’expert judiciaire
• dire et juger que Madame X ne peut obtenir qu’une somme de 6556,70 € se décomposant comme suit :
• DFT : 627 €
• souffrances endurées : 2000 €
• DFP : 3600 €
• aide ménagère : 329,70 €
• préjudice d’agrément : 0 €
• en toute hypothèse,
• condamner Madame Z X au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction directe au profit de la SCP ARGELLIES-APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE et la société d’assurances font valoir sur l’obligation d’entretien que les trappes de désenfumage étaient régulièrement entretenues et vérifiées par le prestataire de services, comme en justifie la fiche de contrôle produite dont il importe peu qu’elle n’ait pas été signée.
Les intimées font également valoir que la garantie des vices ou défauts cachés de la chose louée suppose rapportée la preuve du défaut caché, il n’y a aucune automaticité issue de l’article 6-b de la loi du 6 juillet 1989. Elles ajoutent que les remplacement et modification de l’installation ne sont intervenues que trois années après l’accident, ce qui n’est donc aucunement révélateur de l’existence d’un vice ou défaut du matériel litigieux.
Selon les intimées, l’appelante fait une confusion entre l’obligation d’entretien et l’obligation de réparation. Le seul fondement possible à l’action initiée par elle réside en réalité dans l’article 1720 alinéa 2 du Code civil selon lequel le bailleur doit faire dans la chose louée pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives. Or, la responsabilité du bailleur ne peut être recherchée tant que celui-ci n’a pas été informé par le locataire d’un élément nécessitant réparation. Les intimées rappellent que l’accident est survenu le dimanche 4 novembre 2012 vers 7h30-8h du matin. En l’absence de personnel le dimanche, il a été demandé de faire appel aux pompiers pour obstruer la trappe ce qui a été fait le jour même à 12h33 ; de sorte qu’il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir fait diligence pour procéder à des réparations.
À titre subsidiaire, les intimées demandent à la cour de réduire les demandes pour correspondre aux éléments retenus par l’expert judiciaire.
MOTIFS
Il appartient à la cour d’examiner les prétentions de l’appelante sur le terrain qu’elle propose, à savoir la responsabilité du bailleur au regard des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719, 1720 et 1721 du code civil.
Contrairement à ce qui est prétendu, le seul constat d’une trappe de désenfumage qui s’est ouverte en l’absence d’incendie et de fumée, de la présence d’eau de pluie dans les escaliers et de ce que Madame Z X ait été retrouvée par une voisine gisant au sol, le rapport d’expertise faisant état d’un tassement vertébral compatible avec la chute alléguée, ne suffisent pas à établir l’obligation de réparation du bailleur social.
Ainsi et encore, contrairement à ce qui est affirmé, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n’édicte pas une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire équivalente à une responsabilité du fait des choses.
L’article 1721 du code civil qui prévoit que le bailleur doit garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée n’édicte pas plus une obligation de résultat
quant à la sécurité du locataire. Il appartient bien à Madame Z X ici de faire la preuve de l’existence d’un vice caché.
L’appelante indique : le fait que la trappe se soit ouverte du fait d’intempéries et probablement du fait d’un désordre électrique caractérise bien un défaut ou un vice, un tel événement soit l’ouverture accidentelle de la trappe litigieuse ressort de la garantie du bailleur. Or, cette seule affirmation ne saurait permettre de caractériser le vice caché. Au contraire, l’ouverture accidentelle de la trappe ne permet nullement d’en déduire l’existence d’un vice propre de la chose. L’indication par Madame C D de ce qu’il n’y avait pas de manivelle pour refermer la trappe ne permet pas d’établir le vice de celle-ci. Au demeurant, l’attestation du SDIS ne fait mention d’aucun élément ici, indiquant simplement être intervenu pour une trappe de désenfumage ouverte. Enfin, le remplacement et la modification de l’installation, intervention faite par la société SERMI et qui concernait aussi deux autres immeubles, sont intervenues près de trois ans après l’accident, de sorte qu’il ne peut en être déduit aucun élément probatoire.
La SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE démontre pour sa part, avoir satisfait suffisamment à l’obligation d’entretien prévue à l’article 1719 du Code civil. Elle produit en effet le contrat d’entretien de protection incendie signé avec la société SERMI en vigueur au moment des faits puisqu’il était établi au moins jusqu’au 31 décembre 2013. Ce contrat prévoit notamment l’entretien et le contrôle des installations de détection et de désenfumage dont précisément le contrôle d’ouverture et de fermeture des ouvertures de désenfumage. Il est également versé au débat la fiche de contrôle du parc « désenfumage » réalisé le 11 juin 2012, qui porte les mentions suffisantes de l’entreprise prestataire et dont la valeur probante ne saurait être déniée du fait d’une absence de signature.
Enfin, l’obligation de réparation prévue à l’article 1720 du code civil n’est pas sérieusement critiquée, puisque effectivement la fermeture de la trappe ne pouvait être effectuée par le bailleur qu’une fois ce dernier informé de son ouverture inopinée, étant relevé que la diligence du bailleur à compter de cette information n’est pas en cause.
Dès lors, le premier juge pouvait parfaitement considérer que la demanderesse échouait à établir que les conditions d’une condamnation du bailleur sur les fondements allégués étaient réunies et rejeter la demande d’indemnisation.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante qui échoue en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES-APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES-APOLLIS, avocat au barreau de Montpellier, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L.R.
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