Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 févr. 2021, n° 19/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 mai 2019, N° 16/10447 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 16 FEVRIER 2021
N° RG 19/04365
N° Portalis DBV3-V-B7D-TIPS
AFFAIRE :
FÉDÉRATION DES APAJH, Association sportive
C/
D A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/10447
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
— Me Eloïse FOLLIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 26 janvier 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
FÉDÉRATION DES APAJH, Association sportive
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961926
Me Marion ROMMÉ, avocat plaidant – barreau de CAEN
APPELANTE
****************
Maître D A
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Eloïse FOLLIAS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332
Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : R167
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— débouté la fédération des APAJH de ses prétentions,
— débouté les parties de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la fédération des APAJH aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 14 juin 2019 par l’association Fédération des APAJH ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mars 2020 par lesquelles l’association Fédération des APAJH demande à la cour de :
Vu les articles 411 à 418 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 14 mai 2019,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 14 mai 2019 en ce qu’il a :
débouté la Fédération des APAJH de ses prétentions,
débouté la Fédération des APAJH de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Fédération des APAJH aux dépens,
En tout état de cause,
— condamner M. D A à verser à l’association Fédération des APAJH la somme de 491 744,80 euros en réparation de l’entier préjudice de perte de chance subi,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière,
— condamner M. D A à payer à l’association Fédération des APAJH la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2020 par lesquelles M. D A, avocat, demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable au litige)
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 14 mai 2019 en ce qu’il a débouté la Fédération des APAJH de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’absence de faute M. D A dans l’accomplissement de sa mission de conseil,
— constater l’absence de démonstration du préjudice invoqué par la Fédération des APAJH, tant dans son principe que dans son quantum,
— constater l’absence de lien causal entre la faute invoquée, et le prétendu préjudice de la Fédération des APAJH,
— en conséquence, débouter la Fédération des APAJH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. D A,
Reconventionnellement et en toute hypothèse,
— condamner la Fédération des APAJH à verser à M. D A la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fédération des APAJH aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2020 par le magistrat chargé de la mise en état';
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2020 par lesquelles la Fédération des APAJH demande à la cour de':
— déclarer l’incident formé par l’association sportive Fédération des APAJH recevable et fondé,
Y faisant droit,
— ordonner la révocation de la clôture intervenue le 15 octobre 2020,
— renvoyer l’affaire pour clôture à une audience mi-novembre 2020,
— dire que les dépens suivront ceux du fond';
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2020 par lesquelles M. D A, avocat, demande à la cour de':
— rejeter la demande de rabat de clôture formulée par la Fédération des APAJH';
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 1999, le comité départemental APAJH de l’Eure, représenté par son président, M. F X, a conclu une convention avec la Fédération des APAJH, cette dernière reprenant les sept établissements du comité départemental, lequel lui a cédé à titre gratuit la totalité de ses biens meubles et immeubles.
Contestant la capacité de M. X à signer cette convention, le comité a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 17 décembre 2002, confirmé en appel par arrêt du 26 mars 2004, a annulé la convention, dit que les meubles et immeubles appartenant à l’APAJH de l’Eure devront lui être restitués par la Fédération et désigné un expert pour faire les comptes entre les parties.
La Fédération a confié à M. D A, avocat, la défense de ses intérêts.
Durant les opérations d’expertise, le comité de l’Eure devenu l’association Eure Active a été placé en redressement judiciaire par jugement du 17 octobre 2003, la SCP Z Diesbecq étant désignée en qualité de mandataire liquidateur, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2004.
Après le dépôt du rapport d’expertise, le 29 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 juillet 2009, a :
— fixé la créance de la Fédération des APAJH à la liquidation judiciaire de l’association Eure Active à la somme de 1 177 150 euros correspondant aux sommes versées par la Fédération pour le compte du comité APAJH de l’Eure, soit :
' 77 697,47 euros au titre de l’avance de trésorerie consentie par la Fédération au comité,
' 240 286 euros au titre des remboursements par la Fédération au lieu et place du comité des prêts souscrits auprès de la banque régionale d’escompte et de dépôts et de la Caisse d’Epargne,
' 748 826 euros au titre du remboursement des loyers payés par la Fédération à compter du 1er janvier 2004 au lieu et place du comité dans le cadre de deux baux à construction,
' 110 341,04 euros au titre des sommes versées par la Fédération afin de combler le découvert de compte courant ouvert par le comité dans les livres de la Caisse d’Epargne de Haute-Normandie,
— condamné la Fédération à verser à la SCP Z-Diesbecq, ès qualités, les sommes de :
' 60 639,81 euros au titre d’une avance de trésorerie consentie par l’association Eure Active à ses établissements de Gisors,
' 107 230,84 euros au titre d’une provision faite par le comité suite à une décision de justice relative au licenciement de M. Y des établissements de Gisors,
' 400 000 euros au titre d’indemnités pour l’occupation par la Fédération de bâtiments, terrains et installations appartenant à l’association Eure Active pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2007,
' 50 000 euros par an à titre d’indemnité d’occupation de ces biens à compter du 1er juillet 2008.
Le mandataire liquidateur de l’association Eure Active a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2011, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la Fédération des APAJH à payer à la SCP Z-Diesbecq les sommes de :
' 60 369,81 euros avec intérêts légaux à compter du 3 mai 2001,
' 107 230,84 euros avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 2002 et capitalisation des intérêts,
— infirmé pour le surplus,
— condamné la Fédération des APAJH à payer à la SCP Z-Diesbecq les sommes de :
' 700 000 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010,
' 70 000 euros par an à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2011,
— fixé la créance de la Fédération des APAJH à la liquidation judiciaire de l’association Eure Active à la somme de 77 697,47 euros,
— condamné la Fédération des APAJH à verser à la SCP Z-Diesbecq 5 000 euros de dommages et intérêts, outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2016, la Fédération des APAJH a fait assigner M. D A, avocat, devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir, notamment, condamner M. D A à l’indemniser à hauteur de la somme de 491 744,80 euros en réparation de l’entier préjudice de perte de chance subi et ordonner la capitalisation des intérêts.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant débouté la Fédération des APAJH de ses prétentions.
La Fédération des APAJH a pris de nouvelles conclusions, une fois la clôture ordonnée, et sollicite donc la révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle Me A s’oppose.
SUR CE , LA COUR,
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
À l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture à laquelle Me A s’oppose, l’APAJH fait valoir que Me A a signifié de nouvelles conclusions le 3 octobre 2020 et qu’il était donc nécessaire qu’elle conclût en réponse mais que suite à un dysfonctionnement, ses conclusions adressées par le dominus litis n’ont pas pu être signifiées avant la clôture intervenue le jeudi 15 octobre 2020. Or, cette seule circonstance, et alors au surplus qu’il n’est nullement justifié du dysfonctionnement invoqué, ne saurait constituer une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée.
La nullité du jugement de première instance
Si la Fédération des APAJH fait valoir que l’omission du juge de statuer sur un moyen soumis par une partie est sanctionnée par la nullité de la décision, il ne résulte nullement des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile que l’absence de réponse à un moyen soulevé par une partie constitue une cause de nullité du jugement de sorte que l’APAJH sera déboutée de sa demande en ce sens.
Les fautes reprochées à M. A
L’appelante expose que l’avocat gardien des pièces de son client à l’obligation de conserver ces pièces et de les transmettre à la juridiction si elles sont visées à l’argumentation, précisant qu’il s’agit là d’une obligation de résultat. Elle ajoute que dans son arrêt du 16 décembre 2011, la cour d’appel de Paris a expressément fait référence au dépôt partiel de pièces visées au soutien des prétentions de la Fédération des APAJH, seules 15 des 126 pièces visées au bordereau de communication ayant été remises. L’appelante indique que le courrier du 29 septembre 2011, invoqué et produit par M. A et adressé au directeur de la Fédération des APAJH et selon lequel ce dernier lui aurait donné pour instruction de ne communiquer à la cour que le rapport d’expertise, ne lui a jamais été transmis. Elle estime donc qu’il appartient à l’intimé de rapporter la preuve de la transmission effective de ce courrier. De plus, elle produit un courrier électronique de M. A, en contradiction avec les termes du courrier qu’il invoque, qui atteste au contraire de ce qu’il a indiqué à l’appelante que la production de l’ensemble des pièces visées au bordereau n’était pas nécessaire. La Fédération des APAJH affirme encore avoir remis certaines pièces à son conseil, qui ne les a jamais restituées, ce qu’il ne conteste pas. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas produire lesdites pièces dans la présente instance.
La Fédération des APAJH fait valoir qu’au titre de son devoir de conseil, l’avocat devait de plus réclamer à son client les pièces nécessaires au succès des prétentions émises par ce dernier. Elle ajoute qu’il appartient à M. A de démontrer qu’il a réclamé lesdites pièces. Elle précise que l’expert, qui communiquait avec les avocats, a sollicité la production de pièces, et que cette demande ne lui a pas été transmise par M. A. Si ce dernier produit un courrier du 17 novembre 2003 pour justifier qu’il a exécuté son obligation, la Fédération des APAJH prétend n’avoir pas souvenance d’un tel courrier et estime qu’il appartient à l’avocat de prouver que ce courrier lui a bien été envoyé.
M. A considère n’avoir commis aucune faute et n’avoir pas manqué à son devoir de conseil. Il rappelle que sa responsabilité n’est engagée que dans la limite du mandat qui lui a été donné et affirme avoir informé la Fédération des APAJH, par courrier du 27 mai 2009, du risque encouru en l’absence de production de l’ensemble des pièces visées dans le bordereau de communication. Il soutient que la Fédération des APAJH a fait le choix d’ignorer sa mise en garde. Par ailleurs, il relève que l’appelante prétend avoir reçu une version différente de son courrier du 27 mai 2009. Il indique à ce titre que la preuve du conseil donné s’effectue par tout moyen, même par lettre simple, de sorte qu’il n’a pas à rapporter la preuve de l’envoi du courrier, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Par ailleurs, M. A assure avoir adressé un autre courrier, le 29 septembre 2011, à la Fédération des APAJH afin de réclamer la production de justificatifs financiers à l’appui de ses demandes. Enfin, s’agissant du courriel du 7 octobre 2011 par lequel l’avocat a conseillé à sa cliente de ne produire que certaines pièces devant la cour d’appel de Paris, M. A explique qu’il s’agissait des pièces jugées pertinentes et qu’en tout état de cause, les autres pièces, non produites, étaient annexées au rapport d’expertise produit devant la cour.
Appréciation de la cour
Par application des dispositions des articles 411 à 418 du code de procédure civile, le mandat de représentation et d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir, au nom du mandant, tous les actes de la procédure, d’informer et conseiller la partie et de présenter sa défense dans le respect des règles de droit en vigueur.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de celle-ci, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’avocat peut voir mettre en cause sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1147 (désormais 1231-1) du code civil, la mise en 'uvre de cette responsabilité supposant que soit établie l’existence manquement aux obligations qui pèsent sur l’avocat à l’égard de son client, soit essentiellement les obligations de compétence, de diligence, d’information et de conseil, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre.
En l’espèce, dans les motifs de son arrêt du 16 décembre 2011, la cour d’appel de Paris écrit que :
« Considérant qu’il apparaît à l’examen de ses pièces (c’est-à-dire celles de l’APAJH, précisé par nous) déposées au dossier de la cour en cours de délibéré que l’APAJH a versé aux débats seulement 15 des 126 documents figurant au bordereau de communication annexé à ses dernières conclusions ;
Que l’avoué de l’APAJH indique dans le courrier du 28 novembre 2011 reçu le 29 accompagnant le dépôt des pièces, dont copie à l’avoué de l’appelant : « cette affaire est venue à votre audience de plaidoirie du 7 octobre dernier. Eu égard aux circonstances exceptionnelles (') vous aviez permis à Me A de déposer son dossier de plaidoirie ultérieurement afin de lui permettre de reconstituer les pièces du dossier égarées. Me A me prie de vous transmettre le présent dossier de plaidoirie pour lequel il a fallu quelque temps pour reconstituer les pièces égarées en renouvelant ses plates excuses pour ce retard, dû notamment à ce que l’APAJH a été obligée de demander aux différents bailleurs, les baux à construction (') » ;
Qu’il sera donc statué au regard des pièces versées, (article de « la dépêche » du 22 février 1996), n°20 (lettre du conseil général de l’Eure du 27 juin 1995), n°21 (lettre du conseil général de l’Eure du 13 juillet 1995), n° 22 (lettre du conseil général de l’Eure du 19 septembre 1995), n°23 (lettre du directeur du DDASS de l’Eure du 17 août 1995), n°24 (lettre du directeur du DDASS de l’Eure du 25 octobre 1995), n° 28 (lettre du conseil général de l’Eure du 26 février 1996), n°39 (lettre de la DDASS du 28 février 1996), n°67 (lettre du préfet et du conseil général du 2 novembre 1999), n°68 (lettre du conseil général du 2 novembre 1999), n°107 (situation des dettes et créances entre la fédération et le comité), n°110 (extrait du rapport d’audit du commissaire aux comptes), n°124 à 126 (baux dont l’APAJH a payé les loyers au lieu et place de l’Eure Active) étant observé cependant qu’une pièce n°126 bis (bail à construction HLM le logement familial de l’Eure, délégation départementale l’APAJH, 15 juin 1989) ne figurant pas sur la liste du bordereau a été ajoutée ; »
Il résulte expressément des motifs de cet arrêt que Me A était en possession de ces pièces puisqu’il les a inscrites au bordereau annexé à ses conclusions et communiquées à la partie adverse mais qu’il n’était pas en mesure de les transmettre à la cour, raison pour laquelle il a été autorisé par celle-ci à reconstituer son dossier. La faute de Me A est donc caractérisée à cet égard.
L’APAJH lui reproche encore d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne lui demandant pas de produire les pièces qui étaient nécessaires à la justification de son préjudice, ce que Me A conteste alors qu’il lui appartient de rapporter, par tous moyens, la preuve qu’il a parfaitement rempli son devoir de conseil.
Me A se fonde en premier lieu sur un courrier qu’il dit avoir adressé au directeur juridique de l’APAJH le 27 mai 2009 (sa pièce n° 6) dans lequel il écrit :
« il semble donc que, au-delà de la plaidoirie à venir, Me Z reste intéressé par une transaction si nous augmentons les prix. J’ai d’ores et déjà indiqué qu’il m’apparaissait que nous avions fait des efforts conséquents et que si une augmentation était envisagée, elle ne pourrait aucunement concerner le nombre de bâtiments repris. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés ma paraît être la propriété des bâtiments car, même si le tribunal accepte notre argumentation sur la créance postérieure au jugement, il n’en reste pas moins que nous ne serons toujours pas propriétaires des biens en cours. Dans ces conditions il faudra les racheter (') par ailleurs j’attire votre attention sur la difficulté liée aux baux HLM dont je n’ai trouvé aucune trace dans mon dossier, et dont l’adversaire
ne nous rapporte aucune preuve. Si nous devions plaider ce dossier et éventuellement aller en appel sur le fond après expertise, il faudrait impérativement que vous m’adressiez lesdites pièces ou que vous fassiez une recherche plus approfondie sur ce sujet afin que je puisse produire lesdits baux, ou à défaut, et a minima, les pièces démontrant que les règlements aux titres desdits baux et/ou la prise en charge par les autorités tutélaires de votre activité d’accueil des personnes handicapées dans les établissements spécialisés. De plus fort, se pose toujours le sujet des prêts souscrits par le comité de l’Eure auprès de la Bred et de la Caisse d’épargne. Ces prêts sont aujourd’hui remboursés par la fédération APAJH depuis la signature de la convention de reprise. Il faudrait que vous insistiez auprès des services concernés afin que je sois rendu destinataire des pièces comptables justifiant des montants versés par la fédération APAJH : quittances de paiement délivrées par les prêteurs de deniers, ou relevés de compte démontrant le débit des échéances de prêt sur les comptes de la fédération APAJH. Seule la démonstration de ces versements pourra clore toute discussion que notre adversaire initiera lors de sa plaidoirie ».
Il est à noter que ce document produit par Me A n’est pas signé de sa main.
De son côté, l’APAJH produit en pièce n°7 un courrier signé, également du 27 mai 2009 reçu de Me A rédigé dans les termes suivants :
« La difficulté à laquelle nous somme confrontés ma paraît être la propriété des bâtiments car, même si le tribunal accepte notre argumentation sur la créance postérieure au jugement, il n’en reste pas moins que nous ne serons toujours pas propriétaires des biens en cause. Dans ces conditions, il faudra les racheter. Même si nous sommes tous les deux conscients de cette réalité, il conviendrait peut-être d’en prendre la mesure dans le protocole d’accord. Je vous remercie de m’indiquer si la fédération APAJH entend faire une nouvelle proposition, ou si nous tentons la plaidoirie. Si une nouvelle proposition était envisageable, je suis à votre disposition pour en discuter soit téléphoniquement, soit à vos bureaux. Toutefois, nous sommes pressés par le temps, la plaidoirie étant fixée au 2 juin prochain, soit mardi de la semaine prochaine (') » . Le reste ne présente pas d’utilité pour la solution du présent litige.
De toute évidence, il s’agit de deux versions différentes d’un même courrier, la version produite par Me A ayant été complétée par rapport à celle reçue par l’APAJH dans laquelle Me A ne lui réclame aucune pièce.
Face à ces divergences, par la simple production d’une copie non signée, Me A manque à rapporter la preuve du contenu du courrier qu’il a effectivement adressé à l’APAJH dès lors que la version reçue par cette dernière ne comporte aucune réclamation de pièces.
Pour affirmer qu’il a rempli son devoir de conseil, Me A invoque également un courrier qu’il dit avoir adressé à l’APAJH le 29 septembre 2011 (sa pièce n°7) dont cette dernière dit ne pas avoir connaissance. Ce courrier est rédigé de la manière suivante :
« Je reviens vers vous dans cette affaire dans la continuité de notre entretien que s’est tenu dans vos locaux dans la perspective de la plaidoirie fixée devant la cour d’appel de Paris le 7 octobre prochain (')
je prépare mon dossier de plaidoirie dans la perspective de l’audience.
À ce titre, vous m’aviez indiqué lors de notre entretien que vous souhaitiez que ne soit intégré à mon dossier de plaidoirie que le rapport de Mme G d’une part et le projet de transaction envisagée avant les plaidoiries devant le TGI. (')
Pour ce qui est dossier de plaidoirie, vous m’avez indiqué que vous souhaitiez que ne soit versé aux débats que le rapport d’expertise.
Comme je vous l’ai dit, je respecterai vos instructions, mais je dois vous mettre en garde sur les risques de cette position.
Si le rapport d’expertise est clair et concis dans ses conclusions, en revanche, le temps qui s’est écoulé depuis son dépôt a généré des paiements de la fédération APAJH au lieu et place du comité.
Si l’expert s’est prononcé sur le principe desdits versements, et que seuls les quantum sont modifiés, en revanche, la justification des paiements doit être rapportée à la cour.
Par ailleurs, outre ces difficultés, s’agissant des moyens de preuve en général, la cour peut se montrer davantage exigeante que le TGI car, l’un des arguments développés en soutien de l’appel du comité est une erreur d’appréciation des premiers juges.
Dès lors, le comité demande à la cour, entre autres, de dire si le TGI a tiré toutes les conséquences des pièces versées aux débats.
Or, si nous ne versons que le rapport de l’expertise, la cour pourrait parfaitement retenir que nous ne produisions aucunement les pièces justifiant nos prétentions, vous rappelant que, au demeurant, le rapport de l’expert n’a aucune force contraignante et les président et conseillers de la cour d’appel peuvent parfaitement conclure différemment que les recommandations de l’expert.
Je vous rappelle que nous plaiderons ce dossier sur le montant d’une créance de la fédération APAJH qui doit être fixée au passif du comité de l’Eure.
Le rapport d’expertise peut ne pas suffire à cette fixation, et la cour serait en droit de souhaiter connaître les pièces, et notamment remises à l’expert pour qu’elle en fasse sa religion.
Je vous confirme dès lors ma position telle qu’exprimée lors de notre entretien, selon laquelle je respecterai vos instructions, mais qu’en l’espèce notre victoire de première instance ne préjuge aucunement de l’arrêt à venir, et que se limiter à la seule production du rapport d’expertise m’apparaît dangereux (') » la fin sans intérêt pour la solution du présent litige.
De son côté, la fédération APAJH produit en pièce n° 5 un mail du 7 octobre 2011 à 11h42 adressé par Me A à Mme H I dans lequel il écrit :
« je vais aller plaider ce dossier aujourd’hui afin d’obtenir une confirmation sur notre créance, et croyez bien que j’ai à c’ur d’en faire rendre à notre adversaire tant en considération de son comportement vis-à-vis de l’APAJH que de celui de son conseil.
Pour ce qui est des pièces de notre dossier, il nous faut les reconstituer, et la cour m’autorise à déposer mon dossier de plaidoirie en cours de délibéré, sous une semaine.
Je n’ai pas besoin des 124 pièces que nous avions visées dans nos conclusions, mais je vous indique le numéro de celles dont j’ai impérativement besoin afin pour me les re-communiquer. (sic)
Les numéros corresponde au bordereau de pièces composant les trois dernières pages de nos dernières conclusions.
Je vous propose pour plus de facilité de passer les chercher en vos bureaux :
n° 14 à 39,
n° 68 et 69,
n° 122 à 126.
Par ailleurs, M. B m’avait en son temps fait parvenir un tableau rappelant l’ensemble des sommes versées par l’APAJH au lieu et place de la liquidation, que la cour me le réclame à nouveau.
Je ne manquerai pas de pas de revenir vers vous dès lundi. »
C’est ainsi à juste titre que l’APAJH fait valoir que ce mail, dans lequel Me A indique qu’il n’a besoin que de quelques pièces, entre en contradiction manifeste avec le courrier que celui-ci dit avoir adressé à l’APAJH le 29 septembre 2011, soit quelques jours auparavant à peine.
Face à cette contradiction manifeste, une fois encore Me A manque à rapporter la preuve de l’envoi effectif à l’APAJH du courrier qu’il a rédigé le 29 septembre 2011. Il ne peut en effet se contenter d’indiquer qu’en matière de responsabilité d’avocat, la preuve est admise par courrier simple dès lors que sa position de conseil était, si on le suit, de communiquer à la cour toutes les pièces nécessaires à la justification des versements effectués par l’APAJH au profit du comité de l’Eure tandis que celle de son client était de se limiter à la production du rapport d’expertise.
Devant cette divergence de vues entre le conseil et son client, il appartenait à Me A d’une part de requérir par écrit les instructions de son client contraires à sa propre position et, d’autre part, de se ménager une preuve tangible de la communication à l’APAJH de cette propre position, soit par lettre recommandée.
Faute de l’avoir fait, la cour ne peut que retenir que Me A n’a pas rempli son devoir de conseil si bien que sa faute est une fois encore caractérisée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la faute retenue à l’encontre de Me A.
Le préjudice invoqué par la Fédération des APAJH et le lien de causalité avec les fautes commises par M. A
— Les remboursements de prêts de la Caisse d’Epargne et de la BRED pour un montant de 240'286 euros,
L’appelante explique que la cour d’appel de Paris l’a déboutée de sa demande de remboursement en considérant qu’elle ne produisait aucun justificatif probant de ses règlements réalisés en lieu et place du comité départemental APAJH de l’Eure. Or, elle soutient que M. A n’a produit qu’une partie des pièces visées au soutien de ses prétentions. Elle affirme également que le courrier produit par M. A, daté du 27 mai 2009 et démontrant qu’il lui a réclamé les documents relatifs aux prêts, n’est pas identique au courrier que lui a effectivement transmis M. A le 27 mai 2009, qu’elle produit. La Fédération des APAJH indique que lesdites pièces ont été perdues par l’avocat, ce qu’a relevé la cour d’appel, et que si les pièces lui avaient été réclamées, elle aurait été en mesure de les produire. Elle relève également que certains des justificatifs demandés par la cour ont été produits par la partie adverse, mais que M. A n’en a pas fait état. Elle estime donc que c’est en raison des manquements de l’intimé qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à obtenir un remboursement à hauteur de 240'286 euros. Elle en déduit avoir subi une perte de chance d’obtenir le remboursement, qu’elle évalue à hauteur de 80 % de sa demande. Elle justifie ce quantum, d’une part, en rappelant qu’elle avait obtenu gain de cause en première instance devant le tribunal de grande instance de Paris et, d’autre part, en soulignant que si elle n’avait aucune chance d’obtenir satisfaction, M. A ne l’en a jamais informée. Elle dit au demeurant justifier de ses règlements par la production de photocopies de chèques adressés à la caisse d’épargne. Elle réplique par ailleurs que les chèques étaient bien tirés de son propre compte même si était mentionné l’établissement concerné pour des raisons de bon suivi.
M. A objecte que le préjudice est inexistant. S’agissant de l’emprunt auprès de la banque régionale d’escompte, il estime que l’appelante ne justifie aucun des remboursements allégués. S’agissant de l’emprunt auprès de la Caisse d’Epargne, il relève qu’un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2015, et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2013, qui avait fait l’objet du pourvoi en cassation, retiennent tous deux que les chèques produits par l’appelante étaient tirés du compte de «'l’APAJH Atelier protégé VSA Gisors'». Il ajoute que la Fédération des APAJH ne produit pas les relevés bancaires du compte sur lequel ont été tirés lesdits chèques, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir réglé les mensualités du prêt. L’intimé en déduit que c’est le comité qui a payé les échéances du prêt et que l’appelante n’a subi aucun préjudice.
Appréciation de la cour
Il convient de rappeler que si des fautes sont retenues à l’encontre de Me A, l’APAJH doit néanmoins rapporter la preuve des préjudices qu’elle invoque et de leur lien causal avec les fautes commises.
S’agissant du remboursement de l’emprunt Caisse national d’épargne, l’APAJH observe en particulier que l’expert judiciaire a retenu un montant de 72'466,79 euros correspondant à des échéances d’août 2000 à novembre 2001 et 2 janvier 2002 à mars 2002, et qu’il appartenait à Me A de les exploiter. Or, l’expert indique qu’il a établi le tableau de ces paiements à partir des copies de chèques et des extraits de compte de la BFCC. Force est néanmoins de constater que la cour d’appel de Paris ne s’en est pas satisfait de sorte qu’il n’est pas démontré que la communication effective de ces copies de chèques aurait modifié sa décision.
Bien plus, à l’occasion d’une action en paiement diligentée par la Caisse nationale d’épargne à son encontre, la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 14 novembre 2013 (pièce n° 55 de l’appelante) a retenu « que les chèques versés aux débats pour lesquels le prêt a été honoré au cours de l’année 2001 et du début de l’année 2002 étaient tirés sur le compte de l’APAJ Atelier protégé VSA du CAT de Gisors (') ». Tel est également le cas des chèques produits aux présents débats. L’APAJH fait valoir qu’ils étaient bien tirés de son propre compte et que le compte de l’atelier protégé était précisé pour des raisons de bon suivi. Les photocopies de chèques produites aux débats (pièce n° 51 de l’appelante) montrent effectivement que la mention « l’APAJH Nationale-ets VSA » était portée en dessous de la mention «APAJH CAT VSA GISORS », mais les extraits de compte de la banque de crédit coopératif versés aux débats en pièce n° 9,11 et 15, concernant cette fois l’établissement de Francheville, indiquent également comme titulaire du compte «APAJH A.F ASF Francheville – APAJH Nationale-ETS ASF » alors que le titulaire du compte est bien le comité de Francheville. Il n’est donc pas établi que le seul ajout de la mention «APAJH Nationale » suffit à démontrer que l’APAJH Nationale était bien le titulaire du compte sur lequel ont été tirés les chèques destinés à honorer le remboursement de l’emprunt Caisse nationale d’épargne. Dans ces conditions, et alors que la cour d’appel de Versailles avait déjà jugé que les chèques étaient tirés sur le compte de l’établissement de Gisors, sans la production des extraits de compte concernés par le débit de ces chèques, il n’est pas démontré que la cour d’appel de Paris aurait admis que l’APAJH justifiait du règlement effectif de ces chèques et fait droit à sa demande de remboursement à cet égard.
L’APAJH affirme également que les pièces listées par Me A à la fin de ses conclusions semblent indiquer que des pièces comptables lui avaient effectivement été remises. Il s’agit des pièces n° 104 (situation des dettes et créances de la fédération et du comité), 105 (relevé de compte du CAT et du foyer, 106 (convention d’avances entre la fédération et le département), 108 (situation de l’établissement de Gisors), 109 (situation de l’établissement de Francheville), 111 (pré-rapport du commissaire aux comptes) 112 (lettre du comité du 7 juillet 2000), 113 (lettre de la fédération à la société Logirev), 114 (lettre du commissaire aux comptes du 29 mars 2000), 115 (lettre de la fédération au commissaire aux comptes du 21 mars 2000), 117 (lettre de M. C du 3 mars 2000) et 121 (protocole comptable). Toutefois, c’est à bon droit que le jugement déféré a retenu que le libellé imprécis de ces pièces ne permet pas de retenir qu’elles étaient en mesure de justifier des
règlements opérés par la fédération au profit du comité de l’Eure.
En outre, si l’APAJH reproche à Me A de ne pas lui avoir réclamé des éléments tels que quittances ou encore relevés de compte, seuls de nature à justifier des paiements intervenus et de leurs montants, force est de constater que, ne produisant pas de tels éléments dans le cadre de la présente instance, elle ne démontre pas qu’elle aurait été en mesure de les produire devant la cour d’appel de Paris.
En bref, en aucune manière l’APAJH ne justifie de son préjudice relatif aux échéances de l’emprunt de la caisse nationale d’épargne qu’elle dit avoir remboursées. De plus, faute de la moindre pièce en ce sens, elle ne démontre pas davantage avoir remboursé les échéances de l’emprunt de la BRED.
— Les loyers des baux à construction pour un montant de 748'826 euros,
L’appelante répète que la cour d’appel de Paris l’a déboutée de sa demande de remboursement en considérant qu’elle ne produisait aucun justificatif des règlements allégués et au motif que ceux-ci étaient compensés par les subventions perçues. Or, elle fait valoir que M. A avait en possession une pièce n° 106 «'Conventions d’avances entre la Fédération et le Département'» qu’il n’avait pas produite en cause d’appel et qu’il n’a pas restituée à la Fédération, de sorte que cette dernière ne peut la produire. Elle soutient que ladite pièce aurait démontré que, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, les subventions qu’elle a perçues n’étaient pas équivalentes aux versements effectués au titre des baux à construction. Là encore, elle indique que le courrier daté du 27 mai 2009 produit par son conseil diffère du courrier daté du même jour et qu’elle a effectivement reçu. Par ailleurs, la Fédération des APAJH indique être mesure de justifier avoir versé les sommes au titre des baux. Elle ajoute que M. A ne lui a pas réclamé ces justificatifs, commettant une faute et lui faisant perdre une chance d’être remboursée en voyant admise au passif de la liquidation judiciaire sa créance relative au remboursement des loyers des baux à construction.
M. A réplique que la demande de remboursement de la Fédération des APAJH avait pour but d’obtenir une compensation entre les sommes dues à la liquidation judiciaire de l’association Eure Active au titre d’une indemnité d’occupation et la créance détenue à l’encontre de cette même association du fait du remboursement des loyers pour les baux à construction. Il ajoute que l’appelante avait formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, et que la Cour de cassation, d’une part, a cassé sans renvoi l’arrêt d’appel en ce qu’il l’avait condamnée au versement d’une indemnité d’occupation et, d’autre part, qu’il n’a pas censuré le rejet de la demande de la Fédération relative aux remboursement des loyers. L’intimé en déduit que la Fédération des APAJH n’a subi aucun préjudice, affirmant qu’elle a bénéficié de subventions équivalentes au montant des loyers versés. Enfin, il relève que l’appelante n’aurait pas obtenu le remboursement effectif des loyers puisque le comité était insolvable, qu’il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et que la Fédération ne justifie pas qu’une créance simplement chirographaire aurait pu être honorée.
L’appelante objecte que l’arrêt de la Cour de cassation cité par M. A est inopérant dès lors qu’il ne revient pas sur le rejet de sa demande de remboursement des loyers des baux à construction, rejet qu’elle impute à la faute de son conseil. Elle considère donc que l’intimé cherche simplement à dissimuler le lien de causalité entre sa faute et le préjudice de sa cliente. La Fédération des APAJH estime que la faute de son conseil a entrainé pour elle la perte de chance d’obtenir le remboursement des loyers litigieux, perte de chance qu’elle évalue à 40 %. Elle sollicite donc la réparation de son préjudice à hauteur de 299'530,40 euros.
Appréciation de la cour
Pour débouter l’APAJH de sa demande à cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2011 retient que l’APAJH dans le cadre du dépôt partiel de ces pièces, ne verse, pour les deux baux signés avec les HLM, aucun justificatif des règlements allégués ni des montants qui auraient été pris
en charge par les administrations de tutelle pour permettre le maintien des établissements pour personnes handicapées et ne conteste pas que les acquisitions de terrains et de baux ont été réglées par le comité de 1990 à 2000. En ce qui concerne le bail à construction avec la commune de Francheville, l’APAJH, qui ne l’a pas déclaré au passif, n’apporte pas de pièces permettant d’établir le règlement des loyers à hauteur de 103'665,36 euros alors qu’il n’est pas contesté que, pour sa part, la commune de Francheville a déclaré une créance de 155'498,04 euros à échoir. Elle considère en tout état de cause que les paiements effectués au titre des loyers spontanément réglés aux bailleurs l’ont été dans l’intérêt propre de l’intimé qui a bénéficié de subventions équivalentes, pour exercer elle-même la gestion des établissements dans les locaux immobiliers qu’elle occupe en fournissant du travail à des personnes handicapées tout en conservant les recettes correspondantes.
En résumé, la cour d’appel de Paris estime d’une part que les règlements sont insuffisamment justifiés et d’autre part qu’ils se sont compensés avec les subventions reçues par l’APAJH. Vu ces motifs, il n’est pas démontré que les baux auraient suffi à justifier la demande de remboursement. De plus, si Me A n’a pas réclamé de justification des règlements, les pièces n°8 à 50, versées dans le cadre de la présente instance, sont insuffisamment probantes. Il n’est donc pas établi qu’elles auraient emporté la conviction de la cour d’appel de Paris alors surtout que cette juridiction a retenu que les paiements éventuels se compensaient en tout état de cause avec les subventions reçues. À cet égard, il n’est pas justifié que la pièce n°106 (convention d’avances entre la fédération et le département) aurait permis de prouver que les subventions étaient inférieures au montant des baux. Une fois encore, Si Me A n’a pas sollicité de pièces complémentaires, l’APAJH ne communiquant pas dans le cadre de la présente instance le moindre justificatif permettant d’avoir ne serait-ce qu’un ordre de grandeur des subventions obtenues, il n’est pas démontré que l’APAJH aurait pu justifier du préjudice invoqué à cet égard sans la faute commise par Me A.
En définitive, faute de toute justification des préjudices invoqués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’APAJH de ses demandes indemnitaires.
Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel et comme telle tenue aux dépens, l’APAJH sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité ne justifie davantage de faire applications desdites dispositions au bénéfice de Me A qui sera également débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
DÉBOUTE l’APAJH de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉBOUTE l’APAJH de sa demande de nullité du jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’APAJH aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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