Infirmation partielle 21 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 21 juil. 2021, n° 19/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 24 octobre 2019, N° 18/00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
21 Juillet 2021
N° RG 19/00323 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5N4
SELARL BRMJ – Me ROUSSEL Mandataire liquidateur de la S.A.S.P. SPORTING CLUB DE BASTIA
C/
J-K X,
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE,
Partie intervenante :
A B – Me F ou Me Elancry Mandataire liquidateur de la S.A.S.P. SPORTING CLUB DE BASTIA
Décision déférée à la Cour du :
24 octobre 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ -Me ROUSSEL- Mandataire liquidateur de la S.A.S.P. SPORTING CLUB DE BASTIA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me H-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur J-K X
[…]
[…]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d’AJACCIO
Représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE association déclarée représentée par sa directrice nationale Mme C D
[…]
[…]
Représentée par Me H-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. A B - Me F ou Me ELANCRY- Mandataire liquidateur de la S.A.S.P. SPORTING CLUB DE BASTIA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me H-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2021 et ayant été prorogé au 21 juillet 2021.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J-K X a été embauché par la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, en qualité de responsable relations presse, rédacteur en chef média club, journaliste SCB Tv suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2014.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du football (personnels administratifs et assimilés).
Par décision du tribunal de commerce de Bastia du 5 septembre 2017, la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia a été placée en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, étant désignée comme mandataire liquidateur ; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 11 juillet 2018.
Monsieur X s’est vu notifier une lettre de licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 septembre 2017.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que le contrat de travail a été rompu à effet du 11 octobre 2017.
Monsieur J-K X a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 16 mars 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia devra inscrire Monsieur J-K X sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes :
• 411,70 euros (brut) au titre de rappel de salaire,
• 41,17 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire
• 4.566,24 euros (brut) au titre de rappel d’heures supplémentaires
• 456,62 euros (brut) au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
• 1.099,34 euros (brut) au titre des repos compensateurs,
• 109,93 euros au titre de congés payés sur les repos compensateurs
• 1.493,38 euros (brut) au titre des heures effectuées les dimanches et jours fériés pour la saison 2016/2017
• 149,33 euros au titre de congés payés sur les heures effectuées les dimanches et jours fériés pour la saison 2016/2017
• 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de
• travail 4.186,48 euros au titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
— condamné la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, à payer à Monsieur J-K X la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur J-K X de ses autres chefs de demande,
— dit que le présent jugement était opposable au Centre de gestion et d’études A.G.S. de Toulouse, dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L 3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation.
Par déclaration du 25 novembre 2019 enregistrée au greffe, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia devra inscrire Monsieur J-K X sur l’état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bastia pour les sommes suivantes : 411,70 euros (brut) au titre de rappel de salaire, 41,17 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire, 4.566,24 euros (brut) au titre de rappel d’heures supplémentaires, 456,62 euros (brut) au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, 1.099,34 euros (brut) au titre des repos compensateurs, 109,93 euros au titre de congés payés sur les repos compensateurs, 1.493,38 euros (brut) au titre des heures effectuées les dimanches et jours fériés pour la saison 2016/2017, 149,33 euros au titre de congés payés sur les heures effectuées les dimanches et jours fériés pour la saison 2016/2017, 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, 4.186,48 euros au titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, condamné la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, à payer à monsieur J-K X la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que le présent jugement était opposable au Centre de gestion et d’études A.G.S. de Toulouse, dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L 3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 12 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, a demandé :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la fixation au passif SASP Sporting Club de Bastia les sommes suivantes :
• 41.17 euros bruts à titre de rappel de salaire (congés payés),
• 4.566.24 euros bruts à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires), outre les congés payés y afférent,
• 1.099.93 euros bruts à titre de rappel de salaire (repos compensateurs), outre les congés payés y afférent,
• 1.493.38 euros bruts à titre de rappel de salaire (dimanches et jours fériés), outre les congés payés y afférent,
• 500 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
• 4.186.48 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
• 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— de le confirmer pour le surplus,
— y ajoutant, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner aux entiers dépens
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture initiale, transmises au greffe le 4 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur X a demandé :
— d’infirmer le jugement de première instance quant au quantum des sommes à fixer au passif de la S.A.S.P. SC Bastia, à savoir : 4.566,24 euros (brut) au titre de rappel d’heures supplémentaires, 456,62 euros (brut) au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, 1.099,34 euros (brut) au titre des repos compensateurs, 109,93 euros au titre de congés payés sur les repos compensateurs, 1.493,38 euros (brut) au titre des heures effectuées les dimanches et jours fériés pour la saison 2016/2017, 149,33 euros au titre de congés payés sur les heures effectuées les dimanches et jours fériés pour la saison 2016/2017, 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses autres chefs de demande,
— de confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
— statuant à nouveau :
— de fixer au passif de la SASP SC Bastia les sommes suivantes : 14.948,14 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1.494,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 7.124,02 euros bruts au titre de repos compensateurs outre 712,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 389,74 euros bruts au titre des temps de déplacement et 38,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 5.539,64 euros bruts au titre des heures effectuées les dimanches et jours fériés, outre 553,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, 25.118,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de dire et juger que l’AGS-CGEA devra garantir ces sommes,
— d’ordonner à Maître Roussel, es qualité de liquidateur de la SASP SC Bastia, de remettre à Monsieur X les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la date de prononcé de la décision à intervenir, se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de fixer au passif de la SASP SC Bastia la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 14 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse a sollicité :
— de prendre acte que le CGEA s’en rapportait et s’associait à l’argumentation du mandataire liquidateur,
— d’infirmer le jugement du 24 octobre 2019,
— en tout état de cause :
— de dire les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC hors garantie AGS,
— de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l’AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L. 3253-17, étant précisé qu’elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail,
— de fixer les sommes en quittances ou deniers.
— de condamner qui il plaira sauf le CGEA aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 juillet 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2021.
Les parties ont été avisées le 14 décembre 2020 de la décision d’examiner l’affaire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020. Opposition a été formée dans les délais.
Par conclusions postérieures à la clôture initiale de l’instruction, transmises au greffe le 8 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, ainsi que la S.E.L.A.R.L. A
-B-Mandataires judiciaires, représentée par Maître E F ou Maître Michaël Elancry, intervenante volontaire, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, ont demandé :
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la fixation au passif SASP Sporting Club de Bastia les sommes suivantes :
• 41.17 euros bruts à titre de rappel de salaire (congés payés),
• 4. 566.24 euros bruts à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires), outre les congés payés y afférent,
• 1.099.93 euros bruts à titre de rappel de salaire (repos compensateurs), outre les congés payés y afférent,
• 1.493.38 euros bruts à titre de rappel de salaire (dimanches et jours fériés), outre les congés payés y afférent,
• 500 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
• 4.186.48 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
• 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— de le confirmer pour le surplus,
— y ajoutant, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions postérieures à la clôture initiale de l’instruction, transmises au greffe le 8 février 2021,
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse a sollicité :
— de prendre acte que le CGEA s’en rapportait et s’associait à l’argumentation du mandataire liquidateur,
— d’infirmer le jugement du 24 octobre 2019,
— en tout état de cause :
— de dire les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC hors garantie AGS,
— de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l’AGS intervenant à titre subsidiaire
dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L. 3253-17, étant précisé qu’elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail,
— de fixer les sommes en quittances ou deniers.
— de condamner qui il plaira sauf le CGEA aux dépens.
Suite à opposition à la procédure sans audience, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2021.
Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2021, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 7 juillet 2020,
— admis les conclusions transmises le 8 février 2021 par la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, ainsi que la S.E.L.A.R.L. A -B-Mandataires judiciaires, représentée par Maître E F ou Maître Michaël Elancry, intervenante volontaire, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, et celles transmises le 8 février 2021 par l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse,
— ordonné la clôture de l’instruction à la date du présent arrêt,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 avril 2021 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
— réservé l’examen des demandes sur le fond et des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2021 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2021, finalement prorogé au 21 juillet 2021.
MOTIFS
A titre préalable, en application de l’article 554 du code de procédure civile, sera déclarée recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL A -B-Mandataires judiciaires, représentée par Maître E F ou Maître Michaël Elancry, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia.
Sur le fond, il convient de constater, en premier lieu, que bien qu’appel ait été interjeté sur ce point par la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, ès qualités de mandataire
liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, l’appelante principale ne conteste pas dans ses écritures qu’un rappel de salaire de 411,70 euros brut, correspondant à la période du 15 au 20 septembre 2017, est du à Monsieur X. Il en va de même de l’intervenante volontaire, la S.E.L.A.R.L. A -B-Mandataires judiciaires, représentée par Maître E F ou Maître Michaël Elancry, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia. Parallèlement, si l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse sollicite une infirmation, elle ne développe pas de moyen au soutien d’une critique du chef du jugement afférent à ce rappel de salaire, de sorte que la cour ne peut que confirmer celui-ci, tel que sollicité par Monsieur X.
Dans le même temps, si une réformation ou une infirmation du chef du jugement relatif aux congés payés (créance de 41,17 euros) afférents à ce rappel de salaire est sollicitée par les mandataires liquidateurs, ès qualités, de S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, et par l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse, aucun moyen n’est développé au soutien d’une critique du jugement. En l’absence de moyen relevé d’office, ce chef du jugement sera donc confirmé, comme sollicité par Monsieur X, sauf à préciser que le montant de 41,17 euros est exprimé nécessairement en brut.
Pour ce qui est des heures supplémentaires, suivant l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaire effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Dans l’hypothèse, où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de précise le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur X, appelant incident à cet égard, expose avoir effectué des heures supplémentaires au cours des saisons sportives 2015-2016 et 2016-2017, non réglées par l’employeur, et sollicite à ce titre une fixation de créances de 14.948,14 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1.494,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Au soutien de sa demande, Monsieur X produit, outre ses bulletins de salaire (pour la période courant à compter de juillet 2016) :
— des documents, intitulés dans son bordereau de pièces 'plannings', relatifs à la période courant du 27 juin 2016 au 2 juillet 2017, qui ne sont pas prévisionnels au vu des mentions qu’ils comportent et qui ont été établis manifestement par le salarié, récapitulant de manière journalière notamment ses horaires de travail, les heures travaillées, celles rémunérées, les heures supplémentaire dont il se prévaut, les matches concernés,
— un tableau établi par ses soins récapitulant semaine par semaine les heures supplémentaires dont il se prévaut et les rappels de salaire afférents,
— ainsi que le calendrier des matches du Sporting Club de Bastia pour la saison 2016-2017, le calendrier général des compétitions (nationales et internationales) 2015-2016 et 2016-2017,
— un courriel du 5 septembre 2017 de Monsieur H I Y (confirmant son accord pour le paiement des heures supplémentaires effectuées lors de la saison 2016-2017).
Si ce courriel n’est pas déterminant pour émaner d’un dirigeant du club (président) dessaisi de ses
fonctions, suite à la liquidation judiciaire prononcée le même jour, et si les divers calendriers produits ne permettent pas de retirer des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, les autres pièces, dont rien ne permet d’indiquer qu’elles ait été établies par Monsieur X a posteriori pour les seuls besoins de la cause, constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, hormis s’agissant des heures supplémentaires dont le salarié se prévaut pour la saison 2015-2016. En effet, pour la saison 2015-2016 Monsieur X (qui vise uniquement un calendrier général des compétitions nationales et internationales, ne détaillant d’ailleurs pas les matches effectués par le Sporting Club de Bastia) ne produit pas d’élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Monsieur X ne peut ainsi reprocher aux premiers juges d’avoir écarté sa demande pour les heures prétendument accomplies lors de cette saison 2015-2016, ceux-ci n’ayant pas à extrapoler sur les données fournies par le salarié, qui ne peut se contenter, au soutien de sa demande de 7.974,07 euros au titre d’heures supplémentaires 2015-2016 et de 797,40 euros au titre des congés payés afférents, de se référer à celles de la saison 2016-2017 en affirmant que le nombre de matches joués a été similaire, le championnat comptant le même nombre d’équipes (alors que le décompte 2016-2017 mentionne également des matches amicaux, des rencontres de Coupes ou des stages) et qu’il a supporté la même charge de travail, alors que sa charge de travail pour la saison 2015-2016 et son équivalence à celle de 2016-2017 ne sont pas mises en évidence au travers des éléments produits.
Pour leur part, les mandataires liquidateurs, ès qualités, de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur X, alors qu’il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l’entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié. Il ne peut être valablement argué de ce que le tableau d’heures établi par le salarié n’est pas corroboré par des éléments objectifs, alors que tel qu’exposé précédemment, le salarié a satisfait aux exigences probatoires lui incombant en cette matière pour les heures de la saison 2016-2017. L’existence d’un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite). Parallèlement, le fait que Monsieur X n’ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l’exécution du contrat de travail ne permet pas d’écarter ses demandes.
Au regard de ce qui précède, des heures supplémentaires effectuées et non réglées par l’employeur, des taux horaires applicables (qui ne correspondent pas à ceux retenus par le salarié, comportant des erreurs de calcul), des majorations applicables aux heures supplémentaires, il y a lieu de confirmer le jugement en son chef relatif à une fixation de créances de 4.566,24 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires et de 456,62 euros brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires et débouté Monsieur X du surplus de ses demandes à ces égards. Les demandes en sens contraire des parties sur ce point seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes aux heures les dimanches et jours fériés, Monsieur X, appelant incident à cet égard, ne produit pas d’élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies au cours de la saison sportive 2015-2016, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Monsieur X ne peut reprocher aux premiers juges d’avoir écarté sa demande pour les heures prétendument accomplies lors de cette saison, ceux-ci n’ayant pas à extrapoler sur les données fournies par le salarié, qui ne peut se contenter, au soutien de sa demande de 2.769,82 euros au titre d’heures des dimanches et jours fériés de la saison sportive 2015-2016 et de 276,98 euros au titre des congés payés afférents, de se référer à celles de la saison 2016-2017 en affirmant que le nombre de matches joués a été similaire, le championnat comptant le
même nombre d’équipes (alors que le décompte 2016-2017 mentionne également des matches amicaux, des rencontres de Coupes ou des stages) et qu’il a supporté la même charge de travail, alors que sa charge de travail pour la saison 2015-2016 et son équivalence à celle de 2016-2017 ne sont pas mises en évidence au travers des éléments transmis aux débats. Parallèlement, Monsieur X, qui se prévaut d’une somme de 2.769,82 euros au titre d’heures des dimanches et jours fériés de la saison sportive 2016-2017 et de 276,98 euros au titre des congés payés afférents, n’apporte pas d’élément de critique utile du jugement en son calcul relatif aux heures des dimanches et jours fériés de ladite saison (et taux horaire retenu), étant observé en sus que contrairement à ce qu’expose Monsieur X, les premiers juges n’ont pas émis d’appréciation sur le caractère probant du document intitulé planning produit par le salarié. L’appelante principale et l’intervenante volontaire ne développent pas d’argumentation distincte de celle relative aux heures supplémentaires, dont la cour n’a pas retenu, dans les développements précédents, le bien-fondé. Dans le même temps, contrairement à ce qu’énonce l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse, il n’appartient pas en cette matière au salarié de justifier d’un préjudice.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux heures effectuées les dimanches et jours fériés de la saison sportive 2016-2017 et congés payés afférents et en son débouté de Monsieur X du surplus de ses demandes. Les demandes en sens contraire des parties à ces égards seront rejetées.
Concernant les demandes au titre des repos, contrairement à ce qu’énonce l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse, il n’appartient pas en cette matière au salarié de justifier d’un préjudice. Par contre, le jugement est utilement critiqué par les mandataires liquidateurs, ès qualités de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, en ce que le contingent annuel des heures supplémentaire, n’a pas, au vu des dispositions légales applicables (à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables), à être calculé à cheval sur deux exercices civils. Dans ces conditions, après avoir rappelé qu’il n’a pas été retenu d’heures supplémentaires pour la saison 2015-2016, il n’est pas mis en évidence par Monsieur X, au travers de son calcul, que le contingent annuel de 220 heures supplémentaires ait été dépassé pour l’année 2015, pour l’année 2016 et l’année 2017 et que des sommes soient dues au titre de repos et congés payés afférents à cet égard. Par contre, concernant le repos pour les heures (effectuées dans le volume du contingent) accomplies au delà du plancher de 41 heures hebdomadaires, telles que visées à l’article 29 3.1 de la convention collective applicable, n’est pas développée d’argumentation opérante par les mandataires liquidateurs, ès qualités, et l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse à l’appui de leurs demandes de réformation ou d’infirmation du jugement. Dans le même temps, Monsieur X, appelant incident à cet égard, ne justifie pas du bien fondé de son calcul et de sa demande, concernant le repos pour les heures (effectuées dans le volume du contingent) accomplies au delà du plancher de 41 heures hebdomadaires, au delà de la somme de 682,33 euros, somme exprimée en brut, et de 68,23 euros brut au titre des congés payés afférents, étant rappelé que le calcul ne peut prendre en compte que des heures supplémentaires accomplies au delà du plancher de 41 heures hebdomadaires au cours de la saison sportive 2016-2017.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et le quantum des créances sera fixé à 682,33 euros brut au titre des repos et 68,23 euros brut au titre des congés payés afférents.
Concernant les demandes liées aux temps de déplacement (au visa de l’article 34 de la convention collective applicable), Monsieur X, dans le cadre de son appel incident sur ce point, ne produit pas de pièces nouvelles en cause d’appel, à même de fonder sa critique du jugement entrepris, jugement qui a rejeté de manière justifiée ses prétentions à cet égard au motif d’une absence d’éléments suffisants produits (en ce compris les plannings), permettant de retenir la matérialité desdits déplacements. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées de ce chef et les demandes en sens contraire rejetées.
Il convient de constater que Monsieur X ne forme, dans le dispositif des écritures énonçant
les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande afférente à des dommages et intérêts pour non respect des dispositions en matière d’amplitude horaire et de repos, les seuls dommages et intérêts sollicités l’étant au titre d’un non respect des durées maximales de travail. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à un non respect des dispositions en matière d’amplitude horaire et de repos.
S’agissant des dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve du respect desdites durées, ne produit pas de pièces à même d’en justifier. Contrairement à ce que soutiennent les mandataires liquidateurs, ès qualités, de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia et l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse, un préjudice résultant du non respect des durées maximales de travail est mis en évidence par Monsieur X au travers d’un trouble dans la vie personnelle, qui sera chiffré en l’espèce à hauteur de 750 euros, un préjudice plus ample n’étant pas démontré par Monsieur X, appelant incident.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et les demandes en sens contraire des parties rejetées.
En application de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au cas d’espèce, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires susvisées, n’est pas démontrée par Monsieur X, la seule connaissance de ces heures ne suffisant pas et le courriel du 5 septembre 2017 de Monsieur Y (confirmant son accord pour le paiement des heures supplémentaires effectuées lors de la saison 2016-2017), n’étant pas déterminant pour émaner d’un dirigeant du club (président) dessaisi de ses fonctions (suite à la liquidation judiciaire prononcée le même jour) et pour ne contenir aucun élément sur une intention dissimulatrice de l’employeur.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de fixation de créance à hauteur de 25.118,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Seront rejetées les demandes en sens contraire.
Pour ce qui est des demandes afférentes à une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, les mandataires liquidateurs, ès qualités, de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia et l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse, font valoir, de manière fondée, que les dispositions de l’article L1233-38 du code du travail trouvent à s’appliquer au cas d’espèce, compte tenu de licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours et de l’existence d’un représentant du personnel, en la personne de Madame Z, permettant d’exclure l’application de la procédure d’entretien préalable. L’article précité n’exige pas, pour sa seule application, que l’employeur justifie de la consultation effective du représentant du personnel, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur X à cet égard n’est pas opérant. Monsieur X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement et le jugement entrepris infirmé à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, il sera ordonné au mandataire liquidateur, ès qualités, de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, de remettre à Monsieur X les documents sociaux (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et un dernier bulletin de paye rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce. Monsieur X sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié.
Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard.
La S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, représentée par ses mandataires liquidateurs, succombant principalement à l’instance, sera ordonné l’emploi des dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l’instance d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas de prévoir de fixation de créance au titre d’une condamnation de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, représentée par ses mandataires liquidateurs, ès qualités, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’opposabilité à l’Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse dans les limites de sa garantie.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse, dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 21 juillet 2021,
DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la S.E.L.A.R.L. A
-B-mandataires judiciaires, représentée par Maître E F ou Maître Michaël Elancry, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia (avec la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel),
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 24 octobre 2019, tel que déféré, sauf :
— à préciser que la somme, objet d’une fixation de créance de 41,17 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire, est exprimée nécessairement en brut,
— en ce qu’il a dit que la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, devra inscrire Monsieur J-K X sur l’état des créances déposée au greffe du tribunal de commerce de Bastia pour les sommes suivantes: 1.099,34 euros (brut) au titre des repos compensateurs, 109,93 euros au titre de congés payés sur les repos compensateurs, 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, 4.186,48 euros au titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
— en ce qu’il a condamné la SELARL B.R.M. J., représentée par Maître Bernard Roussel, mandataire liquidateur de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, à payer à Monsieur J-K X la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X tendant à ordonner à la SELARL B.R.M. J., ès qualités de mandataire liquidateur, de remettre à Monsieur X au mandataire liquidateur,
les documents sociaux (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et un dernier bulletin de paye rectifiés,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de Monsieur J-K X, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.P. Sportif Club de Bastia, représentée par ses mandataires liquidateurs, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, et la SELARL A
-B-mandataires judiciaires, représentée par Maître E F ou Maître Michaël Elancry, tel que suit :
— 682,33 euros brut au titre des repos, outre 68,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 750 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,
DEBOUTE Monsieur J-K X de sa demande d’indemnité au titre d’une procédure irrégulière de licenciement,
ORDONNE au mandataire liquidateur, ès qualités, de la S.A.S.P. Sporting Club de Bastia, de remettre à Monsieur X les documents sociaux (attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et un dernier bulletin de paye rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE Monsieur J-K X de sa demande de fixation de créance au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de la procédure collective,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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