Irrecevabilité 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 27 janv. 2022, n° 21/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 juillet 2021, N° 20/02354 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 21/05038 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UV3T
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOIX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Juillet 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/02354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.01.2022
à :
Me Julie THIBAULT avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] au MAROC
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Représentant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202 – Représentant : Me Julie THIBAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
APPELANT
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FOIX
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
N° Siret : 410 345 466 (RCS de Foix)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021953 – Représentant : Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1099
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2007 et 2008, M Y X a souscrit plusieurs prêts immobiliers auprès du Crédit mutuel, qui en a prononcé la déchéance du terme en février et mars 2014. La Caisse de Crédit Mutuel de Foix a obtenu la condamnation de M. X au remboursement des soldes de ces prêts par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel le défendeur a été cité par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Le 15 janvier 2016, ce jugement a été signifié par voie d’huissier dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
M X a obtenu par ordonnance du 16 mars 2017, du magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles l’autorisation d’interjeter appel de ce jugement du 18 décembre 2015, et en parallèle, il a demandé au juge de l’exécution de Nanterre la constatation du caractère non avenu de ce jugement sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, faute d’avoir été valablement signifié dans les 6 mois de sa date.
Il a été fait droit à cette demande par jugement du 23 mai 2017, le juge de l’exécution ayant annulé le procès-verbal de signification du 15 janvier 2016 et constaté que le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 décembre 2015 était non avenu. Cette décision est définitive pour avoir été confirmée par arrêt du 12 septembre 2019, qui n’a pas été frappé de pourvoi.
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2020, le Crédit Mutuel a fait assigner en paiement M. X devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réitération de l’assignation primitive. C’est dans le cadre de la procédure réitérée que M. X a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au constat de la forclusion de l’action en paiement, ou subsidiairement à la péremption de l’instance primitive.
Par ordonnance contradictoire, rendu le 16 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par M. X ;•
• sursis à statuer sur les demandes de la société Caisse de Crédit mutuel de Foix dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles enregistré sous le numéro RG : 17/002274, concernant l’appel du jugement du 18 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre ; ordonné le retrait du rôle de la procédure ;•
• dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
• réservé les autres demandes ainsi que les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er août 2021, M. X a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
le recevoir en toutes ses demandes, prétentions et fins ;• infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état dont appel,• débouter la société Caisse de Crédit mutuel de Foix de l’intégralité de ses demandes ;•
Statuant à nouveau :
déclarer forclose l’action de la société Caisse de Crédit mutuel de Foix ;• déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Caisse de Crédit mutuel de Foix ;•
Subsidiairement,
constater la péremption de l’instance initiée par la société Caisse de Crédit mutuel de Foix ;•
• déclarer irrecevables l’assignation en réitération de la citation primitive du 7 février 2020 ainsi que toutes les demandes de la société Caisse de Crédit mutuel de Foix ;
En tout état de cause :
• condamner la société Caisse de Crédit mutuel de Foix à payer à M. X la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Caisse de Crédit mutuel de Foix aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir :
-que l’action en paiement est soumise au délai biennal de forclusion prévu par les dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation, que si l’assignation en paiement délivrée le
17 juin 2014, a interrompu le délai de forclusion, conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance résultant du jugement réputé contradictoire rendu le
18 décembre 2015, la nouvelle assignation sur réitération de la citation primitive délivrée en 2020 est tardive, de sorte que l’action en paiement est irrecevable.
Subsidiairement, :
- que la réitération de l’instance dans les conditions de l’article 478 al 2 du code de procédure civile ne permet de reprendre que la procédure mais pas l’instance initiale qui s’est éteinte avec le jugement du 18 décembre 2015 ; que ce jugement étant non avenu, aucune diligence n’a été effectuée entre le 17 juin 2014 et le 7 février 2020 soit pendant le délai de péremption prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit mutuel de Foix intimée, demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du 16 juillet 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ; débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.•
Si par extraordinaire, la Cour infirmait l’ordonnance de mise en état du 16 juillet 2021,
Statuant à nouveau,
• ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles RG n°17/02274, laquelle donnera un caractère définitif à la décision en date du 18 décembre 2015 ayant condamné M. X au paiement des sommes dues ; constater l’absence de forclusion et de péremption ;•
• déclarer recevable l’assignation en réitération primitive du 7 février 2020 ainsi que toutes les demandes de la société Caisse de Crédit mutuel de Foix ;
• constater que la société Caisse de crédit mutuel de Foix reprend la procédure conformément à l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner M. X à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Foix les sommes suivantes :
• 21 173,15 euros au titre du prêt n°00020107603 avec intérêts au taux de 4% sur la somme de 18 411,33 euros à compter du 15 avril 2014 et au taux légal sur celle de 2 761,82 euros,
• 27 754,90 euros au titre du prêt n° 00020107607 avec intérêts au taux de 4,150 % à compter du 15 avril 2014 sur la somme de 25 860,81 euros et au taux légal à compter du 24 février 2014 sur celle de 1810,26 euros,
• condamner M. X à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Foix la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. X aux entiers dépens de l’instance ;• rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.•
Au soutien de ses prétentions la société Caisse de crédit mutuel de Foix fait valoir :
- que l’assignation réitérative établie conformément à l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile, a marqué son intention de reprendre l’instance en condamnation ;
Sur la demande de sursis à statuer :
- qu’en la forme, M. X n’a pas conclu sur la demande de sursis à statuer sur la forclusion de sorte que la décision de forclusion ne peut qu’être confirmée ;
- que sur le fond, une fois la décision de condamnation déclarée caduque, elle se devait de réitérer sa citation primitive pour préserver ses droits, mais que l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation aux dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 juillet 2003, n°99-15.914, 1ère Civ., 17 mai 2017, n°16-19.796) ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a prononcé le sursis dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel.
Subsidiairement:
- que le délai ayant été valablement interrompu par l’assignation en paiement délivrée le 17 juin 2014 l’a été dans le délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 du code de la consommation, et M X ayant fait appel du jugement du 18 décembre 2015 dans une procédure qui est toujours pendante, le délai de forclusion ou de prescription n’a jamais expiré.
Le magistrat chargé d’instruire par délégation du Président a par courrier du 14 décembre 2021, demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard des prescriptions de l’article 380 du code de procédure civile, en repoussant à cet effet la date de la clôture de la procédure au jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2022. L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 janvier 2022 et le prononcé de l’arrêt au 27 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard du déroulement des faits et de la procédure telle que rappelé dans l’exposé ci-dessus, il s’avère que M X a introduit deux procédures concurrentes l’une fondée sur l’article 478 du code de procédure civile qui a abouti à la réitération de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l’autre en appel du jugement primitif du 18 décembre 2015 qui est pendante sous le numéro 21/00111 (antérieurement, 17/02274).
Dans les deux cas, M X soutient à titre principal l’irrecevabilité de l’action en paiement pour cause de forclusion soit à raison du délai écoulé entre le jugement de 2015 et l’assignation en réitération, soit à raison de la nullité de l’assignation introductive d’instance de 2014.
Dans le cadre de la procédure sur réitération de l’assignation primitive, le juge de la mise en état n’a pas tranché l’incident de forclusion, mais a sursis à statuer sur cette demande, dans l’attente de l’issue de l’appel principal sur le jugement primitif.
L’article 380 du code de procédure civile prescrit que la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du Premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime. S’agissant d’une cause d’irrecevabilité que la cour est tenue de relever d’office, dans le respect des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le respect de cette disposition.
Le conseil de l’appelant a répondu le 3 janvier 2022 que l’autorisation du Premier président n’a certes pas été requise, mais en se réclamant de l’article 795 alinéa 4, 2° du code de procédure civile pour en déduire que lorsque le juge de la mise en état statue sur une exception de procédure, aux rangs desquelles figure le sursis à statuer, l’appel immédiat serait recevable, sans condition d’autorisation de Premier président .
Cependant, il convient de rappeler les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 795 précité qui par exception à la règle de principe selon laquelle les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’appel immédiat, prévoit que « toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer » .
Il en résulte que même si la décision de sursis à statuer est une exception de procédure, son sort est envisagé distinctement, pour en permettre l’appel immédiat, mais sans déroger à l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du Premier président dans les conditions posées par l’article 380 du code de procédure civile, exactement comme dans le cas de l’article 272 en matière d’expertise, et pareillement sur justification d’un motif grave et légitime. (civ 2, 25 juin 2015, n°14-18.288, Publié, rendu au visa de l’article 380 du code de procédure civile).
L’appel doit donc d’office être déclaré irrecevable.
M X supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la Caisse de Crédit mutuel de Foix une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
Renvoie les parties en l’état de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre, actuellement soumise à un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt attendu sur l’appel interjeté contre le jugement du 18 décembre 2015 ;
Condamne M Y X à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Foix la somme de 1500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M Y X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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