Confirmation 9 décembre 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 9 déc. 2021, n° 20/18715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18715 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 30 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18715 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC24U
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 novembre 2020 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur B C, X, D Z
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
[…]
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
— Mme C-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Philippe MICHEL, Président de chambre
— M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
— Madame Estelle Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Michel A, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 septembre 2021, ont été entendus :
— Mme Y, en son rapport
— M. Z
— Me Robert
— M. A
en leurs observations
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu le recours exercé par M. Z le 4 décembre 2020 par déclaration au greffe, contre une décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 30 novembre 2020 ayant rejeté sa demande d’inscription au tableau des avocats du barreau de Paris fondée sur les dispositions de l’article 98-6 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa version issue du décret du 4 novembre 2005 ;
Vu l’audience du 23 septembre 2021 ;
Vu les conclusions communiquées en temps utile, déposées et développées oralement à l’audience du 23 septembre 2021 par M. Z, demandant à la cour de :
— l’admettre à l’inscription du tableau des avocats de Paris sous réserve de passer l’examen de déontologie et réglementation professionnelle prévu par les dispositions de l’article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
subsidiairement,
— saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question proposée en annexe par renvoi préjudiciel sur la base de l’article 267 TFUE ;
Vu les conclusions communiquées en temps utile, déposées et développées oralement à l’audience du 23 septembre 2021 par le conseil de l’ordre du barreau de Paris et le bâtonnier, concluant à la confirmation de la décision ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
La décision objet du recours, ayant rejeté la demande d’inscription de M. Z sollicitée en application des dispositions de l’article 98-6 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa version issue du décret du 4 novembre 2005, est fondée sur les motifs suivants :
— M. Z, titulaire d’un DUES en physique chimie et d’un DEUG en droit ne remplit pas la condition de diplôme requise audit article,
— la condition de pratique professionnelle du droit n’est pas davantage remplie, le délai de huit ans prévu à cet article ne commençant à courir qu’à compter du jour où le collaborateur est titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent,
— la question de non-rétroactivité de la loi soulevée par M. Z est inopérante, dès lors que les deux conditions cumulatives et indissociables ont été ajoutées ensemble par les articles 1° et 2° du décret n°2005-1381 du 4 novembre 2005 pour constituer l’alinéa 6 de l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
M. Z soutient que :
— la condition de diplôme requise ne lui est pas applicable compte tenu du caractère non rétroactif de la loi civile et de ce qu’en 1986, date à laquelle il a commencé à travailler en tant que juriste salarié au sein d’un cabinet d’avocat, il n’existait aucune réglementation spécifique de cette activité et donc aucune interdiction d’exercice de la profession d’avocat en l’absence de détention d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent,
— la décision de rejet et l’exigence de cumul des conditions prévues à l’article 98-6 dans sa version issue du décret du 4 novembre 2005 contreviennent à la liberté d’établissement prévue à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux relatif à la liberté professionnelle et au droit de travailler, ainsi qu’à l’interdiction de monopole de droit, la décision organisant une élimination arbitraire du barreau de Paris et l’Etat ne pouvant à lui seul décider, en association avec l’ordre, qui peut être reconnu comme juriste,
— l’exigence de diplôme porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 15 susvisé, son expérience lui ayant permis d’acquérir un haut niveau de connaissances de l’enseignement supérieur en matière juridique conformément à la volonté du législateur.
Subsidiairement, il sollicite que soit posée à la Cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au regard des dispositions des articles15-1 et 15-2 de ladite charte.
Le conseil de l’ordre des avocats et le bâtonnier répliquent que l’accès dérogatoire à la profession d’avocat instauré par le décret du 27 novembre 1991 prévoyait déjà la condition d’être titulaire d’une
maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent, qu’il n’est justifié d’aucune atteinte à la charte des droits fondamentaux de l’Union et que l’article 98-6 ne constitue aucune entente illicite, à défaut de présenter un caractère discriminatoire. Ils s’opposent à la demande de question préjudicielle présentée par M. Z, en ce qu’elle ne concerne ni l’interprétation d’un traité, ni la validation ou l’interprétation d’actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Selon l’article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 dans sa version issue du décret n°2005-1381 du 4 novembre 2005, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat 'Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2°de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée', soit être titulaires d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.
Les règles dérogatoires d’accès à la profession d’avocat sont d’interprétation stricte.
Cet article pose comme conditions cumulatives à l’accès dérogatoire à la profession d’avocat, d’être titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent, et de justifier, depuis la date d’obtention de ce diplôme, de huit ans de pratique professionnelle en qualité de juriste salarié d’un avocat.
M. Z fait vainement valoir le caractère non rétroactif de la loi, le décret du 4 novembre 2005 instaurant un nouveau régime dérogatoire d’accès à la profession d’avocat au bénéfice des juristes salariés d’un avocat, qui n’existait pas antérieurement, notamment dans le décret du 27 novembre 1991 prévoyant des dispenses à la formation théorique et pratique et du certificat à la profession d’avocat, et l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version issue de la loi du 31 décembre 1990 prévoyant déjà que nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il n’est pas titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent.
Le régime dérogatoire prévu à l’article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 dans sa version issue du décret du 4 novembre 2005 et son application stricte ne contreviennent pas au droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée, prévu à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux, et ne présente aucun caractère disproportionné par rapport à ce droit, ledit article ne faisant pas obstacle à la réglementation de profession, telle que la profession d’avocat, ni aux réglementations restreignant l’accès aux professions réglementées, que justifie l’intérêt général et qui sont applicables à tous. En outre, M. Z n’est victime d’aucune discrimination, l’expérience professionnelle, même sur une longue durée, ne pouvant être équivalente à un diplôme validant des compétences théoriques.
Les conditions d’un régime dérogatoire d’accès à la profession d’avocat, dont l’exigence de diplôme, ne sauraient constituer une entente illicite organisée par l’Etat, n’ayant pas pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché mais de réserver l’exercice de la profession d’avocat à des conditions définies par la loi et applicables à tous, en particulier de connaissances juridiques suffisantes validées par un diplôme d’Etat.
La question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au regard des dispositions des articles 15-1 et 15-2 de ladite charte, sollicitée par M. Z, n’est pas pertinente, aucune atteinte à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’étant consacrée par les dispositions dérogatoires de l’article 98-6 susvisé.
M. Z ne justifiant pas être titulaire d’une maîtrise en droit, condition cumulative avec celle de l’exercice de l’activité de juriste salarié d’avocat, est mal fondé en sa demande d’inscription, en confirmation de l’arrêté.
M. Z F en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
Condamne M. Z aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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