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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 26 mai 2017, n° 15/06634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06634 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 19 mars 2015, N° 14/00151 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 MAI 2017
N°2017/268
TC
Rôle N° 15/06634
Z-A B
C/
SA HOTEL LA MESSARDIERE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FRÉJUS – section – en date du 19 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/00151.
APPELANT
Monsieur Z-A B, demeurant XXX – 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
comparant en personne
INTIMEE
SA HOTEL LA MESSARDIERE, XXX – XXX
représentée par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il convient de faire application des dispositions des articles 381 du Code de Procédure Civile et de se prononcer par une décision de radiation laquelle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’instance.
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant et éventuellement par l’intimée des diligences suivantes :
— dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces
— justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces
— copie du présent arrêt
Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les trois mois de la notification du présent arrêt et qu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant ce délai de trois mois, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées dans ce délai,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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