Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 janv. 2022, n° 20/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 9 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00684 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEUI
AFFAIRE :
AL AF AG AH
C/
O X
PLP/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Doudet et Me Lecatre, le 12/01/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
-------------
Le douze Janvier deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association AL AF AG AH prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est 3 Montée du Petit Versailles – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat plaidant, inscrit au barreau de LYON, vestiaire : 1077
APPELANTE d’un jugement rendu le 09 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
O X, demeurant […]
représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Novembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 13 Octobre 2021, la Cour étant composée de Monsieur AN-AO AP, Président de Chambre, de Monsieur Jean-AN COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur AD AE, Greffier, Monsieur AN-AO AP, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur AN-AO AP, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé par la AL AF AG AH en qualité de moniteur-éducateur en internat par un contrat à durée déterminée du 3 mars 2010, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 26 août 2010.
Par un courrier remis en main propre le 30 janvier 2019, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable prévu le 13 février suivant. Lui étaient reprochés des propos à caractère sexuels tenus à l’égard de plusieurs enfants ainsi que des attouchements commis sur des jeunes filles mineures accueillies.
Par un courrier recommandé du 7 mars 2019 le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
***
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret par une demande reçue le 10 juillet 2019.
Par un jugement en date du 9 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Guéret a :
- dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la AL AF AG AH à payer à M. X les sommes suivantes :
* 4 877,87 € d’indemnité de licenciement ;
* 4 255,50 € brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 425,55 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 25 000 € de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi ;
* 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la AL AF AG AH à M. X une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté la AL AF AG AH de ses demandes ;
- condamné la AL AF AG AH aux entiers dépens.
La AL AF AG AH a interjeté appel de la décision le 25 novembre 2020. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
Elle a par ailleurs saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Limoges qui, par une ordonnance du 12 janvier 2021, lui a notamment ordonné de consigner auprès de la CARPA la somme de 37 400 € correspondant aux dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, pour préjudice moral, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision qui sera rendue sur le fond par la cour d’appel de Limoges.
Parallèlement à la présente instance, une procédure pénale est actuellement en cours.
***
Aux termes de ses écritures du 16 février 2021, la AL AF AG AH demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La AL AF AG AH considère que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement fondé au regard des témoignages reçus par les éducateurs. De même, elle indique que la lettre de licenciement est suffisamment précise puisqu’elle énonce clairement le motif de licenciement par ailleurs matériellement vérifiable.
Elle soutient que les attestations qu’elle produit sont parfaitement recevables, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité.
En tout état de cause, la AL AF AG AH indique que le quantum des dommages-intérêts éventuellement accordés devra être minoré au regard notamment de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X ne justifiant d’ailleurs d’aucun préjudice, ni de sa situation actuelle.
Aux termes de ses écritures en date du 6 mai 2021, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- s’agissant des frais irrépétibles, de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 400 € ; Y ajoutant de :
- condamner la AL AF AG AH à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’en tous les dépens ;
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial, du jugement dont appel pour les sommes allouées à caractère indemnitaire et de l’arrêt à intervenir pour les sommes allouées en plus à caractère indemnitaire.
M. X fait valoir que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, contestant avoir commis les faits qui lui sont reprochés, faits par ailleurs trop vagues et incertains pour caractériser leur matérialité. Il soutient que la lettre de licenciement est trop imprécise et que les attestations produites par l’employeur ne répondent pas au formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile.
De même, il fait valoir que des trois collègues de son équipe, aucun ne rapporte de tels faits, contrairement à d’autres qui ne font que rapporter des faits qu’ils n’ont pas constatés et qui sont tous calomnieux.
Quant aux dommages-intérêts, M. X soutient qu’ils ne peuvent être limités par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera observé qu’au stade de la procédure d’appel la AL AF AG AH ne sollicite pas de la cour qu’elle constate l’irrecevabilité de la demande de Mr X faute d’une tentative de résolution amiable du litige préalablement à la saisine du Conseil de prud’hommes.
Par ailleurs aucune des parties ne sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du sort de la plainte pénale qui serait diligentée consécutivement à la saisine du procureur de la République par la AL AF AG AH.
Sur le fond c’est au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que s’apprécie son bien fondé.
En l’occurrence M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2019, rédigée de la manière suivante :
« Comme suite à l’entretien du 13 février dernier au cours duquel vous étiez assisté par M. F G, éducateur spécialisé, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons brièvement les motifs à l’origine de cette mesure.
Vous avez été embauché par la AL selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2010. Au dernier état de notre collaboration, vous exercez les fonctions de moniteur-éducateur au sein de l’établissement AF C, dont la mission est d’accueillir 22 enfants et adolescents en situation de fragilité, de les protéger, de les éduquer et de leur offrir des conditions de vie chaleureuses.
A la fin du mois de janvier 2019, plusieurs enfants ont confié au personnel de l’établissement que vous leur aviez non seulement tenu des propos à caractère sexuel, mais également que
vous aviez commis des attouchements auprès de certaines jeunes mineures accueillies.
Face à la gravité de ces accusations, nous avons initié une enquête interne et informé le procureur de la République ainsi que l’Aide Sociale à l’Enfance de la situation. Parallèlement, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Les investigations menées ont permis de confirmer que vous aviez non seulement un positionnement inapproprié, mais aussi que vous aviez eu des propos et des gestes à caractère sexuel à l’égard de certains enfants.
Vos explications lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre prétendue absence de volonté de nuire aux enfants concernés n’est pas de nature à vous exonérer de vos responsabilités. Les faits qui vous sont reprochés ne sont manifestement pas compatibles avec la poursuite de vos fonctions au sein de notre AL, y compris pendant la durée d’un préavis. Par conséquent, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave. »
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail).
La faute grave, selon une jurisprudence constante, est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien d’un salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur, qui invoque l’existence d’une faute grave, d’en rapporter la preuve.
1/ Sur les motifs figurant dans la lettre de licenciement :
M. X invoque l’imprécision de cette lettre de licenciement et estime, eu égard à la jurisprudence, que cette défaillance devrait conduire le Conseil de prud’hommes à requalifier le licenciement en mesure sans cause réelle et sérieuse.
Il fait notamment valoir que, ni l’identité, ni même les prénoms des enfants qui auraient confié au personnel de l’établissement que M. X leur aurait tenu des propos à connotation sexuelle et aurait commis des attouchements sur certains d’entre eux, ne sont rappelés dans la notification du licenciement, pas plus que les propos qu’il aurait tenus ou encore le type de gestes qu’il aurait eus à l’égard de certains d’entre eux. Il souligne également que ces faits auraient été rapportés au personnel, sans que la direction n’ait été capable de fournir, lors de l’entretien préalable, le moindre renseignement quant à l’identité des collègues et encore moins leur témoignage circonstancié.
La Cour observe d’abord que M. X, assisté lors de l’entretien, n’a pas sollicité de l’employeur des précisions sur les motifs de son licenciement alors que l’article L1235-2 du code du travail lui conférait expressément ce droit et qu’à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de cette nature, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement, de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs la nature des faits reprochés à M. X est explicite, s’agissant de propos à caractère sexuel, mais également d’attouchements auprès de certaines jeunes mineures accueillies et la date de leur révélation est indiquée, le mois de janvier 2019.
Les motifs exposés dans la lettre de licenciement apparaissent ainsi suffisamment précis et reposent sur des faits objectifs matériellement vérifiables.
2/ Sur la recevabilité des éléments de preuve :
M. X souligne qu’aucun des écrits produits à l’appui de son licenciement ne répond au formalisme posé par l’article 202 du Code de procédure civile, que les auteurs de ces attestations ne précisent ni leur date et lieu de naissance, ni leur adresse et leur profession, pas plus qu’ils n’indiquent l’existence ou non d’un lien de parenté ou de subordination avec l’employeur, que hormis celui de M. AI AJ, ils ne comportent pas la mention que le témoignage est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, de sorte que ces personnes n’ont pas été informées de la finalité des attestations et que ces écrits ont pu avoir été obtenus sous la menace de sanctions disciplinaires tel que le rappelle Madame Z.
Les écrits en question se présentent de la manière suivante :
Madame H I, monitrice-éducatrice, a témoigné à deux reprises de faits rapportés par les enfants accueillis.
Aux termes de la première attestation (pièces 6.1) elle relate notamment les éléments suivants:
« … lorsque je donne le traitement à Mathéo, Mylia arrive et discute avec ce dernier. J’écoute plusieurs insultes à l’égard de O. Je leur demande d’arrêter leurs insultes et d’être respectueux envers les personnes. Mathéo me coupe la parole et demande à Mylia s’il peut tout me dire. Mylia répond un petit oui en baissant la tête.
Mathéo rétorque : « Tu me demandes d’être respectueux avec O ' Et bien non, parce qu’il n’est pas respectueux avec Mylia. Il lui touche les fesses et n’arrête pas de l’appeler ma princesse ou ma femme. Et ça même devant nous ! Alors non, je ne serai pas gentil lui ! »
Aux termes de sa seconde attestation cette monitrice-éducatrice écrit (pièce 6.1 bis) :
« Mathieu réplique : "Il lui arrive que O nous raconte sa vie sexuelle. Du genre : ce matin, je me suis fait tailler une pipe ou bien, j’aime toucher la schneck de ma femme".
Il ajoute : "Ces mots me choquent".
Pendant que Mathieu disait cela, D J la tête de haut en bas.
Mathieu termine la discussion en disant "et puis il faisait ça quand Marilyne n’était pas là. C’est bien que Mathéo m’ait tout dit, on sera soulagé maintenant". »
Madame K E, éducatrice spécialisée, relate également (Pièce n° 6.2) :
« Persuadée que c’est un malentendu et que son geste avait été mal interprété, je dis alors :
« mais O ne vous l’a jamais fait à vous, les anciennes filles du groupe 1 ' »
C’est alors que Myrica dit "O m’a mis plusieurs fois la main aux fesses".
U enchaîne : "A votre avis, pourquoi je ne lui ai jamais fait de câlins, à lui, il me dégoûte".
De plus, elle rajoute : "Un jour, dans le véhicule en revenant de Montluçon, O nous a dit que le
matin avant de venir au travail, il s’était fait sucer. Je m’en souviendrai toute ma vie. Ça m’a choqué".
J’observe A qui fixe son assiette et ceci jusqu’à la fin du repas sans dire un mot. Je décide donc d’aller la voir dans la soirée et je lui demande pourquoi elle est restée silencieuse. Elle m’explique "A moi aussi, il m’a mis plusieurs fois la main aux fesses. Et un jour, O m’a envoyé des textos me demandant ce que je faisais. Je lui ai dit que j’étais dans ma chambre, que je sortais de la douche. O m’a demandé de lui envoyer une photo. Je lui ai répondu que c’était mon corps et que je ne le montrais pas" ».
Monsieur L M, éducateur spécialisé, indique (Pièce n° 6.3) :
« Myrica se justifie en expliquant "Mais moi aussi il me l’a déjà fait quand j’étais sur le groupe 1« . Dans cette même continuité, U explique à son tour » Moi je me rappelle une fois pendant les transports, O nous a parlé de sa vie sexuelle, O a dit : pas plus tard que ce matin je me suis fait sucer"
[']
Quelques temps après, il s’avère que A a pu se confier à ma collègue et lui dire "Au début de la rentrée, j’étais sous la douche, en sortant j’avais un message de O, avec écrit « tu fais quoi », A répond "je sors de la douche« . O répondra »Tu peux m’envoyer une photo« , ce à quoi A mettra de la distance en répondant »Non c’est mon corps". Encore un peu plus tard, A me confirmera cette version. »
Madame B N, stagiaire, raconte (Pièce n° 6.4) :
« Fête de Noël
Mylia me dit ['] qu’elle ne souhaite pas acheter de robe aujourd’hui, ni à un autre moment. Elle me dit que O X allait « l’embêter » avec ça.
Je lui dis qu’il allait bien entendu la taquiner car elle ne met habituellement pas de robe. Mais Mylia me répond que ce n’est pas ça, que O peut faire des remarques un peu poussées sur sa tenue : "non mais je peux pas te dire B, mais il me dit des trucs, voilà quoi'"
O aurait également des moments tactiles avec Mylia, à lui demander de venir sur ses genoux.
Janvier 2019
Mylia a craqué en parlant de son mal-être à la Maison d’enfants, que toute cette histoire l’étouffait. Que si elle avait souhaité partir de la Maison d’enfants, c’est parce que les jeunes parlaient de ce qu’ils avaient vu du comportement de O X, que tout cela faisait trop pour elle. Elle a pu dire en pleurant : "mais vous savez pas tout, je peux pas tout vous dire'" ».
Monsieur AI AJ, chef de service éducatif, atteste (Pièce n° 6.5) :
« [A] m’a dit que Monsieur X O, moniteur éducateur à la maison d’enfants de C, lui avait touché les fesses une dizaine de fois depuis environ 3 ans lorsqu’elle était sur le groupe des petits. Elle a précisé qu’il lui avait touché les fesses, sur son pantalon, sous son pantalon et sous ses sous-vêtements.
Elle a ajouté qu’il avait voulu lui toucher devant et qu’elle l’avait vivement repoussé.
Elle m’a expliqué qu’il agissait souvent le soir avant d’aller se coucher quand elle était en pyjama.
Dans un second temps, elle m’a dit que Monsieur X lui avait envoyé un message il y a quelques mois alors qu’elle n’était plus sur son groupe pour lui demander si elle avait pris sa douche. A lui a répondu que oui.
['] Monsieur X lui a demandé de lui montrer si elle avait bien pris sa douche. »
Madame P Z, vacataire éducatrice scolaire, raconte (Pièce n° 6.6):
« Mylia HENNEUSE est intervenue en disant « quand il a sa main sur mon ventre, il me dit que je n’ai pas de sous-vêtements » ».
Mme Q R, Directrice de l’établissement, expose la situation (Pièce n° 6.7) :
« Lundi 28 janvier 2019, Mathéo S T (jeune accueilli) vient dans mon bureau en fin de journée après le goûter, voulant me parler.
Il m’évoque "tu sais ce que O a dit« »Il a dit qu’il fera tout pour que Théo et moi nous ne restions pas au château« . Puis il rajoute, »nous savons des choses mais nous n’avons jamais rien dit"
Mathéo m’évoque alors que O X (moniteur-éducateur) met la main aux fesses de Mylia HENNEUSE (jeune accueillie), qu’il l’a vu faire. Il rajoute "O appelle Mylia ma princesse".
Mercredi 30 janvier 2019, j’ai demandé à chaque jeune ayant communiqué des informations auprès des équipes éducatives de bien vouloir me les re-formuler :
U V (jeune accueillie) : O X a évoqué "ben, moi ce matin je me suis fait sucer". U V m’évoque que ça l’a choqué ».
De l’ensemble de ces attestations celle, très succincte, de Mme Z, vacataire, doit être distinguée.
En effet, ultérieurement et aux termes d’une attestation rédigée à la demande de M. X, conformément aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, Mme Z ne remet pas en cause la réalité des propos recueillis mais évoque la menace par la directrice d’un licenciement pour faute grave si elle n’avait pas effectué cette retranscription écrite.
Dans son rapport de synthèse de l’enquête interne, la Directrice, Mme Q R, précise qu’elle a demandé aux adultes auprès desquels les jeunes filles avaient témoigné de bien vouloir rapporter par écrit les dires de ces dernières et qu’elle n’a pas eu d’opposition, hormis de la part de Mme P Z qui lui a demandé un temps de réflexion afin de ne pas mettre son collègue en difficulté, ce qui l’a amené à lui rappeler que la mission de chaque professionnel de la Maison d’enfants de C était la protection des enfants.
Compte tenu de ces divergences relatives aux conditions dans lesquelles le témoignage de Mme Z a été recueilli, et même s’il relevait de la mission de la directrice de l’établissement d’insister sur l’obligation à laquelle sont astreintes les personnes qui encadrent des mineurs recueillis, de retranscrire des propos tenus par l’un d’entre eux susceptibles de révéler les faits, pénalement répréhensibles dont ils seraient victimes, dans le doute l’attestation établie par Mme Z dans le cadre de l’enquête interne, pièce N° 6.6, et qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, sera écartée des débats.
Pour ce qui concerne les autres écrits, il sera d’abord rappelé que s’agissant d’enfants mineurs, ils étaient dans l’incapacité de témoigner conformément aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile (article 205 du même code) sans que pour autant leurs déclarations soient, de ce fait, dépourvues de valeur, les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations.
Par ailleurs le formalisme imposé par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrit à peine de nullité et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à cet article présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’occurrence il apparaît que les attestations en question, signées, émanent d’éducateur ou d’éducatrices, monitrices ou spécialisées, clairement identifiés, ainsi que de la directrice de la Maison d’enfants de C. Les pièces d’identité sont par ailleurs annexées.
Elles sont suffisamment précises et détaillées, retranscrivant les propos recueillis par les mineurs de manière littérale, entre guillemets, ce qui permet d’éviter tout risque de dénaturation de leur part.
Si les mineurs sont cités par leur prénom, un listing est produit énumérant la composition des deux équipes éducatives en question, s’agissant aussi bien de l’équipe encadrante avec le nom, prénom et la fonction de chaque membre, que des mineurs identifiés par leur prénom, leur date de naissance, leur date d’arrivée, leur statut, leur lieu de scolarité et leur classe.
Ainsi il apparaît qu’il s’agit de témoignages qui présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la présente juridiction.
3/ Sur les faits invoqués pour justifier le licenciement pour faute grave de M. O X :
Il ressort, en synthèse, de ces différents témoignages recevables, que plusieurs jeunes relatent le même type de faits concernant Monsieur O X :
- A (14 ans au moment des révélations) et Myrica (13 ans au moment des révélations), faisant partie du groupe éducatif 2 affirment que Monsieur X a eu des comportements à caractère sexuel à leur égard à l’époque où elles étaient sur le groupe 1.
- Mylia (13 ans au moment des révélations), qui est sur le groupe 1, se plaint du même type de comportement.
- Mathéo (12 ans au moment des révélations), qui est sur le groupe 1, confirme avoir été témoin de certains comportements déplacés de Monsieur X.
- U (15 ans au moment des révélations), qui est sur le groupe 2, affirme que Monsieur X a tenu des propos à caractère sexuel, ce qui est confirmé par Mathieu (groupe 1, âgé de 13 ans au moment des révélations) et D (groupe 1, âgé de 13 ans au moment des révélations).
L’enquête interne a permis en outre de découvrir que la jeune Mylia s’était déjà plainte auprès d’une éducatrice, en décembre 2018, de l’attitude de Monsieur X.
Il en résulte que 7 enfants, d’âges différents et évoluant dans des groupes distincts, ont relaté à plusieurs reprises, auprès de plusieurs professionnels, l’existence d’actes et de propos à caractère sexuel de la part de Monsieur X.
Aucun élément probant ne permet d’accréditer la thèse de M. X selon laquelle il aurait été victime d’un stratagème de la part du jeune Mathéo destiné à assurer son maintien dans la structure en faisant exclure M. X qu’il soupçonnait de vouloir faire un rapport contre lui.
A cet égard, outre le nombre des auteurs des plaintes, les concordances de fond de ces dernières, la variété d’âges de leurs auteurs, leur appartenance à des groupes éducatifs distincts, le nombre de professionnels ayant recueilli ces mises en cause (six), les conditions dans lesquelles les propos d’A ont été recueillis par l’éducatrice spécialisée, Mme E, méritent d’être relevées. En effet c’est son silence et sa gêne durant l’évocation par d’autres mineurs du comportement de M. X qui ont amené Mme E à aller la voir dans la soirée, ce qui lui a permis de recueillir ses explications sur le comportement de M. X précédemment retranscites.
En définitive il apparaît que les motifs du licenciement pour faute grave de M. X reposent sur des comportements de la part de ce dernier, chargé d’une mission éducative auprès de mineurs vulnérables, totalement incompatibles avec ses obligations professionnelles, et sont constitutifs d’une faute grave rendant justifié son licenciement dès lors que ce comportement rendait impossible le maintien de l’intéressé dans la AL pendant la durée du préavis
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. X sera condamné à verser à la AL AF AG AH une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ECARTE des débats l’écrit de Madame AA Z (pièce 6.6) ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
DECLARE fondé le licenciement de M. O X pour faute grave ;
DEBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X à verser à la AL AB AC, une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AD AE. AN-AO APDécisions similaires
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