Confirmation 16 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 16 janv. 2020, n° 18/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 26 janvier 2018, N° 17/83968 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03615 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B6A
Décision déférée à la cour : jugement du 26 janvier 2018 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 17/83968
APPELANTE
SAS CFK CORP
représentée par son président y domicilié
N° siret : 532 935 665 00010
[…]
[…]
représentée par Me Charles-Hubert Olivier de la scp Lagourgue & Olivier, avocat au barreau de Paris, toque : L0029,
ayant pour avocat plaidant Me Corinne Gabbay, avocat au barreau de Paris, toque : C0646
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à Marseille
[…], […], […]
Abidjan
Côte d’Ivoire
représenté par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
en application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Z A et M. B C
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Z A, conseiller, chargé du rapport
M. B C, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Cfk Corp a eu comme actionnaire M. X, actionnaire minoritaire à hauteur de 33,33%, qui a exercé les fonctions de président de la société jusqu’à sa révocation par décision de l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2016, du fait de désaccords entre associés.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné à M. X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de six semaines à compter de la signification de la décision et pendant 30 jours, de remettre les documents qu’il détient et qui appartiennent à la société Cfk Corp, et précisément :
— les factures émises ainsi que les factures reçues ;
— les courriers échangés avec les clients et fournisseurs ;
— les relevés bancaires, courriers et tous documents échangés avec la banque ;
— les déclarations fiscales ;
— les fiches de salaire ;
— les déclarations sociales ;
— les originaux des contrats avec les sociétés Trapil et Cofipri ;
— les bilans annuels ;
— le livre des assemblées générales ainsi que la version originale des statuts de la société ;
— les registres de mouvements de titres ;
— la comptabilité de la société ;
— le ou les rapports de gestion.
Le 27 avril 2017, la société Cfk Corp a de nouveau saisi en référé le président du tribunal de
commerce de Paris, afin que M. X lui communique une copie de sa pièce d’identité, ainsi que les pièces qu’il avait déjà été condamné à restituer par l’ordonnance du 29 novembre 2016.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a ordonné à M.'X, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et pendant 60 jours, de fournir à la société Cfk Corp une photocopie complète d’une pièce d’identité. Dans ses motifs, l’ordonnance précise que le 9 mai 2017, la veille de l’audience, M. X a remis la documentation sociale sollicitée et que la société Cfk Corp a renoncé à sa demande concernant cette documentation mais a maintenu celle relative à l’obtention d’une photocopie recto-verso de la pièce d’identité de M. X.
Par jugement du 26 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception de procédure soulevée par M. X, tirée du non-respect des délais de distance, a débouté M. X de sa demande de nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2016 et a rejeté la demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’astreinte formée par la société Cfk Corp.
La société Cfk Corp a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 14 février 2018.
Par ordonnance rectificative du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce a modifié les motifs de son ordonnance du 24 mai 2017, pour préciser que le 9 mai 2017, M. X avait remis des documents et non la documentation sociale sollicitée.
Par conclusions du 21 août 2019, in limine litis, l’appelante conclut au rejet de la demande de caducité de sa déclaration d’appel, sur le fond, elle poursuit l’infirmation du jugement et entend que M. X soit condamné à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, qu’il soit fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours suivant la signification de l’arrêt et pendant soixante jours, et que l’intimé soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 octobre 2019, M. X soulève la caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de réduire à un euro le montant de la liquidation de l’astreinte et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
C’est à tort que l’intimé soutient que l’appelante n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation du 5 mars 2018, ne justifiant que d’une signification irrégulière entre les mains du conseil de M. X, le 14 mars 2018, alors que l’intimé n’y a pas élu domicile. En effet, il est justifié que l’appelante a signifié sa déclaration d’appel à M. X, domiciliée en Côte-d’Ivoire, par procès-verbal de remise à Parquet du 14 mars 2018.
De même, M. X ne saurait soulever la caducité de la déclaration d’appel au motif que les premières conclusions de l’appelante n’ont pas été remises dans le mois de l’avis de fixation, alors qu’il est justifié d’un envoi de ces premières conclusions au Rpva le 4 avril 2018.
Sur la liquidation de l’astreinte':
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et
des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie,'plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
La société Cfk Corp fonde sa demande de liquidation d’astreinte sur l’ordonnance du 29 novembre 2016, faisant valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être déduit de la seconde ordonnance de référé du 24 mai 2017, telle que rectifiée, que M. X aurait satisfait à son obligation de communiquer toutes les pièces visées par la première ordonnance.
Il résulte cependant des motifs rectifiés de la seconde ordonnance de référé que la société Cfk Corp a renoncé à sa demande de communication de pièces et maintenu uniquement sa demande de copie recto-verso de la pièce d’identité de M. X. C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce a uniquement ordonné la production de cette pièce sous astreinte, communication dont il n’est pas contesté qu’elle a été exécutée.
Quelle que soit l’opportunité qu’il y avait à saisir à nouveau le juge des référés d’une demande de communication de pièces à laquelle il avait pourtant déjà été fait droit, c’est la société Cfk Corp elle-même qui a estimé que des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code procédure civile justifiaient cette nouvelle saisine. La seconde ordonnance de référé est donc venue modifier la première ordonnance, qui n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte':
Il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, alors que l’ordonnance de référé du 24 mai 2017 a été exécutée.
Sur les autres demandes':
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelante sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. Y X de sa demande de caducité de la déclaration d’appel;
Confirme le jugement ;
Condamne la Sas Cfk Corp à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Cfk Corp aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Liste ·
- Homme ·
- Saisine
- Cliniques ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indépendant ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Classes ·
- Perte de revenu ·
- Indemnisation ·
- Agrément ·
- Préjudice
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Image ·
- Poste ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Reclassement ·
- Arrêt maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Distribution ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Querellé ·
- Jugement ·
- Eaux
- Prescription médicale ·
- Soins infirmiers ·
- Acte ·
- Nomenclature ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Coefficient ·
- Créance ·
- Philippines ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Indemnité ·
- Sms ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Couple ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave
- Cellulose ·
- Incendie ·
- Référé ·
- Accedit ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Obligation d'information ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Demande
- Banque ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Établissement de crédit ·
- Thé ·
- Service bancaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fournisseur ·
- Comptabilité
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Rémunération ·
- Achat ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Dire ·
- Subvention
- Sociétés ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Directive ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.