Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 7 déc. 2021, n° 19/13290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2019, N° 17/12626 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13290 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/12626
APPELANT
Monsieur Z-A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Nino PARRAVICINI de la SELARL PARRAVICINI, avocat au barreau de Nice
INTIMÉE
SAS OSENAT
Immatriculée au RCS de Melun n° 442 614 384
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substitué par Me Audrey HENANFF de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première Président de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapporte
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
En 2013, M. Z-A X a contracté avec la Sas Osenat, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, afin de vendre deux véhicules, dont un de marque Rolls-Royce modèle cabriolet Corniche datant de 1976.
Il a signé un mandat de vente en date du 4 septembre 2013 et donné un prix de réserve net de 55 000 euros pour le véhicule Rolls-Royce, ayant fait évaluer son prix à 60 000 euros par le cabinet d’expertise Atexa le 24 août 2010.
Le 9 septembre suivant, la société Osenat a confirmé que le véhicule était inscrit pour la prochaine vente et qu’il 'passerait dans la suivante si besoin sans supplément de frais de gardiennage'.
Le véhicule Rolls-Royce a été présenté à une première vente aux enchères en date du 13 octobre 2013 et n’a pas trouvé preneur puis a été vendu au prix de 28 000 euros lors de sa présentation à une seconde vente du 15 décembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2014, M. X a fait reproche à la société de ventes volontaires de ne pas avoir respecté le prix de réserve donné dans le cadre de la seconde vente et s’est dit prêt à accepter la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice.
Par lettre en date du 20 juillet 2015, la société Osenat lui a répondu qu’elle n’entendait pas donner suite à sa demande d’indemnisation, au motif qu’avaient été respectées les conditions générales jointes au mandat.
M. X a porté sa demande d’indemnité à la somme de 35 000 euros par lettre de mise en demeure du 31 mars 2016 et a, le même jour, saisi le commissaire du gouvernement du conseil des ventes volontaires, lequel lui a répondu par lettre du 7 juillet qu’aucun manquement disciplinaire ne pouvait être imputé à la maison de ventes volontaires Osenat et indiqué classer le dossier sans suite.
C’est dans ces conditions que M. X a fait assigner la société Osenat par acte du 29 août 2017
devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société Osenat une indemnité an titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros,
— l’a condamné aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 4 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
— infirmer1e jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa demande à l’encontre de la société Osenat,
— constater que la société Osenat n’apporte pas la preuve qu’elle a appelé par téléphone M. X entre les deux ventes pour lui demander de retirer les véhicules,
— dire et juger que la société Osenat a commis une faute grave qui lui a causé un préjudice,
— condamner la société Osenat à lui payer la somme de 29 800 euros au taux d’intérêt légal (sic) à compter du 13 février 2014 avec astreinte de 50 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Osenat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Osenat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Osenat aux entiers dépens de 1'instance qui seront recouvrés directement par Me Raitberger conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 17 septembre 2021, la société Osenat demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter de M. X de l’ensemble de ses demandes,
— ramener le préjudice subi à de plus juste proportions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marcel Porcher pour la Selas
Porcher & associés, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la société Osenat
Le tribunal a retenu que :
— le seul mandat de vente liant les parties est celui signé le 4 septembre 2013 par M. X et dont la société Osenat a accusé réception par mail du 9 septembre 2013,
— il n’est pas établi que le deuxième mandat en date du 14 septembre suivant et qui aurait prévu le maintien du prix de réserve pour la seconde vente ait été reçu par la société Osenat,
— le mail du 12 octobre 2012 (en réalité 2013) de la société Osenat ne constitue ni la preuve de la réception du second mandat ni celle d’un engagement de la société à respecter le prix de réserve donné pour les deux ventes,
— le mandat signé par M. X le 4 septembre 2013 comporte, juste au-dessous de sa signature, la mention 'conditions de vente au dos’ et il a eu nécessairement connaissance de ces conditions générales de vente, qu’il a acceptées en signant le mandat et qui lui sont en conséquence opposables,
— il est établi par la production du mail de la société Osenat en date du 9 septembre 2013 que les parties se sont accordées sur le fait qu’en cas de non vente et dans l’attente de la vente suivante, les frais de gardiennage resteraient à la charge de la société Osenat, contrairement à ce qui est prévu aux conditions générales du mandat ; en revanche, aucune exception n’est stipulée concernant le prix de réserve,
— M. X ne démontre ni que la clause litigieuse serait abusive ni qu’elle serait potestative,
— il est infondé à invoquer l’article L321-9 du code de commerce lequel ne s’applique qu’aux ventes de gré à gré,
— le mandat ne prévoyait pas l’obligation pour la société de ventes volontaires d’appeler son mandant entre les deux ventes pour lui demander de retirer les véhicules,
— la société Osenat n’a commis aucune faute à l’égard de son mandant dans la mesure où elle s’est conformée aux dispositions du mandat de vente du 4 septembre 2013.
M. X soutient que :
— il n’a jamais signé les conditions de vente qu’il n’a jamais reçues, le 1er mandat adressé par courriel et signé ne comportant pas de verso, et qui sont contredites par les courriels échangés entre les parties, la société Osenat n’hésitant pas à reproduire des conditions générales différentes, de sorte que la société de ventes volontaires ne rapporte pas la preuve que les conditions générales invoquées lui sont opposables,
— il revenait au professionnel de porter ses conditions générales de vente à la connaissance du consommateur profane en matière de ventes aux enchères publiques,
— il a rédigé un second mandat de vente afin de stipuler de façon claire et expresse que le prix de réserve s’appliquerait pour les deux ventes, lequel a été remis au transporteur et par courriel du 12
octobre 2013, M. Y, directeur du département automobiles de collection de la société de vente, a confirmé que les prix de réserve seraient respectés, sans autre observation,
— la société Osenat n’a pas respecté le prix de réserve de la Rolls Royce qu’il avait fixé à 55'000 euros, lors de la vente aux enchères du 15 décembre 2013, en contravention aux dispositions de l’article L.321-11 du code de commerce,
— en ne respectant pas le prix de réserve et en vendant à un prix ridicule, la maison de ventes Osenat a commis une faute contractuelle lourde, le prix de vente étant un élément essentiel du consentement des parties,
— subsidiairement,
— les conditions générales dont se prévaut la société Osenat sont illicites car celles communiquées ne pouvaient pas être celles annexées au mandat du 4 septembre 2013,
— la clause est illicite car contraire à l’article L.321 9 al 3 du code du commerce qui dans sa rédaction applicable au jour du mandat de vente n’autorisait plus la société à vendre de gré à gré un bien invendu sans l’accord du propriétaire,
— la clause est abusive et doit être déclarée nulle aux motifs que :
> les conditions générales versées aux débats sont rédigées en minuscules caractères presque illisibles et la clause litigieuse est loin d’être apparente,
> la clause qui permettrait au professionnel de pouvoir vendre un bien aux enchères publiques en deçà du prix de réserve et à une date qui lui plaira, sans obliger ce professionnel à en avertir préalablement le consommateur et lui permettant de passer outre la rédaction d’un nouveau mandat de vente, est une clause potestative qui confère au professionnel un droit disproportionné et qui établit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La SAS Osenat réplique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, aux motifs que :
— un seul mandat de vente a été signé, celui du 4 septembre 20l3, et aucun accord sur le prix de réserve n’est intervenu pour la seconde vente,
— elle n’a jamais eu connaissance d’un second mandat, qui stipulerait que le prix de vente prévu de 55'000 euros devrait être respecté pour les ventes des mois d’octobre 2013 et décembre 2013,
— dans le mail du 12 octobre 2013, M. Y n’a pu que confirmer le prix de réserve pour la 1ère vente seulement, puisqu’il ne disposait que du mandat signé le 4 septembre 2013, auquel étaient adossées les conditions générales de vente,
— M. X a bien signé le mandat de vente du 4 septembre 2013 et expressément accepté les conditions générales de vente, étant précisé qu’on peut parfaitement lire au recto du mandat «conditions de vente au dos»,
— les conditions générales de vente sont claires, la police étant tout à fait lisible et exactement de la même taille qu’au recto du mandat,
— M. X ne démontre pas que la clause concernant le prix de réserve serait abusive,
— il invoque une version de l’article L.321-9 du code de commerce qui n’existe plus et, ce depuis l’année 2011.
Il appartient à la société Osenat qui prétend avoir respecté les conditions générales de vente de rapporter la preuve de leur opposabilité à M. X.
Le mandat de vente signé le 4 septembre 2013 par M. X a été renvoyé par courriel à la société Osenat le même jour et celle-ci produit une première page portant mandat de vente avec prix de réserve de 55 000 euros nets et mentionnant 'conditions de vente au dos’ et une seconde page comportant les conditions générales.
Toutefois, seule la première page est signée et la seconde n’est ni signée ni paraphée par M. X. Elle n’établit ni qu’elle a adressé à M. X, outre le mandat de vente, les conditions générales, ni que M. X lui a retourné celles-ci après en avoir pris connaissance et en manifestant son accord sur celles-ci.
Dès lors, la clause des conditions de vente prévoyant qu’ 'en cas de non vente, si le propriétaire ne retire pas son véhicule au-delà du délai légal de 15 jours, la Maison de Vente Osenat prélèvera des frais de gardiennage et d’assurance, si le véhicule n’est pas retiré 1 mois après la vente, il sera vendu au meilleur prix dans une vente ultérieure' n’est pas opposable à M. X.
A réception de ce mandat, la société Osenat a adressé à M. X un premier courriel le 9 septembre 2013, confirmant que le véhicule était inscrit pour la prochaine vente et passerait dans la vente suivante sans supplément de frais et un second le 12 octobre suivant lui confirmant que le contrat serait ' bien sûr respecté avec les prix de réserve'.
Celui-ci reproche donc à bon droit à la société Osenat de ne pas avoir respecté le prix de réserve mentionné sur le mandat de vente dans le cadre de la vente de son véhicule Rolls Royce et son préjudice s’élève à la somme de 29 800 euros qu’il réclame.
Ce préjudice étant évalué au jour où la cour statue, la société Osenat est condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation de l’astreinte réclamée. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
M. X ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral pour lequel il ne développe aucune argumentation particulière et sa demande d’indemnisation à ce titre est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à la société Osenat, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Osenat à payer à M. Z-A X la somme de 29 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Déboute M. Z-A X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la Sas Osenat aux dépens, dont distraction au profit de Me Raitberger conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Condamne la Sas Osenat à payer à M. Z-A X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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