Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 31 mars 2022, n° 20/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03022 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3NC
BM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
27 octobre 2020 RG :19/01014
S.A.R.L. AF3M
C/
Y
Grosse délivrée
le
à Me Catalon
SCP BCEP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 31 MARS 2022
APPELANTE :
SARL AF3M, prise en la personne de son gérant en exercice,
2 place Z Farnèse
[…]
Représentée par Me Sixtine CATALON, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 31 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 31 mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z Y a passé commande auprès de la Société A Responsabilité Limitée AF3M de la fourniture et de la pose de deux pergolas bioclimatiques d’un montant de 30.580 euros selon facture en date du 11 juillet 2016.
En raison des désordres affectant les pergolas, ces dernières n’ont pas fonctionné et ont été démontées à la suite d’un risque d’effondrement.
Malgré plusieurs mises en demeure infructueuses et une expertise amiable au contradictoire des parties, Monsieur Z Y n’a pas obtenu le remboursement.
Par acte en date du 29 juillet 2019, Monsieur Z Y a fait assigner la Société A Responsabilité Limitée AF3M devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement rendu le 27 octobre 2020, a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur X,
- dit que la responsabilité de la Société A Responsabilité Limitée AF3M est engagée au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil,
- condamné la SARL AF3M à payer à M. X des dommages et intérêts à hauteur de :
- 30.500 euros au titre du préjudice matériel subi,
- 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- 1.000 euros au titre de sa résistance abusive.
- condamné la SARL AF3M aux entiers dépens et en outre à payer à M X la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
La Société A Responsabilité Limitée AF3M a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 25 novembre 2020 interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 14 janvier 2022, la Société A Responsabilité Limitée AF3M demande à la cour au visa des articles 1147 et 1315 alinéa 2 anciens et 1353 du code civil, de :
- DECLARER la société AF3M recevable en son appel et bien fondée au fond,
- INFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de Carpentras du 27/10/2020 en ce qu’elle a :
- Déclarer la société AF3M responsable des préjudicie subis au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
- Condamné la société AF3M à payer des dommages et intérêts à Monsieur Y à hauteur de :
o 30.580 € au titre du préjudice matériel subi,
o 3.600 € au titre du préjudice de jouissance subi,
o 1.000 € au titre de sa résistance abusive
- Condamné la société AF3M à payer la somme de 2.500 € à Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En statuant de nouveau des chefs critiqués
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que la société AF3M a parfaitement exécuté son obligation de résultat,
- DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses moyens, prétentions, fins et préventions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que les causes ayant entrainé l’inexécution de la société AF3M sont étrangères à cette dernière.
- DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses moyens, prétentions, fins et préventions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que Monsieur Y est défaillant à apporter la preuve de son préjudice matériel en ne démontrant pas le parfait paiement de la facture invoquée,
- DEBOUTER Monsieur Y de ses demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
- CONDAMNER la société AF3M à la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance,
- DEBOUTER Monsieur Y de sa demande fondée sur la résistance abusive
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur Y à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Société A Responsabilité Limitée AF3M fait valoir q’elle a fourni et posé les deux pergolas tel que cela était prévu dans le contrat initial, sans qu’il soit démontré qu’elle a commis une faute ou un manquement, aucun élément ne démontrant que les désordres invoqués seraient de son fait.
A titre subsidiaire, il ne peut qu’être considéré que la cause des désordres est à minima extérieure et donc étrangère à la société.
Très subsidiairement, aucun des éléments apportés par Monsieur Y ne permettent d’attester du bon encaissement des sommes par la société AF3M, la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement. Elle ajoute que le préjudice de jouissance est parfaitement disproportionné en raison du démontage des pergolas et précise qu’elle a tenté de trouver une solution de remplacement et d’indemnisation.
Par conclusions déposées par voie électronique le 18 mai 2021, Monsieur Z Y demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- DEBOUTER la société AF3M de sa fin de non-recevoir.
- DEBOUTER la société AF3M de toutes ses demandes et prétentions.
-CONFIRMER le jugement du 27 octobre 2020 en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société AF3M.
- DEBOUTER la société AF3M de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30.580 €.
- DIRE et JUGER cette demande mal fondée et en tout état de cause prescrite
- DIRE ET JUGER que les demandes de la société AF3M dirigées contre la société TIR
TECHNOLOGIES sont irrecevables.
- DIRE ET JUGER que les demandes de la société AF3M dirigées contre son assureur décennal sont irrecevables.
- A titre principal, DIRE ET JUGER que la société AF3M a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de résultat de conformité et de délivrance.
- A titre subsidiaire, si le désordre est de nature décennale, DIRE ET JUGER que la société AF3M doit sa garantie sur le fondement de la garantie légale de l’article 1792 du Code civil.
- En tout état de cause, CONDAMNER la société AF3M à payer à Monsieur Y la somme de 30.580 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant au montant de la facture du 11 juillet 2016.
- DIRE ET JUGER que la somme de 30.580 € portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 janvier 2018.
- CONDAMNER la société AF3M à payer à Monsieur Y la somme de 7.200 € au titre de
son préjudice de jouissance.
- CONDAMNER la société AF3M à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 € à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive.
-CONDAMNER la société AF3M à payer à Monsieur Y la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société AF3M aux entiers dépens.
Monsieur Z Y fait valoir que l’expert de l’assureur de la société défenderesse a considéré que les désordres affectant les pergolas ne relevaient pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de la Société A Responsabilité Limitée AF3M qui a livré, posé et démonté le matériel. Subsidiairement, s’il s’agit de la garantie décennale, la responsabilité de la société est entièrement engagée. Il demande l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance rendue le 07 mai 2021, le premier président de la cour d’appel de Nîmes statuant en référé a débouté la Société A Responsabilité Limitée AF3M de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné à verser à Monsieur Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La recevabilité de toute action en justice est subordonnée à la preuve de l’existence d’un intérêt qui doit être né et actuel, même si la menace d’un trouble suffit. Faut il encore que la réparation sollicitée trouve son origine dans un préjudice qui soit personnel au demandeur.
Les juges doivent se placer au jour de l’introduction de la demande en justice pour apprécier l’existence de l’intérêt à agir
La Société A Responsabilité Limitée a soulevé dans le corps de ses conclusions le défaut d’intérêt à agir en remboursement de sommes qui n’ont jamais été versée par Monsieur Y.
Or, comme l’a rappelé le premier juge, il n’est pas contesté l’existence d’un lien contractuel existant entre les parties et résultant de la commande, de la livraison et de la pose de deux pergolas.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du code civil ajoute que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, des pièces versées aux débats il ressort que selon facture en date du 11 juillet 2016, Monsieur Z Y a passé commande auprès de la Société A Responsabilité Limitée AF3M de la fourniture et de la pose de deux pergolas bioclimatiques d’un montant de 30.580 euros
Le contrat conclu entre les parties est un contrat de louage d’ouvrage défini par l’article 1787 du code civil, et qui engage la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La Société A Responsabilité Limitée AF3M soutient que les pergolas étaient solidement fixées et de façon pérenne, que les dysfonctionnements intrinsèques à la fabrication ont eu raison de l’installation mais n’ont pas disqualifiées l’ouvrage de sa nature, ajoutant que le retrait des deux pergolas a été long et fastidieux et faisaient parties du bâtiment auquel elles étaient accolées.
Comme indiqué par la Société A Responsabilité Limitée AF3M dans un courrier adressé à son assureur le 02 novembre 2017, Monsieur Y rencontre 'depuis le début des soucis avec cette pergola (…) Après plusieurs tentatives, nous avons effectué un échange de motorisation, nous nous sommes déplacés plusieurs fois mais sans aucun résultat.. En plus, la pergola ne tient pas correctement, malgré la fixation que nous avons fait'.
La pergola a été démontée le 13 novembre 2017.
Le rapport d’expertise amiable en date du 12 juin 2016 précise que 'la pergola a été posée selon un principe de pose murale frontale chez Monsieur Y'. L’expert ajoute que 'la pergola n’a pas été remontée et est entreposée en tas dans l’entrepôt de la société'.
La Société A Responsabilité Limitée AF3M, qui ne verse aucune pièce, ne rapporte pas la preuve que la dépose et le démontage des pergolas ont entraîné une détérioration ou enlèvement de matière de la maison d’habitation de Monsieur Z Y.
Le locateur d’ouvrage étant tenu d’une obligation de résultat pour ses travaux, et non pas de moyen comme le soutient la société appelante, l’entrepreneur doit supporter l’entière responsabilité des désordres qui affectent les équipements qu’il a mis en place dans la maison du client. La responsabilité du professionnel est engagée sur le fondement des articles 1142 (ancien) et suivants du code civil en raison des désordres entachant ses travaux pour lesquels il est tenu d’une obligation de résultat.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable, les pergolas ont, dès leur pose, présenté des désordres : surchauffe des moteurs, mise en sécurité des pergolas, décalage des lames lors de la mise en service.
Dans la déclaration de sinistre adressée à son assureur le 02 novembre 2017, la Société A Responsabilité Limitée AF3M précise que 'depuis le début, le client rencontre des soucis avec cette pergola, les lames ne fonctionnent pas bien et cela depuis le début, lors du pliage des lames, les lames se plient mal entre elles, se tordent et forcément se mettent en travers. Après plusieurs tentatives, nous avons effectué un échange de motorisation, nous nous sommes déplacés plusieurs fois mais sans aucun résultat. En plus, la pergola ne tient pas correctement, malgré la fixation que nous avons fait'.
Manifestement, la Société A Responsabilité Limitée AF3M n’est pas parvenue à installer les pergolas, objets de la commande de Monsieur Z Y et de la facture qui en résulte.
L’expert a conclu que 'la responsabilité contractuelle de la société AF3M est susceptible d’être engagée en raison de son manquement à son obligation de résultat' .
Dès lors que la Société A Responsabilité Limitée AF3M a reconnu dans le courrier à son assureur que les pergolas n’ont pas été correctement fixées puis ont été démontées sans être remontées et sans que l’intimé ait été indemnisé, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la Société A Responsabilité Limitée AF3M tenue d’indemniser l’intimé.
Sur les préjudices
Le rapport d’expertise amiable, rédigé par l’expert commis par la compagnie d’assurances après des opérations qui se sont déroulées au contradictoire des parties, mentionne que 'le marché est soldé' et précise dans l’évaluation des préjudices que 'aucun remboursement n’a été réalisé par la société AF3M à Monsieur Y'.
Dans un courrier adressé le 14 novembre 2018 par le conseil de la Société A Responsabilité Limitée AF3M à la société TIR TECHNOLOGIES, la société AF3M, nonobstant le courrier de son comptable, il est indiqué que Monsieur Y demande 'le remboursement du montant de la facture payée'.
Dès lors, comme l’a indiqué le premier juge, le préjudice matériel sera évalué au montant de la facture payée de 30.500 euros et l’évaluation du préjudice de jouissance par le premier juge à la somme de 3.600 euros sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Après le démontage des pergolas, la Société A Responsabilité Limitée AF3M s’est refusée à indemniser son client, contestant avoir reçu paiement.
O r , t a n t l e r a p p o r t d ' e x p e r t i s e q u e l e c o u r r i e r d e s o n c o n s e i l à l a s o c i é t é T I R TECHNOLOGIES démontrent que la Société A Responsabilité Limitée AF3M a reçu paiement de la facture.
Malgré plusieurs mises en demeure par la compagnie d’assurances de Monsieur Z Y, la Société A Responsabilité Limitée AF3M s’est abstenue de tout paiement.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner la Société A Responsabilité Limitée AF3M à verser à Monsieur Z Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société A Responsabilité Limitée AF3M sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Condamne la Société A Responsabilité Limitée AF3M à verser à Monsieur Z Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société A Responsabilité Limitée AF3M aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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