Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 16 janv. 2020, n° 18/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00169 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 19 janvier 2018, N° CG-01;2012/000607 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
2
PG
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 17.01.2020.
Copie authentique délivrée à :
— Me Dubau,
le 17.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 16 janvier 2020
RG 18/00169 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°CG-01, rg 2012/000607 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 19 janvier 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 mai 2018 ;
Appelant :
M. C Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bora Bora Cruises (BBC), […]
- […] ;
Ayant pour avocat le Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Snc Tu Moana, inscrit au Rcs de Paris sous le n°440 125 730, dont le siège social est à […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, postulant, avocat au barreau de Papeete et Me Eric ENTHOVEN, plaidant, avocat au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 30 août 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. Y, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
La société anonyme simplifiée 'Bora Bora Cruises’ (ci-après désignée 'société BBC') a été constituée en 2002 pour exploiter en Polynésie française deux navires (le 'Tia Moana’ et le 'Tu Moana'), affrétés pour des croisières de luxe. Leur achat a été financé en partie par un emprunt de 10.273.539 €, contracté le 12 mars 2002 auprès de la société de droit australien 'Export Finance and Insurance Corporation (ci-après désignée 'la société EFIC'). En garantie du remboursement de ce prêt, Mme D E et M. F E ont apporté, le 9 avril 2003, un cautionnement solidaire à hauteur de 10.633.073 €.
Dans le cadre du mécanisme de défiscalisation choisi pour boucler le financement, la société BBC a revendu les navires aux S.N.C. éponymes ('Tia Moana’ et 'Tu Moana'), puis les a pris en exploitation dans le cadre de contrats de crédit-bail.
La société BBC ayant rencontré des difficultés financières, plusieurs plans successifs de règlement amiable ont été homologués.
Cependant, ses engagements de paiement n’étant pas honorés, la société EFIC a, suivant acte du 10 mars 2009, assigné la société BBC afin d’obtenir la résolution du dernier plan amiable homologué le 5 novembre 2008.
La société BBC a alors été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 23 novembre 2009.
Au cours de la période d’observation, renouvelée à plusieurs reprises, la société a été autorisée à vendre le navire 'Tia Moana'. La cession est intervenue courant septembre 2010 pour le prix de 12'000'000 € sur lequel la société BBC a perçu, après paiement d’une partie de la créance des sociétés EFIC et 'Tia Moana', la somme de 5'150'000 €.
Par jugement du 4 mars 2011, le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté la proposition de plan de redressement par voie de continuation présentée le 8 décembre 2010 par la société BBC et prononcé sa liquidation judiciaire, M. C Z étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour du 28 avril 2011.
Alors que le liquidateur judiciaire cherchait à céder le contrat de crédit-bail à un éventuel repreneur,
la S.N.C. 'Tu Moana’ a mis en 'uvre la procédure de résiliation de plein droit de ce contrat, qu’elle lui a notifiée par lettre du 14 juin 2011.
Par courrier du 1er juillet 2011, la S.N.C. 'Tu Moana’ a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société BBC une créance définitive à titre chirographaire d’un montant de 1.710.958.950 francs CFP (14.337.836 €), après compensation du crédit accordé par celle-ci à la S.N.C., incluant une somme de 3.000.000 € au titre des frais de remise en état du navire.
Par ordonnance du 13 décembre 2013, le juge commissaire a relevé la S.N.C. 'Tu Moana’ de la forclusion encourue et a ordonné l’inscription à titre chirographaire de sa créance pour le montant total sollicité.
Dans l’intervalle, le liquidateur judiciaire a mis en demeure par voie d’huissier la S.N.C. 'Tu Moana’ de reprendre possession de son navire par une lettre du 6 octobre 2011.
Autorisé en cela par une ordonnance du 20 octobre 2011 du juge-commissaire, M. Z a restitué le navire à la S.N.C. 'Tu Moana’ le 14 novembre 2011.
Suivant exploit du 9 mai 2012, la SNC 'Tu Moana', représentée par la société INFI, a assigné M. Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BBC devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete afin de le voir condamner à lui payer :
— une somme de 7.185.334 € au titre du préjudice subi du fait des manquements contractuels de la société BBC au regard de l’état dans lequel le navire lui a été restitué ;
— et une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement du 19 janvier 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— condamné M. C Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruises, à payer à la Snc 'Tu Moana', représentée par la société INFI SAS, les sommes de :
* 7.185.334 € au titre de sa demande principale,
* et 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— dit que cette créance relevait de l’article L 621-32 du code de commerce ;
— et condamné M. C Z es qualité aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée le 22 mai 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2019, fixant l’affaire à l’audience commerciale de la cour du 10 octobre 2019.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 16 janvier 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues le 8 mars 2019, M. C Z, es qualité, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
— débouter la Snc 'Tu Moana’ de sa demande tendant à ce que la créance de remise en état du navire du même nom relève des dispositions de l’article L 621-32 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable en l’espèce) ;
— dire et juger que la Snc 'Tu Moana’ a contribué au préjudice économique qu’elle allègue ;
— ordonner un partage de responsabilité entre cette SNC et la liquidation judiciaire de la société BBC à concurrence de 50% à la charge de chacune ;
— constater qu’il est en l’état impossible de fixer le montant de la créance indemnitaire de nature chirographaire de la Snc 'Tu Moana’ au passif de la société BBC ;
— dire et juger, au visa des dispositions de l’article 1313 du code civil, irrecevables les rapports d’expertise et les factures produites par la Snc Tu Moana ;
— en conséquence, débouter la SNC 'Tu Moana’ de toutes ses demandes, et en tout état de cause, de sa demande de 1.360.000 € au titre des biens mobiliers ayant servi à l’exploitation du navire 'Tu Moana', dont il a été jugé qu’elle n’était pas propriétaire ;
— condamner la Snc 'Tu Moana’ à lui payer, es qualité, la somme de 1.000.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. C Z fait valoir que :
— le navire 'Tu Moana’ n’a été exploité que dans les six premiers mois de sa livraison et qu’il a ensuite servi d’entrepôt et de stock de pièces détachées pour le navire 'Ti Moana', ce dont la Snc 'Tu Moana’ était parfaitement informée ;
— pendant la période de redressement judiciaire, le navire a fait l’objet de travaux de transformation intérieure en vue d’une remise en exploitation dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continuation qui n’a finalement pas été adopté ;
— lorsqu’il a pris possession du navire le 8 mars 2011, il a, dans un premier temps, décidé de le conserver dans le but de céder le contrat de crédit-bail à un éventuel repreneur ; que le seul repreneur intéressé a retiré son offre, compte tenu de la résiliation du contrat de crédit-bail mise en 'uvre par la Snc 'Tu Moana’ ;
— pendant cette période, cette dernière n’a jamais sollicité la restitution, ni donné d’indications sur les modalités de restitution du navire ; que, dans un second temps, dès lors qu’il n’y a plus eu d’intérêt pour la liquidation judiciaire à conserver le navire, il a mis en demeure la Snc 'Tu Moana’ d’avoir à le récupérer ; que celle-ci a alors sollicité le report de la date de restitution ;
— pour retenir que la créance d’indemnisation consécutive à l’état de dégradation du navire est une créance postérieure au redressement judiciaire, le tribunal s’est focalisé à tort, par une lecture erronée des éléments du dossier, sur les seuls travaux de transformation intérieure sans tenir compte des dégradations antérieures au redressement judiciaire, alors qu’il avait pris possession à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’un navire en très mauvais état, ce dont il a fait dresser constat ; que des travaux de sauvegarde ont d’ailleurs été exposés par ses soins ; que pendant les huit années qui ont précédé le redressement judiciaire, le navire a fait l’objet de nombreux prélèvements d’équipements au profit du navire 'Tia Moana’ et il n’a pas été régulièrement entretenu ;
— la Snc 'Tu Moana’ avait connaissance de ces circonstances puisqu’elle l’a elle-même exposé dans ses écritures de première instance ;
— la société BBC n’assurait déjà plus les visites pour maintenir son navire dans sa classification lui permettant d’obtenir ses certificats de navigation, la visite d’inspection périodique annuelle étant échue depuis le 31 mai 2009 ;
— tous ces éléments sont confirmés par M. A, expert maritime, dans un rapport daté du 4 décembre 2011, ainsi que par M. G H, expert judiciaire, dans un rapport établi le 8 décembre 2010 ;
— les créances nées de la mauvaise exécution d’un contrat ont pour fait générateur l’exécution défectueuse ; que la Snc 'Tu Moana’ a déjà déclaré le 1er juillet 2011 une créance de 357.995.227 francs CFP au titre des frais de remise en état du navire ; que la créance objet de la présente procédure ne saurait relever des dispositions de l’article L.621-32 du code du commerce ;
— le tribunal ne pouvait s’appuyer, pour chiffrer la créance de remise en état du navire, sur le rapport de M. A, qui n’est pas opposable au liquidateur judiciaire ;
— les évaluations aléatoires de la société AUSTAL ne sauraient non plus être retenues ;
— par conséquent, il ne saurait être procédé au chiffrage du coût des travaux par une simple moyenne entre ces deux évaluations ;
— concernant les équipements mobiliers, la Snc 'Tu Moana’ ne justifie pas de leur propriété ; d’ailleurs le tribunal mixte de commerce, dans un jugement du 23 juin 2014, n’a pas fait droit à sa requête aux fins de revendication, et a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre ces équipements mobiliers ; qu’elle ne saurait percevoir aucune indemnité à ce titre ;
— subsidiairement, si la cour estimait qu’un préjudice économique est démontré, dont il conviendrait seulement de fixer le montant s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, il y aurait lieu de retenir que la Snc 'Tu Moana’ a contribué pour la moitié au préjudice qu’elle allègue.
Par conclusions récapitulatives en réplique reçues le 2 mai 2019, la Snc 'Tu Moana’ demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’elle détient sur la société BBC une créance d’un montant de 7.185.334 € au titre de son préjudice économique subi du fait des manquements contractuels de celle-ci au regard de l’état dans lequel le navire 'Tu Moana’ lui a été restitué ;
— dire et juger que cette créance de remise en état du navire 'Tu Moana’ relève des dispositions de l’article L.621-32 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable en l’espèce) ;
— en conséquence, condamner M. C Z, es qualités, à lui verser la somme de 7.185.334 € ;
— dire et juger qu’à défaut d’un paiement à l’échéance, la créance détenue par la Snc 'Tu Moana’ devra bénéficier de la priorité de paiement de l’article L.621-32 du code de commerce ;
— condamner C Z es qualités, à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses écritures, la Snc 'Tu Moana’ soutient que :
— l’attitude de M. Z a conduit à l’échec de toute solution de reprise de l’exploitation du navire 'Tu Moana', la contraignant à résilier le contrat de crédit-bail, par courrier du 3 juin 2011, afin de préserver ses intérêts ;
— M. Z a fait opposition à la restitution du navire avant de la mettre soudainement en demeure, le 13 octobre 2011, d’avoir à reprendre possession du navire sous huitaine, l’obligeant ainsi à saisir le juge commissaire pour qu’il fixe un délai raisonnable ;
— le navire a été restitué dans un état d’entretien et de fonctionnement catastrophique ;
— c’est seulement durant la période de redressement judiciaire que des éléments d’équipement ont été démontés au profit du navire 'Tia Moana', à partir du moment où la vente de celui-ci où a été envisagée ; la quasi-intégralité des équipements hôteliers, de navigabilité et de mobilier ont été déposés ; il a été également procédé au démontage de tous les revêtements et du flexiteec, ainsi qu’à la démolition de tous les aménagements intérieurs ;
— les huit premiers mois de la liquidation judiciaire et le retard mis à restituer le navire n’ont fait qu’aggraver la situation ;
— le coût des travaux de remise en état du navire a été évalué par l’expert A et par le constructeur du navire, le chantier naval AUSTAL ; il convient d’en faire la moyenne, soit 5.825.334 €, somme à laquelle il faut ajouter le coût des équipements mobiliers déposés pour 1.360.000 €, soit une créance globale de 7.185.334 € ;
— en cas de continuation d’un contrat de location et de restitution du bien après le jugement d’ouverture de la procédure collective, les créances de remise en état afférentes à des dégâts commis postérieurement à l’ouverture de la procédure sont des créances postérieures de l’article L.621-32 du Code de commerce ;
— elle n’a pu vendre le navire 'Tu Moana’ qu’au prix de 1,15 M€, commission incluse, alors que, par comparaison, le navire 'Tia Moana’ s’est vendu 12 M€, de telle sorte que «'sa créance afférente au coût de remise en état doit désormais s’entendre comme une créance afférente au préjudice économique qu’elle a subi du fait des manquements contractuels de la société BBC au regard de l’état du navire lors de sa restitution, suite aux dégradations commises postérieurement à l’ouverture de la procédure collective».
Motifs de la décision :
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable aux faits de l’espèce, que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture doivent être payées à leur échéance. En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l’exception de celles limitativement énumérées par ce texte.
Il est constant qu’en cas de restitution d’un bien après le jugement d’ouverture de la procédure collective, les éventuels dégâts commis sur celui-ci au cours de la période d’observation constituent une créance (de remise en état) entrant dans les prévisions de l’article L.621-32 précité, dès lors que le fait générateur de celle-ci est postérieur au jugement d’ouverture.
Par conséquent, le débat est en l’espèce circonscrit au fait de savoir si la somme de 7.185.334 € retenue par le premier juge représente effectivement le montant des dégradations subies par le navire 'Tu Moana’ exclusivement au cours de la période d’observation ou bien si, comme le soutient M.
C Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BBC, 'exploitante’ du navire, l’essentiel, voire l’intégralité, de ces frais de remise en état sont antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Le redressement judiciaire de la société BBC a été ouvert par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 23 novembre 2009, avant d’être converti en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mars 2011.
Il résulte des nombreux documents produits aux débats que :
— par une ordonnance du 30 mars 2010, le juge commissaire a ordonné la poursuite des deux contrats de crédit-bail liant la société débitrice, la SAS BBC, aux Snc 'Tia Moana’ et 'Tu Moana’ ;
— les conditions générales du contrat de crédit-bail afférent au navire 'Tu Moana', référencé sous le numéro TU 2002/01, prévoient en leur article 9 qu’au terme du contrat, la locataire devra restituer le navire au loueur: « en bon état d’entretien et de fonctionnement. En outre, il sera muni du certificat de la société chargée de son entretien, attestant que le navire est sous maintenance, qu’il est aux standards techniques du constructeur et qu’elle peut renouveler le contrat d’entretien… » ;
— la résiliation de ce contrat est intervenue, à l’initiative de la Snc 'Tu Moana', à effet du 17 juin 2011, M. C Z n’ayant ensuite effectivement restitué le navire que le 14 novembre 2011 ;
— dans l’intervalle, le second navire 'Tia Moana', identique au premier, a été cédé par la société BBC en septembre 2010 pour le prix de 12'000'000 €, en suite d’un protocole d’accord homologué le 30 juillet 2010 par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete afin de fixer les modalités de répartition de ce prix de vente ;
— il résulte du jugement prononcé le 4 mars 2011 par le tribunal mixte de commerce de Papeete (ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société BBC), que le projet de plan de redressement par voie de continuation, présenté le 8 décembre 2010 par la société BBC, prévoyait la remise en exploitation du navire 'Tu Moana', dans le cadre d’une nouvelle politique commerciale basée sur le 'charter', les travaux de réaménagement à cet effet dudit navire devant être financés par les fonds obtenus suite à la vente du navire 'Tia Moana’ ;
— en prévision de la récupération du navire, la Snc 'Tu Moana’ a mandaté, par lettre de mission du 21 octobre 2011, l’expert J A afin qu’il évalue son état de navigabilité, qu’il identifie les travaux de transformation des aménagements qui auraient pu être entrepris depuis son 'neuvage', qu’il identifie les éléments meublants et de décoration qui ne seraient plus à bord de celui-ci et qu’il chiffre les travaux de remise en état garantissant l’obtention des titres de navigation et permettant son exploitation commerciale comme navire de croisière.
Concernant ce dernier rapport, et contrairement à ce que soutient M. Z, bien qu’il ne s’agisse pas d’un rapport d’expertise judiciaire, ce document pouvait parfaitement être pris en compte par le premier juge, tout comme il le sera par la cour, dès lors que ses analyses et conclusions ont pu être longuement débattues de manière contradictoire au cours de l’instance.
Ces éléments étant rappelés, il est nécessaire d’examiner plus en détail les travaux allégués afin de déterminer leur période d’imputation.
- Sur les travaux de réfection et de réparation nécessaires à la récupération des classifications coque et moteur :
M. Z soutient que le navire 'Tu Moana’ a souffert d’un défaut d’entretien chronique et qu’il a été progressivement dépouillé de ses équipements techniques, pendant la période de 8 années au cours
de laquelle il est resté à quai au port d’Uturoa sur l’île de Raiatea, au profit de son navire jumeau, le 'Tia Moana'.
Il n’est, en effet, pas contesté que le 'Tu Moana', arrivé en Polynésie française en 2003, n’a été exploité qu’au cours de deux croisière, avant la livraison du 'Tia Moana’ qui lui a ensuite été préféré, avant de demeurer à quai au port de Raiatea pour une longue période. Dans ce contexte très particulier, la logique économique accrédite l’hypothèse que, pendant ce laps de temps, le premier, inexploité, a servi de 'banque d’organes techniques’ au profit du second. Au demeurant, ce point est confirmé par M. B, en page 63 de son rapport, lorsqu’il indique : « Le 'Tu Moana’ a, durant son séjour à Uturoa, fait l’objet de nombreux prélèvements d’équipements au profit du 'Tia Moana’ […] ».
De même, il n’est pas contestable que la non-exploitation pendant une aussi longue période du 'Tu Moana', associé au déficit démontré, en particulier, par l’expiration de longue date de l’ensemble de ses certificats techniques (cf. pages 56 et 57 du rapport A), est à l’origine d’une partie de son état de dégradation.
La période de 'stockage’ au port d’Uturoa (8 ans) est bien supérieure à celle écoulée entre le jugement d’ouverture du 23 novembre 2009 et la restitution du navire effectuée le 14 novembre 2011 (2 ans).
Cependant, une répartition 'prorata-temporis’ de ces dépenses de réparation ne tiendrait pas compte du fait qu’une partie importante de celles-ci a déjà été prise en compte par la déclaration au passif de la société BBC, effectuée par courrier du 1er juillet 2011 de la Snc 'Tu Moana', d’une créance définitive à titre chirographaire de 3.000.000 € au titre des frais de remise en état du navire.
Pour autant, il ne peut être jugé que l’intégralité des dépenses retenues par M. A dans son premier poste d’évaluation (soit 581'336 €) est exclusivement imputable au défaut d’entretien du navire pendant la seule période d’observation car :
— d’une part, la description détaillée de ces travaux (page 58 du rapport) révèle qu’il s’agit de désordres de corrosion, n’ayant pu manifestement apparaître au cours de la seule période de deux ans susvisée ;
— et d’autre part, une partie des travaux urgents destinés à réparer certains désordres apparus postérieurement au jugement d’ouverture, tel que notamment la déchirure de la coque causée par les mauvaises conditions d’amarrage du navire dans le port de Papeete (soit à compter du début de l’année 2011), ont déjà été pris en charge par M. Z.
Ne disposant pas de plus amples informations, notamment au moyen d’un rapport d’expertise judiciaire, lui permettant de dater avec précision le fait générateur de chacune des ces dépenses, la cour arbitre le montant de la créance relevant des dispositions de l’article L.621- 32 du code de commerce à 50 % de cette première somme, soit 290.668 € (581.336 € / 2)
S’agissant en revanche du second poste de travaux, chiffré par M. B, à la somme de 459'521 €, la cour observe qu’il s’agit pour l’essentiel d’éléments d’équipement :
— soit démontés et transférés sur le 'Tia Moana’ lorsque, postérieurement au jugement d’ouverture, il a été décidé de céder ce dernier afin de procurer à la société BBC les fonds nécessaires à une poursuite d’activité via la remise en exploitation du 'Tu Moana’ (en particulier l’unique radar de la passerelle de navigation et l’écran de surveillance vidéo – cf. page 18 du rapport) ; en effet, il est alors devenu indispensable d’équiper au mieux le 'Tia Moana’ afin d’en obtenir le meilleur prix, ce qui a d’ailleurs été le cas puisque ce dernier a été cédé au prix de 12.000.000 € (à comparer au prix de 1.150.000 € ultérieurement retiré de la vente du 'Tu Moana') ;
— soit conservés à d’autres fins par M. Z, comme par exemple les rouleaux de flexiteek commandés afin de poser un nouveau revêtement sur le pont 'Upper Deck’ (pages 13 et 14 du rapport).
La cour n’étant pas en mesure, pour les motifs déjà exposés, d’effectuer une analyse plus fine de ces dépenses, il sera considéré que, de part leur nature, l’intégralité de ce poste de travaux correspond à des dépenses nées au cours de la période d’observation (soit 459.521 €).
La Snc 'Tu Moana’ se prévaut également d’une seconde évaluation réalisée par la société AUSTAL, constructeur du navire, qui a évalué le coût de ce premier poste de travaux à la somme de 3.713.000 € (page 17 des écritures de l’intimée). Cependant, cette estimation ne présente pas un caractère suffisamment probant pour être prise en compte par la cour. En effet, elle se fonde exclusivement sur des courriels en anglais, se référant eux-mêmes à un rapport d’analyse, également rédigé en anglais, établi le 29 décembre 2012 par la société DE KEIZER. Si le seul fait qu’ils soient rédigés en langue étrangère ne justifie pas d’écarter ces documents des débats, en revanche leur exploitation n’en est que plus malaisée, en particulier s’agissant de constatations techniques opérées par le cabinet DE KEIZER et de chiffres manifestement exprimés en dollars australiens. Mais surtout, la disproportion des chiffres avancés (à savoir un surcoût de 250 % ) imposait, a minima, à la Snc 'Tu Moana’ d’étayer cette seconde évaluation au moyen de devis chiffrés, dès lors que, ne contestant pas la compétence de M. A, tout caractère 'fantaisiste’ de ses évaluations pouvait être écarté.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la nécessité pour le demandeur (à la fixation d’une créance) de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ne pouvait s’accommoder d’une évaluation de sa créance par la réalisation d’une moyenne entre deux chiffrages, sans indiquer au préalable les motifs permettant de retenir celui proposé par la société AUSTAL.
D’autant moins que le chiffre retenu à ce titre par le jugement déféré (soit 8.850.000 €) :
— non seulement se paraît pas tenir compte des 'fourchettes basses’ proposées par la société AUSTAL dans son courriel du 23 janvier 2012 (pièce 32 de l’intimée),
— et, en outre, inclut une somme de 950'000 € (selon les écritures de l’intimée) pour le convoyage du navire vers l’Australie. Or, le caractère impératif de cette dépense n’est nullement établi puisque M. A indique dans son rapport (page 61) : « Nous pensons qu’il faudrait prendre contact avec le chantier constructeur AUSTAL qui pourrait préparer dans ses ateliers la confection de tous les éléments constitutifs des cabines, coliser tous ces éléments et les expédier en Polynésie française pour un montage à bord du 'Tu Moana'. Le montage pourrait être réalisé par une entreprise locale… ».
Par conséquent, seules les évaluations proposées par M. A seront retenues, sous les réserve et retenues déjà mentionnées.
- Sur la réfection des aménagements intérieurs du navire :
Les pièces du dossier démontrent que les travaux importants de réaménagement du navire, ayant conduit notamment au démontage complet des 20 cabines situées sur le 'Upper Deck’ et le 'Bridge Deck', afin de le 'reconditionner’ en charter, sont intervenus au cours de la période d’observation puisqu’ils sont la conséquence exclusive du projet de plan de redressement présenté par la société BBC. De surcroît, ils devaient être financés au moyen du prix de vente du 'Tia Moana', seulement vendu en septembre 2010.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, ce point a d’ailleurs été confirmé par le commandant de bord, interrogé le 8 mars 2011 par Maître K-J L, huissier de justice mandaté par M. C
Z, qui lui a répondu (page 17 de son constat) : « Les travaux ont démarré vers le 15 janvier 2011. Ils sont prévus jusqu’à la fin juin environ. J’estime leur coût à environ 1,5 millions d’euros. Ce navire n’est pas apte à naviguer. Tous les certificats d’usage (visite de coque, sorties de lignes d’arbres, passage au dry dock, mise aux normes de sécurité) font défaut… ».
Le coût de remise en état de ces aménagements intérieurs a été évalué par M. A à la somme HT de 1'759'811 € (page 61 de son rapport). Ce chiffrage s’avère ainsi cohérent avec la somme avancée par le commandant de bord du navire (1.500.000 €), lors du constat du huissier réalisé par Maître L. Il sera donc retenu.
Là encore, la Snc 'Tu Moana’ se prévaut de l’évaluation réalisée par la société AUSTAL, qui a chiffré le coût de ces travaux de remise en état (de tous les aménagements intérieurs du navire) à la somme de 4.787.000 € (page 17 des écritures de l’intimée), soit un surcoût de 172% par rapport à l’estimation de M. A.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, ce second chiffrage sera écarté, rendant non pertinente la moyenne calculée par le premier juge. Son jugement sera donc également réformé de ce chef.
- Sur les équipements mobiliers :
La Snc 'Tu Moana’ sollicite à ce titre la fixation d’une créance de 1.360.000 €, correspondant à la valeur actualisée de l’ensemble des équipements mobiliers qui lui ont été revendus par la société BBC. Cette somme est décomposée comme suit :
— 348'027 € de matériel d’hôtellerie,
— 303'470 € d’équipements nautiques,
— 146'979 € de décoration,
— 66'416 € de matériel informatique,
— et 404'435 € 'd’équipements AUSTAL'.
Afin d’en justifier, l’intimée produit la facture de vente du bateau 'Tu Moana’ par la société BBC, en date du 26 décembre 2002, laquelle cependant ne porte pas sur les équipements mobiliers susvisés, ainsi qu’un tableau intitulé 'Budget réalisation investissement', dont la portée contractuelle reste indéterminée. De surcroît, ce dernier ne mentionne que les postes suivants : matériel d’hôtellerie pour 292'214 €, équipements nautiques pour 254'803 € et décorations pour 123'408 €.
En réplique, l’appelant se prévaut du jugement du 23 juin 2014 du tribunal mixte de commerce de Papeete, qui a infirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 13 décembre 2013 ayant fait droit à la requête en revendication de la Snc 'Tu Moana’ portant sur les biens mobiliers ayant servi à l’exploitation du navire, et qui a donc autorisé le liquidateur judiciaire de la société BBC à vendre aux enchères : «les biens mobiliers de cette société entreposés dans le hangar n° 3 du port d’Uturoa.».
En effet, cette décision indique dans ses motifs : « Pour tenter d’établir son droit de propriété sur les biens mobiliers ayant servi à l’exploitation du navire, la Snc 'Tu Moana’ se fonde sur le contrat de vente du navire signé le 10 avril 2002, dans lequel il est indiqué que la vente porte sur : «le navire et sur les équipements hôteliers et nautiques nécessaires à son exploitation, dont la liste figure en annexe des présentes». La production de la liste des équipements hôteliers et nautiques permettrait sans aucun doute à la S.N.C. 'Tu Moana’ de satisfaire à son obligation d’identification des biens revendiqués. Or cette liste n’a jamais été versée aux débats. En l’absence de cette liste, la S.N.C. 'Tu Moana’ ne peut considérer, par principe, que tous les biens mobiliers ayant servi à l’exploitation du navire sont sa propriété […] ».
Or, cette liste n’a pas davantage été produite devant la cour et l’absence de ce document contractuel ne peut être palliée par la communication du tableau susvisé, dont la valeur probante demeure éminemment contestable.
Dans ces conditions, et en l’état de cette précédente décision, devenue définitive, ayant rejeté l’action en revendication de la Snc 'Tu Moana’ au motif qu’elle ne démontrait pas sa propriété de ces mêmes biens mobiliers, la cour considère que l’intimée ne justifie pas la créance qu’elle invoque au titre de la restitution de ces biens.
À titre surabondant, la cour observe qu’à défaut de plus amples détails, le poste intitulé 'Equipements AUSTAL', censé correspondre à des 'pièces de rechange pour le navire, à des tables, des chaises longues extérieures, des écrans TV, etc', paraît faire double emploi avec le poste 'matériel d’hôtellerie'. De même, il ne peut être considéré, encore une fois sans une liste de ces dépenses, que tout ou partie des 'équipements nautiques’ et du 'matériel informatique’ n’a pas déjà été pris en compte par l’expert A dans son évaluation des frais de réfection du poste de pilotage et de la passerelle de navigation.
Au final, seul le poste 'décoration', réévalué par l’intimée en fonction de l’évolution de l’indice INSEE relatif à l’inflation à la somme actuelle de 146'979 €, peut être retenu comme faisant partie intégrante des équipements démontés lors des travaux de restructuration des cabines, pris en compte ci-dessus.
**********
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le premier jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de fixer la créance de la Snc 'Tu Moana’ relevant des dispositions de l’article L. 621-32 du code de commerce, au passif de la liquidation judiciaire de la société BBC, à la somme totale de : 2.656.979 € (290.668 € + 459.521 € + 1.759.811 € + 146.979 €)
La Snc 'Tu Moana’ sera déboutée du surplus de ses demandes.
Par ailleurs, l’appelant soutient que cette dernière a contribué au préjudice économique qu’elle allègue et sollicite, en conséquence, un partage de responsabilité égalitaire entre chacun d’eux. Toutefois, la ventilation présentement opérée par la cour, s’ajoutant à la créance antérieure au jugement d’ouverture déclarée pour la somme de 3'000'000 €, aboutit précisément à opérer le partage de responsabilité sollicité, de sorte que ce dernier moyen apparaît redondant. M. Z en sera donc débouté.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la Snc 'Tu Moana’ détient sur la société 'Bora Bora Cruises’ (BBC), en liquidation judiciaire, une créance de 2.656.979 € relevant des dispositions de l’article L. 621-32 du code de commerce ;
Condamne par conséquent M. C Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BBC, à payer à la Snc 'Tu Moana’ cette somme de 2'656'979 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 16 janvier 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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