Infirmation partielle 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 janv. 2020, n° 17/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 novembre 2016, N° 14/02290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances MMA IARD c/ Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET AFFECTIONS IATROGENES (ONIAM) |
Texte intégral
13/01/2020
ARRÊT N°11
N° RG 17/00539 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LNVT
NC/AA
Décision déférée du 17 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/02290
M. X
D A
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurances MMA IARD
C/
E Y
H Y
F B épouse Y
G Y épouse Z
Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE ET DU LOT-ET-GARONNE
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET AFFECTIONS
IATROGENES (ONIAM)
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur D A
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Alain ARMANDET de la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Alain ARMANDET de la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances MMA IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Alain ARMANDET de la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
Monsieur E Y
venant aux droits de Mme F B épouse Y décédée le […]
La Gourgue
[…]
Représenté par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES,
avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur H Y
venant aux droits de Mme F B épouse Y décédée le […]
Michaud de Félix
[…]
Représenté par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame F B épouse Y
Décédée en cours d’instance le […]
La Gourgue
[…]
Madame G Y épouse Z
venant aux droits de Mme F B épouse Y décédée le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE ET DU LOT-ET-GARONNE
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ET AFFECTIONS IATROGENES (ONIAM)
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
J-H.DESFONTAINE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.N
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C.N, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant de lombalgies, Mme F B épouse Y, née le […], a consulté le docteur A qui, après avoir diagnostiqué un listhésis en L3-L4 avec canal lombaire étroit, a pratiqué une ostéosynthèse dynamique le 4 février 2010 à la Clinique des Cèdres.
Admise en centre de rééducation après l’intervention, soit à compter du 10 février 2010, elle s’est plainte de lombalgies importantes, d’une douleur irradiant dans le membre inférieur droit, de paresthésies des membres inférieurs et de rétention urinaire. Elle a été de nouveau hospitalisée à compter du 16 février 2010. Un scanner du rachis lombaire, réalisé le 17 février 2010 à la demande du docteur A, a fait suspecter un hématome épidural comprimant le fourreau dural en L3-L4, qui a été confirmé par une IRM réalisée le 19 du même mois puis évacué par une nouvelle intervention, pratiquée le lendemain par un autre médecin, dont subsiste une paraplégie incomplète avec syndrome de la queue de cheval.
Elle a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Crci) qui, au vu du rapport d’expertise déposé le 30 mars 2012 par le professeur I J et le docteur K L, attribuant la complication neurologique à M% à l’hématome épidural post-opératoire constitutif d’un accident médical non fautif et à M% au défaut de surveillance et de diagnostic et au retard de réalisation de l’IRM et de la ré-intervention, imputables à faute au docteur A et ayant fait perdre à la patiente une chance de récupération de M à 60%, et retenant un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 60% après consolidation acquise le 28 février 2012, a émis le 12 septembre 2012 un avis proposant de répartir la charge de l’indemnisation du dommage entre l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à hauteur de 30% et le docteur A à hauteur de 70%.
La procédure amiable ayant échoué, Mme F B épouse Y et ses enfants Mme G Y épouse Z et M. H Y, ci-après désignés ensemble les consorts Y, ont, par actes d’huissiers en date des 11 et 16 juin 2014, fait assigner M. D A et l’Oniam devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et indemnisation des préjudices subis et appelé en cause la Mutualité Sociale Agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne (Msa) en qualité d’organisme social tiers payeur, avant d’attraire à la procédure la société Mma Iard Assurances Mutuelles (Mma) en qualité d’assureur du docteur A par acte d’huissier en date du 19 mars 2015.
Par deux ordonnances en date du 28 mai 2015 et du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d’une part et a condamné in solidum l’Oniam et le docteur A à verser à Mme Y une provision de 80 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’autre part.
L’Oniam a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 24 avril 2017, la cour d’appel de Toulouse a réformé partiellement l’ordonnance et, statuant à nouveau, a condamné l’Oniam et le docteur A à payer à Mme Y une provision de 24 000 euros pour le premier et une provision de 40 000 euros pour le second à valoir sur le préjudice corporel de celle-ci.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2016, le tribunal a :
— donné acte à E Y de son intervention volontaire,
— dit que la part du dommage imputable d’une part à l’Office et d’autre part au docteur A et à ses assureurs est de moitié à la charge de chacun,
— fixé le préjudice soumis à recours à la somme de 290 912,92 euros qui comprend les débours de la Msa pour la somme de 201 970,75 euros et les préjudices de Mme Y pour 88 942,15 euros,
— condamné solidairement D A et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la Msa la somme de 100 985,37 euros, ainsi que celle de 1 047 euros au titre des frais de gestion et de celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Oniam à payer à Mme F Y la somme de 44 471,07 euros et celle de 88 649,12 euros,
— condamné solidairement D A et les sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à F Y née B la somme de 44 471,07 euros et celle de 88 649,12 euros,
— dit que de ces sommes, il sera déduit la provision de 80 000 euros, versée pour moitié par l’Office et pour moitié par le docteur A et ses assureurs,
— condamné solidairement D A et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme G Y épouse Z, à M. H Y et à M. E Y la somme de 15 000 euros chacun,
— dit n’y avoir lieu à réserver la demande au titre de leurs frais de déplacements,
— débouté les mêmes de leur demande dirigée contre l’Oniam,
— dit que l’ensemble des sommes allouées aux consorts Y portera intérêt à compter de l’assignation du 11 juin 2014,
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité des sommes allouées,
— condamné d’une part l’Oniam et d’autre part D A et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ceux-ci solidairement entre eux à payer à Mme F Y née B la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné d’une part l’Oniam et d’autre part D A et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ceux-ci solidairement entre eux, à supporter les dépens à concurrence de moitié, dont distraction au profit de la SCP DUSAN pour ce qui le concerne.
Pour considérer que l’Oniam était tenu à indemnisation, le tribunal a souligné qu’il n’était pas discuté que les fautes du docteur A n’étaient pas à l’origine exclusive du dommage et que l’ensemble des conséquences représentait un taux de 60% d’Aipp, soit un seuil de gravité supérieur à celui de 24% fixé pour l’intervention de l’Oniam.
Il a retenu la proposition de répartition à concurrence de moitié entre l’Oniam et le médecin, en raison des soins tardifs apportés par ce denier responsables d’une perte d’une chance de récupération pour la patiente, en se basant sur l’étude concrète de la pathologie de Mme Y réalisée par les experts.
Il a détaillé comme suit les différents chefs de dommage :
* dépenses de santé actuelles : 47 660,40 euros prises en charge par la Msa et 220,30 euros restées à la charge de la victime
* assistance temporaire de tierce personne : 7 829,87 euros,
* dépenses de santé futures : 201 970,75 euros prises en charge par la Msa et 38,65 euros restées à la charge de la victime
* assistance permanente de tierce personne : 20 291,08 euros au titre des arrérages échus et 55 562,27 euros au titre des arrérages à échoir, soit 75 853,35 euros
* aménagement du domicile : 5 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 634 euros au titre du déficit total et 9 332,25 euros au titre du partiel, soit 12 966,25 euros
* souffrances endurées : 30 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 106 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 12 000 euros
* préjudice d’agrément : 8 332 euros.
M. A et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 3 février 2017.
Mme Y est décédée le […].
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2017, M. A, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, appelants, demandent à la cour de :
— dire que le taux de perte de chance constitutive du préjudice indemnisable ne pourra excéder 55 % ;
— juger que la part de responsabilité qui lui est imputable dans la survenance de la complication ne pourra excéder M%, l’autre part de responsabilité dans la survenance du dommage relevant d’un aléa thérapeutique dont les conséquences sont susceptibles de concerner l’Oniam ;
— juger satisfactoires les indemnités réparatrices des préjudices subis de la façon suivante :
* Pour Mme Y, après application des taux retenus : 66 157,17 euros,
* Pour Mme G Z, après application des taux retenus : 4 125 euros,
* Pour M. H Y, après application des taux retenus : 4 125 euros,
* Pour M. E Y, après application des taux retenus : 4 125 euros,
— dire y avoir lieu de déduire des indemnités allouées les provisions d’ores et déjà perçues et prononcer les condamnations en deniers et quittances ;
— statuer ce que de droit sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur A soutient que sa responsabilité doit être évaluée en tenant compte d’une double limite, la première relative à la survenance de la complication de Mme Y qui est due à hauteur de M% aux fautes de surveillance et de diagnostic qu’il a commises et la seconde relative à la perte de chance chiffrée à 55% par les experts en rapport avec ses manquements, que la part d’indemnisation pouvant être mise à sa charge et à celui de son assureur ne peut pas excéder 27,5% du total des préjudices réclamés.
Ils ne contestent pas les sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, du déficit fonctionnel permanent (106 500 euros), du préjudice esthétique permanent (12 000 euros) et du préjudice moral (15 000) de chacun des proches de Mme Y.
Ils offrent la somme de :
— 7 183,71 euros au titre de la tierce personne temporaire, sur la base de 541 jours avant la consolidation et 14 euros de l’heure sur une année de 405 jours congés payés et jours fériés compris,
— 18 616,56 euros au titre des arrérages échus et 76 243,58 euros au titre des arrérages à échoir pour la tierce personne après consolidation sur la base de 14 euros de l’heure,
— frais d’aménagement du logement : 0 euros car non justifié,
— déficit fonctionnel temporaire : 12 644,25 euros sur la base de 144 jours pour la période de déficit total et de 541 jours pour le déficit partiel et 29 euros par jour,
— souffrances endurées : 26 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 0 euros,
— préjudice d’agrément : 0 euros.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2019, M. E Y, M. H Y et Mme G Y épouse Z, intimés, demandent à la cour, au visa de la loi du 4 mars 2002, de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de :
— prendre acte de leur reprise d’instance en leur qualité d’ayants-droits, suite au décès de Mme F Y survenu le […] ;
— les dire recevables et bien fondés à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables subies par leur défunte mère, Mme Y ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Oniam et le docteur A à réparer leurs préjudices ;
— condamner le docteur A et l’Oniam à réparer intégralement leurs préjudices selon la répartition qu’elle estimera appropriée en fonction de la part imputable à l’accident médical non fautif, et la part imputable aux fautes du docteur A ;
— le réformer en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis et statuant à nouveau :
— liquider les préjudices subis par Mme F Y comme suit :
* 57.052,87 euros au titre des préjudices patrimoniaux
* 234.912,M euros au titre des préjudices extra patrimoniaux
Dont il conviendra de déduire la provision reçue (80.000 euros)
— allouer à Mme G Z 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— allouer à M. H Y 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— allouer à M. E Y 35 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner l’Oniam le Docteur A à verser lesdites sommes assorties des intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande devant le tribunal de grande instance ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société d’assurances Mma Iard Assurances Mutuelles ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera commun à la Msa du Lot-et-Garonne et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
— condamner le Docteur A et l’Oniam in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter les parties adverses de toutes demandes contraires.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de l’Oniam puisque Mme Y a présenté une paraplégie en lien direct de causalité avec un accident médical non fautif et a présenté un déficit fonctionnel permanent évalué à 60%, soit supérieur au taux fixé. Ils précisent que l’indemnisation par l’Oniam n’est exclue que lorsque le dommage trouve son origine exclusive et directe dans le fait d’un professionnel de santé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque rien ne permet d’affirmer que si l’hématome avait été pris en charge convenablement, Mme Y n’aurait pas présenté de séquelles neurologiques.
Ils soulignent que le Docteur A ne conteste pas les fautes commises, qu’elles sont en lien de causalité avec les dommages subis par Mme Y et qu’il doit être condamné à les indemniser au titre d’une perte de chance, dont le taux détermine sa part contributive, sans pour autant se prononcer sur le pourcentage à fixer à la charge de ce dernier ni sur le partage de responsabilité à opérer entre ce dernier et l’Oniam.
Ils ne remettent pas en cause les sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme Y (220,30 euros) et futures (38,65 euros), des frais d’aménagement du domicile (5 000 euros).
Ils sollicitent la somme de :
— 10 439,83 euros au titre de la tierce personne temporaire sur la base de 20 euros de l’heure, sur une année de 412 jours comprenant les jours fériés et de congés payés, et de 541 jours jusqu’à la
consolidation,
— 41 354,09 euros pour la période du 28/02/2012 au 9/01/2018, date du décès, sur la base de 20 euros de l’heure et une année de 412 jours,
— 16 912,M euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour, avec 158 jours de DFP et 541 jours de DFT,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 138 000 euros sur la base de 2 300 euros pour la valeur du point,
— préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,
— préjudice d’agrément : 15 000 euros.
Ils sollicitent au titre du préjudice moral la somme de 20 000 euros pour chacun des enfants et celle de 35 000 euros pour l’époux.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2019, la Msa de Dordogne et du Lot-et-Garonne, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— entendre statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par le Docteur A et les Mma le 3 février 2017 ;
— en tout état de cause, retenir le montant de sa créance définitive actualisée pour la somme de 201 970,75 euros, outre 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et condamner tout succombant au règlement des dites sommes ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme complémentaire de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2019, l’Oniam, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1, L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— réformer le jugement ce qu’il l’a condamné à indemniser Mme Y ;
— en conséquence, juger que le docteur A engage son entière responsabilité en raison du retard fautif dans la prise en charge de la complication subie par Mme Y ;
— dire qu’en l’absence de faute du docteur A, les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’auraient pas été réunies ;
— le mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à indemniser Mme Y à hauteur de M% des préjudices subis ;
— en conséquence, dire que le taux de perte de chance imputable au retard fautif de prise en charge du docteur A est de 70% ;
— dire que l’indemnisation mise à sa charge n’excédera pas 30% du dommage ;
— juger que l’indemnisation des préjudices subis par Mme Y sera calculée au prorata temporis jusqu’au jour de son décès le […] ;
— réformer dans les proportions suivantes l’indemnisation allouée en réparation des préjudices subis par Mme Y :
* Frais médicaux restés à charge avant consolidation : 220,30 euros
* Tierce personne avant consolidation : 0 euros après déduction de l’aide perçue au titre de l’APA, (sur la base de 13 euros de l’heure pour 412 jours, jours fériés et congés payés inclus, et sur une période de 540 jours)
* Frais médicaux restés à charge après consolidation : 38,65 euros
* Tierce personne après consolidation : à titre principal : 0 euros après déduction de l’aide perçue au titre de l’APA et, à titre subsidiaire, 4 684,89 euros après déduction de l’aide perçue au titre de l’APA
* Aménagement du domicile : débouté
* DFTT : 2 190 euros (sur la base de 15 euros par jour pour 146 jours)
* DFTP à 75% : 6 086,25 euros (sur la base de 15 euros par jour pour 541 jours)
* Souffrances endurées : 13 531 euros
* Préjudice esthétique permanent : 3 228,34 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 38 876,20 euros
* Préjudice d’agrément : 3 735,35 euros
— débouter les consorts Y de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire subi par Mme Y ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme G Y, M. H Y et M. E Y de leurs demandes d’indemnisation à son encontre ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse, débouter le docteur A de son appel et les consorts Y de leur appel incident ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il soutient, à titre principal, qu’il doit être mis hors de cause, en raison des fautes techniques commises par le Docteur A dans la prise en charge post-opératoire de Mme Y, qu’il a ainsi tardé à prescrire les examens nécessaires face aux troubles présentés par sa patiente et qu’il n’est intervenu que 4 jours après l’apparition des premiers symptômes d’un déficit neurologique ; qu’il en déduit que Mme Y a perdu toute chance de récupération en raison des fautes commises et que le dommage qu’elle a subi aurait, a minima, été moindre et n’aurait pas atteint le seuil fixé pour son intervention.
Subsidiairement, il considère que la part d’indemnisation mise à charge ne peut pas excéder 30% en raison de l’importance de la perte de chance subie par Mme Y et que l’argumentation du Docteur A selon laquelle il ne serait tenu qu’à 55% de M% du dommage n’est pas fondée.
Il fait valoir, au titre de l’indemnisation des préjudices, que les ayants-droits ne peuvent réclamer une indemnisation que jusqu’à la date du décès, que le barème de capitalisation utilisé doit être celui qu’il propose et non celui de la Gazette du Palais d’avril 2016, que la créance de l’organisme social doit être déduite et mise à la charge du seul tiers responsable, le Docteur A, que l’allocation personnalisée d’autonomie perçue par Mme Y doit également être déduite des postes d’assistance par une tierce personne en application de l’article L 1142-17 du code de la santé publique dans la mesure où le régime applicable au tiers responsable ne s’impose pas à lui. Il considère que les frais d’aménagement du domicile, qui n’ont pas été réalisés, ne se justifient plus en raison du décès de Mme Y.
Il sollicite enfin la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le seul Docteur A à indemniser le préjudice moral subi par les proches de Mme Y et qui ne relève pas de la solidarité nationale.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 octobre 2019.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation et sur les responsabilités :
En vertu de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels et établissements de santé ne sont responsables des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par l’article D 1142-1 du même code, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (supérieur à 24 %), de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert, intervenu dans le cadre de la procédure devant la Crci, explique que l’indication d’une calibration associée à une ostéosynthèse postéro-latérale L3-L4 était entièrement justifiée en raison de l’existence d’une listhésis L3-L4 avec canal lombaire étroit avant l’intervention, qu’aucune faute n’a été commise lors de l’intervention chirurgicale pas plus que lors de surveillance postopératoire dont le délai est qualifié de 'normal'.
Il estime que la complication consistant en un hématome épidural post opératoire, responsable d’une paraplégie incomplète avec syndrome de la queue de cheval est en relation directe et exclusive avec l’intervention. Il s’agit d’un accident médical non fautif appelé également hématomes 'retardés’ 'qui se manifestent cliniquement par définition après trois jours et qui sont d’autant plus difficiles à diagnostiquer' mais précise que cette complication est également attribuable aux fautes commises par le Docteur A consistant en un défaut de surveillance et de diagnostic durant la seconde hospitalisation ainsi qu’un retard de réalisation de l’IRM qui aurait dû être pratiquée en urgence dès les résultats du scanner du 17 février puis du retard dans la ré-intervention intervenue 20 heures après le diagnostic.
Il indique que les fautes commises par le Docteur A sont 'responsables d’une perte de chance de récupération de la complication neurologique même si dans la majeure partie des cas les troubles ne sont que rarement complètement réversibles' et se basant sur une étude réalisée, il a considéré que ces fautes avaient fait perdre à Mme Y M à 60% de chance de récupération
d’avoir atteint le score D de l’American Spinal Injury Association (Asia) alors que sa cotation, après la chirurgie d’évacuation de l’hématome, la classait dans la catégorie C. Il a ainsi conclu que la survenance de cette complication était due à M% à un accident médical non fautif et à M% aux fautes commises par le Docteur A.
C’est au vu de ces conclusions que les premiers juges ont retenu un partage de la charge de l’indemnisation entre, d’une part, l’Oniam tenu d’indemniser les conséquences de l’aléa thérapeutique en application de l’article L 1142-1-I du code de la santé publique et d’autre part, le Docteur A et son assureur, les Sa Mma, responsables des conséquences de ses fautes, fixant la part de l’indemnisation mise à la charge de ces parties à hauteur de M % pour l’Oniam et de M % pour le médecin et son assureur.
Le Docteur A et son assureur ne contestent pas les fautes commises mais discutent la part contributive de moitié mise à leur charge par le tribunal.
C’est à tort qu’ils soutiennent qu’une double limite doit s’appliquer tenant d’une part à une limitation de leur part contributive à M% du dommage imputable aux fautes du médecin dans la survenance de la complication puis d’une nouvelle limitation à 55% au titre de la perte de chance de récupération.
Les fautes du Docteur A ont entraîné un retard de diagnostic puis de prise en charge qui ont privé Mme Y de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d’une intervention pour évacuer l’hématome épidural post-opératoire qui aurait pu avoir une influence favorable sur l’évolution de la complication qui a conduit à une paraplégie incomplète avec un syndrome de queue de cheval.
Dans le cas où la faute médicale a fait perdre au patient une chance d’éviter une atteinte à son intégrité physique, l’indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; elle correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudices subis et son étendue doit s’apprécier en prenant en considération l’état de santé du patient et les conséquences qui en découlent.
Si l’expert a évoqué une perte de chance de récupération de M à 60% en s’appuyant sur la classification de l’Asia, il a ensuite conclu à une imputation du dommage résultant de la complication survenue à hauteur de M% aux fautes commises par le Docteur A, éléments qui permettent de fixer le pourcentage de perte de chance à la charge de ce dernier.
L’Oniam considère, quant à lui, qu’il doit être mis hors de cause car les fautes du Docteur A ont fait perdre toute chance de récupération à Mme Y et qu’à minima, le dommage subi, sans les fautes commises, consistant notamment en un déficit fonctionnel permanent évalué à 60%, n’aurait pas atteint le seuil de gravité fixé pour son intervention.
Toutefois, il n’établit pas que les fautes commises par le Docteur A sont seules à l’origine de l’entier dommage subi par Mme Y pour lui avoir fait perdre toute chance de récupération. Au contraire, la survenance d’un hématome épidural post-opératoire constitue une complication très rare, l’expert ayant relevé une incidence très faible entre 0,1 et 0,2%, difficile à diagnostiquer et les troubles engendrés par cette complication ne sont que rarement complètement réversibles selon les données reprises et analysées par ce dernier. Il s’est ainsi appuyé sur un tableau présentant l’évolution neurologique en fonction du score Asia pour des patients réopérés dans des délais acceptables, en moyenne 5,4 heures, après le diagnostic d’un hématome épidural retardé et sur les signes neurologiques cliniques manifestés par Mme Y à son arrivée à l’hôpital ainsi que sur les examens pratiqués pour fixer la perte de chance de récupération résultant du retard pris à compter du scanner réalisé le 17 février jusqu’à l’intervention chirurgicale pratiquée le 20 février pour évaluer la perte de chance de récupération entre M et 60%.
L’article médical produit par l’Oniam relatif aux hématomes extraduraux rachidiens postopératoires compressifs, publié dans la revue de chirurgie orthopédique 2000, antérieure à l’étude publiée en 2003 sur laquelle l’expert s’est fondé, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert en ce qu’elle a pour but d’établir des recommandations pour éviter ce type de complication ou pour adapter la conduite lors de sa survenance.
Aucun élément ne permet d’affirmer que sans les fautes du praticien, le dommage corporel subi par Mme Y n’aurait pas atteint le seuil de gravité requis pour son indemnisation au titre de la solidarité nationale et de remettre en cause les conclusions de l’expert qui a attribué M% du dommage, constitué par des troubles neurologiques, à la survenance de l’hématome épidural post-opératoire.
L’hématome épidural post-opératoire constituant une complication non fautive d’apparition tardive, difficile à diagnostiquer, aux conséquences rarement réversibles, le premier juge a justement retenu que les fautes du Docteur A, non contestées, n’avaient réduit les probabilités de récupération de Mme Y que dans une proportion de M%, les conséquences dommageables de la complication post-opératoire devant dès lors être supportées à hauteur de M% par l’Oniam au titre de l’accident médical non fautif, et de M % par le Docteur A et son assureur les Sa Mma. En effet, la solidarité nationale ne jouant qu’à défaut d’engagement de la responsabilité d’un professionnel de santé, l’Oniam ne peut être tenu que de la part du dommage non réparée par le praticien et son assureur au titre de la perte de chance.
Sur l’indemnisation :
F Y a subi un préjudice corporel et ses séquelles sont sources de préjudice par ricochet pour les membres de son proche entourage.
Sur l’action successorale des consorts Y :
L’action en indemnisation du préjudice corporel de F Y, décédée au cours de l’instance d’appel, née dans son patrimoine, se transmet à ses ayants droits par voie successorale.
L’expert conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total imputable à la complication de 4 mois et 24 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% (stade IV) du 21 août 2010 à la consolidation du 28 février 2012,
— une consolidation au 28 février 2012,
— des souffrances endurées de 5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 60%
— un préjudice esthétique permanent de 4/7
— un besoin d’assistance de tierce personne de 26 heures par mois
— la nécessité de prévoir des frais futurs à types d’orthèses et de renouvellement du fauteuil roulant ainsi que des travaux d’aménagement du domicile.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par F Y, à déterminer au moment où la cour statue et au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le […]), de la date de consolidation, de son activité (retraitée), afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, d’une part que conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage et d’autre part que l’Oniam, établissement public qui n’a pas la qualité d’auteur responsable des dommages mais intervient au titre de la solidarité nationale, n’est tenu à indemnisation que vis à vis de la victime, à l’exclusion des tiers payeurs qui ne peuvent exercer à son encontre leur recours subrogatoire.
Préjudices patrimoniaux :
* temporaires (avant consolidation) :
— Dépenses de santé actuelles 47 880,70 euros
Ce poste correspond aux :
* frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, de kinésithérapie pris en charge par la Msa soit la somme de 47 660,40 euros,
* frais restés à la charge de la victime soit la somme de 220,30 euros, au vu des justificatifs de carte vitale reprenant les sommes restées à sa charge, somme non contestée.
Seul le Docteur A et son assureur, les Sa Mma, sont tenus à paiement, à hauteur de la moitié de cette somme soit 23 940,35 euros et plus précisément 23 830,20 euros à la Msa et 110,15 euros aux ayants-droits de Mme Y compte tenu de sa part de responsabilité fixée à M%.
L’Oniam, qui n’est tenue qu’à l’égard de la victime, doit la somme de 110,15 euros.
- Assistance de tierce personne 8 857,44 euros
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, en fonction des besoins et de la gravité du handicap, la seule tierce personne non médicale, quelles que soient les modalités choisies par la victime, qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Seule la période hors hospitalisation est indemnisable au titre de la tierce personne avant consolidation.
Mme Y est restée sous le régime de l’hospitalisation, d’abord en centre hospitalier puis en centre de rééducation fonctionnelle, période entrecoupée par une nouvelle période d’hospitalisation entre le 16 et le 26 février 2010 avant de réintégrer son domicile le 20 août 2010. Les parties s’accordent pour retirer un total de 17 jours correspondant à des périodes de déficit fonctionnel temporaire total de cette période mais n’établissent pas le même calcul au titre du nombre de jours à indemniser.
Mme Y n’a pas été hospitalisée entre le 20 août 2010 et le 28 février 2012, soit 557 jours, période dont il convient de déduire 17 jours, soit un total de 540 jours et non 541 jours, comme retenu par le premier juge et sollicité en appel par les consorts Y.
L’expert reprend que Mme Y a bénéficié d’une aide ménagère à hauteur de 26 heures par mois depuis son retour à domicile, que dans un courrier du 11 janvier 2011, le Docteur A écrivait qu’il était très difficile pour Mme Y de marcher, qu’elle utilisait son fauteuil roulant car l’appui n’était pas tenu, qu’elle présentait des troubles sphinctériens invalidants.
Un courrier d’un neurologue, le Docteur C, en date du 14 novembre 2011, faisait état d’une paralysie à 1/5 des jambiers antérieurs et 0/5 des deux jambiers postérieurs.
L’expert notait qu’au 28 février 2012, elle était autonome pour les transferts et l’habillage, pour aller aux toilettes et pour se doucher, qu’elle se déplaçait en rollator à l’intérieur du domicile mais ne sortait du domicile qu’en fauteuil roulant et accompagnée, que ses activités ménagères étaient réduites à l’épluchage des légumes.
Il ressort des éléments ci-dessus que F Y était relativement indépendante pour les actes de la vie courante. Elle avait néanmoins manifestement besoin d’une aide active de jour, se déplaçant uniquement en fauteuil roulant avant sa consolidation. Elle ne pouvait pas réaliser elle-même de préparations ni effectuer des travaux de ménage ou réaliser des courses alimentaires ou autres, tâches nécessairement accomplies par l’entourage ou l’aide ménagère qui était présente à
hauteur de 26 heures par mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, au delà des heures de présence des professionnels médicaux, la nécessité d’une tierce personne assumée par une aide ménagère à raison de 26 heures par mois (soit 312 heures par an) doit être prise en compte sur une période de 412 jours par an, correspondant à 365 jours auxquels doivent être ajoutés 36 jours de congés payés et 10 jours fériés comme retenu, à juste titre, par le tribunal.
Le Docteur A et son assureur considèrent que le calcul doit être réalisé sur la base d’un tarif de 14 euros de l’heure, l’Oniam de 13 euros de l’heure alors que les consorts Y réclament 20 euros de l’heure.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 17 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit à 8 857,44 euros (17 x 312h/an x 412 / 365 = 5 986,98 euros x 540 / 365 = 8 857,44 euros).
La moitié de cette somme est due par le Docteur A et son assureur, les Sa Mma, soit 4 428,72 euros.
En application de l’article L 1142-17 alinéa 2 du code de la santé publique, l’indemnisation à laquelle l’Oniam est tenue s’établit déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
L’aide personnalisée à l’autonomie est attribuée aux personnes qui, selon l’article L 232-1 du code de l’action sociale et des familles, sont dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à leur état physique ou mental, et ont ainsi besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie, ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.
C’est à juste titre que l’Oniam fait valoir que les sommes versées à Mme Y au titre de l’APA doivent être déduites s’agissant d’une prestation indemnitaire, attribuée sans condition de ressources et que fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne.
Mme Y a perçu 27 216,22 euros au titre de l’APA entre le 1er septembre 2010 et le 5 mai 2016, soit durant 2 074 jours, soit un montant de 13,12 euros par jour.
Rapporté au nombre de 540 jours constituant la période à indemniser au titre de l’assistance de tierce personne temporaire, Mme Y a perçu 7 084,80 euros au titre de l’APA (540 jours x 13,12).
La part à la charge de l’Oniam au titre de ce poste étant de 4 428,72 euros et Mme Y ayant déjà perçu une aide de 7 084,80 euros qui doit être déduite, aucune somme supplémentaire ne peut être mise à la charge de l’Oniam.
Préjudices patrimoniaux :
* permanents (après consolidation) :
- Dépenses de santé futures 98 585,48 euros
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué :
* des frais médicaux et pharmaceutiques après consolidation arrêtés au décompte réalisé le 23 août 2017 pour 28 303,95 euros
* des frais restés à la charge personnelle de la victime d’un montant de 38,65 euros, non contestée.
* des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 126 006,40 euros, calculés sur la base d’un montant de frais facturés au titre de l’appareillage et des soins à 11 966,42 euros par an, soit 9 979,82 euros au titre des frais d’appareillage et 1 986,60 euros au titre des soins, au taux viager de 10,530.
Toutefois, Mme Y est décédée le […] et la Msa n’a pas fourni de décompte tenant compte de cet évènement.
Entre le 28 février 2012 et le […], un total de 2 142 jours s’est écoulé, soit 5,87 ans (2 142/365).
Les frais futurs s’établissent dès lors à 70 242,88 euros (11 966,42 x 5,87 ans).
Le Docteur A et son assureur, les Sa Mma, seront tenus en conséquence à régler la somme de 49 273,41 euros (35 121,44 + 14 151,97) à la Msa et 19,325 euros aux consorts Y.
L’Oniam sera tenu de verser la somme de 19,325 euros aux consorts Y.
- Frais de logement adaptés : 0 euros
L’expert a indiqué que des travaux d’aménagement étaient nécessaires au domicile de Mme Y compte tenu de ses séquelles et particulièrement pour faciliter l’accès aux toilettes, à la salle de bains et pour entrer ou sortir du domicile.
Les consorts Y produisent un devis d’un montant total de 17 850,27 euros sur la base duquel le tribunal a alloué la somme de 5 000 euros pour laquelle ils demandent confirmation.
A défaut de produire une facture des travaux réalisés ou de démontrer qu’ils les ont eux-mêmes effectués avant le décès de Mme Y, les consorts Y doivent être déboutés de cette demande et le jugement réformé sur ce point.
- Assistance de tierce personne : 35 134,55 euros
La nécessité d’une tierce personne non spécialisée ayant été retenue avant consolidation à raison de 26 heures par mois au prix de 17 euros de l’heure, en l’absence de justification d’une modification de la situation de handicap de Mme Y de nature à avoir une incidence sur ses besoins en tierce personne postérieurement à la consolidation et alors que le médecin expert a indiqué que les besoins en tierce personne étaient justifiés à titre définitif, pour les 2 142 jours écoulés entre la date de consolidation fixée au 28 février 2012 et la date du décès survenu le […], l’indemnité pour tierce personne à allouer à la victime ressort à la somme totale de 35 134,55 euros (17 x 312h/an x 412 / 365 = 5 986,98 euros x 2 142 / 365 = 35 134,55 euros).
Le Docteur A et son assureur, les Sa Mma, seront tenus au paiement de la moitié, soit à la somme de 17 567,27 euros.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, les sommes perçues par Mme Y au titre de l’APA entre le 28 février 2012 et le […] doivent être déduites.
Mme Y a perçu entre le 28 février 2012 et le 17 septembre 2015, soit 42,53 mois, la somme de 402,M euros par mois, soit 17 118,32 euros.
Elle a perçu entre le 18 septembre 2015 et jusqu’au […], soit 28,68 mois, la somme de 703,M euros par mois, soit 20 176,38 euros.
La somme totale de 37 294,70 euros doit donc être déduite de la part laissée à la charge de l’Oniam qui s’établit à 17 567,27 euros de sorte que ce dernier n’est plus tenu à une quelconque somme au titre de ce poste de préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux
* temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 12 690,25 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme Y a été hospitalisée à compter du 3 février 2010 pour une ostéosynthèse à la clinique des Cèdres.
Sans la survenance de la complication, seule objet de la présente procédure, cette intervention chirurgicale nécessitait une hospitalisation de deux mois selon les données fournies par l’expert.
En conséquence, sur la période d’hospitalisation du 3 février 2010 au 20 août 2010, date du début de l’hospitalisation de jour, seule une période de 4 mois et 17 jours est exclusivement imputable à l’accident médical objet du présent litige, soit 139 jours du 3 avril 2010 au 20 août 2010. A cette période, doit être rajoutée l’hospitalisation en neurologie du 9 janvier au 16 janvier 2012, soit 7 jours supplémentaires, soit un total d’incapacité temporaire totale de 146 jours et non de 158 jours retenu par le tribunal.
L’expert indique qu’entre les périodes d’hospitalisation et jusqu’à la consolidation, Mme Y a subi une gêne temporaire à hauteur de 75%. L’ensemble des parties a réalisé un calcul sur 541 jours pour cette période, nombre qui sera retenu.
Sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour, il convient de retenir une indemnité de 12 690,25 euros [(146 x 23) + (541 x 23 x 0,75)].
Compte tenu de la part de responsabilité du Docteur A, il supportera avec son assureur, les Sa Mma, une part de M%, soit 6 345,125 euros et M%, soit 6 345,125 euros seront à la charge de l’Oniam.
— Souffrances endurées 30 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des blessures initiales (hématome épidural post-opératoire ayant généré des lombalgies importantes) et de leurs suites (rétention urinaire, reprise post-opératoire, hospitalisation de longue durée, troubles sphinctériens avec nécessité d’auto-sondages, douleurs intenses des membres inférieurs nécessitant la prise d’antalgiques avec répercussions importantes sur l’état thymique imposant la prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, soins de kinésithérapie pendant de nombreux mois).
Evalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 30 000 euros comme justement apprécié par le tribunal.
Compte tenu de la part de responsabilité attribuée au Docteur A, il supportera, avec son assureur la somme de 15 000 euros et l’Oniam, 15 000 euros.
- préjudice esthétique temporaire : 7 500 euros
Avant consolidation, des suites des atteintes neurologiques directement liées à l’accident médical objet du présent litige, Mme Y a subi diverses altérations de son apparence physique : paraplégie incomplète avec nécessité de se déplacer avec un rollator ou en fauteuil roulant. Pour une femme âgée de 72 ans en février 2010, une telle dégradation de l’apparence physique à la suite de la survenance de la complication caractérise un préjudice esthétique temporaire justifiant une indemnisation spécifique, indépendamment de celle du préjudice esthétique permanent correspondant à la période postérieure à la consolidation.
Ce préjudice esthétique ayant été chiffré par l’expert à 4/7 de manière globale, sans distinction de période par rapport à la consolidation, le premier juge a justement alloué pour ce poste une indemnité de 7 500 euros.
Compte tenu de la part de responsabilité du Docteur A, cette indemnité sera supportée par lui et son assureur à hauteur de M %, soit 3 750 euros et à hauteur de M%, soit 3 750 euros par l’Oniam.
* permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 44 327,80 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé en l’espèce par la persistance définitive des atteintes neurologiques à savoir : une paraplégie incomplète avec syndrome de la queue de cheval, avec, après rééducation fonctionnelle une marche possible mais limitée et aidée uniquement à l’intérieur du domicile, une autonomie limitée dans les actes de la vie courante même si elle réalise seule les transferts et l’habillage, l’existence de troubles sphinctériens imposant des auto-sondages urinaires réalisés 5 fois par cycle de 24 heures, et notamment deux fois durant la nuit, ainsi que le port de protections nuit et jour.
Evalué à 60 % par le médecin expert il justifie l’octroi d’une indemnité de 106 500 euros pour une personne âgée de 74 ans au jour de la consolidation, sur la base d’une valeur du point justement fixé par le tribunal à 1 775 euros.
Mme Y étant décédée le […] soit 5,87 ans après la consolidation, tel que calculé précédemment, le déficit fonctionnel permanent n’est néanmoins indemnisable que pour la période écoulée entre le 28 février 2012, date de la consolidation et le décès le […].
Au regard des tables de capitalisation publiées à la Gazette du Palais de novembre 2018, versées aux débats par les consorts Y, les plus appropriées au regard des données démographiques et économiques actuelles, le coefficient de capitalisation pour une femme de 74 ans à la date de la consolidation ressort à 14,103. Pour les 5,87 années de survie de Mme Y entre la date de consolidation et celle de son décès le […], l’indemnité à laquelle pourraient prétendre ses ayants droits au titre du déficit fonctionnel permanent prorata temporis ressortirait ainsi à la somme de 44 327,80 euros (106 500/14,103 x 5,87).
Cette somme sera supportée par moitié par le Docteur A et les Sa Mma, soit à hauteur de 22 163,90 euros et par moitié par l’Oniam, soit 22 163,90 euros.
— Préjudice esthétique 5 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le premier juge a alloué une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent subi par la victime, évalué à 4/7 par le médecin expert.
Seul l’Oniam critique ce montant, estimant que la somme à allouer à ce titre devrait s’élever à 3 228,34 euros pour tenir compte du décès de Mme Y. Il prend néanmoins pour base une indemnité viagère de 7 201 euros très insuffisante compte tenu de l’importance du préjudice esthétique permanent effectivement subi par la victime, les altérations de l’apparence physique de la victime inhérentes à sa paraplégie incomplète et aux déplacements en fauteuil roulant ayant persisté postérieurement à la consolidation jusqu’au décès.
En conséquence l’indemnité de 5 000 euros doit être allouée au titre de la réparation de ce préjudice, somme à laquelle le Docteur A et son assureur d’une part et l’Oniam d’autre part seront tenus à hauteur de 2 500 euros chacun.
— Préjudice d’agrément 4 000 euros
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme Y avait justifié devant le tribunal ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la gymnastique et la danse, raison pour laquelle le tribunal lui avait accordé, à juste titre la somme de 8 332 euros.
Mme Y étant décédée, la somme de 4 000 euros doit lui être allouée à ce titre.
Cette indemnité doit être supportée par moitié par le Docteur A et son assureur, d’une part et par l’Oniam d’autre part, soit à hauteur soit de 2 000 euros chacun.
Récapitulatif :
Au vu des dispositions ci-dessus, il convient de condamner à payer d’une part, le Docteur A et son assureur, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles in solidum, la somme de 73 884,49 euros d’autre part, l’Oniam la somme de 51 888,M euros, aux ayants droits de la victime, en réparation du préjudice corporel de F Y, déduction faite des prestations servies par sa caisse de sécurité sociale, la Msa, et ce, outre intérêts au taux légal en application de l’article 1153-1 in fine devenu 1231-7 du code civil à compter du jugement de première instance, sommes desquelles la provision de 40 000 euros à laquelle le Docteur A et son assureur et celle de 24 000 euros à laquelle l’Oniam ont été condamnés par arrêt du 24 avril 2017 devront être déduites.
Il convient en outre de condamner le Docteur A et son assureur, les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles in solidum à payer à la Msa subrogée au titre des prestations servies à son assurée sociale, la somme de 73 103,61 euros, outre 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Sur les préjudices des victimes par ricochet :
L’époux et les deux enfants sollicitent la réformation du jugement concernant l’indemnisation qui leur a été allouée au titre de leur préjudice moral résultant de la survenance de la complication ayant affecté leur épouse et mère.
Compte tenu de l’âge des époux à la date de la survenance de la complication chez la victime et de la durée de leur vie commune au regard de l’âge de leurs enfants mais également des bouleversements induits dans la vie de M. E Y par les séquelles conservées par son épouse et la nécessité de l’accompagner tant lors de ses périodes hospitalisations qu’à domicile, le jugement doit être réformé en ce qu’il lui a accordé la somme de 15 000 euros. Son préjudice doit être ainsi fixé à la somme de 20 000 euros.
S’agissant des enfants, les séquelles subies par leur mère résultant de la survenance de la complication alors qu’elle était âgée de 72 ans, justifie l’évaluation faite par le premier juge à hauteur de 15 000 euros pour chacun d’eux.
En application de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, l’Oniam n’est pas tenu à
l’indemnisation des victimes indirectes, le décès de Mme Y n’ayant aucun lien avec l’accident médical objet de la présente procédure.
Compte tenu de la part de responsabilité de M % mise à la charge du Docteur A, celui-ci sera tenu à paiement, avec son assureur, les Sa Mma, à la somme de 10 000 euros à l’égard de M. E Y et 7 500 euros à l’égard de chacun des enfants, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Le Docteur A, son assureur, les Sa Mma d’une part et l’Oniam d’autre part, parties perdantes, doivent être condamnés chacun à supporter la moitié des dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause imposent de les condamner à verser aux consorts Y, pris ensembles, la somme supplémentaire de 2 000 euros, soit 1 000 euros à la charge du Docteur A et son assureur d’une part et 1 000 euros à la charge de l’Oniam et à la Msa la somme supplémentaire de 1 000 euros, soit 500 euros à la charge de chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans que ces dispositions ne puissent bénéficier à une autre partie.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement
sauf sur le quantum des préjudices fixés, les condamnations prononcées à l’encontre de l’Oniam et du Docteur A et des Sa Mma au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de F Y, la condamnation prononcée à l’encontre du médecin et son assureur à l’égard de la Msa et à l’égard des victimes indirectes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. D A, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à :
— la Mutualité sociale Agricole de Dordogne Lot et Garonne la somme de :
* 73 103,61 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016, date du jugement,
* 1 080 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— M. E Y, Mme G Y épouse Z et M. H Y, pris ensembles en qualité d’ayants-droits de F Y la somme de 73 884,49 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la défunte, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016,
Dit que la provision de 40 000 euros mise à leur charge devra être déduite de cette somme au bénéfice des ayants-droits,
Condamne l’Oniam à verser à M. E Y, Mme G Y épouse Z et M. H Y, pris ensembles en qualité d’ayants-droits de F Y la somme de 51 888,M euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la défunte, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016,
Dit que la provision de 24 000 euros mise à sa charge devra être déduite de cette somme au bénéfice des ayants-droits,
Condamne in solidum M. D A, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à :
— M. E Y la somme de 10 000 euros
— Mme G Y épouse Z la somme de 7 500 euros,
— M. H Y la somme de 7 500 euros,
Condamne in solidum M. D A, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. E Y, Mme G Y épouse Z et M. H Y, pris ensembles la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Oniam à verser aux mêmes, pris ensemble, la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de ce texte au profit d’une autre partie,
Condamne M. D A, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles in solidum d’une part et l’Oniam d’autre part aux dépens d’appel par moitié chacun.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. N O
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