Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 avr. 2022, n° 20/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00473 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 15 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00473 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIDYX
AFFAIRE :
B X Monsieur B X, exerçant la profession de boulanger-pâtissier, exploitation personnelle […],
C/
S.A.R.L. […], S.A.R.L. PAIN D’AUTREFOIS
PLP/MLM
Concurrence déloyale
G à Me Durand-Marquet, Me Couderc et Me Brecy-Teyssandier le 12/4/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
-------------
Le douze Avril deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
B X Monsieur B X, exerçant la profession de boulanger-pâtissier, exploitation personnelle […],, demeurant 11, Rue Principale – 87440 SAINT-MATHIEU
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005452 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 15 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
1. – S.A.R.L. […], dont le siège social est […]
représentée par Me Sandrine COUDERC, avocat au barreau de BRIVE
2.- S.A.R.L. PAIN D’AUTREFOIS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social., dont le siège social est […] représentée par Me Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat plaidant, inscrit au barreau de POITIERS, et par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES
INTIMEES
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 01 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 09 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur I J, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur K-L M, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle-même,.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a fait l’acquisition le 1er juillet 2015 de la BOULANGERIE PATISSERIE GELLY à Saint Mathieu (87), commerce situé à quelques mètres d’une autre boulangerie, la […], gérée par M. et Mme Y.
La société PAIN D’AUTREFOIS exerce quant à elle une activité de boulangerie dans la commune de Montbron (16).
En 2015 puis en 2017, M. X a déposé plainte pour harcèlement, la première fois auprès de la gendarmerie de Saint Mathieu, la seconde auprès du Procureur de la République.
***
Par exploits d’huissier séparés en date du 30 septembre 2019, M. X a fait assigner les sociétés […] et PAIN D’AUTREFOIS devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre des préjudices financier et moral subis, considérant notamment être victime de faits de concurrence déloyale.
Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Limoges a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouté la société […] de sa demande en dommages-intérêts ;
- débouté la société PAINS D’AUTREFOIS de sa demande en dommages-intérêts ;
- rappelé qu’en application de l’article 54 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
- condamné M. X à verser à la société […] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X à verser à la société PAIN D’AUTREFOIS une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de la décision le 25 août 2020. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
***
Aux termes de ses écritures du 25 janvier 2022, M. X demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau, de :
- condamner, in solidum, la société […] et la société PAIN D’AUTREFOIS à lui payer les sommes de :
* 234 000 € en réparation de son préjudice financier ;
* 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- débouter, en toute hypothèse, la société […] et la société PAIN D’AUTREFOIS de leurs appels incidents déclarés mal fondés ;
- condamner, in solidum, ces deux sociétés aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ces derniers selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Il soutient avoir été victime de dénigrement de la part de la BOULANGERIE SAINT MATHIEU, ainsi que d’actes de concurrence déloyale se traduisant par des dénonciations fallacieuses à l ' U R S S A F , l a s o l l i c i t a t i o n d e l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n l o c a l s u r l a c o m m u n e d e Champniers-et-Reilhac aux fins de vente de pains sur cette commune dont la clientèle bénéficiait aux deux boulangeries, et l’organisation d’une tournée en accord avec la société PAIN D’AUTREFOIS afin de détourner sa clientèle suite à ses congés, entraînant une perte de 40% de sa clientèle ainsi qu’une diminution de près d’un tiers du chiffre d’affaires. Dès lors, il estime être fondé à obtenir réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait des agissements des deux sociétés intimées.
Aux termes de ses écritures du 5 janvier 2022, la société […] demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- débouter M. X de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- faire droit à son appel incident ; En conséquence, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son action abusive ;
- condamne le même à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste un quelconque acte de concurrence déloyale ou propos indélicats visant l’appelant. En ce sens, elle indique que les plaintes de M. X ont toutes été classées sans suite et précise que la procédure engagée par M. X est parfaitement abusive, une entreprise commerciale ne pouvant nullement se prévaloir d’un droit privatif sur une clientèle, seule la longue absence de M. X étant à l’origine du déplacement de celle-ci.
Elle fonde sa demande incidente de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile en raison de la publication par M. X sur les réseaux sociaux des allégations non fondées contenues dans ses écritures.
Aux termes de ses écritures du 20 juillet 2021, la société PAIN D’AUTREFOIS demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- débouter M. X de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- faire droit à son appel incident ;
En conséquence, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner le même à lui verser une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PAIN D’AUTREFOIS soutient que les faits reprochés par M. X ne la concernent en rien et nie avoir une quelconque entente avec la société […] qu’elle ne connaît d’ailleurs pas, l’action de M. X étant tout à fait abusive.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2021 le conseiller de la mise en état a débouté M. X de sa demande visant à ordonner à L’URSSAF du Limousin de communiquer le résultat des contrôles qui auraient été effectués auprès de la société […].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la concurrence déloyale de la part de la société […] et de la SARL PAIN D’AUTREFOIS :
M. X fonde son action sur les dispositions de l’article 1240, anciennement 1382 du code civil aux termes duquel 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il sera également rappelé que le principe de la liberté de la concurrence autorise tout commerçant à chercher à attirer vers lui la clientèle de son concurrent, sans pour autant que sa responsabilité soit engagée, dès lors qu’il agit de manière loyale.
C’est par de justes motifs, suffisamment détaillés, adoptés par la cour d’appel, que le tribunal de commerce a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, après avoir relevé qu’il ne justifiait pas de l’existence de pratiques de concurrence déloyale imputables à ces sociétés en l’absence de toute preuve de l’existence de faits susceptibles de revêtir cette qualification.
- Les 'sarcasmes, propos racistes, tentatives d’intimidation diverses' qu’il reproche aux époux Z, gérants de la SARL […] ont fait l’objet d’une plainte pénale classée sans suite par le procureur de la République, et leurs liens avec un comportement constitutif d’une concurrence déloyale ne sont pas davantage démontrés dans le cadre de la présente instance,
- aucun élément n’établit que ses deux concurrents ont mis en place une action délibérée en vue de nuire à son commerce dès 2015, année où il a constaté une baisse de son chiffre d’affaires.
- la production d’une seule attestation, datée du 02/08/2012, relatant des insultes et mises en garde à l’encontre de M. X, émanant de Mme Z, n’est pas davantage suffisante pour démontrer l’existence de faits constitutifs d’une concurrence déloyale entre les défendeurs.
La production, en cause d’appel, d’un témoignage, non daté, d’une personne attestant qu’en 2014, alors qu’elle apportait du pain dans un centre scolaire pour rendre service à l’appelant, un certain E F aurait insulté M. X, est tout aussi dénuée de pertinence à démontrer l’existence d’un fait de concurrence déloyale.
Il sera ajouté que M. X affirme péremptoirement que la société PAIN D’AUTREFOIS aurait organisé le détournement de sa clientèle en concertation avec la société […] alors que les représentants de ces sociétés affirment ne pas se connaître, ne s’être jamais rencontrés et que M. X ne produit pas le début d’un commencement de preuve démontrant le contraire.
C’est sans davantage le démontrer que M. X affirme que la société […] a, de manière totalement fallacieuse, effectué des dénonciations à son encontre auprès des organismes sociaux. Quant à ses affirmations, au demeurant non prouvées, selon lesquelles cette boulangerie a été à plusieurs reprises sanctionnée pour travail dissimulé, elles ne sauraient suffire à démontrer l’existence d’un fait fautif directement lié à une action de concurrence déloyale.
Les reproches adressés aux deux boulangeries de prendre leurs congés en même temps pour éviter de se faire concurrence mutuellement sont difficilement compréhensibles au titre de la concurrence déloyale alors que cette situation constitue au contraire une incitation des clients à se rendre dans la boulangerie de M. X durant cette période.
Quant au reproche que M. X adresse à la boulangerie PAIN D’AUTREFOIS, d’avoir fait acte de complicité avec la […] pour lui nuire en effectuant une tournée sur SAINT MATHIEU à compter de son départ en vacances, il est démontré que c’est la Minoterie ALLAFORT qui a mis en relation M. G H (PAIN D’AUTREFOIS) avec Monsieur A et aucun caractère déloyal de cette éventuelle concurrence n’est établi.
Le jugement déféré mérite d’être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes.
Sur les appels incidents et les demandes annexes :
Les SARL, […] et PAIN D’AUTREFOIS sollicitent la condamnation de M. X à leur verser, à chacune la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-l du code de procédure civile selon lequel 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.'
Le recours à la justice, y compris d’interjeter appel, est un droit dont l’exercice n’a pas, en l’occurrence, dégénéré en faute de la part de M. X envers les deux intimés, la question des propos publiés sur un réseau social étant sans lien direct avec la présente instance.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les intimés de leurs appels incidents.
En revanche il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des deux sociétés intimées, les frais irrépétibles d’une procédure d’appel qu’elles ont dû subir pour défendre leurs justes droits. Il y a lieu de condamner M. X à verser, à chacune d’entre elles, une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE la SARL, […] et la société PAIN D’AUTREFOIS de leur appel incident ;
CONDAMNE M. B X aux dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. B X à verser :
- 3 000 € à la SARL, […],
- 3 000 € à la société PAIN D’AUTREFOIS ;
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