Confirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 18 janv. 2018, n° 14/24092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24092 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 27 novembre 2014, N° 2010F00197 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2018
N° 2018 / 16
Rôle N° 14/24092
SAS OZ BIOSCIENCES
C/
SAS BIOCELLCHALLENGE
Grosse délivrée
le :
à :
Me BENHAMOU
Me LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00197.
APPELANTE
SAS OZ BIOSCIENCES,
[…] […]
représentée et plaidant par Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS BIOCELLCHALLENGE,
[…]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame N-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur M-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2018,
Signé par Madame N-Christine AIMAR, Présidente et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
La S.A.S. OZ BIOSCIENCES s’est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés le 3
novembre 2003 avec son siège à MARSEILLE (13) et pour président Monsieur F A ; elle a :
— embauché le 15 juillet 2004 Monsieur G Y en qualité de chercheur dans le département R & D (statut Cadre), le contrat de travail stipulant après sa rupture un engagement de non-concurrence du salarié pendant 2 ans avec rémunération ; ce salarié a été licencié le 9 mars 2009 pour 'inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement' avec dispense d’exécution du préavis de trois mois ;
— embauché le 2 mai 2005 Monsieur H X en la même qualité et avec le même engagement de non-concurrence ; ce salarié a été licencié le 28 mars 2009 pour 'inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement' avec dispense d’exécution du préavis de trois mois ;
— embauché le 4 septembre 2006 Monsieur I Z en qualité d’ingénieur de recherche (catégorie Agent de Maîtrise) ; ce salarié a été licencié le 10 mars 2008 pour 'inobservation des règles de discipline, fautes et insuffisances professionnelles' avec dispense d’exécution du préavis d’un mois.
Les 15 et 27 février 2008 la société OZ BIOSCIENCES a libéré respectivement Monsieur
Y et Monsieur X de leur obligation de non-concurrence.
Le 25 juin 2008 Monsieur Y a créé le nom de domaine biocellchallenge.com.
Le premier contact de l’association Incubateur PACA-EST avec Messieurs Y, Z et X porteurs du projet (c’est-à-dire en biotechnologies la conception et le développement de molécules et de compositions à usage pharmaceutique) date du 15 décembre 2008 ; ce projet a été accepté le 17 février 2009 par le Comité de Sélection, puis le 5 juin par le Bureau pourtant informé par une lettre de la société OZ BIOSCIENCES du 25 février d’un risque fort de concurrence déloyale à son détriment mais qui a tenu compte d’un rapport de situation favorable établi le 4 juin par un Avocat.
Le 29 janvier 2009 Monsieur Z a déposé au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, dans le cadre du concours national d’aide à la création d’entreprise de technologies innovantes, un dossier ayant pour objet , mais le 23 avril ce projet n’a pas été retenu par le jury régional P.A.C.A.
Monsieur A président de la société OZ BIOSCIENCES a déposé le 26 février 2009 une plainte à la Police pour vol depuis plusieurs mois dans les locaux de celle-ci de divers produits/consommables, documents, et équipements informatiques.
Les statuts de la S.A.S. BIOCELLCHALLENGE, avec son siège à SIGNES (83), pour associés Messieurs Y à hauteur de 71,42 %, Z et X chacun à hauteur de 14,29 %, et pour gérant le premier, ont été signés le 1er juillet 2009, et cette société
s’est immatriculée au R.C.S. le 8 suivant.
Des informations avaient été communiquées le 26 octobre 2007 à l’OFFICE EUROPEEN DE LUTTE ANTIFRAUDE [l’OLAF] par un dénonciateur anonyme se prétendant employé de la société OZ BIOSCIENCES, et dénonçant des irrégularités de celle-ci pour falsifier et augmenter artificiellement les dépenses dans des projets de recherche financés par la Commission Européenne ; cet organisme a rédigé le 30 mai 2008 une note concluant à de possibles qualifications pénales de faux et usage de faux ainsi que d’escroquerie ; mais selon les 2 compte-rendus de la Police Judiciaire de MARSEILLE des 10 juillet et 11 décembre 2009 ces irrégularités ne constitueraient pas les infractions précitées, même si l’impératif de rigueur et de transparence semble avoir été quelque peu négligé par Monsieur A, ce qui a conduit le Parquet de MARSEILLE à classer sans suite cette affaire le 25 janvier 2010.
Le 10 mars 2010 la société OZ BIOSCIENCES a fait assigner en concurrence déloyale la société BIOCELLCHALLENGE devant le Tribunal de Commerce de TOULON ; un premier jugement du 8 septembre 2011 a ordonné une expertise sur d’éventuels actes pouvant avoir une connotation de tant au niveau du transfert éventuel d’études et de recherches dédiées aux applications pharmaceutiques que de la distribution des produits créés, et nommé à cet effet Monsieur J C expert-comptable qui a daté son rapport du 2 août 2013.
L’OLAF avait notifié le 1er février 2013 à la société OZ BIOSCIENCES avoir clôturé son enquête.
Par arrêt de la 9e A Chambre du 12 septembre 2013 cette Cour a principalement :
* ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts de la société OZ BIOSCIENCES ;
* condamné celle-ci à verser à celui-là diverses sommes dont 3 000 euros 00 de dommages et intérêts pour préjudice causé par le harcèlement moral ;
* condamné Monsieur Y à verser à la société OZ BIOSCIENCES des dommages et intérêts de 3 000 euros 00 pour manquement à son obligation de loyauté.
Le Tribunal de Commerce de TOULON par un second jugement du 27 novembre 2014 a :
* débouté la société OZ BIOSCIENCES de sa demande de dommages et intérêts pour agissements en concurrence déloyale et parasitaire ;
* dit que la société OZ BIOSCIENCES ne prouve pas d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires ;
* débouté la société BIOCELLCHALLENGE de sa demande de dommages et intérêts ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamné la société OZ BIOSCIENCES à payer à la société BIOCELLCHALLENGE la somme de 7 000 euros 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* laissé à la charge de la société OZ BIOSCIENCES les entiers dépens.
Par acte du 13 octobre 2015 la société BIOCELLCHALLENGE a vendu à la S.A.S. EUROBIO la branche d’activité de son fonds de commerce pour le prix de 200 000 euros 00.
La S.A.S. OZ BIOSCIENCES a régulièrement interjeté appel le 22-23 décembre 2014 du second jugement, et par conclusions du 19 octobre 2017, accompagnées de 79 pièces pour une grande partie de nature scientifique et en langue anglo-saxonne, soutient notamment que :
— le Tribunal de Commerce n’a pas tenu compte des conclusions du rapport d’expertise et notamment de celles sapitrices ;
— la société BIOCELLCHALLENGE a le même objet social qu’elle ; Messieurs Y, Z et X ont déposé un projet de création d’entreprise alors qu’ils étaient encore ses salariés, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale ;
— le principe de la libre concurrence oblige chaque commerçant à respecter une certaine forme de loyauté à l’égard de ses concurrents, ce qui exclut le dénigrement, l’imitation, la désorganisation et le parasitisme économique ;
— les associés fondateurs de la société BIOCELLCHALLENGE l’ont dénigrée à l’externe en dénonçant elle-même notamment à l’OLAF tout en étant alors encore ses salariés ; les investigations réalisées ont abouti à un classement sans suite tant par cet organisme que par le Parquet ; elle-même et son adversaire évoluent dans une communauté scientifique à caractère , et cette dénonciation a très vite été connue de l’ensemble des intervenants dans ce secteur d’activité ; ce dénigrement a eu pour conséquence la privation de subventions européennes entre octobre 2007 et janvier 2010 ;
— elle a subi un dénigrement en interne par Monsieur Y ;
— ayant seulement 7 salariés elle a été désorganisée par plusieurs comportements répréhensibles de la société BIOCELLCHALLENGE, dont les désordres provoqués par Messieurs Y, Z et X, ses seuls chercheurs, qu’elle a licenciés ;
— ces 3 salariés ont manqué à leur obligation de loyauté, de fidélité et d’exclusivité issue de leurs contrats de travail, agissant de concert pour préparer leur activité concurrentielle ; elle a perdu des clients au profit de la société BIOCELLCHALLENGE ;
— elle a subi des agissements parasitaires : son adversaire a en moins de 3 mois négocié et signé un accord de licence avec un organisme de recherches, mis en place un laboratoire de recherches et développements, synthétisé les premières molécules, et développé plusieurs produits qui ont été commercialisés, le tout sans aucun frais en amont ; alors le brevet nucléolipides lui appartient la société BIOCELLCHALLENGE entendait l’exploiter ; celle-ci voulait travailler avec sa collaboratrice la société MARCHEREY-NAGEL alors que d’autres sociétés pouvaient lui assurer des prestations ; la société BIOCELLCHALLENGE a développé et commercialisé le kit 3D Cell Transfection avec une rapidité absolument inconcevable dans ce secteur d’activité, grâce aux connaissances acquises par Monsieur Y dans le cadre de son contrat de travail avec elle-même ; les produits Genecellin et Red Calcium Phospate Transfection Kit de la société BIOCELLCHALLENGE sont en tous points comparables aux siens ;
— son adversaire utilise des moyens matériels (produits, consommables, équipements et documents informatiques) parfaitement similaires aux siens, alors qu’elle a été victime d’un vol de ceux-ci ;
— la vente le 30 octobre 2015 d’une branche d’activité de la société BIOCELLCHALLENGE au prix de 200 000 euros 00 permet de connaître avec exactitude l’ampleur du préjudice créé à l’encontre d’elle-même.
L’appelante demande à la Cour, vu l’article 1382 du Code Civil, de :
— recevoir la société OZ BIOSCIENCES en son appel ;
— le dire bien fondé ;
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société OZ BIOSCIENCES de sa demande de dommages et intérêts pour agissements en concurrence déloyale et parasitaire ;
— dire et juger que la société OZ BIOSCIENCES prouve les actes de concurrence déloyale et agissements parasitaires commis à son encontre par la société BIOCELLCHALLENGE dont les associés fondateurs ne sont autre que ses anciens salariés ;
— constater que les anciens salariés fondateurs de la société BIOCELLCHALLENGE avaient orchestré une véritable campagne de dénigrement aussi bien externe qu’interne afin de nuire à la société OZ BIOSCIENCES qui constituait Ieur employeur ;
— constater que ces actes de dénigrement ont contribué à une désorganisation de la société OZ BIOSCIENCES avivée par le départ massif de l’ensemble de ses chercheurs, lesquels sont devenus les fondateurs de la société concurrente BIOCELLCHALLENGE ;
— constater que les associés fondateurs de la société BIOCELLCHALLENGE et la société BIOCELLCHALLENGE se sont appuyés sur les expériences acquises par ses associés fondateurs en leur qualité de salariés de la société OZ BIOSCIENCES pour développer en un temps très court une gamme de produits similaires et identiques à celle exploitée par leur
ancien employeur ;
— dire et juger que ces agissements sont constitutifs d’agissements parasitaires en ce qu’ils s’inscrivent dans le sillage de la société OZ BIOSCIENCES :
— en conséquence :
— dire et juger que les pratiques de la société BIOCELLCHALLENGE sont constitutives d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires ;
— condamner la société BIOCELLCHALLENGE à payer à la société OZ BIOSCIENCES
une somme de 737 766 euros 00 de dommages intérêts en réparation du préjudice subi
par cette dernière se décomposant comme suit :
. 553 830 euros 00 au titre de la perte de subvention,
. 133 936 euros 00 au titre de la perte de chiffre d’affaires,
. 50 000 euros 00 au titre du préjudice de notoriété et d’image ;
— prononcer à l’encontre de la société BIOCELLECHALLENGE une interdiction d’exercer toute activité de recherche et du développement en biotechnologies, pendant une durée de deux ans, à titre de mesure de réparation complémentaire ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux toutes éditions, toutes éditions, et toutes éditions, également à titre de mesure de réparation complémentaire, aux frais de la société BIOCELLCHALLENGE ;
— ordonner la notification de la décision à intervenir, par acte extra judiciaire dont le coût sera mis à la charge de la société BIOCELLCHALLENGE, aux entités suivantes :
. […] : Monsieur M-N O) ;
. Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ([…]
. Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur (Recherche, enseignement supérieur et emploi, développement économique – Hôtel de Région – […] – […]
. Conseil Général du Var ([…]
[…]
. OLAF (Direction Générale – Commission Européenne – […], 30 -
[…]) ;
. Commission Européenne I (Directorate-General For Research – European Commission – SDME 2/2
- B 1049 BRUSSELS) ;
. Commission Européenne II (Office des publications de l’Union européenne – Unité CORDIS – 2 Rue Mercier – L 2985 LUXEMBOURG) ;
— condamner enfin la société BIOCELLCHALLENGE au paiement au profit de la société
OZ BIOSCIENCES la somme de 10 000 euros 00 conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 1er juillet 2015, en communiquant 65 pièces également pour une bonne partie de nature scientifique et en langue anglo-saxonne, la S.A.S. BIOCELLCHALLENGE répond notamment que :
— elle n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale préjudiciable à la société OZ BIOSCIENCES : le système juridique est fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie laquelle suppose la liberté de la concurrence ; elle propose des activités de prestations de service en synthèse et de livraison intracellulaire de molécules non proposées par son adversaire, ce qui exclut une concurrence entre elles deux ; il peut y avoir cette concurrence sur certains produits biologiques, biochimiques et biotechnologiques, mais elle n’est pas déloyale faute de dénigrement, de confusion, de désorganisation et de parasitisme économique ;
— elle a été créée après la rupture des contrats de travail de ses 3 auteurs qui n’étaient plus soumis à une clause de non-concurrence, et donc licitement ;
— n’est pas démontrée la prétendue désorganisation de la société OZ BIOSCIENCES : la réduction du nombre de salariés résulte des agissements et du management catastrophique du président de celle-ci ; elle-même n’a jamais détourné des clients de son adversaire ; les projets de la société OZ BIOSCIENCES n’ont pas atteint les critères scientifiques nécessaires pour obtenir un financement européen ; la juridiction prud’homale a condamné cette société au profit de Monsieur Y ;
— la société OZ BIOSCIENCES est de mauvaise foi : la disparition de son matériel n’est pas imputable à la société BIOCELLCHALLENGE, laquelle a investi 70 000 euros 00 dans des équipements et consommables ; la levée de la clause de non-concurrence de Monsieur Y a rendu possible la création du nom de domaine biocellchallenge.com ; le rapport de l’Avocat du 4 juin 2009 a exclu la responsabilité contractuelle de Messieurs Y, Z et X vis-à-vis de la société OZ BIOSCIENCES ;
— les produits lancés sur le marché par elle ne sont pas similaires à ceux commercialisés par cette société ; pour les molécules de transport de principes actifs il existe 3 grandes familles de réactifs (ADN, B et protéines) que commercialisent toutes les sociétés présentes dans ce domaine d’activité ; son Ribocellin est différent du Lullaby ; son Genecellin est différent du Dreamfect ; l’Immunocellin et le Red Calcium Phospate Transfection Kit ne sont pas nouveaux ; le brevet de la société OZ BIOSCIENCES pour les nucléolipides n’est ni utilisé ni exploité ; Monsieur Y a logiquement utilisé pour la société BIOCELLCHALLENGE ses connaissances antérieures non exclusivement acquises au sein de la société OZ BIOSCIENCES ;
— le chiffre d’affaires de cette dernière est globalement en progression constante de 2003/2004 à 2010 ; en 2009 cette société n’a pas subi de baisse de chiffre d’affaires, et celui-ci n’a pas été transféré à la société BIOCELLCHALLENGE ; celle-ci n’est pas à l’origine du ralentissement de la progression du chiffre d’affaires de la société OZ BIOSCIENCES ;
— cette dernière se rend elle-même coupable de concurrence déloyale par dénigrement : ses courriers comminatoires et actions bloquent l’accès de la société BIOCELLCHALLENGE à tout financement public et privé de nature régionale et européenne.
L’intimée demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. débouté la société OZ BIOSCIENCES de sa demande de dommages et intérêts pour agissements en
concurrence déloyale et parasitaire ;
. dit que la société OZ BIOSCIENCES ne prouve pas d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires ;
. condamné la société OZ BIOSCIENCES à payer à la société BIOCELLCHALLENGE la somme de 7 000 euros 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. laissé à la charge de la société OZ BIOSCIENCES les entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BIOCELLCHALLENGE de sa demande de dommages et intérêts ;
— en conséquence :
. dire et juger que la société OZ BIOSCIENCES a commis un acte de concurrence déloyale en dénigrant systématiquement et sans fondement la société BIOCELLCHALLENGE ;
. condamner la société OZ BIOSCIENCES à régler à la société BIOCELLCHALLENGE la somme de 350 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts
pour concurrence déloyale par dénigrement ;
— en tout état de cause : condamner la société OZ BIOSCIENCES à payer à la société
BIOCELLCHALLENGE la somme de 10 000 euros 00 sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2017.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Le principe fondamental de la liberté de la concurrence permet aux anciens salariés d’une entreprise, qui comme Messieurs Y, Z et X ne sont pas ou plus liés à elle par une clause de non-concurrence, de créer leur propre structure dans le même domaine d’activité en utilisant leurs connaissances développées ou acquises chez cet employeur, mais à condition de s’abstenir de tout comportement déloyal au préjudice de celle-ci tel que le dénigrement, la confusion, la désorganisation et le parasitisme économique.
Dans son rapport du 2 août 2013 Monsieur C expert judiciaire, qui s’est fait assister par Monsieur K L Docteur d’Etat en sciences, a retenu notamment pour la société OZ BIOSCIENCES comme pour la société BIOCELLCHALLENGE un secteur d’activité identique (développement et commercialisation de réactifs de laboratoires uniquement destinés à la recherche et non au traitement des malades), ainsi qu’une gamme de produits similaires appartenant au domaine de la transfection cellulaire (soit le transfert de matériel génétique), ce qui n’est pas constitutif d’une faute de la seconde société.
Messieurs Y, Z et X futurs fondateurs-associés de la société BIOCELLCHALLENGE ont, avant même la création de celle-ci début juillet 2009, activement préparé la mise en route de cette structure par les actes suivants :
— le 25 juin 2008 création du nom de domaine biocellchallenge.com ;
— le 15 décembre 2008 contact avec l’association Incubateur PACA-EST pour un projet, et le 29 janvier 2009 dépôt d’un dossier au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, dans ces 2 cas pour obtenir des financements.
Ce faisant ils ont à l’évidence réduit sans motif valable la durée de leur travail contractuellement consacrée à la société OZ BIOSCIENCES leur employeur, ce qui a partiellement désorganisé ce dernier.
Par ailleurs Messieurs Y et Z ont reconnu devant la Police être les auteurs de la dénonciation anonyme faite le 26 octobre 2007 auprès de l’OLAF des agissements de la société OZ BIOSCIENCES, action qui après enquête tant de cet organisme que du Procureur de la République a abouti respectivement à une clôture et à un classement sans suite. Ce comportement injustifié caractérise le dénigrement, et a jeté le discrédit sur cette société qui fait partie de la communauté réduite de la recherche scientifique, ce qui implique que les nouvelles surtout mauvaises et non fondées y circulent très vite.
Enfin il résulte du rapport d’expertise judiciaire précité que le produit Red Calcium Phospate Transfection Kit de la société BIOCELLCHALLENGE, et le produit Calcium Phospate Transfection Kit de la société OZ BIOSCIENCES, sont en tous points comparables, à l’exception de l’adjonction d’un indicateur coloré qui ne constitue pas un composant fondamental ; cette très grande similarité, qui ne peut s’expliquer que par l’imitation pure et simple de la seconde société par la première, est source de confusion dans l’esprit des partenaires (notamment les clients) de la société OZ BIOSCIENCES.
Ces 3 faits caractérisent une concurrence déloyale de la société BIOCELLCHALLENGE,
contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal de Commerce, dont le jugement est réformé.
Les données chiffrées des 2 parties sont les suivantes :
* pour la société OZ BIOSCIENCES :
— chiffre d’affaires et marge brute respectifs :
. en 2003/2004 sur 14 mois de 168 301 euros 00 et de 207 185 euros 00,
. en 2005 de 223 414 euros 00 et de 291 449 euros 00,
. en 2006 de 279 536 euros 00 et de 425 690 euros 00,
. en 2007 de 280 289 euros 00 et de 448 549 euros 00,
. en 2008 de 385 121 euros 00 et de 466 245 euros 00,
. en 2009 de 343 471 euros 00 et de 432 677 euros 00,
. et en 2010 de 333 065 euros 00 et de 458 655 euros 00 ;
— subventions allouées : il n’a pas été établi par l’expertise judiciaire de lien entre les variations de celles-ci et les suites du signalement à l’OLAF ;
* pour la société BIOCELLCHALLENGE un chiffre d’affaires pour les seules ventes de produits de :
. en 2010 de 320 772 euros 00,
. et en 2011 de 368 945 euros 00.
Ces divers éléments permettent à la Cour de chiffrer les conséquences négatives de la concurrence déloyale de la société BIOCELLCHALLENGE sur la société OZ BIOSCIENCES à la somme de 50 000 euros 00 indemnisant à la fois la perte de marge brute (et non de chiffre d’affaires) ainsi que le préjudice de notoriété et d’image.
De plus la publication d’une partie de l’arrêt, demandée par la société OZ BIOSCIENCES, complète à juste titre la réparation purement pécuniaire du préjudice causé par la société BIOCELLCHALLENGE.
Ces deux points suffisent à indemniser en totalité la société OZ BIOSCIENCES, ce qui implique que les demandes de cette dernière en interdiction et notification ne sont pas fondées.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
R é f o r m e e n t o t a l i t é l e j u g e m e n t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e t j u g e q u e l a S . A . S . BIOCELLCHALLENGE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la S.A.S. OZ BIOSCIENCES.
Condamne la S.A.S. BIOCELLCHALLENGE à payer à la S.A.S. OZ BIOSCIENCES la somme de 50 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la publication par extrait du présent arrêt dans une édition de chacun des quotidiens , et , au choix de la S.A.S. OZ BIOSCIENCES, et aux frais de la S.A.S. BIOCELLCHALLENGE sans que chaque publication ne puisse excéder la somme H.T. de 2 500 euros 00.
Condamne la S.A.S. BIOCELLCHALLENGE à payer à la S.A.S. OZ BIOSCIENCES, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 10 000 € 00 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne la S.A.S. BIOCELLCHALLENGE aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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