Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 29 juin 2017, n° 17/02898
AMF 7 décembre 2016
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CA Paris 29 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une procédure pendante devant la Cour supérieure du Québec

    La cour a estimé qu'il serait de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction canadienne, car celle-ci pourrait avoir des répercussions sur la procédure en cours.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de E a ordonné le sursis à statuer sur les recours formés contre la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) du 7 décembre 2016, qui avait prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de Mme X et de MM. Y, E et C pour utilisation ou communication d'une information privilégiée. La question juridique posée était celle de la régularité de l'enquête menée par l'AMF Québec, notamment en ce qui concerne les auditions sous serment et la saisie des messageries électroniques, qui auraient pu violer les droits de la défense et les chartes canadienne et québécoise des droits fondamentaux. La Commission des sanctions avait déjà annulé les auditions litigieuses mais s'était fondée sur d'autres éléments de l'enquête québécoise pour établir les manquements. La Cour d'appel a estimé que l'annulation de l'enquête québécoise par la juridiction canadienne pourrait influencer la procédure française et a donc décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour supérieure du Québec, considérant que le juge québécois était mieux placé pour apprécier la régularité des actes de l'enquête québécoise. La Cour a réservé les dépens et a ordonné le retrait de l'instance du rôle de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 29 juin 2017, n° 17/02898
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02898
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 7 décembre 2016
Dispositif : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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