Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 29 juin 2017, n° 17/02898

  • Québec·
  • Accord multilatéral·
  • Enquête·
  • Quai·
  • Sanction·
  • Audition·
  • Commission·
  • Messagerie électronique·
  • Marchés financiers·
  • Canada

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 29 juin 2017, n° 17/02898
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02898
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 6 décembre 2016
Dispositif : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE E

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 29 JUIN 2017

(n°

35, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2017/02898

Décision déférée à la Cour : rendue le 07 décembre 2016

par la Commission des sanctions

de l'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

DEMANDEURS À L’INCIDENT :

- M. Z Y

Né le XXX à NANTES

Nationalité : Française et Canadienne

Demeurant : 223 avenue Kindersley – VILLE MONT-ROYAL (Québec) (Canada)

Elisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUE E-VERS

89 quai d’Orsay 75007 E

Représenté par :

— La SELARL LEXAVOUE E-VERSAILLES

avocats associés au barreau de E

89 quai d’Orsay 75007 E

— Maître D GUTKES,

avocat au barreau de E

SELARL GUTKES AVOCATS

40 rue Vignon 75009 E

- M. B C

Né le XXX à XXX

Nationalité : Canadienne

XXX

Elisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUE E-VERS

89 quai d’Orsay 75007 E

Représenté par :

— La SELARL LEXAVOUE E-VERSAILLES

avocats associés au barreau de E

89 quai d’Orsay 75007 E

— Maître Kami HAERI,

avocat au barreau de E

SCP August & Debouzy

8 avenue Messine 75008 E

- M. D E

Né le XXX à XXX

Nationalité : Française et canadienne

Directeur adjoint d’une société

Demeurant : XXX

Elisant domicile à la SELARL LEXAVOUE E-VERSAILLES

89 quai d’Orsay 75007 E

Représenté par :

— La SELARL LEXAVOUE E-VERSAILLES

avocats associés au barreau de E

89 quai d’Orsay 75007 E

— Maître Jacques SIVIGNON

avocat au barreau de E

DECHERT (E)LLP

32 rue Monceau 75008 E

DEFENDEUR À L’INCIDENT :

—  M. LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Représentée par son président

Ayant son siège : 17 place de la bourse 75082 E CEDEX 2

Représenté à l’audience par Mme Mathilde Gérard TABBAGH, munie d’un pouvoir

EN PRÉSENCE DE :

- Mme F X

Née le XXX à XXX

Nationalité : Française

XXX

Elisant domicile à la SELARL LEXAVOUE E-VERSAILLES

89 quai d’Orsay 75007 E

Représentée par :

— La SELARL LEXAVOUE E-VERSAILLES

avocats associés au barreau de E

89 quai d’Orsay 75007 E

— Maître Martin HORION

avocat au barreau de E

XXX

53 quai d’Orsay 75007 E

—  L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Représentée par son président

Ayant son siège : 17 place de la Bourse 75082 E CEDEX 02

Représentée à l’audience par Mme Mathilde Gérard TABBAGH, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

— Mme J K- AMSELLEM, présidente de chambre, présidente

— M. D DOUVRELEUR, président de chambre

— M. Philippe MOLLARD, président de chambre

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. L M-N

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme H I, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme J K- AMSELLEM, présidente et par M. L M-N, greffier.

* * * * * * * *

La société Ubisoft Entertainment (la société Ubisoft) est une société anonyme française qui a pour activités la création, l’édition et la distribution de jeux vidéo sur consoles, ordinateurs, smartphones et tablettes, en version physique ou en ligne. Elle a été introduite en 1996 sur le second marché de la bourse de E. Depuis 2009, ses titres sont admis à la négociation sur le compartiment A d’Euronext.

Selon les années, elle occupe la place de troisième ou quatrième éditeur indépendant de jeux vidéo. Elle est présente dans 30 pays par l’intermédiaire d’un réseau de filiales de production et de distribution. En 1997, elle a créé à Montréal un studio (ci-après, «'Ubisoft Montréal'») qui est rapidement devenu son plus grand studio de production.

Le 6 février 2014, le secrétaire général de l’AMF a décidé d’ouvrir une enquête relative à «'l’information financière et au marché de titre de la société Ubisoft, à compter du 1er juin 2013'».

Pour les besoins de l’enquête et sur le fondement de l’accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs Mobilières de mai 2002 (l’Accord multilatéral), les services de l’AMF ont sollicité l’assistance de l’Autorité des marchés financiers québécoise (l’AMF Québec) par décisions du 28 février 2014. Dans ce contexte, l’AMF Québec a ouvert une enquête sur les faits de l’espèce et deux enquêteurs québécois ont été désignés.

Le 10 mars 2014, l’AMF Québec a enjoint à la société Ubisoft Montréal, par voie de subpoena (injonction de production de documents ou de témoins en droit anglo-saxon), de transmettre un ensemble de documents à l’un de ses enquêteurs, dont le contenu intégral des messageries électroniques de MM. Y, E et C, ainsi que d’autres personnes, tous salariés de cette société.

Par ailleurs, le 23 septembre 2014, à la suite d’une nouvelle demande s’inscrivant dans le cadre de cette coopération internationale, MM. Y, E et C ont été cités à témoigner par voie de subpoena devant les enquêteurs de l’AMF et en présence d’un enquêteur de l’AMF Québec.

En préambule de leur audition du 15 et 16 octobre 2014, ces trois personnes se sont vu rappeler par les enquêteurs les garanties juridiques dont ils disposaient au titre du droit canadien. Il leur a ensuite été indiqué qu’ils étaient tenus de répondre aux questions sous peine de se voir opposer l’infraction pénale d’outrage. Enfin, il leur a été demandé de prêter serment en jurant de dire « la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».

Au terme de l’enquête, des lettres circonstanciées ont été adressées le 16 mars 2015 à Mme X et MM. Y, E et C, notamment.

Le 24 septembre 2015, la Commission des sanctions de l’AMF leur a notifié, ainsi qu’à d’autres personnes qui ne sont plus dans la procédure, l’ouverture d’une procédure de sanction administrative à leur encontre en leur faisant grief d’avoir utilisé ou communiqué une information privilégiée relative à la « forte probabilité de décalage de la sortie du jeu Watch Dogs », en méconnaissance des obligations d’abstention précisées par les articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF.

Le 13 juillet 2016, le rapporteur désigné par le président de la Commission des sanctions de l’AMF a sollicité du secrétaire général de cette autorité la communication des pièces relatives aux actes d’enquête accomplis par l’AMF Québec à la demande de l’AMF sur le fondement de l’Accord multilatéral. Ces éléments lui ont été adressés le 2 août 2016 et il a déposé son rapport le 20 septembre 2016.

À la suite d’une séance du 18 novembre 2016, la Commission des sanctions a rendu sa décision le 7 décembre 2016.

Elle a, dans cette décision, relevé que l’obligation qui avait été faite à MM. Y, E et C, lors de leur audition par les enquêteurs de l’AMF Québec, de répondre sous serment à l’ensemble des questions posées et de dire la vérité, sous peine de sanctions pénales, contrevenait à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de sorte que ces auditions devaient être déclarées nulles.

Pour autant, la Commission des sanctions a considéré que la nullité de ces auditions n’entachait pas la régularité de l’enquête française ni le fondement des poursuites dans la mesure où ni les notifications de griefs ni le rapport du rapporteur ne se sont fondés sur les auditions litigieuses pour caractériser les manquements d’initiés reprochés.

Elle a en conséquence prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre de Mme X et de MM. Y, E et C.

Le 9 novembre 2016, MM. Y, E et C ont saisi la Cour supérieure de la Province de Québec (Canada) d’une «'demande en contrôle judiciaire, en contrôle constitutionnel et en dommages'» à l’encontre de l’AMF Québec et de l’AMF.

Par des conclusions du 24 février 2017, ces requérants ont demandé au juge canadien, notamment, de :

— déclarer inopérant l’Accord multilatéral,

— déclarer l’enquête introduite par l’AMF le 6 février 2014 et conduite notamment au Québec illégale, nulle et inopposable aux demandeurs,

— déclarer l’enquête introduite par l’AMF Québec le 10 mars 2014 illégale, nulle et inopposable aux demandeurs,

— ordonner d’exclure du dossier de toute enquête de l’AMF et de l’AMF Québec la preuve illégalement obtenue par la saisie abusive découlant du subpoena de l’AMF Québec du 10 mars 2014,

— déclarer que toute preuve recueillie dans le cadre de l’enquête de l’AMF Québec et de l’AMF, notamment mais non limitativement dans le cadre de tout interrogatoire, audition, demande d’information ou saisie, est illégale, nulle et inopposables aux demandeurs.

Cette procédure est toujours pendante devant la juridiction canadienne.

SUR CE,

Vu le recours en annulation et réformation formé par M. le Président de l’AMF devant la Cour d’appel de E à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions du 7 décembre 2016, déposé au greffe de la cour le 8 février 2017 ;

Vu les observations de l’AMF déposées le 23 février 2017 ;

Vu les recours incidents formés par MM. E et C déposés au greffe de la Cour le 13 février 2017 et leurs conclusions, déposées le 28 février 2017 ;

Vu les recours incidents formés par Mme X et M. Y respectivement déposés au greffe de la cour les 27 février et 3 mars 2017 et leurs conclusions, respectivement déposées le même jour;

Vu la demande in limine litis faite à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour supérieure du Québec formée par MM. Y, E et C dans leurs conclusions respectives ;

Vu les observations responsives formulées par l’AMF sur cette demande de sursis à statuer déposées au greffe de la Cour le 25 avril 2017 ;

Vu les conclusions en réplique et récapitulatives déposées par MM. E, C et Y, les 23 et 26 mai 2017 ;

Après avoir entendu à l’audience publique du jeudi 1er juin 2017, les conseils des requérants, qui ont été en mesure de répliquer et qui ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l’AMF et le ministère public.

LA COUR,

Les requérants font valoir que la cour d’appel de E et la cour supérieure du Québec sont saisies des mêmes questions de nullité de la procédure d’enquête ouverte par l’AMF Québec, procédure qui est soumise au droit canadien conformément à l’article 9 d) de l’Accord multilatéral et que, dans cette circonstance, le sursis à statuer s’impose pour une bonne administration de la justice.

Ils exposent que, devant la juridiction québécoise, ils invoquent l’illégalité des auditions réalisées au sein de l’AMF Québec, sur le fondement de leur droit à ne pas s’auto-incriminer et au motif que ces auditions seraient intervenues en violation du droit canadien et de l’Accord multilatéral. En substance, ils font valoir que, contrairement aux termes de l’Accord multilatéral, ces auditions, qui auraient dû être réalisées par les enquêteurs de l’AMF Québec, ont en réalité été conduites par les enquêteurs de l’AMF. Ils précisent qu’ils demandent aussi que soit prononcée la nullité des saisies des messageries électroniques complètes de plusieurs salariés d’Ubisoft Montréal effectuées dans le cadre du subpoena, car ces saisies violeraient le droit au respect de la vie privée tel que garanti par les chartes canadienne et québécoise des droits fondamentaux.

Selon eux, les griefs de nullité qu’ils invoquent dans le cadre de la procédure devant le juge canadien sont strictement similaires à ceux invoqués dans le cadre du recours devant la présente cour ; dès lors, la procédure introduite au Canada tend aux mêmes fins que la présente instance et le résultat du recours pendant devant la Cour supérieure du Québec est nécessairement susceptible d’avoir une influence sur le présent recours dans la mesure où les questions posées à la juridiction québécoise sont essentielles à la solution du litige.

Au surplus, les requérants font valoir qu’il n’y a aucune urgence à ce que l’affaire soit rapidement jugée puisque chacun d’entre eux, tout en contestant le bien-fondé de la décision, s’est acquitté de l’amende prononcée à son encontre.

L’AMF indique s’en remettre à la sagesse de la cour sur l’opportunité de cette demande de sursis à statuer. Elle relève qu’il est acquis, en l’espèce, que la régularité des actes accomplis par l’autorité étrangère requise, à savoir l’AMF Québec, doit en principe être examinée au regard de la loi du for, à savoir le droit québécois, et qu’a priori le juge canadien serait le mieux placé pour en connaître. Cependant, selon elle, une annulation, si elle était prononcée, ne serait pas, en elle-même, susceptible d’emporter la nullité de l’enquête française.

A cet égard, l’Autorité soutient, en premier lieu, que les procès-verbaux des auditions n’ont pas été utilisés pour fonder les griefs notifiés et qu’en tout état de cause, la Commission des sanctions, qui a annulé et écarté ces procès-verbaux, ne les a pas repris pour apprécier et considérer les griefs établis.

En deuxième lieu, elle fait valoir que la Commission des sanctions ne s’est pas fondée sur des éléments issus des messageries électroniques professionnelles dont la remise est contestée devant le juge québécois pour démontrer le caractère privilégié de l’information au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF alors en vigueur. Selon l’AMF, cette démonstration aurait en effet été établie sur le fondement de deux courriers électroniques datés du 18 septembre 2013, issus de la messagerie de Mme X, remise aux enquêteurs de l’AMF par Ubisoft France, au terme d’une procédure dont la régularité est soumise au droit français et non à l’appréciation du juge québécois également saisi.

En dernier lieu, s’agissant de la détention de l’information privilégiée par les demandeurs, l’AMF expose que la prise en compte éventuelle des éléments provenant des messageries électroniques professionnelles, dont les conditions de remise, via l’AMF Québec, sont contestées devant le juge québécois, ne préjuge pas de ce qui pourrait être établi au terme de l’examen des autres éléments du dossier ne provenant pas de ces messageries.

Au vu de ces éléments, l’AMF considère que l’éventuelle annulation totale ou partielle de l’enquête québécoise par le juge canadien n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation du présent recours.

*

* *

Il ressort des éléments versés au dossier que, dans le cadre de leur action « en contrôle judiciaire, en contrôle constitutionnel et en dommages » devant la Cour supérieure de la Province de Québec, MM. Y, E et C ont demandé la nullité de l’enquête diligentée par l’AMF Québec sous l’égide de l’AMF. Ils formulent les mêmes demandes devant la cour d’appel de E en développant des moyens identiques, relatifs essentiellement à des violations de leurs droits de la défense et des irrégularités commises au cours de l’enquête diligentée par l’AMF Québec.

Comme l’ont relevé l’ensemble des parties, les questions de la régularité de l’enquête québécoise, concomitamment soulevée devant la Cour supérieure de Québec et la présente cour, doivent être examinées au regard de la loi du for, c’est-à-dire le droit canadien, notamment, les chartes canadienne et québécoise des droits fondamentaux. Il ne fait pas de doute sur ce point que le juge québécois est le mieux placé pour apprécier le respect par l’AMF Québec des garanties fondamentales offertes par le droit canadien.

Si la Commission des sanctions a, dans la décision attaquée, constaté la nullité des auditions de MM. Y, E et C réalisées les 15 et 16 octobre 2014 et écarté toute référence à ces auditions dans les pièces de la procédure, elle s’est néanmoins fondée, au moins pour partie, sur d’autres actes de l’enquête de l’AMF Québec, dont la régularité est mise en cause devant la Cour supérieure du Québec, en particulier, les messageries professionnelles saisies le 10 mars 2014. Il s’en déduit que, si elle intervenait, l’annulation de certains actes ou de la totalité de l’enquête par la juridiction canadienne pourrait avoir des répercussions sur la procédure diligentée en France et sur la décision prononcée à sa suite. Il ne serait, en outre, pas de bonne justice que des décisions contradictoires interviennent à cet égard.

La circonstance selon laquelle d’autres éléments du dossier permettraient d’établir certains éléments constitutifs des griefs est sans effet sur la question de savoir s’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction canadienne. En effet, outre que ces autres éléments ne sont pas précisés par l’AMF, ce n’est que si les annulations demandées par les requérants étaient prononcées, qu’il y aurait lieu de s’interroger sur la présence au dossier d’autres éléments probants qui, à ce stade, ne paraissent pas avoir été invoqués.

En conséquence de ce qui précède, il convient, dans un objectif de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour supérieure du Québec ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne le sursis à statuer sur les recours formés par M. le Président de l’AMF, MM. Y, E et C et Mme X contre la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 7 décembre 2016, dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour supérieure du Québec sur les demandes de MM. Y, E et C ;

Ordonne le retrait de l’instance du rang des affaires inscrites au rôle du greffe de la cour d’appel ;

Dit que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement, cause du sursis ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER,

L M-N

LA PRÉSIDENTE,

J K- AMSELLEM

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 29 juin 2017, n° 17/02898