Confirmation 22 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 22 août 2019, n° 19/09888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09888 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rachel ISABEY, président |
|---|---|
| Parties : | Association MA BULLE RECRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE du 22 AOUT 2019
sur recours contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE
N° 2019/ 0637
Rôle N° RG 19/09888 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOSX
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE
Association MA BULLE RECRE
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Marjorie SALOUGAMIAN, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 12 avril 2019,
Vu la décision du Président du Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE, en date du 15 Mai 2019 inscrite sous le numéro 2019/10712,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Association MA BULLE RECRE, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 15 mai 2019, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Abdou NASSUR agissant en qualité de président représentant de l’association MA BULLE RECRE, au motif que l’association ne justifie pas d’une situation exceptionnelle pouvant lui permettre de bénéficier de l’aide juridictionnelle en tant que personne morale à but non lucratif, conformément à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courrier adressé le 27 mai 2019 par l’intermédiaire de son conseil, l’association MA BULLE RECRE a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Le conseil de l’association indique que suite à un arrêté du mois de décembre 2018 pris par la Mairie de Marseille, l’association spécialisée dans les activités ludiques et récréatives des jeunes enfants a dû mettre un terme à ses activités et ne peut donc plus prétendre à des financements de ses adhérents. Elle soutient que l’association ne bénéficiant pas non plus de subventions publiques, elle est dans l’impossibilité de régler ses frais de justice, notamment des frais de consignation, et doit donc bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
SUR CE:
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
Aux terme de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
En l’espèce, il n’est pas justifié ni même allégué de circonstances exceptionnelles, ni au regard de l’objet social de l’association ni au regard de l’action en justice.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de rejet.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Confirmons la décision ;
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 22 août 2019
La greffière La conseillère déléguée
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