Confirmation 29 juin 2018
Cassation 26 février 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. solennelle, 29 juin 2018, n° 17/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03731 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
EXPEDITIONS EN LRAR LE 29-06-2018
Monsieur A Y
CONSEIL DE L’ORDRE
DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS
Me LEVY
Me NEMER
Me CROS
[…]
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
ARRÊT du : 29 JUIN 2018
N° :
RG 17/03731
Décision attaquée :
Conseil de l’ordre des avocats du Barreau de TOURS en date du 04
Décembre 2017
Requérant :
Monsieur A Y
[…]
[…]
comparant, assisté de Me LEVY, avocat au barreau de PARIS, et de Me
NEMER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
Défendeur :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS
pris en la personne de son bâtonnier Me GAZZERI-RIVET
représenté par Me CROS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
en présence de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
[…]
[…]
représentée par M. X Luc, avocat général
DÉCLARATION d’APPEL EN DATE DU 28 Décembre 2017
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 03-04-2018
Lors des débats, du délibéré :
Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
Mme Laurence FAIVRE, Président de chambre,
Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Monsieur Sébastien EVESQUE, Conseiller,
Mme Carole VIOCHE, Conseiller,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience prise en audience publique du 06 Avril 2018, ont été entendus:
Madame Laurence FAIVRE , Président de Chambre, en son rapport,
Me DAVID et Me NEMER, avocats de l’appelant en leur plaidoirie,
Me CROS, avocat de l’intimé, en sa plaidoirie,
M X, en ses réquisitions,
M Y, par son conseil ayant eu la parole en dernier,
ARRÊT :
Prononcé le 29 JUIN 2018 par mise à disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. A Y né à Tunis, de nationalité française, titulaire d’une maîtrise en droit privé et d’un DEA obtenus respectivement en 1996 et 1997 auprès de l’Université de Tours, inscrit au tableau des avocats du barreau national de Tunisie depuis le 24 mai 1998, a demandé son inscription au tableau des avocats du barreau de Tours, par courrier du 27 septembre 2017.
Par décision du 19 juin 2004, le Conseil national des barreaux ( ci-après CNB) a autorisé M.
A Y à se présenter à l’examen de contrôle des connaissances en droit français devant le jury de l’Ecole de formation des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris ( ci-après EFB).
En mars 2017, M. A Y s’est présenté à cet examen qu’il a réussi.
Saisi de sa demande d’inscription, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Tours a, par délibération du 4 décembre 2017, rejeté la demande de M. A Y.
A la suite de la notification de la décision le 11 décembre 2017, M. A Y a formé un recours devant la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 décembre 2017 au directeur de greffe de la cour d’appel d’Orléans.
La cour,
Vu les conclusions de M. A Y notifiées les 27 février, 5 et 6 avril 2018 aux termes desquelles il demande’de :
— annuler la décision de refus d’inscription au tableau des avocats du barreau de Tours';
— prononcer l’inscription de M. A Y au tableau des avocats du barreau de Tours';
— condamner l’ordre des avocats du barreau de Tours à verser à M. A Y la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions de l’ordre des avocats du barreau de Tours notifiées les'3 et 6 avril 2018 aux termes desquelles il demande de :
— confirmer la décision rendue par l’ordre des avocats du barreau de Tours';
— débouter M. Y de toutes ses demandes';
Par conclusions écrites en date du'4 avril 2018 et soutenues à l’audience, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête de M. Y, à son débouté et à la confirmation de la décision du 4 décembre 2017 de l’ordre des avocats du barreau de Tours'; il précise à l’audience que M. Y a été condamné à une peine d’amende pour une infraction de défaut de permis de conduire relevée en 2016.
En cours de délibéré, M. Y communique une note dont l’ordre des avocats du barreau de Tours demande le rejet.
Sur ce,
I Sur la procédure :
Au préalable, il y a lieu de rejeter la note communiquée par M. Y en cours de délibéré sans autorisation.
Par ailleurs, M. Y fait valoir que l’ordre des avocats du barreau de Tours n’a pas respecté le calendrier de procédure et a communiqué tardivement ses conclusions mais ne justifie d’aucun grief.
Il est précisé que chacune des parties a remis ses dernières conclusions récapitulatives à l’audience et n’a soulevé aucun moyen lié au non-respect du principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen tiré de la tardiveté des conclusions de l’ordre des avocats du barreau de Tours sera rejeté.
II Sur le fond :
A l’appui de la demande d’annulation de la décision entreprise, M. A Y fait valoir que l’ordre des avocats du barreau de Tours a ajouté des exigences supplémentaires ou ignoré celles posées par les articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l’article 93 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
En réplique, l’ordre des avocats du barreau de Tours expose que le conseil de l’ordre doit vérifier que les conditions contenues dans l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 sont réunies mais qu’il lui appartient aussi de surveiller le recrutement de son barreau et pour ce faire, recueillir tous les renseignements nécessaires'; il estime qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le conseil de l’ordre a, sous le contrôle de la cour d’appel, une grande marge d’appréciation pour évaluer si le candidat satisfait aux conditions de moralité et peut être admis au barreau, qu’il est, en effet, le garant des valeurs contenues dans le serment d’avocat'; qu’en l’espèce, il estime que ce ne sont pas les conditions de l’article 100 du décret du 27 novembre 1991 susvisé qui ne sont pas remplies mais que ce sont les explications différentes et contradictoires qui l’ont amené à considérer que M. Y ne «'présentait'» pas les obligations contenues dans le serment, notamment de délicatesse et qu’en outre, il ne «'présentait'» pas les conditions de la confraternité qui impliquent une loyauté et une transparence vis-à-vis de l’ordre qu’il souhaite intégrer.
Il ressort de la lecture de la décision contestée, du procès-verbal d’audition de M. Y par le conseil de l’ordre et des dernières conclusions des parties que’plusieurs éléments de fait ont soulevé des interrogations de la part du conseil de l’ordre et que les réponses apportées par M. Y ne lui ont paru ni loyales, ni transparentes et portaient ainsi atteinte, selon l’ordre des avocats du barreau de Tours, aux principes de délicatesse et de confraternité mentionnées dans le serment des avocats énoncé à l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
Au préalable, la cour examinera les différents faits soulevés':
S’agissant du délai entre la décision d’autorisation donnée par le Conseil national des barreaux de passer l’examen de contrôle et la date à laquelle M. Y l’a passé, l’ordre des avocats du barreau de Tours se fondant sur la réponse adressée par courriel par le Conseil national des barreaux à l’ordre des avocats du barreau de Tours le 27 octobre 2017, précise qu’il n’y a pas de date limite de validité et que dès lors, cette question ne donne plus lieu à débat.
La cour constate donc qu’il n’y a plus de contestation sur ce point.
Sur les conditions d’exercice professionnelles passées et futures de M. A Y, il ressort de l’attestation établie par le bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie en date du 30 novembre 2017 que depuis son inscription (24 mai 1998), M. Y a «'cumulé 19 ans d’exercice effectif sans interruption et qu’il exerce sa profession à Tunis, qu’il n’a fait l’objet d’aucun type de sanction, ni d’ordre disciplinaire, ni d’ordre déontologique depuis sa prestation de serment jusqu’à la date de délivrance de l’attestation et qu’il est à jour de toutes ses obligations professionnelles'»';
La cour en déduit qu’au jour où M. Y fait sa demande d’inscription au tableau du barreau de Tours, il est encore en exercice au barreau de Tunis et qu’il ne lui est reproché aucun
manquement dans l’exercice de sa profession réglementée';
La cour considère que les informations mises à disposition de l’ordre des avocats du barreau de Tours par le bâtonnier du Barreau national de Tunisie sur les conditions d’exercice de M. Y sont suffisantes'; qu’au regard de ces informations, les questions relatives à la situation économique de son activité en Tunisie ne sont pas nécessaires.
Quant à ses conditions d’exercice futures, il ressort du procès-verbal d’audition de M. Y devant le conseil de l’ordre et du rapport du rapporteur, que le conseil de l’ordre a pu constater que M. Y, disposait déjà d’un bureau dans les locaux loués par un avocat inscrit au barreau de Tours et que le conseil de l’ordre lui a demandé de produire le contrat de sous-location s’il était inscrit au tableau du barreau de Tours';
La cour relève que le contrat de bail de l’avocat dans les locaux duquel M. Y s’est installé, communiqué par l’ordre des avocats du barreau de Tours, prévoit que la sous-location est possible sur autorisation expresse du bailleur;
D’après ces éléments, la cour observe que M. Y dont la cour note qu’il a fait ses études de droit à Tours, dispose à la date de sa demande d’inscription d’un bureau dans le local d’un autre avocat, que le régime juridique de cette occupation avant l’inscription importe peu dès lors que le conseil de l’ordre a pu constater que la sous-location n’est pas interdite d’après le contrat de bail et qu’il a demandé la communication du contrat de sous-location lors de l’inscription; qu’en faisant ces constatations, le conseil de l’ordre s’est assuré que le local dans lequel M. Y projette d’exercer son activité à Tours permet de respecter les obligations déontologiques du secret professionnel et de l’indépendance.
S’agissant de l’inscription sur le réseau internet «'Linked in'», qui est un réseau professionnel en ligne destinée à faire connaître un professionnel, la cour qui n’a pas eu communication du profil de M. Y sur ce site, considère en tout état de cause, que le conseil de l’ordre qui s’est interrogé au cours de l’audition sur l’avenir professionnel de M. Y, ne saurait lui reprocher de communiquer aux autres professionnels du réseau qu’il exerce la profession d’avocat.
En définitive, au regard de l’ensemble des questions posées par le conseil de l’ordre à M. Y et des réponses faites par celui-ci ainsi que des pièces justificatives communiquées, la cour considère que les reproches formées à l’égard de M. Y tels que le manque de loyauté, de confraternité ou de délicatesse ne sont pas fondées.
S’agissant de la transparence, la cour constate qu’elle ne figure pas expressément dans les obligations déontologiques énoncées par le décret susvisé du 12 juillet 2005, sauf à constituer un corollaire de l’obligation de loyauté.
S’agissant de l’infraction pénale au titre du défaut de permis de conduire, M. Y a expliqué qu’il avait un permis de conduire tunisien.
Mais la cour relève que cette infraction n’entre pas dans le champ d’application de l’article 11 4°) de la loi du 31 décembre 1971 susvisée qui interdit l’accès à la profession d’avocat à celui qui a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs.
En conséquence, la cour constate que la décision de rejet de la demande d’inscription de M. Y n’est pas fondée.
Elle sera donc annulée et il sera ordonné l’inscription de M. Y au barreau de Tours.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordre des avocats du barreau de Tours qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, les faits de la cause ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Rejette les notes communiquées en cours de délibéré';
Rejette le moyen tiré de la tardiveté des conclusions de l’ordre des avocats du barreau de Tours';
Annule la décision rendue le 4 décembre 2017 par l’ordre des avocats du barreau de Tours';
Invite l’ordre des avocats du barreau de Tours à procéder à l’inscription de M. A Y au tableau du barreau de Tours';
Condamne l’ordre des avocats du barreau de Tours aux dépens';
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Laurence FAIVRE, Président de chambre, et Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Critère ·
- Complément de prix ·
- Mandat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Acte de vente ·
- Contrat de vente ·
- Aménagement commercial ·
- Livraison
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Parking ·
- Fumée ·
- Installation ·
- Parc ·
- Compteur ·
- Sociétés
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Rétractation ·
- Installation ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Commande ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Voirie ·
- Redevance ·
- Assainissement ·
- Facture ·
- Tva ·
- Lot ·
- Archéologie
- Corse ·
- Parcelle ·
- Préemption ·
- Retrocession ·
- Exploitation agricole ·
- Compromis de vente ·
- Cadastre ·
- Annulation ·
- Avocat ·
- Article 700
- Élevage ·
- Affiliation ·
- Redressement ·
- Assujettissement ·
- Activité ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations ·
- Exploitation ·
- Entreprise agricole ·
- Non-salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thérapeutique ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Faute ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Examen ·
- Produit
- Amiante ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Navire ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Équipement électrique ·
- Disjoncteur
- Forfait jours ·
- Pharmacie ·
- Convention de forfait ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Rémunération ·
- Client ·
- Chirurgien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures individuelles ·
- Emploi des étrangers ·
- Étrangers ·
- Contribution spéciale ·
- Ferme ·
- Immigration ·
- Sanction ·
- Travailleur étranger ·
- Père ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Code du travail
- Associations ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Temps plein ·
- Demande ·
- Requalification du contrat ·
- Pièces ·
- Enseignement ·
- Homme
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Solde ·
- Montant ·
- Liste ·
- Sous-traitance ·
- Règlement ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.