Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 5 déc. 2019, n° 18/15907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15907 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2018, N° 17/06728 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IMAGERIE DU LIDO, Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU R HONE, SA LA MEDICALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2019
N° 2019/462
Rôle N° RG 18/15907
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDE2J
C Y
C/
X-E A
SAS IMAGERIE DU LIDO
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU R HONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas MERGER
— SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06728.
APPELANTE
Madame C Y
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
INTIMES
Monsieur X-E A,
demeurant […]
représenté et assisté par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
SAS IMAGERIE DU LIDO,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
demeurant […]
représenté et assisté par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Assignée le 14/12/2018,
demeurant 29 rue X-Baptiste Reboul, […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019,
Signé par Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2014, Mme C Y a passé une IRM cérébrale dans le service de radiologie de l’Hôpital privé Beauregard géré par la SA Imagerie du Lido. L’examen a été prescrit par M. X-E A radiologue assuré par la SA La Médicale.
Les suites de l’examen ont été marquées par un gonflement du bras gauche dans lequel le produit de contraste a été injecté et des douleurs au bras, au c’ur et au thorax ; un électromyogramme a révélé une tendinite qui a nécessité des séances de massage et de rééducation fonctionnelle du rachis cervical et dorsal et des membres supérieurs.
Madame Y a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 22 juin 2016 a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Z et a rejeté sa demande de provision.
L’expert a établi son rapport le 22 janvier 2017, au terme duquel, il a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique consistant en une extravasation du produit de contraste lors de l’injection et à une négligence de M. A dans le suivi de la patiente après l’injection, mais à l’absence de lien de causalité entre le préjudice subi par Mme Y et la faute médicale.
Par actes des 29 mai 2017 et 31 mai 2017, Mme Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille M. A, la SA La Médicale, la SA Imagerie du Lido et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 juillet 2018, cette juridiction a :
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme Y ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité entre le dommage allégué et les manquements reprochés à M. A.
Par déclaration du 5 octobre 2018, Mme Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y demande à la cour dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2018, de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau en application de l’article 1231-1 du code civil :
— juger que la SA Imagerie du Lido et M. A sont responsables de ses préjudices,
en conséquence :
— condamner in solidum la SA Imagerie du Lido, M. A et la SA La Médicale à lui verser les sommes suivantes :
— 8 372,85 euros au titre de la perte de gains futurs,
— 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA Imagerie du Lido, M. A et la SA La Médicale au paiement des instances de référés et de première instance dont les frais d’expertise avec distraction.
Elle rappelle les conclusions de l’expert selon lesquelles :
— au cours de l’injection du produit de contraste s’est produit une extravasation de celui-ci dans les parties molles au voisinage du point de ponction, en raison soit, de la blessure de la veine lors de la ponction soit, de son éclatement lors de l’injection, cette extravasation n’a pas entraîné de syndrome des loges mais un hématome des parties
molles qui a mis deux mois à se résorber et une atteinte des tendons des muscles palmaires avec une perte de la force musculaire du bras gauche en partie récupérée à la suite de séances de rééducation,
— les recommandations de la société de radiologie française sont d’utiliser en cas de mauvais état veineux ou de faiblesse du tissu sous-cutané un produit de contraste de faible charge osmotique et en cas d’extravasation de faire une hypothermie par application de glace, le pansement alcoolisé n’ayant pas prouvé son efficacité,
— dans le cas de Mme Y un pansement alcoolisé a été réalisé,
— M. A ne l’a pas revue à l’issue de l’examen alors qu’il était au courant de l’extravasation par le manipulateur, il n’a pas constaté la gravité ou non des lésions éventuelles et n’a pas noté cet événement indésirable dans le compte rendu d’intervention ni informé le patient ou son médecin traitant ce qui doit être la règle selon les recommandations de la société de radiologie,
— il s’agit de manquements et de négligences graves dans la pratique médicale de l’art de la radiologie,
— les lésions sont en rapport direct et certain avec l’injection du produit de contraste.
Elle précise que l’expert n’a pas dit que la ponction veineuse aurait été difficile du fait de ses veines car il a constaté qu’elles étaient bien visibles au pli du coude et d’un bon calibre.
Elle estime ainsi que la notion d’aléa thérapeutique ne saurait lui être opposée en raison des fautes commises tant par M. A que par la SA Imagerie du Lido qui emploie le manipulateur qui est intervenu et qui a l’obligation de gérer normalement le service d’imagerie.
En outre, selon elle M. A et la SA Imagerie du Lido ont manqué à leur devoir d’information, car ils n’ont jamais attiré son attention sur les risques et les conséquences même exceptionnels d’une extravasation ce qui aurait permis au manipulateur de mieux apprécier l’état de ses veines et car son médecin traitant n’a pas été alerté alors qu’il s’agit d’une obligation édictée par l’article 60 du code de déontologie médicale.
Elle explique avoir subi une perte de gains professionnels futurs dans la mesure où elle n’a pas pu donner l’ensemble des cours qu’elle dispensait en première année d’université, cours rémunérés jusqu’en juin 2015 à 63,75 euros par heure et en juin 2016 à 64,35 euros par heure.
M. A et la SA La Médicale demandent à la cour dans leurs dernières conclusions du 6 février 2019, en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et partant :
— juger que le préjudice de Mme Y résulte de l’extravasation du produit de contraste qualifié d’aléa thérapeutique,
— juger que les choix thérapeutiques de M. A n’ont eu aucune incidence sur l’évolution de l’état de Mme Y,
— débouter Mme Y de ses demandes de condamnation,
— condamner Mme Y à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec distraction.
Ils indiquent que Mme Y a été prise en charge par un manipulateur salarié de la SA Imagerie du Lido pour l’injection du produit contraste ; le geste a été difficile, le manipulateur peinant à trouver une veine et une extravasation du produit de contraste s’est produite à la suite de quoi un pansement alcoolisé a été appliqué.
Ils soutiennent qu’il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la responsabilité d’un médecin ne peut être engagée que si sont démontrés par le patient une faute imputable au médecin et un préjudice directement lié à cette faute ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert a été clair pour indiquer que les lésions subies par Mme Y sont directement corrélées à l’injection réalisée par le manipulateur en radiologie qui a occasionné une blessure d’un vaisseau sanguin favorisant la diffusion en sous-cutané d’une partie du produit de contraste, que cette lésion n’est pas révélatrice d’un manquement car l’extravasation constitue une complication connue des injections intraveineuses, que le manipulateur était compétent pour procéder à l’injection et qu’aucun défaut de concentration ou d’attention n’a été relevé à son encontre.
L’expert a donc pu légitimement conclure à un aléa thérapeutique dont le médecin n’est pas responsable.
L’expert a estimé que les manquements de M. A dans le suivi de la patiente n’auraient rien changé à l’évolution de ses lésions ; ainsi, l’absence d’examen clinique n’aurait eu de conséquences que si Mme Y avait développé un syndrome des loges ce qui l’aurait privée de la possibilité de bénéficier d’un avis chirurgical et les séquelles de type fibrose restent une des évolutions potentielles de l’extravasation même en cas d’application d’un traitement par le froid.
Par ailleurs, Mme Y a été immédiatement avisée de la survenue de l’extravasation et de ses conséquences prévisibles par le manipulateur ; si elle n’a pas été informée par le manipulateur ni par le médecin du risque de survenue d’un syndrome des loges ceci a été sans conséquence car elle n’a pas souffert de cette pathologie ; elle n’a donc subi aucune perte de chance de guérir plus vite ; elle ne peut en outre faire état d’un préjudice moral puisque le risque ne s’est pas réalisé.
La SA Imagerie du Lido demande à la cour au terme de ses dernières conclusions du 1er mars 2019, en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— juger que l’extravasation qui s’est produite lors de l’I.R.M. subie par Mme Y le 21 août 2014 est un aléa thérapeutique,
— juger qu’il n’a été relevé aucune faute de la part de son personnel salarié,
en conséquence :
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes en principal, frais et accessoires,
— condamner Mme Y à lui verser la somme complémentaire 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle précise que :
— il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la responsabilité est basée sur la notion de faute prouvée, que la faute doit être à l’origine directe, certaine et exclusive du dommage allégué et que la charge de la preuve repose sur Mme Y,
— l’expert a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique qui est un accident médical non fautif insusceptible d’engager sa responsabilité,
— aucune preuve d’un dysfonctionnement de son service de radiologie n’est rapportée,
— aucun devoir d’information ne pèse sur elle et en toute hypothèse, ceci n’aurait aucun lien avec l’appréciation par le manipulateur de l’état des veines de la patiente.
La CPAM assignée par acte d’huissier du 14 décembre 2018 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique indique que 'les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'.
Il incombe à Mme Y en vertu de ce texte, de rapporter la preuve des fautes qu’elle invoque à l’encontre de M. A, radiologue exerçant en libéral, et du manipulateur en radiologie salarié de la SA Imagerie du Lido ainsi que d’un dommage en rapport direct et certain avec ces fautes.
En l’espèce l’expert, le professeur Z a relevé dans son rapport en date du 2 janvier 2017, que :
— Mme Y s’est rendue le 21 août 2014 dans les locaux de la SA Imagerie du Lido pour y subir une I.R.M,
— le manipulateur en radiologie de la SA Imagerie du Lido a procédé sous la responsabilité de M. A à l’injection du produit de contraste dans le pli du coude gauche, cette ponction a été difficile car il s’y est pris à plusieurs reprises pour trouver une voie veineuse,
— une extravasation du produit de contraste dans les parties molles au voisinage du point de ponction s’est produite soit en raison d’une blessure de la veine lors de sa ponction soit d’un éclatement lors de l’injection,
— l’extravasation a été traitée par la mise en place d’un pansement alcoolisé,
— l’extravasation n’a pas entraîné de syndrome des loges mais un hématome des parties molles qui a mis deux mois à se résorber et une atteinte des tendons des muscles palmaires avec une perte de la force musculaire du bras gauche récupérée en partie par des séances de rééducation,
— le manipulateur de radiologie a alerté M. A de l’extravasation mais celui-ci n’a pas vu Mme Y, il n’a pas pu constater la gravité ou non des lésions éventuelles et n’a pas noté cet événement indésirable dans le compte-rendu d’examen ni informé la patiente ou son médecin-traitant,
— la survenue d’une extravasation du produit de contraste est exceptionnelle (entre 0,04 % et 0,9 %), elle est généralement bien tolérée, parfois source de douleurs, parfois de séquelles, il s’agit d’un aléa thérapeutique,
— les recommandations de la société de radiologie française sont d’utiliser en cas de mauvais état veineux ou de faiblesse du tissu sous-cutané un produit de contraste de faible charge osmotique et en cas d’extravasation de faire une hypothermie par application de glace ; le pansement alcoolisé n’a pas prouvé son efficacité.
L’expert a ajouté que la difficulté de trouver une voie veineuse est banale et que le produit de contraste a été dilué de moitié par l’adjonction de sérum physiologique.
En outre à l’examen de Mme Y, il a noté que celle-ci présente des veines bien visibles et d’un bon calibre.
En l’état de ces données, l’expert a pu valablement conclure qu’aucune faute n’est imputable à M. A ou au manipulateur de radiologie dans la réalisation même de l’acte d’imagerie et que l’extravasation constitue un aléa thérapeutique.
En revanche, l’expert a relevé que le manipulateur de radiologie a alerté M. A de l’existence d’une extravasation mais que celui-ci ne s’est pas déplacé pour apprécier l’existence et l’ampleur de l’accident et qu’un pansement alcoolisé a été appliqué alors que cette technique n’a pas prouvé son efficacité et qu’il aurait fallu réaliser une hypothermie par application de glace.
Il a ajouté en pages 26 à 28 de son rapport en réponse à un courrier du docteur B, médecin traitant de Mme Y, présenté par son avocat, que lors de la survenue d’une extravasation la bonne conduite à tenir est d’arrêter l’injection, dévaluer (par le médecin responsable de l’examen) la gravité de celle-ci afin de déterminer la conduite à tenir et que ceci n’a pas été le cas pour Mme Y.
Mme Y soutient que M. A et la SA Imagerie du Lido n’ont jamais attiré son attention sur les risques et les conséquences mêmes exceptionnelles d’une extravasation 'ce qui aurait vraisemblablement permis au manipulateur de mieux apprécier l’état de ses veines' et qu’aucune information n’a été transmise au médecin traitant 'ce qui aurait certainement permis de mettre en place un traitement plus adapté'.
Or l’expert a noté, que les veines de Mme Y étaient bien visibles et de bon calibre et l’information donnée à la patiente n’aurait pas eu d’incidence sur la conduite de l’examen.
Le défaut d’information au médecin traitant ne peut être imputé à la SA Imagerie du Lido, seul le médecin radiologue étant tenu de cette obligation.
Ainsi le manipulateur de radiologie qui a averti le médecin radiologue sous la responsabilité duquel il agissait et qui a mis en place ses consignes (page 9 du rapport) n’a pas commis de faute ; aucune autre faute notamment dans l’organisation du service, étant précisé que le manipulateur de radiologie avait la compétence requise pour faire l’injection et conduire l’examen, n’est établie à l’encontre de la SA Imagerie du Lido ; Mme Y doit donc être déboutée de ses demandes dirigées contre celle-ci et le jugement doit être confirmé sur ce point.
En revanche, M. A en s’abstenant d’examiner Mme Y lors de la survenue de l’accident dont il a été informé, en donnant pour consigne la mise en place d’un pansement alcoolisé au lieu de la réalisation d’un hypothermie et en s’abstenant d’informer le médecin-traitant de Mme Y de la survenue de l’extravasation, n’a pas agi de façon consciencieuse, diligente et conforme aux données acquises de la science à la date de réalisation de l’I.R.M ; il a ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité à l’égard de Mme Y en application des dispositions légales précitées.
L’expert a conclu qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre les lésions que présente Mme Y et les négligences commises par M. A.
Néanmoins, l’expert a relevé en page 12 de son rapport que les manquements constatés n’auraient pas changé 'significativement' l’évolution des lésions présentées par Mme Y, 'peut-être une diminution d’intensité des douleurs, une limitation des oedèmes et de l’hématome dans l’extension et la durée' et en page 25 que si Mme Y avait bénéficié du traitement par hypothermie ceci aurait peut-être diminué le nombre de séances de rééducation.
Eu égard à ces éléments, il est certain que les négligences de M. A dans le suivi de sa patiente lors de la survenue de l’extravasation et la consigne donnée de façon générale d’appliquer un pansement alcoolisé, ont fait perdre à celle-ci une chance d’échapper au risque qui s’est réalisé, dans toute ses composantes et son importance, et ce dans une proportion qu’il convient de fixer à 10 % ; Mme Y doit donc être indemnisée par M. A de son préjudice corporel à concurrence de 10 %.
Sur le préjudice corporel
L’expert conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 22 août 2014 au 4 novembre 2014,
— une consolidation au 4 novembre 2014 ,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 ,
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %,
— perte de gains professionnels futurs : perte de 10 heures par semaine correspondant à des heures supplémentaires que Mme Y auraient honorées mais ce temps, correspond aux soins et notamment aux séances de kinésithérapie soit 110 heures ; à documenter par l’avocat de Mme Y,
— un préjudice d’agrément : existant ; Mme Y ne va plus à la salle de sport ; à documenter par l’avocat de Mme Y.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le […], de son activité d’enseignante en faculté, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
- Perte de gains professionnels futurs :
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme Y a communiqué une attestation de la secrétaire générale de la faculté d’économie et de gestion d’Aix-Marseille en date du 13 décembre 2016 selon laquelle, elle a subi une baisse d’activité de ses règlements au titre des heures supplémentaires d’un volume de 95 heures rémunérées à 63,75 euros par heure et de 36 heures rémunérées à 64,35 euros par heure, sur présentation de certificats médicaux.
La perte justifiée de gains est donc de 8 372,85 euros sur laquelle Mme Y doit être indemnisée de 10 % soit de 837,29 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900 euros par mois, soit 30 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle, ce qui représente 225 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 75 jours.
Mme Y doit être indemnisée à hauteur de 10 % soit 22,50 euros.
— Souffrances endurées :
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des examens et
soins dont les séances de kinésithérapie ; évalué à 1,5/7 par l’expert, il justifie une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
Mme Y doit être indemnisée à hauteur de 10 % soit 400 euros.
— Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 0,5/7 au titre de l’hématome au bras, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Mme Y doit être indemnisée à hauteur de 10 % soit 200 euros.
— Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par atteinte des tendons des muscles palmaires avec une perte de la force musculaire du bras gauche récupérée en partie, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 2 600 euros pour une femme âgée de 65 ans à la consolidation.
Mme Y doit être indemnisée à hauteur de 10 % soit 260 euros.
— Préjudice d’agrément :
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Mme Y ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) doit être débouté de toute demande à ce titre.
— Préjudice moral :
Mme Y invoque le fait qu’en n’appliquant pas le traitement adéquat, en omettant d’informer son médecin traitant et en la laissant seule sans surveillance dans les suites de l’incident, elle n’a pas été mise en mesure de récupérer plus rapidement et son bras présente de séquelles ce qui justifie l’indemnisation du préjudice moral qui en a résulte.
Or ce poste de dommage a été indemnisé au titre du poste de souffrances endurées qui inclus toutes les composantes morales et ne peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Le préjudice indemnisable subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 1 719,79 euros.
M. A et la SA La Médicale doivent être condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
M. A et la SA La Médicale qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et le rejet des demandes de la SA Imagerie du Lido et de M. A et de SA La Médicale formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes contre la SA Imagerie du Lido, sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. A et la SA La Médicale à payer à Mme Y les sommes de :
* 1 719,79 euros en réparation de son préjudice corporel lié aux fautes commises par M. A,
* 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Déboute la SA Imagerie du Lido, M. A et la SA La Médicale de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne in solidum M. A et la SA La Médicale aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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