Confirmation 15 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 15 nov. 2018, n° 16/20125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 septembre 2016, N° 15/06156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GIAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE PARC RE SIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX, Société SA PARC RÉGIONAL DU MONT DES OISEAUX c/ Société SCI TIMELISA, SCI LES PERRIERES, Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), SCI VILLA MONICA, SCI DE PLACEMENT ET DE PARTICIPATIONS, Association ASL LE PINCHINIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2018
bm
N° 2018/ 841
N° RG 16/20125 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7RHV
Société SA PARC RÉGIONAL DU MONT DES OISEAUX
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARC RE SIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX
C/
V AB X
K L épouse X
M N épouse Y
O Z
P Q épouse Z
O B
R S
T U
BU BV-BW épouse A
V A
W AA épouse B
AB AC
AD AE
AF C
AG AH épouse C
AI AJ
AB AK
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF)
Et autres………
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas BESSET
Me AF ALLIGIER
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/06156.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARC RESIDENTIEL MONT DES OISEAUX, SIS Mont des Oiseaux – […], représenté par son syndic en exercice la Société CAP IMMO sis le Sainte D, 105 Montée du Thouar’ […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur V AB X
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame K L épouse X
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame M N épouse Y
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur O Z
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame P Q épouse Z
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur O B
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur R S
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame T U
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BU BV-BW veuve A
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur V A
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame W AA veuve B
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AB AC
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AD AE
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AF C
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AG AH épouse C
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AI AJ
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AB AK
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AL E
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AM AN épouse E
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me
V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur O F
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AO AP épouse F
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AQ AR
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AS AR
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur V AT
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BR BS veuve AUHOMME
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur AW G
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AX AY épouse G
assignée en intervention forcée le 10/02/17 , […]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame AZ BA veuve H
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur BB I
demeurant BE la Bulle , 9 Avenue du Pinchinier – 83320 CARQUEIRANNE
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BX BY BZ épouse I
demeurant BE la Bulle , 9 Avenue du pinchinier – 83320 CARQUEIRANNE
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BC BD épouse B
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCI DE PLACEMENT ET DE PARTICIPATIONS, dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
[…], dont le […]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Association ASL LE PINCHINIER, dont le siège social est […]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCI BE BF, dont le […]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté ede Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), […] – […]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur BG BH
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur BB BI
[…]
représenté par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame BJ BI
[…]
représentée par Me AF ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me V-CA BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCI BK venant aux droits de M. V-CA BLAV et de Madame BR BS épouse BLAV
RCS du commerce de TOULON sous le N° 523315174
assignée en intervention forcée , […]
défaillante
Monsieur BM BN venant aux droits de Mr et Mme BLAV en sa qualité de propriétaire du lot N°23
assignée en intervention forcée le 10/02/17 à étude […]
défaillant
Madame BO BN venant aux droits des époux BLAV en sa qualité de propriétaire du lot N° 23
assignée en intervention forcée le 10/02/17
[…]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame T BP.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2018
Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame T BP, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel mont des oiseaux (PRMO) sis à Hyères (83) et la SA parc régional du mont des oiseaux se plaignent de subir des inondations et ruissellements d’eaux pluviales en provenance des lots du lotissement du Pinchinier.
Par exploit délivré entre les 10 octobre et 29 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires et la société ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon les consorts X et autres ainsi que l’association syndicale libre du Pinchinier au visa des articles 640 et 1382 du code civil, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de 170.147 euros correspondant aux réparations nécessaires et à la cessation des nuisances créées par l’écoulement des eaux issues de leurs fonds, et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance d’ores et déjà subi.
La société d’assurance mutuelle GMF est intervenue volontairement.
Le tribunal, par jugement du 5 septembre 2016, a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les consorts X et autres ainsi que par l’association syndicale libre du Pinchinier
— dit que l’action du syndicat des copropriétaires parc résidentiel du mont des oiseaux est recevable
— dit que la société anonyme parc résidentiel du mont des oiseaux est irrecevable
— dit que le syndicat des copropriétaires parc résidentiel du mont des oiseaux ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux
— débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires parc résidentiel du mont des oiseaux de sa demande en paiement de la somme de 170.147,93 euros TTC
— dit que le syndicat des copropriétaires parc résidentiel du mont des oiseaux ne justifie pas d’un préjudice de jouissance
— débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires parc résidentiel du mont des oiseaux de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros
— dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés dans la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
— condamné le syndicat des copropriétaires parc résidentiel du mont des oiseaux et la société anonyme parc résidentiel du mont des oiseaux aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel du mont des oiseaux a régulièrement relevé appel, le 11 novembre 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.
Suivant ordonnance d’incident du 29 mars 2018, le conseiller de la mise en état a dit que la SA parc résidentiel du mont des oiseaux n’a pas la qualité d’appelante du jugement prononcé le 5 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Toulon.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel mont des oiseaux demande à la cour, selon conclusions déposées le 3 septembre 2018 par RPVA, de :
Vu les articles 640, 641, 1382 ancien du code civil, 565 du code de procédure civile, 33 de la loi du 29 juillet 1991 et le décret du 17 mars 1967 en ses articles 11 et 55
En la forme
— recevoir le syndicat du parc résidentiel du mont des oiseaux en son appel formé à l’encontre de l’association syndicale libre Le Pinchinier et des consorts X et autres
Sur le fond
— constater que le mandat d’agir en justice donné par l’assemblée générale des copropriétaires du PRMO à son syndic est conforme aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux d’assemblées générales du PRMO du 20 juin 2009, réitérées lors des assemblées générales de 2011, 2012 et de l’assemblée générale du 22 mars 2018
— constater que les intimés et intervenants forcés n’ont pas qualité à agir sur le fondement de l’article 11-8° du décret du 17 mars 1967 et qu’en tout état de cause l’obligation de notification y étant visée a
été respectée
— confirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a :
* débouté les intimés de leur moyen tiré d’une exception d’incompétence
* jugé recevable l’action du syndicat du parc résidentiel du mont des oiseaux
— dire l’appel bien fondé et statuant à nouveau
* dire et juger que les intimés et intervenants forcés ont aggravé par leur fait la servitude naturelle d’écoulement des eaux au préjudice du fonds servant représenté par le syndicat du parc résidentiel du mont des oiseaux
* constater que l’article 641 du code civil ne fait pas du recours à expertise préalable le droit commun en la matière
* constater que l’action exercée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 640 du code civil est recevable, les voiries et espaces concernés par l’aggravation de l’écoulement des eaux de pluie du lotissement Pinchinier constituant des parties communes de ladite copropriété (parcelles section AR Carqueiranne 119, 156, 155, 154, 151, 146 et 148)
— constater que les demandes formulées par l’appelant tendent aux mêmes fins qu’en première instance
— condamner solidairement et indivisiblement les intimés et intervenants forcés à prendre toutes mesures de nature à faire cesser sans délai l’aggravation de servitude résultant de l’écoulement des eaux pluviales, causé au fonds du syndicat du parc résidentiel du mont des oiseaux au carrefour des avenues du Pinchinier et des bouvreuils, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir
Subsidiairement si la cour entendait laisser au PRMO la charge de remédier aux désordres causés à son fonds
— condamner les intimés et intervenants forcés solidairement et indivisiblement à payer au syndicat du parc résidentiel du mont des oiseaux la somme de 156.108 euros à titre d’indemnité résultant de cette aggravation
En tout état de cause
— débouter les intimés et intervenants forcés de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions
— condamner les intimés et intervenants forcés solidairement et indivisiblement à payer au syndicat du parc résidentiel du mont des oiseaux la somme de 68.837,53 euros au titre du préjudice matériel subi
— condamner les intimés et intervenants forcés solidairement et indivisiblement à payer au syndicat du parc résidentiel du mont des oiseaux la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance
Très subsidiairement, si la cour devait s’estimer insuffisamment informée quant au montant de l’indemnité due au PRMO, désigner un expert aux fins notamment de :
* prendre connaissance des pièces et devis, factures des parties
* se rendre sur les lieux
* prendre connaissance des causes d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales du Pinchinier vers le PRMO
* établir les dommages en résultant sur les infrastructures du PRMO, notamment sur ses voies de circulation
* les chiffrer
* le cas échéant, établir les mesures permettant de résoudre les conséquences de cette aggravation
* les chiffrer
— condamner les intimés et intervenants forcés solidairement et indivisiblement à payer au syndicat du parc résidentiel du monde des oiseaux la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens.
Formant appel incident, les consorts X et autres ainsi que l’association syndicale libre du Pinchinier sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 10 septembre 2018 :
— constater que le syndicat des copropriétaires du PRMO n’a ni qualité ni intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance
— déclarer en tout état de cause irrecevable l’action introduite par le syndic de la copropriété du PRMO ès-qualités
— subsidiairement au fond, débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner l’appelant à verser à chacun des concluants la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
Formant appel incident, la GMF sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 10 août 2018 :
— constater que les demandes subsidiaires formées par le syndicat des copropriétaires PRMO sont nouvelles en cause d’appel et doivent à ce titre être déclarées irrecevables
Pour le reste
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la décision était réformée sur ce point
— constater que les appelants ne rapportent pas plus qu’en première instance la preuve que les aménagements divers et la création du lotissement du Pinchinier ont eu pour conséquence l’augmentation des eaux et l’aggravation de la servitude naturelle
— dire et juger que les appelants ne démontrent pas l’imputabilité des désordres aux intimés
— en conséquence
* débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions
* condamner les appelants à payer à la GMF la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2018.
Les consorts X et autres ainsi que l’association syndicale libre du Pinchinier ont déposé, après clôture, des conclusions le 11 septembre 2018 à 12h19, puis de nouvelles pièces.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel mont des oiseaux (PRMO) a déposé des conclusions le 11 septembre 2018, à 18h27.
M. BM BQ, Mme BO BQ et la SCI BK, régulièrement cités le 10 février 2017, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des pièces et conclusions
1-1 Sur la recevabilité des pièces et conclusions notifiées le 11 septembre 2018
Au termes de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En vertu de l’article 784 qui suit, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2018 à 8h45.
Les consorts X et autres et l’association syndicale libre du Pinchinier ont déposé des conclusions après la clôture, le 11 septembre à 12h19, puis de nouvelles pièces portant les numéros 5 à 16 selon bordereau de communication de pièces.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc résidentiel Mont des oiseaux a déposé des conclusions après la clôture, le 11 septembre 2018 à 18h27.
Les conclusions et pièces étant toutes postérieures à la clôture de la procédure et aucune cause grave n’étant invoquée en vue de la révocation de la clôture, il convient de les dire irrecevables et de les écarter des débats.
1-2 Sur la recevabilité des pièces et conclusions notifiées le 10 septembre 2018 par l’ASL et les colotis
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel mont des oiseaux demande à la cour, de dire et juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l’association syndicale libre Le
Pinchinier et ses co-concluants le 10 septembre 2018 au soir, veille de l’ordonnance de clôture dont la date était annoncée depuis plusieurs mois, et de dire en conséquence les intimés, en l’état de leurs conclusions, bordereau et pièces notifiées le 6 avril 2017.
Cependant, le syndicat des copropriétaires n’explicite pas en quoi il y aurait atteinte au principe du contradictoire ; sa motivation en termes généraux est inopérante.
Les conclusions et pièces de l’association syndicale libre Le Pinchinier et des colotis du 10 septembre sont dés lors recevables.
2 Sur l’exception d’incompétence
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur la compétence ; ce chef de jugement n’est pas critiqué par les autres parties ; le jugement sera confirmé.
3 Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires parc résidentiel du mont des oiseaux
3-1 Sur la régularité du mandat du syndic
En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du PRMO a autorisé valablement le syndic à ester en justice, en considération des décisions suivantes :
— 20e résolution votée lors de l’assemblée générale du 20 juin 2009, laquelle a autorisé le syndic à ester en justice à l’encontre du lotissement le Pinchinier pour aggravation de l’écoulement des eaux de pluie se déversant dans les parties communes du parc résidentiel mont des oiseaux
— 8e résolution adoptée par l’assemblée générale du 22 mars 2018, laquelle a confirmé et ratifié les actions entreprises en justice depuis l’assemblée générale du 20 juin 2009, renouvelé le mandat du syndic pour représenter la copropriété devant toutes les juridictions et faire appel à tous conseils, renouvelé l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice contre l’ASL et chacun des colotis désignés nominativement, le tout en précisant les raisons du procès avec le fondement juridique précis et les textes y afférents.
A ce jour, le mandat mentionne donc l’objet exact de la demande, les personnes mises en cause, la nature des désordres et le fondement de l’action.
La recevabilité s’apprécie à la date de la décision du juge, de sorte qu’il importe peu qu’avant le 22 mars 2018, les colotis n’aient pas été nominativement désignés, que le syndic ait été autorisé à agir contre le lotissement au lieu de l’association syndicale libre, seule détentrice de la personnalité morale ou que le mandat n’ait pas comporté toutes les précisions requises.
De plus, les critiques des intimés sur la validité de l’assemblée générale du 22 mars 2018 sont inopérantes, seuls les copropriétaires pouvant soulever sa nullité ; la contestation de la validité d’une délibération de l’assemblée générale autorisant le syndic à intenter une action est pour sa part exclusivement réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants ; les intimés n’ont pas qualité à agir de ce chef.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le mandat d’agir en justice donné par l’assemblée générale des copropriétaires à son syndic est conforme aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
3-2 Sur le droit à agir du syndicat des copropriétaires
Les consorts X et autres ainsi que l’association syndicale libre soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat, faute de qualité de propriétaire des lieux litigieux ; ils arguent de l’absence de transfert de propriété à son profit de la part de la société anonyme du parc du mont des oiseaux et de l’appartenance de la parcelle AR 273 à une SCI Saint RIEUL qui n’est pas aux débats ; la GMF fait valoir quant à elle que la SA parc résidentiel du mont des oiseaux demeure à ce jour propriétaire de certains lots, sans plus de précision.
Le moyen est toutefois inopérant.
En effet, le syndicat se plaint d’une aggravation d’une servitude naturelle de ruissellement des eaux sur les parcelles AR 155-154-146-151 qui constituent des espaces verts et sur les parcelles 119-156 qui forment l’assiette de l’avenue de alouettes ; la parcelle AR 273 ne fait pas l’objet du litige.
En outre, l’ensemble des parcelles non privées, des infrastructures communes et des voiries et, en particulier les parcelles sus-énoncées objets du litige, appartiennent au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’il résulte des pièces suivantes :
— règlement de copropriété déposé au rang des minutes du notaire le 19 mai 1958 et publié le 14 décembre 1968, lequel prévoit en son article 3 (pages 26 et 27) un certain nombre de dispositions concernant les parties communes à tous les copropriétaires et stipule en particulier que les parties communes à tous les copropriétaires comprennent toutes les parties du domaine qui ne sont pas affectées à un lot particulier, et notamment les voies carrossables, les chemins de piétons, les terrains à destination d’espaces verts
— règlement de copropriété modificatif, établi et déposé le 17 octobre 1968, lequel mentionne en son article 15, que la collectivité des propriétaires et des associés est constituée par un syndicat coopératif
— modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété du 31 mars 2010, publié le 17 juin 2010, mentionnant en pages 2 et 3 que les présentes s’appliquent à un ensemble immobilier « dont les parties communes appartenant au syndicat des copropriétaires du parc résidentiel du mont des oiseaux sont cadastrées sous les références suivantes… AR 156, 155, 154, 146, 148, 151, 119 … »
Par suite, le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir, contrairement à ce soutiennent les intimés.
Le jugement sera dés lors confirmé en ce qu’il dit l’action du syndicat des copropriétaires, recevable et le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt, écarté.
4 Sur l’aggravation de servitude naturelle d’écoulement des eaux et les demandes subséquentes
Selon l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’AV y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Aux termes de l’article 641 qui suit, tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une
indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à l’association syndicale libre et aux colotis une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement, sur son fonds.
L’association syndicale libre n’a jamais reconnu sa responsabilité contrairement à ce que soutient le syndicat ; les procès-verbaux d’assemblées générales de l’ASL entre 2002 et 2010 montrent que la question des eaux de ruissellement était soumise à l’ordre du jour de manière régulière, que les parties ont tenté de trouver un accord mais que l’ASL a toujours considéré les demandes comme injustifiées.
Il appartient donc au syndicat d’une part, de rapporter la preuve d’une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux et d’autre part, d’établir que les intimés en sont à l’origine.
Or aucun élément n’est fourni sur les écoulements d’eaux avant que le lotissement ne soit créé dans les années 1960 ou avant que les voies et espaces verts ne soient rétrocédés à l’ASL le 8 mars 2006, le premier constat produit datant de 2010 ; ce dont il résulte qu’aucune comparaison n’est possible et que toute allégation d’aggravation est vaine.
En outre, aucun élément technique probant n’est versé aux débats pour démontrer que l’ASL ou les colotis auraient fait des ouvrages venant aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux ; le schéma dessiné par l’appelant faisant figurer l’entrée et la sortie de collecteurs et les photographies qu’il a annotées pour démontrer le sous-dimensionnement d’ouvrages de l’ASL sont inexploitables et ne revêtent aucun caractère probant ; les affirmations selon lesquelles, les membres du Pinchinier auraient fait le choix de faire converger leurs eaux pluviales en un même point et de laisser leurs eaux pluviales s’écouler ensuite librement sur le fonds servant, ne sont appuyées par aucun avis d’un technicien, pas-même la note hydraulique établie à sa demande en octobre 2014 par le cabinet Egis.
En définitive, le syndicat des copropriétaires rapporte uniquement la preuve d’un déferlement des eaux sur son fonds les 15 juin 2010 et 22 novembre 2016, selon constats d’huissier dressés à ces dates, et de dégradations de la chaussée, selon procès-verbal de constat du 9 mars 2015.
Néanmoins, le 15 juin 2010 correspond à un épisode pluvieux exceptionnellement violent dans la région ; l’événement du 22 novembre 2016 est survenu 6 ans plus tard ; ce qui ne permet de corroborer ni les allégations d’inondations récurrentes, ni le fait que l’ASL ou les colotis auraient installé des ouvrages venant aggraver la situation ; quant au constat du 9 mars 2015, il fait un état des lieux et décrit les dégradations de l’avenue des alouettes, objet du présent litige ; cependant, la communication de la version intégrale du constat du 9 mars 2015 effectuée en dernier lieu, montre que de nombreuses voies de la copropriété, non concernées par la présente procédure, sont affectées des mêmes désordres.
C’est pourquoi, le syndicat ne démontre pas que les désordres présentés par la voirie et les espaces communs sont imputables aux eaux du lotissement du Pinchinier ; il n’établit pas davantage l’aggravation prétendue de la servitude correspondante du fait des intimés.
En conséquence, ne sont pas fondées les demandes de mesures propres à faire cesser l’aggravation de servitude sous astreinte et, subsidiairement les demandes indemnitaires, qu’il s’agisse des demandes déjà présentées en première instance ou de celles qui en constituent leur simple prolongement en appel et qui à ce titre sont recevables.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’expertise formée en cause d’appel, elle est recevable car tendant aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge ; néanmoins, les éléments
produits aux débats sont absolument insuffisants pour que soit ordonnée en cause d’appel l’expertise sollicitée ; en effet, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera donc confirmé et le syndicat débouté de ses demandes formées en cause d’appel.
5 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant sur son appel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel Mont des Oiseaux doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à payer d’une part aux consorts X et autres et l’ASL du Pinchinier ensemble, d’autre part à la GMF, les sommes respectives de 1500 euros au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, soit 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; pour le surplus, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Dit que les conclusions et pièces des consorts X et autres et de l’association syndicale libre du Pinchinier déposées le 10 septembre 2018 sont recevables,
Dit que les conclusions et pièces déposées par les parties après la clôture, le 11 septembre 2018 sont irrecevables,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 5 septembre 2016,
Y ajoutant,
Déboute les consorts X et autres et l’association syndicale libre du Pinchinier de leur demande tendant à constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel Mont des Oiseaux n’a ni qualité, ni intérêt pour agir,
Déboute la GMF de sa demande d’irrecevabilité des demandes subsidiaires formées pour la première fois en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel Mont des Oiseaux,
Dit que les demandes indemnitaires et expertale présentées pour la première fois en cause d’appel sont recevables,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel Mont des Oiseaux de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’expertise sollicitée à titre très subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel Mont des Oiseaux,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble parc résidentiel Mont des Oiseaux aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer d’une part aux consorts X et autres et l’ASL du Pinchinier ensemble, d’autre part à la GMF, les sommes respectives de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même
code.
Le Greffier Le Conseiller, faisant fonction de Président
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