Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 17 mai 2018, n° 17/10780
TGI Marseille 23 mai 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque de confusion

    La cour a estimé que la similarité des activités et l'utilisation d'un terme commun dans les marques créent un risque de confusion dans l'esprit du public.

  • Rejeté
    Non-distinctivité de la marque

    La cour a jugé qu'il n'était pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la distinctivité de la marque, et que la présomption de protection s'applique.

  • Rejeté
    Contestation de l'astreinte

    La cour a confirmé que l'utilisation de la marque O NEM par la société CECILE PHAM constitue un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais

    La cour a jugé cette demande irrecevable en référé car elle n'était pas formulée à titre provisionnel.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la société CECILE PHAM de sa demande en remboursement de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 17 mai 2018, n° 17/10780
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/10780
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2017, N° 17/00404
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2017
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : O NEM RESTAURATION TRAITEUR PLATS A EMPORTER LIVRAISON A DOMICILE DE PLATS ASIATIQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3985175
Classification internationale des marques : CL43
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180206
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Sur les parties

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