Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 avr. 2022, n° 19/12090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 19 novembre 2019, N° F17/00438 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12090 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F 17/00438
APPELANTE
SAS SEFI INTRAFOR
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur Y X
[…]
76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été engagé par la société SEFI Intrafor selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016, en qualité d’ingénieur études de prix export avec une rémunération de 4074 euros bruts sur 13,5 mois outre une indemnité forfaitaire mensuelle de restauration de 1300 euros, une indemnité mensuelle de voyage de 1200 euros et une indemnité forfaitaire mensuelle de logement de 1780 euros. Le contrat fixait son lieu de travail dans le Kent en Angleterre, au sein de la filiale Fayat Piling Ltd dans le cadre d’un détachement avec période d’essai de trois mois, renouvelable une fois.
La convention collective des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 était applicable à la relation contractuelle.
Sa période d’essai a été renouvelée par écrit en date du 29 mars 2016.
Le 1er juillet 2016, la société lui a notifié la rupture de la période d’essai.
M. X a saisi le 14 juin 2017, le conseil de prud’hommes d’Evry afin de voir juger que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
- déclaré recevables les demandes additionnelles de M. Y X tenant à l’annulation du renouvellement de la période d’essai, de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- déclaré abusif le renouvellement de la période d’essai de M. Y X ;
- annulé le renouvellement de la période d’essai de M. Y X ;
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. Y X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SEFI Intrafor à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- 8 996,04€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 899,60€ au titre des congés payés y afférents ;
- 4 498,02€ au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 13 494,06€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 4 498,02€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 095,41€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. Y X du surplus de ses demandes ;
- condamné la société SEFI Intrafor aux entiers dépens.
La société SEFI a interjeté appel le 6 décembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SEFI demande de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :
Juger irrecevables les nouvelles demandes de M. X soit :
- Annuler le renouvellement de la période d’essai de M. X ;
- Requalifier la rupture du contrat de travail de M. X à la date du 1er juillet 2016 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident ;
Fixer le salaire de M. X est de 4 075,00 euros bruts mensuel ;
A titre principal, sur le renouvellement de la période d’essai :
Juger que le renouvellement de la période d’essai est conforme à l’article L. 1221-20 du code du travail ;
En conséquence,
Débouter M. X de sa demande de nullité du renouvellement de la période d’essai ;
A titre subsidiaire, sur le licenciement :
Juger que le motif du licenciement, si la période d’essai était considérée comme nulle, repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. X de ses demandes au titre d’un préavis et congés payés afférents ou à tout le moins limiter à 8 148 euros bruts, outre 814,80 euros bruts de congés payés afférents;
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Débouter M. X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts faute de justification d’un préjudice ;
A titre subsidiaire si le renouvellement n’est pas nul et que la rupture n’est pas abusive :
Prendre acte du règlement du délai de prévenance à hauteur de 4 480,40 euros brut et en conséquence de débouter M. X d’un rappel à hauteur de 3 872,20 € et 387,22 € de congés payés ;
En tout état de cause,
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Juger que la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier équivaut à la demande de remboursement de frais de rapatriement et en conséquence, juger que cette demande est prescrite ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier;
Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et confirmer le jugement sur ce point ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
Condamner M. X au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
A titre principal
- Fixer la moyenne des salaires de M. X à 8.354 € ;
- Déclarer abusif le renouvellement de la période d’essai de M. X à la date du 29 mars 2016;
- Annuler le renouvellement de la période d’essai de M. X ;
- Requalifier la rupture du contrat de travail de M. X à la date du 1er juillet 2016 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
- Condamner la société SEFI Infrator à verser à M. X la somme de 33.416 € (4 mois) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société SEFI Infrator à verser à M. X la somme de 16.708 € (2 mois) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamner la société SEFI Infrator à verser à M. X la somme de 1670,8 € au titre des congés payés y afférents ;
- Condamner la société SEFI Infrator à verser à M. X la somme de 8354 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;
A titre subsidiaire
- Dire que la rupture du contrat de travail est abusive ;
- Condamner la société SEFI Infrator à verser à M. X la somme de 33.416 € (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- Condamner la société SAFI Infrator à verser à M. X la somme de 3872,2 € au titre de l’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance ;
- Condamner la société SAFI Infrator à verser à M. X la somme de 387,22 € au titre des congés payés y afférents ;
En tout état de cause
- Condamner la société SEFI Infrator à verser à M. X la somme de 16.708 € (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner la société SEFI Infrator à verser à M. X la somme de 25.062 € (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner la société SEFI Infrator à verser à M. X la somme de 16.631 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
- Condamner la société SEFI Infrator à verser à M. X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société SEFI Infrator aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes :
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Lors de la saisine du conseil de prud’hommes, M. X a contesté le renouvellement de la période d’essai ainsi que sa rupture et a sollicité qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes additionnelles formées au cours de l’instance devant le conseil de prud’hommes tendant à voir annuler le renouvellement de la période d’essai de M. X, requalifier la rupture du contrat de travail de M. X à la date du 1er juillet 2016 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ont un lien suffisant avec les demandes initiales et sont donc recevables. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le renouvellement de la période d’essai :
L’article L1221-20 du code du travail prévoit que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La lettre adressée par la société SEFI Intrafor le 29 mars 2016 à M. X et sur laquelle il a apposé la mention 'lu et approuvé, bon pour accord sur le renouvellement de ma période d’essai' et a apposé sa signature est libellée comme suit :
'la période d’essai de trois mois prévue dans votre contrat de travail qui viendra à expiration le 04/04/2016 va être renouvelée pour une période identique de trois mois. Cette période nous permettra de renégocier vos nouvelles conditions sur votre contrat local Fayat Piling. Nous vous remercions de bien vouloir nous donner votre accord exprès sur ce renouvellement en nous retournant la copie ci-jointe sur laquelle vous aurez porté la mention 'lu et approuvé, bon pour accord sur le renouvellement de ma période d’essai’ suivie de votre signature et ce avant le 04/04/2016, date d’expiration de la période d’essai initiale.'
Il résulte de cet écrit formalisé et signé le 29 mars 2016 que M. X a accepté le renouvellement de sa période d’essai et que ce renouvellement a été décidé afin de permettre aux parties de négocier de nouvelles conditions d’embauche sous la forme d’un contrat local auprès de la société Fayat Piling.
Ainsi, le renouvellement de la période d’essai n’a pas eu pour objet d’évaluer les compétences du salarié, ce que l’employeur a clairement reconnu dans un courriel adressé à M. X le 23 juin 2016.
Il en résulte que le renouvellement de la période d’essai a été détourné de sa finalité. Il ne saurait dès lors produire effet. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à voir juger nul le renouvellement de la période d’essai.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En soumettant au salarié le renouvellement de la période d’essai, non pour évaluer les compétences professionnelles de M. X mais afin de négocier de nouvelles conditions pour la relation de travail, la société SEFI a agi de manière déloyale, manifestant ainsi son intention de ne pas recruter M. X de manière durable dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée conclu mais de transférer la relation de travail auprès d’une entreprise de droit local en Angleterre et ce dans le cadre d’un renouvellement de période d’essai afin de se préserver de toute indemnité à verser en cas de désaccord.
Le préjudice moral subi de ce chef sera réparé par l’allocation de la somme de 8000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur la rupture de la relation de travail :
La rupture intervenue après le renouvellement privé d’effet de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article 7.1 de la convention collective des cadres des travaux publics, en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Les indemnités forfaitaires mensuelles de restauration de voyage et de logement doivent donc être prises en compte dans le salaire de référence pour calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.
M. X ayant moins de deux ans d’ancienneté et ayant perçu un salaire de 8354 euros, la société SEFI est condamnée à lui payer la somme de 16 708 euros à ce titre et de 1670,80 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif :
En vertu de l’article L1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté dont le licenciement est abusif peut prétendre une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, M. X a retrouvé un emploi le 26 septembre 2016 avec une rémunération moindre. Son préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail sera réparé par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum de ce chef.
Sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
M. X n’a pas été mis en mesure de bénéficier d’un entretien préalable au licenciement ni à l’assistance par un salarié ce qui lui a créé un préjudice.
En application des articles L1235-2, L1235-4 et L1235-5 du code du travail, le préjudice ainsi subi par M. X sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison d’une rupture brusque et soudaine :
La rupture de la relation de travail le 4 juillet 2016 par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er juillet 2016 et courriel du même jour revêt un caractère soudain mais pas brutal.
La demande de dommages-intérêts de ce chef est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier :
M. X sollicite des dommages-intérêts au titre de frais engagés en juillet 2016 relatifs à des déplacements notamment pour son déménagement sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’un déménagement en Angleterre ou en France et des achats de meubles.
L’article 6.2.6 de la convention collective fixant un délai de neuf mois à compter de la rupture du contrat de travail pour que le salarié exerce son droit à rapatriement, M. X
qui n’a pas sollicité l’exercice de ce droit dans le délai imparti ne peut y déroger en sollicitant des dommages-intérêts.
En outre, ces frais exposés postérieurement à la rupture ne sauraient être mis à la charge de l’employeur en l’absence de disposition conventionnelle en sus de l’indemnité déjà allouée pour rupture abusive du contrat de travail laquelle répare intégralement la perte d’emploi.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société SEFI à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEFI est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le quantum des sommes allouées et en ce qu’il a fait droit à la demande relative à un préjudice financier,
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SEFI Intrafor à payer à M. Y X les sommes de :
- 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 16 708 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1670,80 euros de congés payés y afférents,
- 25 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
- 3 000 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2017 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement dans la limite du quantum alloué et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNE la société SEFI Intrafor à payer à M. Y X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEFI Intrafor aux dépens d’appel.LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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