Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 janv. 2021, n° 20/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2020, N° 20/51054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04869 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUM3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2020 -Président du TJ de Paris – RG n° 20/51054
APPELANTE
S.C.I. LESIEUR CONVENTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me C RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D357
INTIMEES
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Samuel LEMAÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002
Société L’ETOILE D’OR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillante – Déclaration d’appel signifiée à étude le 26/05/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du
CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.
********
Par acte authentique du 4 juillet 2002, la SCI Lesieur Convention a donné à bail commercial à la SARL Noodle House, pour y exercer une activité de traiteur, un local dans l’immeuble sis […], dans le 15e arrondissement de Paris, soumis au statut de la copropriété.
La SARL Noodle a cédé, le 8 octobre 2008, son fonds de commerce de 'traiteur-restaurant’ à la SARL Pizza Bavly.
Par acte du 3 avril 2014, la SARL Pizza Bavly, exploitant, dans les locaux appartenant à la SCI Lesieur Convention, un fonds de commerce de restauration en vertu d’un bail commercial du 4 juillet 2002 tacitement reconduit, a donné en location-gérance le fonds de commerce à la SARL L’Etoile d’Or, puis, selon acte du 26 mai 2016, a cédé à la SARL L’Etoile d’Or son fonds de commerce de restauration.
La SCI Lesieur Convention a donné à bail son local à la SARL L’Etoile d’Or qui y a ouvert un restaurant sous l’enseigne 'Chef Elias Fares'. Par acte authentique du 30 septembre 2016, le bail consenti par la SCI Lesieur Convention a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2016 au profit de la société L’Etoile d’Or.
Par actes d’huissier des 17 décembre 2019 et 3 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], à Paris (15e), se prévalant de ce que les sociétés Lesieur Convention et L’Etoile d’Or ne respectaient pas le règlement de copropriété en exerçant, dans les locaux loués, une activité de restauration, a fait assigner ces dernières en référé aux fins, notamment, de les voir condamner, sous astreinte, à cesser ou faire cesser cette activité et à mettre le conduit de cheminée utilisé par le restaurant en conformité avec les normes de protection contre les incendies des établissements recevant du public.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande ;
— fait interdiction à la SCI Lesieur Convention et à la SARL L’Etoile d’Or de faire usage du conduit d’extraction d’air viciée de l’immeuble du […], à Paris (15e), jusqu’à sa mise en conformité selon les préconisations du rapport d’architecte de M. A-B X du 28 octobre 2019, et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée pendant un délai de 90 jours ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (15e) à exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité du conduit d’extraction d’air vicié ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la SARL L’Etoile d’Or à garantir la SCI Lesieur Convention de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum la SCI Lesieur Convention et la SARL L’Etoile d’Or aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum la SCI Lesieur Convention et la SARL L’Etoile d’Or à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (15e) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 6 mars 2020, la SCI Lesieur Convention a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande, fait interdiction à la SCI Lesieur Convention et à la SARL L’Etoile d’or de faire usage du conduit d’extraction d’air vicié de l’immeuble du […], à Paris 15e, jusqu’à sa mise en conformité selon les préconisations du rapport d’architecte de M. A B X du 28 octobre 2019 et ce, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 250 euros par infraction constatée pendant un délai de 90 jours, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], à Paris 15e, à exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité du conduit d’extraction d’air vicié, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la SARL L’Etoile d’or à garantir la SCI Lesieur Convention de toutes les condamnations prononcées à son encontre et a condamné in solidum la SCI Lesieur Convention aux dépens et à payer avec la SARL L’étoile d’or au syndicat des copropriétaires du […], à Paris 15e, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 juillet 2020, elle demande à la cour, au visa des articles 8, 9, 10-1, 11, 14, 18, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses rédactions antérieures et postérieures au 23 novembre 2018, 1242, 2024 du code civil, 63-1 du Règlement sanitaire départemental de Paris, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le dispositif de l’ordonnance de référé du 24 février 2020 ;
jugeant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Paris (15e), représenté par son syndic, de son appel incident et de toutes ses autres demandes ;
— accueillir la fin de non-recevoir de l’action fondée sur le non-respect de la clause d’habitation bourgeoise pour être à l’évidence atteinte de la prescription de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et, consécutivement, en l’absence d’un trouble manifestement illicite non prescrit ;
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires d’interdiction sous astreinte de l’activité de restauration ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, à exécuter toutes les mesures techniques qui seraient nécessaires à l’extraction de l’air vicié par le conduit desservant, notamment, le lot 16 de la SCI Lesieur Convention, les frais devant être répartis selon les clés de répartition des charges du règlement de copropriété ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, à payer à la SCI Lesieur Convention ;
— la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de première instance, d’appel et d’exécution comprenant les frais du procès-verbal de constat sur requête du 18 octobre 2019 que Me Edmond Fromantin est autorisé à recouvrer ;
— faire application de l’article 10-1, avant dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965.
Elle fait valoir que la prescription de 10 ans prévue à l’ancien article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 s’applique à toutes les actions d’un syndicat de copropriétaires, dont celle relatives à l’application des clauses du règlement conventionnel de copropriété prévu à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, depuis la loi du 23 novembre 2018 (ELAN), le délai de prescription est celui de l’article 2024 du code civil qui prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; depuis le 4 juillet 2002, alors qu’était exploitée l’activité de traiteur et de restaurant, constituant le fonds de commerce « traiteur – restaurant » cédé le 8 octobre 2008, 11 ans avant la signification de l’assignation, par la SARL Noodle à la SARL Pizza Bavly, au su et au vu du syndicat des copropriétaires, de leurs syndics successifs professionnels (SABIMO), et depuis au moins 2004, aucune action n’a été exercée sur le fondement de la clause de destination et d’interdiction du règlement de copropriété. Elle fait valoir que la prescription est acquise : le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les extraits K de l’ancien propriétaire/exploitant, M. Y Z, qui apportent la preuve incontestable de l’exploitation de l’activité de bar-restaurant depuis au moins 1982 au au vu et au vu de tous, dont le syndicat des copropriétaires, ses syndics successifs dont l’actuel depuis 2004 ; le syndicat n’a jamais exercé d’action interruptive de la prescription tendant à faire respecter les clauses du règlement de copropriété, ce qu’il ne conteste pas ; l’activité de restauration et celle de traiteur, avec préparation de plats sur place et consommations sur place se sont exercées au vu et au su de tous pendant une durée supérieure à celles de 10 ans de l’ancien délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de la durée de 5 ans du nouveau délai. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance notamment en qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de 10 ans de la demande du syndicat et en toutes ses dispositions et de débouter le syndicat de toutes ses demandes.
Sur la non-conformité des éléments techniques, elle souligne que le syndicat ne conteste pas que la brique est un matériau stable au feu et isolant du feu et ne apporte pas la preuve contraire, alors qu’il s’agit d’un matériau en terre cuite réputée anti-refouleur par la norme NF DTU 24.1 P1, citée par l’AFNOR ; en outre, le conduit d’extraction des gaz viciés desservant le lot n°16 construit lors de la construction de l’immeuble, constituant une partie commune comme le prévoit le règlement de copropriété, ne serait pas conforme à la règlementation issue de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1242 du code civil, mais, outre l’absence de démonstration de la non-conformité à la réglementation et de l’existence réelle d’un trouble manifestement illicite, dans l’hypothèse où il y aurait un trouble manifestement illicite tenant à la non-conformité à la règlementation du conduit d’extraction construit avec l’immeuble desservant notamment le local commercial, le péril manifestement illicite invoqué par le syndicat engage directement la responsabilité de plein droit de ce dernier qui n’a jamais cherché à y remédier ; en soulevant l’existence d’un dommage imminent au
motif de la non-conformité de la partie commune du conduit d’extraction, sans en apporter la preuve, le syndicat invoque sa propre responsabilité en qualité de responsable de plein de droit.
Elle oppose également que le juge des référés ne peut prononcer une condamnation au motif d’un dommage imminent à l’encontre du propriétaire d’un lot sans rechercher préalablement si le fait générateur invoqué provient d’une partie privative ou de parties communes ; or, en prononçant une sanction contre la SCI Lesieur pour des faits trouvant leur cause dans une partie commune, le juge des référés a violé l’article 14 du 10 juillet 1965 qui est d’ordre public, l’article 2042 du code civil et les clauses du règlement de copropriété. Elle ajoute que c’est à tort que le juge des référés a fait interdiction à la SCI Lesieur et la SARL l’Etoile d’Or de faire usage du conduit d’extraction d’air vicié de l’immeuble du […], à Paris 15e, alors que l’établissement concerné ne relève pas des établissements de 1re à 4e catégories visés par l’article L.123-19 du code de la construction et de l’habitation, mais de la 5e catégorie, ce que le syndicat ne conteste d’ailleurs pas.
Elle indique que, si le syndicat se prévaut de la norme NF DTU 24.1 de février 2006 , cette norme ne s’applique ni aux bâtiments construits, ni aux travaux à exécuter sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes, comme l’est l’immeuble du syndicat du […] ; en outre, cette norme ne concerne ni un conduit d’extraction de restaurant, ni une hotte de cuisine.
Le syndicat des copropriétaires du […], appelant à titre incident, par conclusions remises le 25 juin 2020, demande à la cour, au visa des articles 503, 514, 526, 699 et 700 du code de procédure civile dans leur rédaction postérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à la cause, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejeté l’existence d’un trouble manifestement illicite tirée de la violation de la clause d’habitation bourgeoise, et rejeté la demande de faire interdiction aux sociétés Lesieur Convention et l’Etoile d’Or d’exercer l’activité de restauration dans le local du rez-de-chaussée ;
statuant à nouveau,
— juger la violation du règlement de copropriété par la SCI Lesieur Convention et la SARL l’Etoile d’Or en raison de l’activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail ;
— condamner la SCI Lesieur Convention et la SARL l’Etoile d’Or à cesser ou faire cesser l’activité de restauration exercée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours faisant suite à la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— constater la violation manifeste des règles impératives concernant la sécurité incendie dès lors que l’évacuation de l’air vicié du restaurant s’effectue par le biais d’un conduit en briques qui ne répond pas aux exigences légales ;
— constater que ces violations tant du règlement de copropriété que des règles de protection contre l’incendie, ainsi que les nuisances générées par l’installation, constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
— constater l’existence d’un dommage imminent constitué par le risque d’incendie que présente le conduit utilisé par la société l’Etoile d’Or dans le cadre de l’exploitation de son restaurant ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2020 ;
en tout état de cause,
— débouter la société civile Lesieur Convention de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Lesieur Convention à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAFA A-C D et Associés.
Il invoque tout d’abord les violations, par le preneur, du règlement de copropriété sur l’exploitation d’une activité de restaurant, activité prohibée par le règlement de copropriété, lequel a une valeur supérieure à tout autre document contractuel et s’impose à tous les copropriétaires et tous occupants de l’immeuble et constitue leur loi commune. Il soutient que l’auteur de la violation du règlement de copropriété ne saurait se prévaloir d’aucune prétendue tolérance de la part du syndicat des copropriétaires, car en l’espèce le règlement interdit expressément une activité de restauration. Elle souligne qu’il n’est pas contestable que la société l’Etoile d’Or, qui occupe les locaux du rez-de-chaussée en vertu du bail commercial conclu avec la SCI Lesieur Convention, exerce en connaissance de cause l’activité de restauration de manière continue au mépris du règlement de copropriété, comme cela l’a été constaté par huissier. Il fait valoir que la SCI Lesieur Convention ne saurait invoquer une quelconque prescription, car même à supposer que le syndicat des copropriétaires ait eu connaissance à partir du 12 septembre 2014 de l’utilisation des cuisines pour une activité de restauration dans les locaux en cause, le juge des référés ne pouvait en déduire que l’action fondée sur la violation de clause bourgeoise était « manifestement prescrite », en effet l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 disposait que « les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans » ; en l’espèce, le délai expirait donc initialement, sous l’empire de la loi ancienne, le 12 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 2222, alinéa 2, du code civil. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’invocation, par la SCI Lesieur, d’une prétendue prescription est inopérante dans la mesure où elle ne permet pas de remettre en cause l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Le syndicat des copropriétaires fait ensuite grief à la société Lesieur d’utiliser un conduit de cheminée non conforme d’une part, aux règles de sécurité incendie des établissements recevant du public, d’autre part, au règlement sanitaire du département de Paris. La non-conformité de cet équipement à l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation et à l’arrêté du 25 juin 1980 a été constatée pour la première fois par la préfecture de police, qui a enjoint la SCI Lesieur Convention et le restaurant l’Etoile d’Or notamment d’ 'assurer l’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses dans un conduit non poreux…' ; il précise que les pièces produites par la SCI Lesieur Convention n’attestent aucunement que le conduit ait été mis aux normes, étant donné que les conduits étant des parties communes, la réalisation des travaux ne pourrait s’effectuer qu’avec décision de l’assemblée générale des copropriétaires ; or, aucune demande d’autorisation n’a été demandé à l’assemblée des copropriétaires : ainsi, l’évacuation de l’air vicié dans les restaurant exploité par la société l’Etoile d’Or s’effectue en violation manifeste des règles des établissement recevant du public, ce que la SCI Lesieur Convention ne conteste pas ; en outre, la SCI Lesieur expose les copropriétaires à des nuisances olfactives et risque accru d’incendie, qu’il y a lieu de faire cesser ; en état de cause, l’exploitation par le restaurant d’un conduit qui ne satisfait manifestement pas aux normes de sécurité incendie expose les occupants de l’immeuble à un péril imminent, dès lors que le conduit sur lequel est branché le mécanisme d’extraction de l’air vicié du restaurant s’effectue par un conduit en brique datant de la construction de l’immeuble au début du siècle dernier.
Il en infère que l’ensemble de ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il
convient de faire cesser en ordonnance l’arrêt de l’activité illicite et la remise en état des lieux.
La SARL l’Etoile d’Or n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur l’exercice de l’activité de restauration
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Lesieur Convention et de la SARL L’Etoile d’Or à cesser ou faire cesser à titre principal, l’activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail. à titre subsidiaire, l’utilisation du conduit d’évacuation.
Le règlement de copropriété stipule que 'les bars, restaurants, boîtes de nuit, laveries teintureries, entrepôts de presses, postes d’essences ' et les commerces d’alimentation suivants : charcuteries ' poissonneries ' triperies ' crèmeries, fruiteries – ainsi que tous commerces donnant lieu à une augmentation des primes d’assurances sont formellement interdits'.
La société Lesieur invoque la prescription de l’action de l’ancien article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles batis, applicable aux actions antérieures à la loi du 23 novembre 2018, qui prévoit : 'Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans'.
L’action introduite par le syndicat des propriétaires étant une action personnelle tendant au respect du règlement de copropriété par suite d’un changement de destination d’un local, le délai de prescription a commencé à courir à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du changement de destination générateur de l’action.
Il résulte de la procédure que, par acte du 8 octobre 2008, la SARL Noodle House, alors titulaire d’un bail consenti pour neuf ans par la SCI Lesieur Convention, a cédé son fonds de commerce de 'traiteur-restaurant’ à la SARL Pizza Bavly dont il n’est pas contesté qu’elle y poursuivait une activité de restauration, ainsi que cela ressort de l’acte de location gérance du 3 avril 2014 ('Le loueur exploite au lieu du siège social, savoir […], à Paris (75015), un fonds de commerce de restauration, en vertu d’un bail commercial en date du 4 juillet 2002, actuellement en tacite prolongation' – pièce Lesieur n°5).
Il s’en déduit que la copropriété était à l’évidence informée, au moins dès 2008, de l’activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail. La prescription décennale étant acquise lorsque l’instance a été introduite le 17 décembre 2019, la cour dira irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que cesse l’activité de restauration et infirmera en ce sens l’ordonnance entreprise.
Sur la non-conformité du conduit d’extraction
L’article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le syndicat des copropriétaires fonde son action sur l’existence d’un dommage imminent.
Il appartient au demandeur de démontrer d’une part, l’existence d’un dommage imminent, d’autre part, la pertinence de la mesure conservatoire qu’il propose.
Sur le dommage imminent, celui-ci s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il appartient au demandeur de démontrer que, sans l’intervention du juge, il existe un risque dont la probabilité est certaine qu’un dommage irréversible se produise.
Si le rapport d’inspection de la préfecture de police du 6 mars 2015 a enjoint aux sociétés Lesieur et L’Etoile d’Or de : 'c) assurer l’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses dans un conduit non poreux, construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0, stable au feu de degré ¼ d’heure ou E15 ; de plus, à l’intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois d’isolement entre niveaux et des parois d’isolement des établissements tiers ; d) faire déboucher au-dessus des héberges le conduit d’extraction.' (pièce SDC n°7), les constatations opérées par les services de la préfecture de police sont anciennes, datant de près de six années ; par ailleurs, la note 'de visite', non contradictoire, de M. A-B X, architecte, du 28 octobre 2019, d’un caractère laconique sur la situation du conduit d’évacuation de la cuisine du restaurant, ne précise pas la dangerosité de l’installation actuelle ; enfin, il n’est fait état d’aucun incident qui serait intervenu depuis le début d’exploitation du restaurant, soit depuis au moins 2008, de nature à faire craindre la survenance d’un incendie ou la propagation d’oxyde de carbone.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, dans ces conditions, le caractère certain de la probabilité qu’un dommage irréversible se produise.
Sur la mesure conservatoire, le juge des référés tire de l’article 835 précité le pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent. La mesure conservatoire a seulement vocation à geler une situation dans l’attente qu’il soit statué au principal sur le litige et ne doit pas consister à anticiper la décision au fond.
Si le syndicat des copropriétaires sollicite la mise en conformité du conduit d’extraction selon les préconisations du rapport d’architecte de M. A-B X du 28 octobre 2019 – qui indique dans son rapport du 28 octobre 2019 : 'nécessité de tuber le conduit selon la règlementation et arrêtés en vigueur’ – il convient de constater que l’opération préconisée correspond à des travaux lourds, dont ne sont déterminés avec l’évidence requise en référé :
— ni la faisabilité, le rapport d’audit de mise en conformité des installations techniques en date du 12 septembre 2014 faisant état de ce qu’il n’existe 'aucune possibilité de pouvoir tuber le conduit de cheminée, constitué de briques maçonnées de par sa dimention et sa constitution’ (pièce SDC n°6), et la note 'de visite’ de M. X ne précisant pas si le tubage préconisé est désormais possible ;
— ni la personne à laquelle ils incombent, le syndicat ne contestant pas, à cet égard, que le conduit de cheminée litigieux est une partie commune, sur laquelle, dès lors, un seul des copropriétaires ou le preneur n’a pas vocation à intervenir de sa propre autorité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure sollicitée excède celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner. En conséquence, la cour dira n’y avoir lieu à référé et infirmera en ce sens l’ordonnance entreprise.
Sur la demande reconventionnelle de la société Lesieur
La société Lesieur Convention n’oppose aucun moyen à la disposition de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la SARL L’Etoile d’or à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; la décision déférée sera confirmée sur ce point.
La société Lesieur Convention demande de condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter toutes les mesures techniques qui seraient nécessaires à l’extraction de l’air vicié.
Dès lors que la demande du syndicat des copropriétaires n’est pas acceuillie, il convient, pour les mêmes motifs, de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef. L’ordonnance entreprise sera, par motif substitué, confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la SARL L’Etoile d’or à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et sur celle de la société Lesieur Convention tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter toutes les mesures techniques qui seraient nécessaires à l’extraction de l’air vicié ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], à Paris (15e), tendant à ce que cesse l’activité de restauration ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (15e) tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la SCI Lesieur convention et à la SARL L’étoile d’or de faire usage du conduit d’extraction d’air vicié del’immeuble du […] à Paris (15e) jusqu’à sa mise en conformité selon les préconisations du rapport d’architecte de M. A-B X du 28 octobre 2019, sous astreinte ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (15e) aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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