Infirmation partielle 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 22 janv. 2019, n° 17/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02399 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 avril 2017, N° 14/03920 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique LAMOINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Compagnie d'assurances AG2R REUNICA PREVOYANCE |
Texte intégral
N° RG 17/02399
N° Portalis DBVM-V-B7B-JARR
N° Minute :
F.B
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL DAVID-COLLIET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 JANVIER 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/03920)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 13 avril 2017
suivant déclaration d’appel du 05 Mai 2017
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
Y G-J K
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
50, Rue de Saint-Cyr
[…]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me SYLVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE,
AG2R E I
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Service Contentieux Général
[…]
[…]
Non représentée,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2018, M. Frédéric BLANC, Conseiller, chargé du rapport d’audience et M. Laurent GRAVA, Conseiller faisant fonction de Président, assistés de Mme Morgane MATHERON, Greffier, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 septembre 2008, le toit du magasin CASH’AFFAIRE situé […] à ECHIROLLES s’est effondré sur Monsieur B X et sa fille.
Le certificat initial du 16 septembre 2008 fait état des lésions suivantes :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance glasgow 15, TDM sans particularité
— un traumatisme rachidien avec fracture apophyse transverse gauche C7, fracture postéro-inférieure de T12, fracture corps vertébral et du processus transverse T8, fracture L1 avec recul mur postérieur et atteinte de l’arc postérieur (lame et pédicule gauche)
— un traumatisme thoracique avec douleur pariétale thoracique gauche, fractures de côtes bilatérales, fracture omoplate droite, pneumothorax antérieur minime bilatéraux non drainable, […]
— un traumatisme orthopédique avec déformation cheville droite (entorse grave) sans fracture
Une expertise amiable a été réalisée à la demande conjointe des compagnie MAIF (assureur de Monsieur X) et Y (assureur du magasin), dont les conclusions définitives ont été déposées le 4 avril 2012.
La compagnie Y G J K a versé à Monsieur X la somme de 7 500 euros.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2012, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a ordonné une expertise confiée au Docteur H C D et a alloué à Monsieur X une provision d’un montant de 7 000 euros.
Le Docteur C D a été remplacé par le Docteur Z selon ordonnance du 29 novembre 2012.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2013. La date de consolidation a été fixée au 3 juillet 2011.
Le 19 février 2014, le Juge des référés a alloué une provision supplémentaire de 30 000 euros à Monsieur X.
Par actes des 15, 16 et 30 juillet 2014, Monsieur X a attrait la compagnie Y, la MACIF et la CPAM de l’ISERE devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE.
Le 1er décembre 2014, la compagnie AG2R E I est intervenue volontairement au titre des remboursements complémentaires de frais de santé qu’elle a versés à Monsieur X, en application de la convention souscrite par son employeur, la SEMITAG.
Par jugement en date du 13 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a :
— condamné la compagnie Y G J K à indemniser Monsieur B X de son entier préjudice
— condamné la même à lui payer les sommes de :
-57 263,86 euros en réparation du préjudice
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
— condamné la compagnie Y G J K à payer à la compagnie AG2R E I la somme de 12 703,31 euros en remboursement de ses diverses prestations, avec intérêts au taux légal à compté du prononcé du jugement
— dit que les intérêts des sommes dues à Monsieur B F seront capitalisées par périodes annuelles
— déclaré le jugement opposable à la CPAM DE L’ISERE et à la MACIF
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite des deux tiers des sommes allouées à Monsieur B F
— condamné la compagnie Y G J K à payer à Monsieur B F la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la compagnie Y G J K à payer à la compagnie AG2R E I la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la compagnie Y G J K aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL GERBI AVOCAT, VICTIMES ET PREJUDICES
Par déclaration transmise par RPVA le 5 mai 2017, Monsieur B X a relevé appel total dudit jugement.
Monsieur B X entend voir aux termes de conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2017 et signifiées à la CPAM de l’ISERE par acte du 3 août 2017 et à la MACIF par acte du 4 août 2017 :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. X les sommes suivantes :
— 17,85 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
Le réformer pour le surplus;
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
Condamner la société Y à régler à M. X les sommes suivantes :
— 5 990 05 € au titre des frais divers;
— 6 995 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
— 22 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent;
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément;
— 222 901,16 € au titre de l’incidence professionnelle;
— 16 705 40 € au titre des pertes de gains professionnels actuels;
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Dire et juger que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2008;
Condamner la société Y à en régler le montant capitalisé par années entières;
Condamner la société Y aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, outre en la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux appelés en cause;
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Y G J entend voir selon des conclusions remises par RPVA le 2 octobre 2017 :
Vu l article 122 du code de procédure civile ;
DECLARER irrecevable Monsieur X en son appel dirigé à l’encontre des dispositions du jugement ayant fixé, conformément à sa demande, à 18 000 € l’indemnité allouée en réparation de son […] ;
CONFIRMER le jugement en ce qu il a alloué à Monsieur X les sommes suivantes :
'
17,85 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles
'
1 968 € au titre de la Tierce Personne
'
33,69 € au titre des Frais Divers
'
5 662,05 € au titre du […]
'
1 000 € au titre du […]
'
18 000 € au titre du […]
CONFIRMER également le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuels ;
CONFIRMER encore le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour de la décision ;
CONFIRMER également le jugement en ce qu’il a fixé à 12 703,31 € le montant des sommes dues par Y G J K à AG2R E I ;
REFORMER le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
DIRE ET JUGER que Monsieur X doit être indemnisé selon les modalités suivantes, pour les postes de préjudice visés :
'
Frais kilométriques Débouté
subsidiairement confirmation : 1 582,27 €
'
Incidence professionnelle 10 000,00 €
'
Souffrances Endurées 8 000,00 €
'
Préjudice d’agrément Débouté
'
Préjudice Esthétique Permanent 1 500,00 €
DEBOUTER Monsieur X du surplus de ses demandes ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La compagnie AG2R E I a constitué Avocat mais n’a pas conclu.
La CPAM DE L’ISERE s’est vue signifier la déclaration d’appel par acte du 22 juin 2017 remis à personne s’étant déclarée habilitée à le recevoir et n’a pas constitué Avocat.
La compagnie MACIF ASSURANCES s’est vu signifier la déclaration d’appel par acte du 19 juin 2017 à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte et n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2018.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la réparation du préjudice subi par Monsieur X :
La compagnie Y G J K, comme en première instance, ne conteste pas la responsabilité de son assuré et conclut que Monsieur X a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
1) les préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles :
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 17,85 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
La compagnie Y G J K a indiqué également avoir accepté sa condamnation à payer la somme de 12 703,31 euros représentant le montant du remboursement dû à
AG2R E I, tiers payeur, qu’elle a réglée en intégralité.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé s’agissant de ce chef de préjudice.
Frais divers :
a) frais kilométriques :
Les premiers juges ont jugé de manière pertinente que Monsieur X doit être indemnisé des trajets effectués entre son domicile et les lieux de ses consultations médicales et de séances de kinésithérapie qu’il a dû effectuer à raison de ses lésions corporelles, sans qu’il y ait lieu de déduire le coût des trajets domicile-travail qu’il aurait eu à effectuer s’il n’avait pas été en arrêt maladie, dans la mesure où ces déplacements médicaux trouvent leur origine directe dans le dommage résultant de l’accident dont il a été victime alors que les déplacements professionnels ont une cause totalement distincte.
Au demeurant, le responsable tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime ne saurait obtenir de sa part la déduction ou le remboursement de frais que celle-ci n’a pas eu à exposer du fait de son arrêt de travail, la victime ne pouvant simplement pas en demander l’indemnisation.
Les trajets que Monsieur X a eu à effectuer pour se rendre aux expertises médicales relèvent en revanche des frais irépétibles et n’ont pas à être inclus dans le calcul de ce chef de préjudice.
Enfin, de manière pertinente, les premiers juges ont tenu compte du fait que Monsieur X était domicilié jusqu’en 2010 à DOMENE avant de déménager à MEYLAN pour procéder à un nouveau calcul à la baisse des remboursements de frais kilométriques dès lors que l’ancien domicile était à une distance moindre du cabinet de kinésithérapie.
En conséquence, les contestations élevées tant par l’appelant que l’intimé s’agissant de l’indemnisation de ce chef de préjudice ne sont pas fondées et le jugement doit être confirmé à ce titre.
b) les frais d’assistance de tierce personne :
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur X a nécessité l’assistance d’une tierce personne pendant 164 heures, tel que l’a retenu le Tribunal mais s’opposent sur le taux d’indemnisation horaire.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le taux ne saurait être minoré des charges sociales et de la TVA au motif que l’assistance par une tierce personne a été faite par un membre de la famille.
Le jugement, qui a appliqué cette déduction, sera réformé de ce chef et l’indemnisation de ce chef de préjudice fixée à 3 772 euros.
c) frais accessoires lors de l’hospitalisation :
Les parties sont en accord pour voir confirmer l’allocation à Monsieur X de la somme de 33,69 euros au titre des frais de télévision et de téléphonie lorsqu’il était hospitalisé.
Pertes de gains professionnels actuels :
Monsieur X ne justifie pas davantage en cause d’appel qu’en première instance si les attestations établies par son employeur pour la période du 8 septembre 2008 au 31 août 2009 faisant état de pertes de salaires prennent ou non en compte les sommes qu’il a perçues de la part de la CPAM DE L’ISERE et de sa complémentaire, la mutuelle MACIF, aucune précision ne figurant sur ces attestations à la différence de celles pour la période postérieure précisant que ces versements pas des tiers payeurs sont à déduire, étant relevé que Monsieur X ne produit aux débats en pièce n 16 ses relevés CPAM qu’à compter du 4 septembre 2009.
Pour la période du 01 septembre 2009 au 28 février 2010, l’attestation de salaire du 27 avril 2010 indique clairement que la perte de salaire mentionnée à hauteur de 8 640 euros nets ne prend pas en compte la somme versée par la CPAM, à hauteur de 5 576,72 euros d’après la pièce n 16 de l’appelant, et celle versée par la mutuelle MACIF à hauteur de 3 417 euros si bien que Monsieur X n’a subi sur cette période aucune perte de gains professionnels puisque le calcul aboutit à un gain minime de 353,72 euros.
S’agissant de la perte de 190 euros nets à raison du défaut d’anticipation de 2 points de coefficient du fait du mi-temps thérapeutique sur la période du 4 janvier au 9 décembre 2010, celle-ci est compensée par la somme sus-mentionnée de 353,72 euros, étant noté qu’il y a un chevauchement des périodes considérées sur un peu moins de deux mois.
Monsieur X ne peut davantage prétendre à l’indemnisation des congés RTT qu’il n’a pas acquis à raison de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle dans la mesure où cette situation n’a pas de lien direct avec l’accident litigieux mais résulte de la contradiction de l’article L. 141-5 du code du travail avec l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE, susceptible d’engager la responsabilité de l’État à raison de la non-transposition de cette règle européenne en droit français.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2) les préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que la compagnie AG2R E I ne formulait d’ores et déjà plus aucune demande à ce titre en première instance, étant relevé que cette partie a constitué Avocat mais n’a pas conclu.
Incidence professionnelle :
Le Docteur Z a retenu que si Monsieur X a pu reprendre son travail antérieur dans l’entreprise de conducteur-assureur à la SEMITAG ainsi que cela ressort d’ailleurs des fiches de la médecine du travail produite aux débats, il retient néanmoins une pénibilité accrue équivalente au déficit fonctionnel permanent fixé à 12 %, à raison de troubles mnésiques et de douleurs lombaires.
Compte tenu de l’âge de Monsieur X et du taux retenu, le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi en l’indemnisant à hauteur de 15 000 euros de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel incident de Y G J visant à minorer ce montant.
En revanche, Monsieur X ne fournit pas d’éléments suffisants démontrant qu’il subi une perte financière résultant de la perte de chance qu’il dit subir de pouvoir devenir conducteur titulaire.
Si les seuls avis du médecin du travail produits aux débats accréditent effectivement le fait que Monsieur X pourrait subir une incidence professionnelle du fait de son accident qui
l’empêcherait de devenir conducteur titulaire à la SEMITAG puisque les derniers avis du médecin du travail précisent que Monsieur X est apte au poste de conducteur sous réserve d’être assureur, il n’en demeure pas moins d’une première part, que Monsieur X ne produit pas les avis de la médecine du travail postérieurs au 17 octobre 2012 permettant de vérifier que cette réserve a persisté dans le temps et d’une seconde part, propose un calcul erroné en appliquant un coefficient de 8 % à son salaire annuel actuel avec une capitalisation alors qu’il ne justifie pas de la différence de salaire existant entre un assureur et un conducteur titulaire, de laquelle il pouvait être évalué une perte de chance de bénéficier d’une évolution de carrière.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé s’agissant de l’indemnisation de ce chef de préjudice.
3) les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire et préjudice sexuel temporaire :
C’est par des motifs pertinents que le Tribunal a relevé d’une part que ce chef de préjudice prend en compte la gêne rencontrée par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (perte de qualité de vie et perte des joies usuelles de la vie courante et d’une seconde part, que cela inclut le préjudice sexuel temporaire, qui ne saurait donné lieu à une indemnisation distincte.
Les durées et les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par le Tribunal à la suite du rapport du Docteur Z ne sont pas discutés par les parties qui retiennent les mêmes données, Monsieur X sollicitant toutefois en cause d’appel que la base journalière soit portée de 23 euros à 25 euros ainsi qu’une indemnisation complémentaire de 1 000 euros au titre de son préjudice sexuel temporaire.
Monsieur X a lui-même proposé une base journalière de 23 euros en première instance, qui est de nature à assurer la réparation intégrale de ce chef de préjudice sans qu’il ne puisse être tenu compte d’autres décisions de justice, chaque indemnisation étant individualisée.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé s’agissant de l’indemnisation qu’il a fait de ce chef de préjudice à hauteur de 5 662,05 euros.
Souffrances endurées :
C’est par une exacte appréciation du rapport du Docteur Z qui a fixé le dommage au titre des souffrances endurées à 4,5/7 que le Tribunal a déterminé une indemnisation du préjudice corrélatif à hauteur de 10 000 euros de sorte que l’intimée sera déboutée de sa demande de minoration dans le cadre de son appel incident et le jugement confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire :
Si l’appréciation du préjudice esthétique temporaire du Docteur Z limité à la seule cicatrice sur le scalp est réductrice et que le Docteur A évoque également le fait que Monsieur X a dû porter un plâtre de marche, qu’il avait une cicatrice chirurgicale lombaire et qu’il a dû faire usage de cannes béquilles durant deux mois ; ce qui a effectivement affecté de manière temporaire son apparence corporelle, il n’en demeure pas moins que Monsieur X ne justifie pas que ce préjudice évalué à 2/7 par l’expert judiciaire serait en réalité plus important.
En effet, le Docteur Z a manifestement pris en compte les remarques du Docteur A puisqu’il a noté dans les conclusions de son rapport que le préjudice esthétique temporaire n’est pas distinct du préjudice esthétique permanent, mais qu’il a pour autant fixé à 1,5/7 le préjudice
esthétique permanent, soit à un niveau moindre.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 1 000 euros de ce chef.
4) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent :
Au visa de l’article 565 du code de procédure civile, c’est à tort que la compagnie Y G J K soutient que Monsieur X n’est pas recevable à solliciter en cause d’appel une somme majorée à celle sollicitée au titre de ce chef de préjudice en première instance dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens des dispositions sus-visées.
Les parties s’accordent pour retenir le taux de 12 % de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert judiciaire mais diffère sur la valeur du point.
Le taux retenu correspond effectivement à une valeur du point qui ne peut être inférieur à 1 840 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur X et que le jugement sera réformé de ce chef, le déficit fonctionnel permanent devant être indemnisé compte tenu de l’âge de 41 ans de la victime au jour de sa consolidation à la somme de 22 080 euros.
Préjudice d’agrément :
Monsieur X justifie, par une attestation du Président du FC CROLLES BERNIN, avoir entraîné de 2002 à 2008 des équipes de catégories débutant à benjamin, et arbitré des matchs à raison de deux tournois par an.
Il verse aux débats diverses attestations confirmant l’arrêt de ces activités en club.
A la suite de l’expert judiciaire, le Tribunal a effectivement noté que Monsieur X n’avait pas pu reprendre les entraînements mais à tout le moins la pratique du football.
Contrairement à ce que soutient la compagnie Y G J, l’expert judiciaire n’a pas retenu comme état antérieur la fracture de la cheville gauche survenue en 1999 qui avait été opérée, que Monsieur X a déclaré spontanément.
Il s’agit donc d’un simple antécédent.
Le seul état antérieur retenu par l’expert est une arthrose tibio-astragalienne à la cheville droite, qui préexistait à l’accident. Pour autant, Monsieur Z n’en a pas tiré de conséquences sur une limitation de la pratique sportive antérieure à l’accident de Monsieur Z.
La somme allouée par le Tribunal à hauteur de 2 000 euros apparaît satisfactoire pour indemniser la totalité du préjudice d’agrément subi par Monsieur X, qui ne peut plus pratiquer le football en club, soit comme joueur, arbitre ou éducateur de sorte que le jugement sera confirmé à ce titre.
Préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 en relation avec les cicatrices persistantes.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 2 000 euros de sorte que Monsieur X sera débouté de sa demande de majoration, la compagnie Y G J de minoration et le jugement confirmé à ce titre.
Sur le point de départ des intérêts moratoires et l’anatocisme :
Aux termes de l’article 1153-1 ancien du code civil repris à l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Dès lors que Monsieur X a perçu des provisions à hauteur de 44 500 euros, il ne sera pas décidé de reporter le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, repris à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile dès lors que la compagnie Y G J succombe à l’instance, y compris en appel sur deux chefs de préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et l’intimée sera également tenue des dépens d’appel.
Sur les indemnités de procédure :
L’équité commande de confirmer les indemnités de procédure allouées en première instance, sauf à rectifier le fait qu’il n’est accordé à Monsieur X qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros, le dispositif du jugement en mentionnant deux identiques, et de ne pas faire une application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Y G J tendant à voir dire irrecevable Monsieur B X en sa demande indemnitaire majorée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONFIRME le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions sauf celles concernant l’indemnisation de l’assistance par tierce personne, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et l’existence d’une double indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie Y G J à payer à Monsieur B X la somme de 3 772 € au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne ;
CONDAMNE la compagnie Y G J à payer à Monsieur B X la somme de 22 080 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
RAPPELLE qu’il n’est dû par la compagnie Y G J à Monsieur B X qu’une seule indemnité de procédure de 1 500 € en première instance ;
DIT n’y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
CONDAMNE la compagnie Y G J K aux dépens d’appel ;
ACCORDE aux avocats de la cause en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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