Infirmation 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 25 oct. 2018, n° 16/07500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07500 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 23 février 2016, N° 1115-398 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2018
N° 2018/297
Rôle N° 16/07500
N° Portalis DBVB-V-B7A-6PUS
E F Y
C/
Compagnie d’assurances MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A. BENHAMOU
Me W. LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 23 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11 15 – 398.
APPELANT
Monsieur E F Y
(AJ : bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/006430 du 18/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représenté et assisté par Me Anne BENHAMOU, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d’assurances MATMUT venant aux droits de la SA MATMUT ASSURANCES n° de SIRET : 423 499 391 00013
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social 66, […]
représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Tiffany MONTIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
M. E F Y a souscrit un contrat d’assurance pour son habitation située 119, chemin de Sainte Marthe à […]) auprès de la MATMUT.
Le 18/08/2011, Mademoiselle B Y, âgée de 27 ans, a porté plainte pour un cambriolage survenu le 16/08/2011 au domicile de son père et elle déclaré le sinistre à l’assureur.
Le 03/01/2012, M. X, expert mandaté par l’assureur, a tenu une réunion d’expertise au domicile de l’assuré et il a rendu son rapport le 29/02/2012.
Le 02/03/2012, la MATMUT a réglé à son assuré 281,80 euros par chèque au titre de l’indemnisation du préjudice mobilier et a réglé directement les frais de remise en état de la porte d’entrée qui avait été fracturée.
L’assuré ayant contesté le montant de son indemnisation, la MATMUT l’a invité à lui transmettre de plus amples justificatifs.
Par acte du 12/01/2015, M. E F Y a assigné la SA MATMUT devant le Tribunal d’Instance de MARSEILLE aux fins que soit ordonnée avant dire droit la transmission du rapport d’expertise et que l’assureur soit condamné à lui payer 8 000 euros au titre des dommages mobiliers.
Par jugement contradictoire rendu le 23/02/2016, le Tribunal d’Instance de MARSEILLE a:
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la mesure avant dire droit demandée,
— débouté M. E F Y de l’ensemble de ses demandes,
— 'laissé les dépens à la charge du Trésor Public',
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 22/04/2016, M. E F Y a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées le 09/06/2016, l’appelant, demande à la Cour :
Vu l’article 1134 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du code des assurances,
— de CONSTATER que la valeur des biens mobiliers dérobés excède 281,80 €,
— de REFORMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de CONDAMNER la société MATMUT à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d’indemnisation des objets mobiliers dérobés,
— de CONDAMNER la société MATMUT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées le 27/07/2016, la SA MATMUT, intimée, demande à la Cour :
— de confirmer dans son intégralité les termes du jugement querellé,
En tant que de besoin
Vu le contrat souscrit,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu l’article L 121-1 du code des assurances,
— de débouter Monsieur E F Y de ses fins et prétentions,
— de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner Monsieur Y aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 28/08/2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate :
— que le principe de la mobilisation de la garantie vol n’est pas discuté, les parties s’opposant sur le montant de l’indemnisation du sinistre,
— qu’en appel, le rapport de M. X, expert mandaté par l’assureur, n’est pas versé aux débats par les parties, le bordereau de pièces communiquées de l’appelant n’y faisant pas référence, tandis que le bordereau de pièces communiquées de l’intimée le mentionne 'pour mémoire, dans les pièces du demandeur'.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites par les parties :
— que les conditions générales applicables au contrat stipulent notamment :
* les personnes assurées sont le souscripteur, c’est-à-dire le signataire du contrat défini sous ce nom aux conditions particulières et son conjoint, leurs enfants mineurs, leurs enfants majeurs, célibataires, sans enfant à charge, sans ressources personnelles, âgés de moins de 28 ans (…..) lorsqu’elles vivent en permanence sous le toit de sa résidence principale (page 6),
* article 17.2 L’estimation des dommages est faite de gré à gré sur la base des prix applicables au jour du sinistre.
L’estimation des biens mobiliers
1. Le bien n’est pas réparable
a) tous vos biens acquis neufs depuis moins d’un an sont indemnisés à leur prix d’achat, à l’exclusion des vêtements et des bijoux.
En cas de vol, la date d’acquisition des biens doit être justifiée par les factures d’achat.
b) au-delà de cette première année, vous bénéficiez pendant un an du rééquipement à neuf pour les biens mobiliers énumérés ci-après : micro-informatique, appareils vidéo, audio, photo, appareils électroménagers, climatiseur portable, meubles meublants y compris les cuisines aménagées.
Ces biens sont indemnisés au prix d’achat, au jour du sinistre, d’un objet similaire neuf.
En cas de vol, la date d’acquisition des biens doit être justifiée par les factures ou justificatifs d’achat.
c) dans les autres cas :
les objets précieux et le mobilier d’époque ou signé sont indemnisés au prix d’achat au jour du sinistre d’un objet similaire, de même ancienneté ou origine, sur le marché de l’occasion,
les biens mobiliers sont indemnisés au prix d’achat au jour du sinistre d’un objet similaire, neuf, vétusté ou dépréciation déduite. Lorsque la vétusté ou la dépréciation sont prises en compte, l’indemnisation est réduite proportionnellement à leur taux.
(…..)
— que dans sa plainte déposée le 18/08/2011, Mademoiselle B Y a déclaré le vol des biens mobiliers suivants :
* une paire de lunettes de soleil de marque DIOR pour femme,
* une paire de lunettes de marque ARMANI pour homme,
* un téléphone portable neuf de marque SAMSUNG,
* un coffret neuf de parfum GUESS pour femme,
* un coffret neuf de parfum GUCCI pour femme,
* un coffret neuf de parfum HUGO BOSS pour homme,
* une montre neuve de marque GUESS cuivrée pour femme,
* une montre neuve de marque GUESS en acier pour homme,
* une montre neuve blanche de marque DOLCE GABBANA pour femme,
* une montre neuve de marque DIESEL pour homme,
* trois ceintures neuves de marque GUESS,
* un grand sac à main neuf de marque GUESS,
* un appareil photographie numérique neuf de marque NIKON,
* un téléviseur LCD de marque SAMSUNG 117 cm,
* un solitaire en or blanc avec un diamant et plusieurs petites pierres sur le tour,
* une alliance de marque MARC ORION en or blanc avec une gravure et une autre alliance en argent,
* une bague en argent,
* un bracelet en or blanc avec plusieurs anneaux portant diverses pierres,
* un bracelet en or jaune,
* une chaîne de cou en or blanc avec pendentif,
* une parure de marque MARC ORION en or jaune comprenant les boucles d’oreilles, la chaîne de cou avec son pendentif et une bague,
* trois bagues en métal blanc,
* une alliance en argent,
* deux chaînes de cou en argent,
* un bracelet de marque MAC DOUGLAS,
* trois bracelets en argent
— que l’état descriptif des biens volés signé le 06/11/2011 reprend la liste des objets déclarés volés par Mademoiselle B Y dans sa plainte, et y ajoute un téléphone sans fil de marque PHILIPS, un GPS Garmin Nuvi, un support télé, des lunettes RAY BAN et des lunettes GUESS et EMP.
Alors que le duplicata du 18/07/2014 concernant la facture du 07/08/2011 d’achat du téléviseur SAMSUNG est au seul nom de M. C D, l’assureur fait justement valoir que ce bien n’appartient pas à une personne assurée au sens des dispositions précitées des conditions générales du contrat et que sa perte ne peut donc être indemnisée.
De même, l’appareil photo NIKON, acheté à la FNAC le 22/08/2011, soit postérieurement au vol, ne peut être pris en compte pour l’indemnisation du sinistre, étant précisé que l’assureur indique expressément dans ses écritures qu’il n’invoque aucune déchéance de garantie suite à la déclaration de vol concernant cet objet.
La facture n°95447100006905 et le certificat d’authenticité MARC ORIAN au nom de B Y pour la montre CODHOR KISS en argent ainsi que la facture SOLARIS n°10000012 ne peuvent être également prises en compte pour l’indemnisation du sinistre puisqu’elles font respectivement référence à des achats du 27/06/2012 et du 19/08/2011, soit postérieurement au vol.
Les attestations de valeur MARC ORIAN éditées le 18/07/2014 au nom de B Y concernent l’acquisition de bijoux fantaisie et de bijoux en or qui ne peuvent être précisément identifiés et rattachés aux bijoux déclarés volés par B Y dans sa plainte déposée le 18/08/2011, ni à l’état descriptif des biens volés signé le 06/11/2011.
Les factures éditées par la FNAC concernant une imprimante et un 'CANON IXUS’ ne se rattachent pas à des objets déclarés volés dans la plainte déposée le 18/08/2011 et dans l’état descriptif des biens volés signé le 06/11/2011.
En revanche, l’appelant établit :
— par la production de la facture n°95447200001946 MARC ORIAN au nom de B Y, que sa fille a acquis le 14/08/2011 un bracelet en argent jonc avec 2 rangs d’oxydes de zirconium au prix de 99 euros, un bracelet homme acier au prix de 85 euros, deux bagues argent fantaisie au prix unitaire de 69 euros et une alliance en argent au prix de 49 euros, pour un total de 371 euros TTC,
— par la production d’un ticket de caisse du magasin 'TRESOR’ du centre bourse de Marseille daté du 10/11/2007 que sa fille B Y a acquis ce jour là une bague solitaire en or au prix de 1 590 euros, ce ticket portant la mention 'cet article est garanti un an nom Y prénom B' corroboré par la photocopie d’un certificat de garantie et d’authenticité concernant ce bijou portant la date d’achat du 10/11/2007,
— avoir acquis à son nom le 19/05/2011 un téléphone PHILIPS à la FNAC au prix de 37,91 euros.
Contrairement à ce que soutient l’assureur en page 6 de ses écritures, il n’est pas démontré que Mademoiselle B Y avait des ressources personnelles et qu’elle ne pouvait donc avoir la qualité d’assurée au sens du contrat.
En effet, elle avait 27 ans au jour du sinistre et a déclaré lors de son dépôt de plainte qu’elle résidait au domicile de son père, qu’au moment du vol, elle se trouvait sur la commune de Chateau Arnoux
pour une formation professionnelle, et que la plupart des objets dérobés étaient neufs parce qu’achetés pour son futur mariage religieux en Tunisie avec M. C D, prévu 10 jours environ plus tard.
Il s’ensuit qu’outre l’indemnité déjà versée à son assuré, la MATMUT doit être condamnée à régler à E F Y un indemnité complémentaire de 1 800 euros, en tenant compte de la vétusté à déduire concernant la bague solitaire en or acquise le 10/11/2007 au prix de 1 590 euros, soit plus de trois ans et demi avant le sinistre.
Succombant partiellement, la compagnie d’assurances MATMUT supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT à régler à E F Y une indemnité complémentaire de 1 800 euros au titre de l’indemnisation du sinistre vol dont il a été victime le 16/08/2011 à son domicile 119, chemin de […],
DEBOUTE la compagnie d’assurances MATMUT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MATMUT aux dépens de première instance et d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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