Infirmation partielle 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 mai 2019, n° 18/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01579 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7 mai 2019
Arrêt n°
HB / EB / NS
Dossier n° RG 18/01579 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBDP
[…]
/
A X
Arrêt rendu ce SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme C D greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
12 rue du Champ Balley - B.P. 60153
[…]
Représentée par Me Remy MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du 18 Mars 2019, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été embauché par la SASU Plastyrobel le 2 septembre 2002 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de dessinateur projecteur.
M. X exerce les mandats suivants :
— membre titulaire de la délégation unique du personnel depuis le 7 décembre 2010 ;
— délégué syndical CFDT depuis le 22 décembre 2014 ;
— membre du comité économique et social depuis décembre 2018.
C’est dans ces conditions que le 16 octobre 2016, la SASU Plastyrobel a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Riom afin qu’il ordonne à M. X, sous astreinte, de fournir toute explication utile à la compréhension des activités exercées lors des heures de délégation prises hors du temps de travail au cours des années 2014 et 2015, laquelle, par ordonnance du 21 novembre 2016, a constaté la remise par le salarié d’un document explicatif sur l’utilisation des heures de délégation et renvoyé l’employeur à mieux se pourvoir au fond.
Par acte du 24 janvier 2017, la SASU Plastyrobel a saisi le conseil de prud’hommes de Riom aux fins de voir condamner le salarié, en l’absence de précision sur les activités qu’il prétend avoir accomplies hors temps de travail au titre de son mandat et de justification sur la nécessité d’exercer lesdites activités hors temps de travail, à lui payer une somme de 5.459,50 euros.
Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Riom a :
— débouté la SASU Plastyrobel de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SASU Plastyrobel à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la contestation abusive de l 'employeur ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre les dépens.
Par acte du 24 juillet 2018, la SASU Plastyrobel a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2018 en ce qu’elle a :
— jugé que le salarié a transmis un document explicatif suite à la saisine de la formation de référé;
— qu’elle n’apportait aucun élément de preuve sur la non-conformité des heures de délégation du salarié ;
— dit qu’il n’appartient pas à M. X de prouver la bonne utilisation de ses heures de délégation ;
— débouté l’employeur de ses demandes de remboursement des heures de délégation prises hors temps de travail pour les années 2014 et 2015 ;
— dit la contestation de l’employeur abusive et que le salarié a subi des perturbations dans l’exercice de son mandat dès lors qu’il a dû se justifier de manière précise ;
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2019.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 février 2019, la SASU Plastyrobel demande à la Cour de :
— juger que faute pour M. X de préciser les activités qu’il allègue avoir accomplies hors temps de travail au titre de son mandat et de justifier en quoi il était nécessaire que lesdites activités aient dû être exercées hors temps de travail, il y a lieu de réformer le premier jugement et, à titre principal, de le condamner à lui payer la somme de 5.459,50 euros ; Subsidiairement condamner le même à payer un rappel d’heures de délégation d’un montant de 4.319,27 euros;
— juger qu’elle dispose de la faculté légale de solliciter des explications relatives aux heures de délégation et de contester lesdites explications lorsqu’elles ne répondent pas, en particulier à la question de la nécessité de les prendre hors temps de travail, qu’elle n’a fait preuve d’aucun abus dans cette procédure, par conséquent réformer le premier jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 1.000 euros pour contestation abusive et débouter le salarié de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts pour contestation abusive ;
— débouter M. X de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réformer le jugement entrepris.
Elle expose que :
1. Sur la justification des activités accomplies :
— l’employeur peut contester judiciairement l’utilisation qui a été faite des heures de délégation par le salarié, sous réserver qu’il ait au préalable sollicité de l’intéressé la communication d’explications quant aux activités de délégation exercées hors temps de travail.
— elle a en l’espèce sollicité de telles précisions auprès de M. X par courriers des 3 février et 10 mars 2016, celui-ci ayant, par courrier du 22 avril suivant, éludé la question en soutenant que celle-ci remettait en cause la liberté dont il dispose dans l’exercice de ses mandats.
— elle a de nouveau sollicité le salarié à cet égard par courrier du 17 mai 2016, puis aux termes de deux mises en demeure des 13 et 26 juin suivants, et enfin par une ultime correspondance du 16 septembre 2016.
— ce n’est que par suite de sa saisine de la formation des référés du Conseil de prud’hommes que M. X a fourni un document explicatif sur les activités exercées lors des heures de délégation prises hors temps de travail.
— elle a toutefois également introduit une action au fond dès lors que M. X n’a, au terme de ce document, pas apporté de véritable précision quant aux activités écrites, ni n’a justifié de la nécessité de les avoir poursuivies hors temps de travail habituel.
— or les heures de délégation ne peuvent être utilisées librement en dehors du temps de travail en heures supplémentaires que lorsque les nécessités du mandat le justifient, ce qui n’était pas le cas en l’espèce dès lors que les activités décrites par le salarié pouvaient parfaitement être réalisées sur son temps de travail.
— elle conteste qu’un accord soit intervenu entre la direction de l’entreprise et M. X aux fins de prévoir la prise d’une grande partie des heures de délégation hors du temps de travail.
— il a été au contraire indiqué à M. X par M. Y le 22 novembre 2012 qu’avait été relevée une utilisation importante de son crédit d’heures en dehors de son temps de travail et qu’il lui était demandé en conséquence de privilégier la prise d’heures de délégation pendant son temps de travail ou de justifier de la prise d’heures de délégation en dehors de ce temps.
— M. X avait par ailleurs sollicité le 7 septembre 2015 le bénéfice d’un jour de RTT toutes les 4 semaines pour l’exercice de ses heures de délégation, un tel élément corroborant le fait suivant lequel le salarié était en capacité de prendre ses heures de délégation sur son temps de travail.
— elle rappelle que ce seul l’objet de la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail les rend nécessaire, et non l’activité de l’entreprise.
— elle réfute au-delà être coupable de contestation abusive à l’égard du salarié et souligne au contraire la dérive manifeste de l’intéressé dans la prise hors temps de travail de ses heures de délégation et sa systématisation quelque soit le sujet concerné.
En réponse, aux termes de ses dernières écritures du 25 février 2019, M. X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros ;
Le réformant et y ajoutant :
— condamner la SASU Plastyrobel à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contestation abusive de celle-ci ;
— condamner la même à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il expose que :
1. Sur la conformité de l’utilisation des heures de délégation :
— par suite de la saisine par l’employeur de la formation de référé de la juridiction prud’homale, il a communiqué un document explicatif des heures de délégation accomplies, étant rappelé qu’il est constant qu’il n’incombe pas au salarié de justifier de la bonne utilisation de ses heures de délégation..
— l’employeur n’apporte quant à lui aucun élément de preuve quant à la non-conformité de l’utilisation des heures de délégation.
— il considère que la demande de l’employeur fait suite au mouvement de grève intervenu en novembre 2015 consécutivement au changement de direction et pour lequel il a été tenu comme l’unique responsable. Il précise avoir été entravé dans ses fonctions syndicales depuis cette date.
— il a ainsi été sommé de justifier de ses heures de délégation et a fait l’objet de diverses sanctions injustifiées.
— il produit aux débats un tableau récapitulatif de ses absences hors temps de travail avec pour chacune d’entre elle le motif d’absence.
— il souligne que l’employeur lui demandait initialement de ne justifier que des seules heures au titre de l’année 2014, et qu’à compter du 23 juin 2016, il lui a également été demandé de justifier de celles accomplies au titre de l’année 2015.
— il explique ensuite que la prise d’heures de délégation en dehors de son temps de travail était rendue nécessaire par la nature de son poste de travail, étant rappelé qu’il exerce en qualité de dessinateur-projecteur. Il devait à ce titre exercer son activité en relation directe avec les chargés d’affaires et les prestataires extérieurs ou clients, ce qui impliquait une présence continue de sa part sur son poste de travail durant ses horaires de travail habituels.
— la prise d’heures de délégation en dehors de son temps habituel de travail était en outre rendue nécessaire par les horaires de poste des autres salariés, certaines réunions informelles entre élus ne pouvant avoir lieu qu’entre 12h et 14h.
— l’employeur a ainsi refusé de faire droit à sa demande d’organisation de son temps de travail tendant à lui permettre de bénéficier d’un jour de RTT toutes les 4 semaines pour prise de ses heures de délégation dès lors que son absence aurait été pénalisante en raison du lien direct qu’il entretient avec le service commercial.
— un accord a été conclu entre les parties aux termes duquel il prendrait ses heures de délégation en dehors de son temps de travail et qu’elles lui seraient en conséquence rémunérées sous forme d’heures supplémentaires.
— en raison de l’exercice de ses heures de délégation hors temps de travail habituel, il a effectué un nombre important d’heures supplémentaires excédant le contingent annuel fixé. Il précise que cette situation était évoquée chaque année par le comité d’entreprise, ce qui corrobore l’existence d’un accord quant à cette modalité de fonctionnement.
— il considère ainsi avoir utilisé ses heures de délégation conformément à ses mandats syndicaux et que les demandes formulées par l’employeur demeurent excessives, un tel excès portant nécessairement atteinte au droit syndical et à la libre utilisation des heures de délégation par tout représentant du personnel.
— il explique toutefois qu’en 2014 et 2015, la charge de travail imposée par les missions d’élu n’a cessé de croître, notamment par suite de la démission de certains élus, et par le nombre significatif de sollicitations de salariés inquiets quant à la situation économique de l’entreprise et le souhait de la direction de supprimer les RTT et mettre en place de nouveaux rythmes de travail sur la base de 35 heures.
— l’employeur échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence de quelconques incohérences dans les explications qu’il a fournies, et partant, l’absence de lien entre l’objet des heures de délégation et la nécessité de leur prise hors temps de travail habituel.
— il souligne que l’employeur reconnaît le bien fondé de cette prise hors temps de travail dès lors qu’il accepte d’exclure certaines heures de sa demande à titre subsidiaire.
— il considère ainsi au-delà que l’employeur s’est rendu coupable de contestation abusive à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L 2143'17 et L 2315-3 du code du travail : les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Les heures de délégation utilisées dans la limite des contingents sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance.
De leur assimilation du temps de travail effectif il découle que lorsqu’elles sont prises en dehors du temps de travail en raison des nécessités du mandat, les heures de délégation doivent subir les majorations applicables aux heures supplémentaires.
La Cour de cassation exige seulement que les nécessités du mandat du salarié le justifient et que cela ne fasse pas obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale de travail et de repos journalier.
Les heures de délégation prises en dehors du temps de travail ne peuvent comme les autres heures être contestées par l’employeur qu’après avoir été payées.
En conséquence il appartient à l’employeur qui conteste l’usage des heures de délégation allouées, après les avoir payées, de saisir la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le remboursement. Compte tenu de la présomption d’utilisation conforme, c’est à lui qu’incombe la charge de rapporter
la preuve de la non-conformité à l’objet du mandat. L’employeur doit préalablement à l’action sur le fond demander au salarié de lui fournir l’indication des activités auxquelles ont été consacrées les heures de délégation.
Il est fondé le cas échéant à saisir le juge des référés. Par un arrêt du 21 novembre 1990 la Cour de cassation a posé que cette demande doit nécessairement précéder la saisine du juge sur l’action en remboursement des heures de délégation prétendument mal utilisées. Il doit s’agir d’une demande d’information sur les activités exercées et non d’une demande de justification.
Dans une série d’arrêts la Cour de cassation tend à opérer des distinctions entre l’obligation pour le salarié titulaire d’un mandat d’indiquer, fût-ce par voie judiciaire, à son employeur la façon dont il a utilisé ses heures de délégation aux risques, dans l’hypothèse d’un refus, de se voir condamner par le juge au remboursement des sommes perçues à ce titre et l’absence obligation de justifier de l’utilisation ainsi faite et conforme à l’objet du mandat, la charge de la démonstration incombant sur ce point à l’employeur.
En l’espèce il est constant qu’après courriers et mise en demeure en date des 3 février, 10 mars, 17 mai, 13 juin, 23 juin, 16 septembre 2016 par lesquels l’employeur a sollicité M. X aux fins d’explications quant aux heures de délégation prises hors temps de travail sur les années 2014 et 2015 , la société Plasyrobel a saisi le juge des référés le 10 octobre 2016 d’une demande tendant aux mêmes fins. M. X a alors déposé un tableau récapitulatif indiquant mensuellement , et par journée le nombre d’heures de délégation prises dont celles hors du temps de travail.
Estimant ce récapitulatif insuffisant la société Plastyrobel a saisi le conseil de prud’hommes le 24 janvier 2017 aux fins de voir condamner M. X à lui régler 5459,50 € au regard de l’absence de précision quant aux heures de délégation accomplies hors du temps de travail.
Or il est versé au débat un récapitulatif mensuel pour les années 2014 et 2015 indiquant les mois concernés, la date précise , le nombre d’heures prises et l’activité concernée ( DUP ou activité syndicale ) ainsi que l’objet précis des heures ainsi prises ce qui constitue l’indication suffisante telle que retenue par la Cour de cassation.
Egalement M. X verse au débat sa fiche de poste de dessinateur projeteur établissant qu’il devait exercer son activité professionnelle en relation directe notamment avec les chargés d’affaires voire avec les clients ou les bureaux d’études extérieurs ce qui suppose une présence pendant les horaires de travail de ces derniers. Il sera souligné qu’il est reconnu par l’employeur (P12 de ses conclusions) qu’il est le seul dessinateur projeteur de l’entreprise.
Le salarié produit en outre un courrier de l’employeur en date du 10 septembre 2015 lui refusant de lui faire bénéficier un jour de RTT toutes les quatre semaines au motif qu’en raison de son lien direct avec le service commercial , l’organisation souhaitée était pénalisante pour l’entreprise. Enfin M. X n’est pas contredit lorsqu’il indique que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail entre 2007 et 2013 et s’élevant suivant les années entre 81,5 h en 2007 et 194 h en 2008 n’ont jamais été remises en cause . Il sera également souligné qu’il ressort du procès verbal de réunion du CE du 15 novembre 2012 que ' deux personnes ont dépassé le contingent annuel de 130 heures supplémentaires dont un élu de la DUP [ et dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. X]. Ce dernier ayant fait un arrangement avec son supérieur hiérarchique pour prendre les heures de délégation en dehors de son horaire normal. Pour ces deux cas la direction va prendre des mesures afin d’éviter un nouveau dépassement du contingent annuel (travail sur la charge de travail par exemple) » ce que ne contredit pas le courrier en date du 22 novembre 2012 par lequel l’employeur demande uniquement à Monsieur X de 'privilégier' la prise d’heures de délégation pendant son temps de travail ou de justifier la prise d’heures de délégation en dehors de ses heures de travail.
M. X explique aussi qu’au regard de l’organisation de son temps de travail ainsi que de celles des autres salariés ou des autres élus il était nécessaire que soit organisées ses heures de délégation en dehors de son temps de travail et essentiellement durant la pause repas afin de ne pas nuire au fonctionnement de l’entreprise.
Il est également produit aux débats les PV de réunion établissant qu’en 2014 la situation de l’entreprise s’est avérée être préoccupante ce qui n’a pu que conduire les salariés à se rapprocher de leurs représentants pour obtenir des explications ou se renseigner sur leur emploi.
En revanche alors que face aux interrogations de l’employeur, M. X indique outre les observations précédemment relevées que
— les heures de délégation prises s’inscrivent pour l’essentiel dans le cadre d’échanges avec les salariés pour des questions de délégué du personnel ou en réponse à leur inquiétude face à la situation du client Brandt et la crainte de licenciement , de point ou d’explications avec les salariés sur des réunions, dans le cadre du projet mutuelle et du suivi des contrats en cours, ou encore de l’analyse du bilan social et le point entre élus suite au départ de Monsieur Z délégué syndical CGT,
— un élu peut poser des heures de délégation quand un autre élu n’en pose pas et qu’en tout état de cause la société Plastyrobel ne justifie pas de l’absence de pose d’heures de délégation des autres élus,
— les élus ont la possibilité de réaliser des réunions informelles sans établir de procès-verbal, la société Plasyrobel quant à elle ne produit aucun élément quant à un éventuel usage de ses heures de délégation prises hors du temps de travail par M. X à des fins autres que celles relevant de son mandat.
Ainsi la société Plastyrobel si elle tente de relever des incohérences auxquelles M. X fournit des explications dans ses écritures échoue totalement dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Plastyrobel de ses demandes.
Au regard des pièces produites par M. X dans le cadre de la présente procédure indiquant de manière particulièrement précise l’objet de ses heures de délégation , en ce comprises celles hors du temps de travail , et l’absence d’élément de la part de l’employeur pouvant contredire la présomption de bonne foi de l’usage desdites heures aux fins des mandats qui ont été confiés au salarié, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la contestation de l’employeur est abusive et quelle a nui et perturbé l’exercice des mandats du salarié en générant une importante perte de temps et fonde sa demande de dommages et intérêts qu’il convient de porter à 2000 €.
Il est équitable d’allouer à M. X une indemnité complémentaire en cause d’appel de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf à porter à la somme de 2000 € le montant des dommages et intérêts que devra verser la SA Plastyrobel à M. A X.
Y ajoutant,
Condamne la SA Plastyrobel à verser à M. A X la somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SA Plastyrobel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. D Y. ROUQUETTE-DUGARET
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