Infirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mai 2016, n° 15/09048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09048 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 MAI 2016
(n°094/2016, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09048
sur renvoi après cassation, par arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2015 (pourvoi n°J13-23.566), d’un arrêt de la cour d’appel de RENNES rendu le 28 mai 2013 (RG n°11/05770) rendu sur jugement du tribunal de grande instance de RENNES – 2e chambre civile – en date du 12 juillet 2011 (RG 11/00130)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
XXX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro B 503 853 822
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
Assistée de Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
XXX
Monsieur S T Q C
Es qualités de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ORTHALIS
XXX,
XXX
XXX
Non représenté
SARL DENTAL-O anciennement dénommée ORQUAL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc sous le numéro 492 602 081
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
SARL ORQUAL Etablissement secondaire de la SARL DENTALO
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 492 602 081
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
XXX
XXX
Non représentée
SARL ORTHALIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme H I, Conseillère
M. Philippe MICHEL, Conseiller, en remplacement de Madame Isabelle DOUILLET, conseillère, empêchée
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Par défaut
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
M. L Z, professeur de médecine, est un spécialiste reconnu de l’analyse céphalométrique, consistant en une étude des dimensions du crâne et de la face. Il est l’auteur d’une méthode originale de céphalométrie architecturale qui permet la détection d’anomalies et l’adaptation d’un traitement personnalisé.
En 1992, il a participé, pour exploiter sa méthode, à la création d’une société dénommée Nantes Ortho, laquelle a créé et mis au point successivement deux logiciels, appelés Ceph-Arch et Céphalo 2000, avant d’être dissoute en 2005, chacun des associés récupérant les codes sources de Céphalo 2000.
La société Orthalis, créée le 1er septembre 1999 et ayant pour gérant majoritaire M. J B, a pour objet l’ « édition, la conception, et la réalisation de logiciels ainsi que leur édition et leur distribution ». Elle commercialise depuis cette date un logiciel de gestion appelé Orthalis à destination des cabinets d’orthodontie, au sein duquel elle a développé un module d’imagerie et un module de céphalométrie appelé Ceph, sur la base d’autres méthodes que celle du Professeur Z. Les modules ont ensuite été séparés en trois logiciels distincts.
La société Orqual, créée le 2 avril 2007 et ayant également pour gérant M. B, a pour objet 'la conception, la création et la réalisation de logiciels et matériels informatiques ou électroniques et la fourniture de toute prestation de services en informatique, télématique ou produits dérivés".
M. F A est chirurgien-dentiste. Il a de fortes compétences en informatique.
Suivant acte du 1er décembre 2007, M. Z, M. A et la société Orqual ont créé la société Tridim, ayant pour objet « 1. la conception la création, la réalisation ainsi que la distribution d’un logiciel d’analyse céphalométrique, dont le nom commercial est TRIDIM, basé sur tes travaux du Professeur L Z. 2. L’assistance et la formation professionnelle des entreprises et des personnes autour de ce produit et des méthodes scientifiques qu’il soutient. »
Son capital social était initialement réparti de la manière suivante :
Professeur L Z 34 %
Docteur A 20 %
Société Orqual 40 %
Mlle U V 2 %
M. O P 2 %
M. X 2 %.
Suivant assemblée générale du 25 avril 2009, M. Z a été désigné gérant, tandis que les parts de M. X, décédé, ont été attribuées à sa famille.
Au cours de l’année 2010, les relations entre M. Z et M. B se sont dégradées.
Le 7 mai 2010, M. A a cédé l’intégralité de ses parts à M. Z. N-ci est depuis gérant majoritaire de la société Tridim, dont les statuts ont été mis à jour au terme d’une assemblée générale extraordinaire en date du 29 juillet 2010.
Le 25 novembre 2010, la société Orthalis a adressé à la société Tridim une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui interdire le droit de distribution du logiciel de céphalométrie, puis a bloqué les codes d’accès aux logiciels édités, rendant impossible à la société Tridim toute exploitation de ces logiciels.
La société Tridim a fait réaliser un constat huissier le 9 novembre 2010, puis, par acte du 29 décembre 2010, a fait assigner à jour fixe les sociétés Orqual et Orthalis devant le tribunal de grande instance de Rennes pour voir qualifier les logiciels Tridim-Z 2008 et Cephalométrie architecturale 2010 d’oeuvre collective, la voir dire recevable et bien fondée à revendiquer la propriété et le droit d’auteur de ces logiciels et de leur développement futur, voir condamner les sociétés défenderesses à cesser toute revendication sur la propriété de ces logiciels et de leur développement futur et à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le développement et la commercialisation du logiciel.
Par jugement du 9 mai 2011, le tribunal a :
débouté la société Tridim de l’ensemble de ses demandes,
débouté les sociétés Orqual et Orthalis de leurs demandes de dommages et intérêts,
fait interdiction à la société Tridum de commercialiser les logiciels Tridim-Z 2008 et Cephalométrie architecturale 2010 sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné la Société Tridim aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a, en substance, retenu que le développement des logiciels litigieux était rattachable à l’activité normale des salariés de la société Orthalis, dans le cadre de leur contrat de travail, de sorte qu’en application de l’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux sur ces logiciels avaient été dévolus aux sociétés Orthalis et Orqual.
La société Tridim a interjeté appel de cette décision.
L’instance a été interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la société Orthalis, prononcée par jugement du 29 mai 2012, au terme duquel M. S-T Q de C a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
La société Tridim a déclaré sa créance et a fait assigner M. Q de C en reprise d’instance.
Par arrêt du 28 mai 2013, la cour d’appel de Rennes a :
infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
fait interdiction aux sociétés Orthalis et Orqual de se présenter comme propriétaires ou auteurs des deux logiciels sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
fixé la créance de la société Tridim au passif de la liquidation judiciaire de la société Orthalis à la somme de 100 000 €,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné la société Orqual à verser à la société Tridim la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société Orqual et Maître Q C ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°13-23.566), au visa de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle a cassé, dans toutes ses dispositions, pour violation de la loi, l’arrêt du 28 mai 2013 qui, pour faire interdiction à la société Orqual de se présenter comme titulaire des droits d’auteur sur les deux logiciels, avait retenu que la société Tridim en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés, alors qu’une personne ne peut avoir la qualité d’auteur.
La cour d’appel de Paris, désignée comme cour de renvoi, a été saisie le 23 avril 2015 par la société Tridim.
Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 29 janvier 2016 par la société Tridim, qui demande à la cour de :
infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
dire que les logiciels Tridim-Z 2008 et Cephalométrie architecturale 2010 peuvent recevoir la qualification d’oeuvre collective,
dire que M. Z est l’un des auteurs de l’oeuvre collective sur les dits logiciels et leurs développements futurs,
dire que la société Tridim est titulaire des droits patrimoniaux des dits logiciels et leurs développements futurs,
débouter la société Dental-o, anciennement dénommée Orqual, de l’ensemble de ses demandes,
dire que les sociétés Dental-o, anciennement dénommée Orqual, et Orthalis, représentée par Maître Q C ès qualités, ne détiennent aucun droit d’auteur sur les logicielsTridim-Z 2008 et Cephalométrie architecturale 2010 et leurs développements futurs,
en conséquence, condamner solidairement les sociétés Dental-o, anciennement dénommée Orqual, et Orthalis, représentée par Maître Q C ès qualités à cesser toute revendication sur la propriété desdits logiciels et de leurs développements futurs, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
condamner solidairement les sociétés Dental-o, anciennement dénommée Orqual, et Orthalis, représentée par Maître Q C ès qualités à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le développement et la commercialisation du logiciel,
condamner solidairement les sociétés Dental-o, anciennement dénommée Orqual, et Orthalis, représentée par Maître Q C ès qualités à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 26 novembre 2015 par la société Dental-o, qui demande à la cour de :
infirmer (sic) le jugement entrepris,
débouter la société Tridim de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
faire interdiction à la société Tridim de commercialiser le logiciel Tridim-Z 2008 et Cephalométrie architecturale 2000 (sic) sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
condamner la société Tridim à verser à la société Orthalis (sic) et la société Dental-o la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts,
condamner la société Tridim à verser aux défenderesses (sic) la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’absence de constitution de Maître Q C ès qualités, régulièrement appelé en la cause par acte du 15 octobre 2015, signifié en l’étude de l’huissier de justice ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016 ;
A l’audience de plaidoiries du 23 mars 2016, avant l’ouverture des débats, il a été statué sur l’incident de procédure soulevé par conclusions afin de révocation de clôture transmises le 21 mars 2016 par la société Dental-o, auxquelles la société Tridim avait répondu par conclusions transmises le 23 mars 2016, par ordonnance rejetant la demande de révocation de clôture et déclarant, par suite, irrecevables, les conclusions au fond et les nouvelles pièces transmises le 21 mars 2016 par la société Dental-o.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’article L112-2 , 13°, du code de la propriété intellectuelle rend éligible à la protection du droit d’auteur 'Les logiciels, y compris le matériel de conception et de préparation';
Que selon l’article L113-2, alinéa 3, du même code, 'Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé";
Qu’aux termes de l’article L113-5 du même code, 'L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits d’auteur’ ;
Considérant qu’en l’espèce, selon les statuts mêmes de la société Tridim, celle-ci a été spécialement créée le 2 avril 2007 en vue de « la conception, la création, la réalisation ainsi que la distribution d’un logiciel d’analyse céphalométrique, dont le nom commercial est TRIDIM, basé sur les travaux du Professeur L Z. » ;
Qu’il ressort de la présentation des parties et de l’objet social de la société que, fruit de la rencontre entre M. Z, qui souhaitait, dans le prolongement de ses travaux basés sur sa méthode originale de céphalométrie architecturale et des précédents logiciels réalisés, devenus obsolètes, créer un nouveau logiciel intégrant de nouvelles techniques, et de M. B, gérant de la société Orthalis, lequel était en mesure de lui proposer le savoir faire acquis par celle-ci dans le développement d’un logiciel de céphalométrie, qu’il était de l’intention même de ses associés constituants de lui attribuer l’initiative de la création du logiciel Tridum et de lui conférer tous les attributs de propriétaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ce logiciel et ses développements futurs ;
Considérant que la société Tridim soutient que la participation initiale des associés à son capital social reflète la proportion de chacun au développement du logiciel ;
Considérant que pour prétendre, sur le fondement de l’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel 'Sauf dispositions statuaires ou contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonction d’après les instructions de leur employeur, sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer', que les droits patrimoniaux sur les logiciels litigieux appartiennent à la société Orthalis, la société Dental-o soutient que ceux-ci ont été écrits par M. A, puis par Mme D E épouse Y, qui étaient tous deux salariés de cette société au moment des faits ;
Considérant, cependant, que M. A atteste de façon précise et circonstanciée que s’il a participé avec M. Z et la société Orthalis au développement du logiciel Tridim durant les années 2006 à 2007, il a effectué la plus grande partie de ce travail, principalement les soirs et week-ends, avant d’être engagé, en octobre 2006, par la société Orthalis, et rémunéré par elle pour d’autres missions, la seule rémunération pour ce travail étant la promesse d’attribution d’actions lors de la société Tridim et a pris la forme de 20 parts sociales de cette société, qu’il a ensuite cédées à M. Z pour un montant de 25 000 € ; qu’il certifie par ailleurs que l’ensemble des bases conceptuelles et intellectuelles du logiciel ont été fournies par M. Z et qu’il a réalisé lui-même, sous la direction de N-ci, la partie du logiciel fournissant une aide au diagnostic médical avec une proposition thérapeutique ;
Qu’il résulte encore de l’attestation de Mme Y que celle-ci n’est intervenue qu’à partir de juin 2009 dans le développement et la maintenance évolutive du logiciel Tridim et que si elle était à l’époque salariée de la société Orthalis, les factures produites démontrent que ses prestations étaient facturées à la société Tridim, pour le compte de laquelle était donc effectuée ce travail et qui par conséquent était la seule donneuse d’ordres ;
Que les conditions d’application de l’article L113-9 au profit de la société Orthalis ne sont donc pas réunies ;
Considérant qu’en revanche, de nombreux dentistes ou orthodontistes, se disant utilisateurs du logiciel Tridim, attestent de ce que N-ci est le développement du logiciel Cephalo 2000 et qu’il est impossible qu’un tel logiciel ait pu être crée seulement par des informaticiens ne disposant pas de connaissances théoriques et pratiques de haut niveau en orthodontie et sans l’expertise médicale de M. Z ; qu’il est aussi attesté de ce que M. Z passait plusieurs heures par jour avec « D »(Mme D E-Y, informaticienne, salariée de la société Orthalis) qui mettait en place les idées de M. Z en signaux informatiques, qu’il s’absentait quotidiennement afin de lui donner ses dernières corrections en matière de tracé des points d’analyse et de calcul ou encore qu’il donnait des instructions précises aux informaticiens ;
Qu’elles confirment les attestations de M. A selon lesquelles M Z a participé de façon importante à la conception et l’élaboration du logiciel Tridim, et assuré la part essentielle de la direction des travaux et ce, tant avant qu’après la constitution de la société Tridim, pour le compte de laquelle il a continué à assurer cette direction ;
Considérant que la société Tridim apparaît donc bien comme étant à l’origine de la réaisation des logiciels Tridim-Z 2008 et Cephalométrie architecturale 2010 et comme ayant exercé un rôle de coordination et de direction dans les travaux de développement d’une pluralité de contributeurs, parmi lesquels M. Z, M. A et la société Orthalis, dont les apports intellectuels ou techniques se fondent ;
Considérant qu’il ressort encore des pièces produites par la société Tridim, et notamment des attestations des dentistes et orthodentistes, mais aussi du courriel de M. B, ès qualités de gérant de la société Orthalis, à M. Z, du 23 mars 2010, rappelant les termes de son précédent courriel du 17 avril 2010 par lequel il lui impartissait 'de cesser immédiatement la commercialisation du logiciel Tridim’ que le logiciel Tridim-Z 2008, qui porte le nom prévu dans les statuts de la société Tridim, ainsi que le logiciel Cephalométrie architecturale 2010, qui n’en est qu’une version légèrement modifiée, ont été commercialisés, et donc divulgués, sous le nom de la dite société ;
Considérant qu’en conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris, de dire que les logiciels Tridim-Z 2008 et Céphalométrie architecturale 2010 sont des oeuvres collectives dont M. Z est un des auteurs et que la société Tridim est titulaire des droits patrimoniaux sur lesdits logiciels, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur leurs développements futurs, qui par définition ne sont pas identifiables ;
Considérant qu’en bloquant arbitrairement l’accès de la société Tridim à ces logiciels, pour tenter abusivement de le monnayer, empêchant ainsi toute poursuite de sa commercialisation, la société Orthalis lui a causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 100 000 € ; que la société Orthalis étant en liquidation judiciaire, il ne peut néanmoins être prononcé aucune condamnation à son encontre ; qu’il convient donc de fixer cette créance à son passif ;
Considérant que, malgré les liens indéniables entre la société Orthalis et la société Orqual, devenue Dental-o, qui ont le même gérant, il n’est cependant pas justifié que cette dernière a commis une faute portant préjudice à la société Tridim ; qu’il peut être relevé qu’étant associée de cette dernière société elle est paradoxalement aussi indirectement victime des agissements de son gérant agissant ès qualité de gérant de la société Orthalis ; que la société Tridim doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts à son encontre ;
Qu’en revanche, compte tenu des liens entre les sociétés Orthalis et la société Dental-o et de la position affichée par cette dernière dans la présente instance, il sera prononcé une mesure d’interdiction telle que précisée dans le dispositif du présent arrêt à l’encontre des deux sociétés ;
Considérant que le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement,
Dit que les logiciels Tridim-Z 2008 et Céphalométrie architecturale 2010 sont des oeuvres collectives dont M. Z est un des auteurs,
Dit que la société Tridim est titulaire des droits patrimoniaux sur les logiciels Tridim-Z 2008 et Céphalométrie architecturale 2010,
Fait interdiction à Maître Q C ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Orthalis et à la société Dental-o de revendiquer des droits d’auteur ou la propriété de ces deux logiciels, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
Fixe à 100 000 € la créance de la société Tridim au passif de la liquidation judiciaire de la société Tridim,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dental-o et la condamne à payer la somme de 10 000 € à la société Tridim,
Condamne la société Dental-o au dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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