Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 17 déc. 2020, n° 18/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2017, N° F15/12868 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 17 DECEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02656 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/12868
APPELANTE
SELAS LES NOTAIRES DU QUAI VOLTAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1038
INTIMEE
Madame Z X-Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2014, Mme X-Y a été engagée en qualité de notaire stagiaire pour une durée de deux ans par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Les notaires du quai Voltaire, la convention collective nationale applicable étant celle du notariat.
Par courrier du 12 septembre 2014 remis en mains propres, la société Les notaires du quai Voltaire a informé Mme X-Y de sa décision de rompre la période d’essai et de mettre fin au contrat les liant, ayant précisé que le délai de prévenance prenait fin le 26 septembre 2014 au soir.
Mme X-Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 novembre 2015 pour obtenir réparation résultant de la rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes a condamné la société Les notaires du quai Voltaire à payer à Mme X-Y la somme de 46 860 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé qu’en application de l’article L. 1242-10 du code du travail, la durée de la période d’essai ne pouvait être supérieure à un mois et qu’en conséquence, elle avait expiré le 14 août 2014 lorsque la rupture du contrat de travail était intervenue, le contrat de travail étant alors définitif.
Le 8 février 2018, la selas Les notaires du quai Voltaire a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 4 mai 2018, la société Les notaires du quai Voltaire conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de Mme X-Y et en tout état de cause à la fixation de sa rémunération à la somme de 2 131 euros bruts.
La société Les notaires du quai Voltaire précise que la durée de la période d’essai a été de bonne foi fixée à trois mois afin de permettre d’apprécier les qualités professionnelles de Mme X-Y et que la décision a été prise en septembre de rompre le contrat au motif que la prestation fournie par l’intéressée ne donnait pas satisfaction et non pour des raisons économiques.
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a exclu à juste titre les congés payés et l’indemnité de précarité s’agissant d’un complément assuré par l’employeur dans le cadre d’une formation professionnelle. En revanche, elle estime que doivent être déduits les revenus de remplacement perçus par l’intimée du 24 septembre 2014 au 15 juillet 2016 afin de tenir compte de la réalité du préjudice subi. Elle soutient à cet effet que Mme X-Y a très rapidement retrouvé un poste de notaire stagiaire au sein d’un office notarial. A titre subsidiaire, elle invoque l’enrichissement sans cause de Mme X-Y et l’appauvrissement de la concluante ainsi que la corrélation manifeste entre les deux situations.
Selon ses conclusions notifiées le 3 août 2018, Mme X-Y conclut à la confirmation de la décision déférée à l’exception du montant des dommages et intérêts pour rupture anticipée au titre desquels elle sollicite une somme de 60.233,54 euros, avec capitalisation des intérêts, outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la durée de la période d’essai ne pouvait excéder un mois s’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée, que le contrat a été rompu alors qu’il était définitif, qu’en conséquence, la rupture ne pouvait être valablement décidée. Au surplus, elle fait valoir que le véritable motif est économique ainsi que cela lui a été précisé oralement.
Concernant le préjudice, elle soutient qu’en application de l’article L 1243-4 du code du travail, la réparation du préjudice est forfaitaire et ne peut subir aucune réduction, que l’enrichissement sans cause ne peut être valablement invoqué par la société Les notaires du quai Voltaire.
Elle précise en conséquence réclamer le paiement de son préjudice, celui-ci incluant une prime de 13e mois. Elle ajoute qu’elle a dû rechercher précipitamment une nouveau stage dans un contexte compliqué lié aux discussions relatives au projet de loi Macron.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 26 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture de la période d’essai
L’article 35 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973, dans sa version en vigueur, relatif à la formation
professionnelle dans le notariat, dispose que la durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.
Dans le cas présent, la durée du contrat de travail à durée déterminée était de deux ans, ayant été conclu le 15 juillet 2014 et devant se terminer le 14 juillet 2016.
Le décret ne comporte aucune dérogation par rapport au code du travail en ce qui concerne la durée de la période d’essai.
L’article L. 1242-10 du code du travail prévoit qu’en cas de contrat de travail à durée déterminée, la durée de la période d’essai est d’un mois s’agissant des contrats dont la durée est supérieure à six mois.
En conséquence, le contrat ne pouvait pas stipuler une période d’essai de trois mois à compter du 15 juillet 2014. Il s’en déduit que la période d’essai a pris fin le 15 août 2014 de sorte que la rupture notifiée par courrier du 12 septembre 2014, survenue alors que le contrat de travail était définitif, présente un caractère abusif.
Sur le préjudice résultant d’une rupture abusive
L’article 1243-4 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Il est constant que cet article fixe une rémunération minimale forfaitaire ne pouvant subir aucune déduction au motif que le préjudice subi par le salarié serait peu important.
La conclusion d’un contrat au sein d’une autre étude notariale dans un bref délai postérieurement à la rupture du contrat avec la société Les notaires du quai Voltaire, ce qui résulte du profil professionnel de Mme X-Y sur le site Internet Linkedin, n’est pas de nature à justifier la déduction sollicitée par la société appelante. En conséquence, cette dernière est redevable de la somme correspondant aux rémunérations que Mme X-Y aurait dû percevoir depuis le 27 septembre 2014, date à compter de laquelle elle a cessé de faire partie des effectifs de la société Les notaires du quai Voltaire, jusqu’au 14 juillet 2016. De même, la société ne peut valablement invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause, la salariée ne faisant que prétendre à ce quoi elle avait droit.
Le montant du salaire mensuel brut convenu entre les parties a été fixé à la somme de 2 130 euros. L’article VI a également prévu un treizième mois de sorte que la rémunération mensuelle brute s’élève à 2 307,50 euros.
La société Les notaires du quai Voltaire est donc redevable de la somme de 49.765,08 euros qui répare justement et intégralement le préjudice subi par Mme X-Y au regard des pièces versées aux débats.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé le préjudice subi par Mme X-Y à 46 860 euros ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Les notaires du quai Voltaire à payer à Mme X-Y les sommes suivantes :
— 49 765,08 euros au titre du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui l’ordonne et avec capitalisation des intérêts,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Les notaires du quai Voltaire au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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