Infirmation partielle 6 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 6 sept. 2017, n° 16/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/03205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 23 octobre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le
à
Me VALETTE
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2017
*************************************************************
RG : 16/03205
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 23 OCTOBRE 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
suite à fusion absorption de la SAS CULLIGAN SOMME OISE
[…]
Bâtiment F
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2017, devant Mme J K, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme J K en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme J K indique que l’arrêt sera prononcé le 06 septembre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme J K en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme J K, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 septembre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme L M, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 octobre 2014 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant M. H X à son ancien employeur, la société Culligan Somme Oise, a condamné la société à verser au salarié une somme à titre de prélèvement illicite, a dit le licenciement du salarié justifié pour faute grave et débouté celui-ci du surplus de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2014 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la radiation du 7 juin 2016 et la réinscription du 20 juin 2016 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 17 mai 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2017, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, soutenant notamment que l’employeur a manqué à ses obligations au regard de la prévoyance, qu’il a droit au salaire correspondant à sa qualification contractuellement définie, qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu’en outre son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Culligan Somme Oise à lui verser une somme à titre de prélèvement illicite sur le bulletin de salaire et l’infirmation pour le surplus, demande à la cour de condamner la société ATS Culligan, venant aux droits de la société Culligan Somme Oise, à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour l’année 2001, de janvier à juin 2002, et janvier 2003, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison du calcul de la rente par la caisse primaire d’assurance maladie sur la base d’un salaire inexact, à titre de paiement des salaires de mois de décembre 2002 et janvier 2003 non réglés, à titre de dommages intérêts en réparation des manquements de la société au regard de ses obligations en matière de prévoyance complémentaire, requiert à titre subsidiaire la désignation d’un expert aux frais de la société afin de chiffrer les préjudices, sollicite en outre la condamnation de la société ATS Culligan venant aux droits de la société Culligan Somme Oise à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ainsi qu’à titre de réparation pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et réclame la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, sollicitant en outre qu’il soit ordonné à l’employeur de lui communiquer un certificat de travail et les bulletins de paie conformes à la décision rendue et au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 juillet 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée venant aux droits de la société Culligan Somme Oise qu’elle a absorbée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, soutenant que la juridiction prud’homale est incompétente s’agissant des demandes relatives au contrat de prévoyance, qu’au surplus aucune négligence ne peut lui être reprochée sur ce point, exposant que le salarié n’a pas eu les responsabilités correspondant à sa qualification, que les faits énoncés à l’appui du licenciement pour faute grave sont établis, particulièrement graves et imputables à M. X, sollicite pour sa part l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à restituer à M. X une somme à titre de prélèvement illicite, la confirmation de la décision déférée pour le surplus, demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure ;
SUR CE, LA COUR
M. X a été engagé par la société Culligan Somme Oise aux droits de laquelle vient la société ATS Culligan, dans le cadre d’un contrat de travail à durée temporaire en octobre 2000 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 en qualité de comptable.
M. X a été en arrêt maladie à compter du 26 décembre 2002.
Par lettre du 7 janvier 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au15 janvier suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2003, motivée comme suit :
' […] Fin 2002 ; des contrôles des documents comptables de la société ont été réalisés. A cette occasion, la copie d’un chèque, à votre ordre, d’un montant de 914.69 € a été retrouvée dans un agenda. Or, après recherches, il s’est avéré que ce chèque a été comptabilisé deux fois : une fois dans le compte fournisseur 'G.B. Graphic’ et une fois dans le compte 'notes de frais service technique', sans aucun justificatif. La semaine suivante, l’écriture relative au compte 'G.B. Graphic’ avait disparu et avait été remplacée par une nouvelle écriture faisant correspondre le même chèque à un compte 'notes de frais technique'.
En outre, une autre copie du même chèque a été retrouvée : numéro et montant identiques mais l’ordre était 'G.B'; un fournisseur de la société. Aucun justificatif n’a été trouvé dans la comptabilité et le fournisseur n’a aucune trace de ce règlement.
Enfin, la banque, établissement payeur, nous a fait parvenir une image du chèque effectivement déposé et celui-ci est à l’ordre de X H, le début de l’ordre étant surchargé.
Après vérification des faits, nous ne modifions pas notre interprétation de ceux-ci : vous avez falsifié un chèque, qui ne vous était pas destiné. Et à nouveau, vous avez passé des écritures comptables contestables, afin de dissimuler un fait.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements. Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. En conséquence, la période de mise à pied conservatoire indiquée sur votre convocation à entretien préalable ne vous sera pas rémunérée.
La première présentation de ce courrier constituera la date de fin de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité. Vous voulez bien restituer l’ensemble des documents et matériels confiés par notre société pour l’exercice de votre activité professionnelle et dont vous disposeriez encore.[…]'
Contestant la légitimité de son licenciement, estimant que les manquements de l’employeur en matière de prévoyance l’ont amputé de ses droits, qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, alléguant l’existence d’un harcèlement moral, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 23 octobre 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail
sur le rappel de prime
L’appelant fait valoir qu’une prime, résultant d’un usage au sein de la société, lui était versée en 2001 puis de février à mai 2002. Il expose que cette prime était perçue de façon régulière, constante et fixe, de sorte qu’elle était devenue un élément de salaire permanent et aurait dû lui être versée mensuellement.
Il est constant que les primes présentant un caractère de fixité, de constance et de généralité constituent un véritable complément de salaire et doivent être distinguées des primes revêtant le caractère de gratification dont le paiement est discrétionnaire.
En l’espèce, les 'primes exceptionnelles’ indiquées sur les bulletins de salaire, dont M. X se prévaut, varient d’un mois sur l’autre. Ainsi le salarié a perçu une prime exceptionnelle de 1 500 francs en janvier et mai 2001, 2 000 francs en avril, juin et juillet 2001. Il n’a perçu aucune prime en février et mars 2001, alors que le montant de la prime d’août de la même année est de 4 000 francs. Il a bénéficié de primes par la suite en euros (458 euros en septembre et octobre 2001, 457.35 euros en novembre 2001, 304.90 euros en décembre 2001 et de février à mai 2002).
La cour relève le caractère aléatoire du versement des primes d’un mois sur l’autre ainsi que l’absence de définition de la méthode utilisée ou des critères précis et fixes comme par exemple les résultats de l’entreprise ou le travail fourni par le salarié invoqués pour le calcul du montant des primes et de leur fréquence.
En outre, M. X ne justifie pas le cas échéant que les primes qu’il a perçu étaient également versées aux autres salariés de Culligan Somme Oise appartenant à la même catégorie professionnelle que la sienne.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la prime présentait les caractères de constance, fixité ou généralité nécessaire à en faire un complément de salaire. C’est donc avec pertinence que la société intimée, venant aux droits de l’employeur, expose que les primes étaient versées arbitrairement par le gérant, de sorte qu’il s’agit de libéralités dont le versement régulier ne peut être sollicité.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande sur ce point.
sur le rappel de salaire
M. X expose qu’il a été embauché en qualité de comptable niveau X échelon 1 de la convention collective de commerce de gros et qu’il n’a pas été rémunéré au minima conventionnel applicable. Il ajoute que cette classification, conférée par le contrat de travail, a été réitérée sur ses bulletins de paie.
Le salarié fait également valoir que s’il a bénéficié d’un surclassement contractuel ne correspondant pas aux fonctions qu’il effectuait réellement, la rémunération minimale conventionnelle afférente à cette classification supérieure doit lui être appliquée.
La société ATS Culligan fait valoir de son côté que le surclassement du salarié ne résulte pas d’une volonté claire et non-équivoque de la part de l’employeur, condition nécessaire au paiement de la rémunération minimale conventionnelle correspondante et qu’il s’agit au contraire d’une erreur matérielle. L’intimée rappelle que M. X a fait lui-même état de sa 'faible qualification en matière de comptabilité ' au cours de la procédure pénale.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les fonctions exercées par M. X ne correspondaient pas à la classification qui figurait sur son contrat de travail, fonctions qui auraient du relever d’une classification inférieure.
Néanmoins, il y a lieu de relever que l’employeur a indiqué lors de la prise de fonction de M. X la classification litigieuse sur le contrat de travail puis durant toute la relation contractuelle sur les bulletins de salaire allant jusqu’à mettre en avant les 'capacités à s’adapter à la situation' et les 'qualités professionnelles' de M. X dans un compte-rendu daté du 27 octobre 2000 soit quelques jours avant l’embauche de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
Il résulte des éléments que la société Culligan Somme Oise a entendu surclasser M. X en lui conférant la qualification mentionnée sur son contrat de travail.
Par conséquent, il convient de faire droit aux rappels de salaire sollicités à ce titre pour les années
2001 et 2002 au minima conventionnel prévu par la convention collective applicable. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
S’agissant du quantum des sommes sollicitées à ce titre, la société intimée conteste les sommes calculées par le salarié. Elle soutient que les primes versées à M. X doivent être incluses dans la rémunération à comparer avec la rémunération conventionnelle minimale.
Or, en l’espèce, comme l’a exposé la société intimée elle-même s’agissant du rappel de prime sollicité précédemment par le salarié, il n’est pas démontré que les primes versées soient liées à l’exécution de la prestation de travail de M. X. En conséquence, les primes n’ont pas à être incluses dans les éléments de rémunération à prendre en compte au titre de la comparaison avec le salaire minimal conventionnel.
Il y a lieu dès lors de retenir le calcul opéré par M. X et de faire droit au rappel de salaire à hauteur des sommes sollicitées pour les années 2001 et 2002, qui seront rappelées dans le dispositif de la présente décision.
Le salarié demande à la cour l’octroi de dommages intérêts au titre de l’incidence du rappel de salaire sur les versements des allocations chômage qu’il a perçu et sur le montant des indemnités journalières et de la rente fixée par la Caisse primaire d’assurance maladie dont il a bénéficié.
Toutefois, une telle argumentation n’est pas de nature à prospérer, dans la mesure où les sommes réclamées ne sont d’une part pas imputables à l’employeur. Elles sont en effet dues par les organismes de prestations sociales, assurance chômage ou caisse primaire, auprès desquels il revient au salarié de recourir. D’autre part une demande de dommages intérêts, d’autant qu’elle est équivalente au rappel des prestations sollicitées, ne peut avoir pour objectif de contourner l’éventuelle prescription des actions devant lesdites administrations ou éventuellement les juridictions compétentes.
sur les retenues au titre des indemnités journalières
M. X expose qu’en violation des dispositions conventionnelles, la société Culligan Somme Oise n’a pas maintenu son salaire à 100% pendant son arrêt de travail du 26 décembre 2002 au 23 janvier 2003 en raison de reprises opérées par l’employeur sur le salaire brut des mois de décembre 2002 et janvier 2003.
Le salarié fait valoir que la société a déduit de son salaire des indemnités journalières qu’il percevait directement et qu’aucun complément de salaire ne lui a été versé par son employeur pour la période du 26 décembre 2002 au 23 janvier 2003 alors qu’il était en rechute d’accident du travail et aurait dû être indemnisé à hauteur de l’intégralité de son salaire.
Il résulte des bulletins de paie du salarié qu’au mois de décembre 2002, ont été retenues les sommes contestées de 400 euros à titre 'd’indemnités journalières indûment perçues car salaire maintenu à 100 %', étant relevé que la somme de 1155.16 euros a été en outre déduite du salaire en tant qu''indemnités complémentaires aux IJSS'. Le bulletin de paie de janvier 2003 indique une retenue de 1133. 94 euros à titre de 'solde indûment perçu du 5 au 30 avril 2002« ainsi qu’une retenue de 1971.20 euros au titre de l’ 'absence maladie du 27 décembre 2002 au 31 janvier 2003 ».
Il ressort des attestations de paiement de la Caisse primaire d’assurance maladie versées par M. X que ce dernier a perçu des indemnités journalières sur la période du 27 décembre 2002 au 23 janvier 2003 dont le montant total est toutefois inférieur à la somme retenue à ce titre sur le bulletin de paie de janvier 2003. Il y a lieu par conséquent en raison du principe du maintien intégral du salaire de lui allouer la somme équivalente au différentiel entre la retenue opérée par l’employeur et les indemnités journalières effectivement perçues par M. X, soit la somme de 181,16 euros et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
S’agissant de la retenue au titre des indemnités journalières indûment perçues du 5 au 30 avril 2002, force est de constater que M. X a perçu sur cette période des indemnités journalières, l’employeur n’ayant été subrogé dans les droits du salarié que sur la période du 16 mars au 4 avril 2002. Il ressort toutefois du bulletin de paie du mois d’avril 2002 que l’employeur avait déjà opéré des retenues sur le montant du salaire d’avril 2002 à ce titre. En effet, seul le paiement des heures complémentaires a été maintenus à 90 % jusqu’au 4 avril puis au 2/3 du 5 au 24 avril.
Il ne résulte pas des éléments produits en l’état du dossier que le salaire du 5 au 30 avril 2002 ait été maintenu dans son intégralité, comme le prétend la société venant aux droits de la société Culligan Somme Oise. En effet, les indemnités journalières perçues s’avèrent également inférieures au salaire sur la même période, étant relevé que les sommes au titre des 'heures complémentaires’ ne peuvent être comptabilisées en tant que salaire de base devant être maintenu.
La société ATS Culligan venant aux droits de l’employeur n’apporte en l’espèce aucun élément de nature à justifier la retenue opérée au titre d’un trop-perçu sur la période litigieuse.
Il convient par conséquent de restituer à M. X la somme de 1133.94 euros indûment retenue sur le bulletin de paie de janvier 2003 et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le bulletin de paie de décembre 2002, la seule retenue utilement contestée par M. X est celle relative aux indemnités journalières indûment perçues en raison du maintien du salaire à 100 %.
Or s’il ressort des attestations de paiement de la Caisse primaire que le salarié a bien perçu des indemnités journalières du 27 au 31 décembre 2002, leur montant total atteint la somme de 319.65 euros, soit un total inférieur de 80.35 euros à la somme déduite par l’employeur.
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de M. X sur ce point à hauteur de la somme précitée de 80.35 euros, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
La cour relève que M. X justifie au total de retenues irrégulières au titre des indemnités journalières indûment perçues sur les bulletins de paie de décembre 2002 et janvier 2003 à hauteur de 1395.45 euros.
sur la retenue au titre du remboursement du chèque
M. X réclame le remboursement de la somme de 830.30 euros retenue sur le bulletin de paie du 1er au 23 janvier 2003.
Il n’est en l’espèce pas contesté par l’une ou l’autre des parties que ce prélèvement correspond au remboursement partiel du chèque de 914.69 euros émis par la société le 12 févier 2002 et encaissé sur le compte personnel de M. X dont l’employeur estime qu’il doit lui être en grande partie restitué.
Le salarié expose que l’employeur ne pouvait opérer une compensation en retenant une partie de son salaire ou accessoire de salaire soit en l’espèce l’indemnité compensatrice de congés payés. Il ajoute qu’il a subi un préjudice particulier en raison de cette retenue illicite et en sollicite réparation.
La société ATS Culligan soutient de son côté que M. X ne justifie pas avoir restitué la somme de 914.69 euros qu’il a encaissé ni avoir déposé des espèces sur le compte bancaire de la société Culligan Somme Oise comme il l’allègue pourtant.
Il ressort de l’article L. 3251-1 du code du travail que l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature.
En l’espèce, la retenue litigieuse a été opérée sur le bulletin de salaire de janvier 2003 qui mentionnait le versement à la fois du salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés considérée comme un complément de salaire. Ces deux éléments entrent manifestement dans le domaine des créances protégées par l’article susmentionné.
La somme dont l’employeur expose que le salarié lui doit la restitution est issue d’un encaissement indu d’un chèque de l’employeur par le salarié soit sur demande de son supérieur soit par manoeuvres personnelles. La somme retenue a donc pour origine la fourniture d’un chèque par la société que le salarié doit rembourser, de sorte qu’elle appartient bien aux sommes dont la retenue est prohibée par l’article L. 3251-1 du code du travail.
C’est donc à juste titre que M. X sollicite le remboursement de la somme retenue sur son salaire et complément de salaire au titre de l’encaissement du chèque. Il convient de faire droit à cette demande et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
S’agissant du préjudice subi par le salarié du fait de cette retenue illicite, il sera rappelé qu’une demande de réparation nécessite la justification d’un fait causal, d’un préjudice et de la démonstration du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il s’est vu imputer un délai de carence sur les indemnités de congés payés qu’il n’a pas perçues. La cour relève que M. X ne justifie pas du délai de carence allégué, du lien entre ce délai et la retenue illicite et qu’il n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer le préjudice né du délai de carence. Il convient dès lors de débouter le salarié de sa demande de réparation d’un préjudice distinct.
sur l’absence de prise en charge au titre de la prévoyance
Le salarié a été victime d’un accident de trajet en date du 15 mars 2002 et d’une rechute à compter du 16 février 2004.
M. X fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations en ne l’affiliant pas à un organisme de prévoyance et en omettant de déclarer son accident du travail auprès du même organisme.
Il expose que la société Culligan a omis de l’affilier au régime de prévoyance dans le cadre de l’assurance collective applicable aux salariés de l’entreprise. Il ajoute qu’une régularisation a eu lieu le 28 mai 2002 auprès du Gan, pour une prise en charge au 1er avril 2002 soit postérieurement à son accident du travail du 15 mars 2002.
La société expose qu’elle s’est acquittée des cotisations afférentes à la protection de M. X depuis son embauche, un régime de prévoyance ayant été mis en place pour les cadres du groupe depuis le 1er janvier 1996. La société ATS Culligan, ajoute que le Gan a confirmé le 28 mai 2002 que M. X bénéficiait des garanties prévues par le contrat de prévoyance du groupe dés son embauche et donc avant son accident de trajet du 15 mars 2002.
L’employeur ajoute qu’en tout état de cause, le contrat de prévoyance n’avait pas lieu à s’appliquer à son accident de trajet en raison du délai de franchise de 60 jours prévu dans ledit contrat durant la période où M. X travaillait encore. Elle précise que pour la période subséquente à la rechute soit à compter du 16 février 2004, il revenait au salarié de déclarer sa situation au Gan et de rapporter la preuve du lien entre la rechute et l’arrêt de travail né pendant l’exécution du contrat de travail, ce qu’il a omis de faire, toute action lui étant aujourd’hui prescrite.
M. X verse plusieurs lettres ou courriels tendant à établir que l’accident ne peut être pris en charge au titre de la prévoyance lorsqu’il intervient pendant une période de résiliation du contrat, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
L’appelant, qui soutient que son ancien employeur n’a pas été à jour de ses cotisations sur la période du 1er juin 2001 au 1er mai 2002, se prévaut d’une lettre datée du 14 février 2001 émise par la société Gan à destination de la SA Culligan, libellée comme suit
'Nous ne sommes pas en possession du bulletin d’affiliation complété, daté et signé par les personnes ci-dessous :
H X
L’inscription effective au contrat étant subordonnée à l’examen d’un bulletin d’affiliation, il est indispensable, conformément aux dispositions contractuelles, que vous nous adressiez le document ci-joint pour chacun de vos collaborateurs admissibles[…]'.
Il verse également aux débats le bulletin d’affiliation qu’il a rempli le 4 avril 2002 et qui a été reçu le 12 avril 2002 par la société d’assurance Gan. Le 28 mai 2002, le correspondant du Gan informe M. X qu’il est affilié au contrat collectif du groupe et 'qu’après étude de’ son 'dossier', il bénéficie 'de toutes les garanties prévues par le contrat'. L’interlocuteur du Gan invite ensuite l’assuré à consulter les conditions générales du contrat.
Une lettre du même jour, destinée à l’employeur de M. X et produite par la société ATS Culligan informe l’employeur que le salarié est 'admis à bénéficier normalement des garanties du contrat indiqué en référence'. La société intimée verse également un document émanant du Gan récapitulant les traitements versés par la société d’assurance en 2000 et établissant que M. X était couvert dés 2000 en application du contrat groupe.
Toutefois, pour étayer ses allégations, M. X verse également deux lettres émanant du Gan, respectivement du 11 juin 2010 et du 26 juin 2014, dans lesquelles la société d’assurance affirme que le contrat prévoyance a été résilié par la société Culligan à compter du 8 juin 2001 et remis en vigueur le 1er mai 2002 pour être définitivement résilié le 31 décembre 2002.
Il se prévaut également d’un courriel de Mme N O qui écrit qu’en décembre 2002, la majorité du collège cadre de Culligan 'accepte le changement de régime prévoyance (S. X n’a pas répondu) : le contrat Société Suisse via la GMC se substituera à celui du Gan à compter du 01/01/2003".
Il résulte des pièces produites et susmentionnées qu’il n’est fait mention par le Gan d’une interruption du contrat durant la période de l’accident de trajet seulement à compter de 2010, alors qu’il ressort des pièces de 2002 ainsi que du courriel de Mme N O versé par le salarié que le contrat groupe était en vigueur en 2002 et n’a cessé qu’à compter de l’année suivante.
En revanche, il ressort des lettres successives susmentionnées que M. X devait renvoyer via la SA Culligan un bulletin personnel d’affiliation pour bénéficier des garanties du contrat de groupe souscrit par la société Culligan pour les cadres. La lettre du 14 février 2002 démontre l’existence et la validité en février 2002, soit antérieurement à l’accident de trajet, du dit contrat de groupe, dont la référence est mentionnée dans chaque correspondance. Le débat sur l’éventuelle absence d’effet du contrat groupe couvrant M. X, celui-ci n’ayant envoyé son bulletin personnel d’affiliation postérieurement à l’accident, découle manifestement de l’exécution du contrat de prévoyance et non du contrat de travail, de sorte que c’est avec pertinence que le conseil s’est dit incompétent.
Il ressort également des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient le salarié, ce n’était pas à la société de l’informer de sa propre initiative des clauses et conditions générales des garanties offertes par le contrat, mais qu’il lui incombait de se rapprocher de son employeur à cet effet, ce qui lui était également suggéré par le correspondant Gan dans la lettre du 28 mai 2002.
Il lui revenait également de se rapprocher de son employeur et le cas échéant de la société d’assurance pour se renseigner et faire valoir ses droits relatifs à la prise en charge de son accident du travail et de sa rechute et il ne peut être pallié à l’absence de diligences en arguant de la responsabilité de l’ancien employeur.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges se sont reconnus incompétent sur l’absence de prise en charge de la prévoyance, le litige découlant de la mise en oeuvre d’un contrat d’assurance et non du contrat de travail.
Il est en outre constaté qu’au vu des contradictions qui émergent de la lecture des différentes lettres du Gan sur l’existence ou non de la couverture prévoyance pour M. X au moment de l’accident de trajet, les manquements de l’employeur auquel il est fait grief de ne pas avoir payé les cotisations sur la période afférente à l’accident de trajet du 15 mars 2002, ne sont nullement établis.
Au surplus, la société d’assurance Gan n’a pas été appelée à la cause ni en première instance, ni à hauteur d’appel.
De surcroît, comme le remarque avec pertinence la société ATS Culligan venant aux droits de l’employeur, il s’évince du dossier que la demande indemnitaire du salarié tend à contourner la difficulté née de la prescription biennale applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance.
En effet, M. X réclame la somme exacte qu’il considère avoir été en droit de recevoir de l’assurance, de sorte que même présentée devant la juridiction compétente, une telle demande, détournée de son fondement, ne peut être accueillie.
De surcroît, en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, de sorte que M. X, qui tente de pallier à ses propres carences et de contourner la prescription, ne peut être accueilli en sa demande d’expertise.
Dés lors le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les demandes de M. X relatives à la prévoyance seront rejetées.
sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152 – 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateur d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Selon l’article L.1154-1 du code du même code, applicable en matière de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X indique avoir été victime d’insultes et de remarques déplacées et dégradantes sur sa vie privée ainsi que de multiples atteintes physiques de la part de M. Y, directeur commercial, sous la protection de M. Z, Responsable de l’agence de Fleurines.
Au soutien de ses allégations, le salarié verse diverses attestations d’anciens collègues.
Certaines attestations, comme celle de M. P A, ancien commercial de l’agence entre 1997 et 1999, exposent en termes généraux les pressions financières, physiques et psychiques exercées par M. Y et les agissements de ce dernier, qui se positionnait sur le terrain de la vie privée lorsqu’il ne pouvait totalement toucher la personne sur le plan professionnel. M. A affirme avoir été lui-même victime de harcèlement, comme toute l’équipe, mais ne cite pas spécifiquement des actes sur la personne de M. X dont il aurait été témoin.
De la même manière, M. Q R, attaché commercial grand public, décrit le harcèlement moral permanent, les injures verbales, insultes écrites, les pressions exercées aux fins de pousser les salariés à 'truquer’ les dossiers, l’immixtion dans la vie privée dont il a été victime ainsi que les autres employés sous l’autorité de M. Y, sans citer des agissements précis sur la personne de M. X.
Toutefois, des anciens collègues relatent les agissements de M. B sur M. X. Ainsi M. C, agent commercial pendant quelques mois à l’agence de Fleurines, atteste que M. Z, responsable de l’agence, 'laissait agir M. Y, son, harcèlement moral et physique entre autre sur Mr X ( insultes, pincement de la nuque et s’immisçait dans sa vie privée, insultait son épouse)'. Dans une deuxième attestation, M. C atteste avoir assisté aux pressions exercées par Messieurs Z et B sur l’appelant pour qu’il accepte d’encaisser le chèque afin de combler la caisse. Il écrit ainsi que 'M. Z demanda à Mr X d’encaisser avec son propre nom, sur son compte personnel et de le ressortir en espèce environ deux mois après. Mr X refusa de le faire. Mr Z appelle Mr Y, le ton a monté, des menaces verbales ont été prononcées à l’égard de Mr X, ainsi que des menaces physiques. J’ai vu Mr Y passer sa main sur la nuque de Mr X et la serrer'.
Mme E, attachée commerciale, a établi une attestation concordante en mentionnant que Monsieur Y listant certains agissements de M. Y sur la personne de M. X, en l’espèce ' tapes derrière le crâne, pincements, remarques désobligeantes durant des heures'. M. F, agent commercial d’octobre 2001 à janvier 2002, atteste également que 'M. Y S pincer M. X H dans la nuque à chaque fois qu’il passait à côté de lui, alors qu’il lui demandait d’arrêter cela à chaque fois'. M. F donne également un exemple précis dont il a été témoin de remarque dégradante faite à M. X par M. B à connotation sexuelle sur sa compagne.
La cour relève que toutes les attestations constatent le silence de M. Z, présenté comme le directeur, Madame E évoquant par exemple que 'le plus difficile était que tout cela se faisait sous les yeux de la Direction et du siège qui ne réagissaient pas et qui par ce silence approuvaient'.
Ces éléments concordants, venant corroborer les allégations du salarié, pris et appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152 du code du travail à l’égard d’un salarié fragilisé par des agissements répétés d’injures verbales, de menaces et d’agression physique, de remarques insultantes et dégradantes sur sa vie privée et sa compagne portant indéniablement atteinte à sa dignité et entraînant une détérioration de son état de santé.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur expose d’une part que la société Culligan Somme Oise n’était pas au courant des faits de harcèlement moral et d’autre part que comme l’ont retenu les premiers juges, les attestations produites par le salarié ne relatent pas des faits précis de harcèlement sur la personne de M. X mais des agissements dont ils ont eux-même été victimes. La société ATS Culligan ajoute qu’elle a licencié les deux personnes dénoncées comme étant les harceleurs dès qu’elle a eu connaissance de leurs agissements.
Ces éléments sont insuffisants à contester utilement les pièces versées aux débats par M. X faisant état des agissements concrets, précis et concordants de M. Y sur sa personne.
De surcroît, le fait que M. X n’ai pas informé du harcèlement moral et physique qu’il subissait la société Culligan Somme Oise qui l’employait, mais la direction du groupe à Saint Quentin dans les Yvelines est en l’espèce inopérante, les faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement même en l’absence d’alertes à la société employeur. Au surplus, cette argumentation ne peut au vu des circonstances prospérer car il ressort des pièces produites, et notamment de la procédure pénale et des attestations versées, que M. Z, partie prenante dans les agissements de harcèlement, était considéré par M. X et par les autres salariés comme le directeur de la société Culligan Somme Oise, employeur de M. X.
Cette présomption de harcèlement n’est par conséquent pas renversée par l’employeur qui ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
Ainsi, par infirmation du jugement déféré, il sera désormais jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié sont établis.
Il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande de dommages intérêts sur ce fondement, dans la limite de la somme qui sera indiquée au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande de dommages intérêts supplémentaires sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité de résultat par son ancien employeur, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la société ATS Culligan venant aux droits de la société Culligan Somme Oise, il est constant que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
En l’espèce, la société intimée ne justifie pas d’avoir mise en place des mesures de nature à prévenir les agissements de harcèlement moral, manquements d’autant plus établis que les pièces versées permettent d’observer certains éléments, notamment la récurrence des démissions de salariés sous l’autorité hiérarchique de M. Y, qui auraient dû entraîner une vigilance accrue de l’employeur.
En conséquence, il sera alloué au salarié en réparation du préjudice spécifique subi du fait de la violation par l’employeur des dommages et intérêts à hauteur de la somme précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la rupture du contrat de travail
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 20 janvier 2003.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce l’employeur fait grief à M. X d’avoir d’une part encaissé un chèque de 914. 69 euros et d’autre part d’avoir passé des écritures comptables contestables de son propre fait visant à dissimuler le détournement du chèque.
La société ATS Culligan expose que contrairement à ce que soutient le salarié, les faits fautifs ne sont pas prescrits, puisque la lettre dont se prévaut le salarié a été envoyée à Culligan France, qui n’était pas l’employeur de ce dernier.
Elle ajoute que même dans le cas où l’encaissement du chèque a été effectué sous la contrainte, le deuxième grief, à savoir la passation de fausses écritures comptables, est parfaitement établi et imputable à M. X.
Sur la prescription
Il y a lieu de constater que si M. X a informé par lettre du 13 mai 2002 des pratiques de malversation qu’il avait effectuées sous la contrainte, celle-ci a été adressée à la société Culligan France et non à son employeur.
Le salarié soutient que les deux responsables des manipulations étant à la tête de la société Culligan Somme Oise qui l’employait. Il ne pouvait dès lors révéler utilement les faits fautifs à son employeur direct qui était à l’initiative des détournements.
Toutefois il n’ est pas établi que la société Culligan France ait répercuté les informations reçues de M. X au président de la société Culligan Somme Oise.
Par conséquent il n’existe en l’état du dossier aucune certitude sur la connaissance par l’employeur des fautes commises par le salarié avant l’audit comptable du 21 novembre 2002. C’est donc sans en justifier que le salarié demande que soit relevée la prescription des faits fautifs.
Sur le premier grief
Il ne résulte pas des éléments versés par la société intimée, sur qui repose la charge de la preuve, que les actes reprochés à M. X, à savoir l’encaissement d’un chèque sur son compte, puisse lui être imputable.
En effet, les pièces du salarié, notamment sa lettre de dénonciation des malversations au siège du 13 mai 2002 et l’attestation concordante susmentionnée de M. C, mettent en évidence les pressions psychiques et physiques opérées par les supérieurs hiérarchiques de M. X pour le fragiliser et le pousser à encaisser le chèque.
Il a par ailleurs été précédemment jugé que le salarié a été victime d’agissements caractérisés de harcèlement moral et que les fait reprochés s’étaient déroulés dans ce contexte.
Par conséquent les faits fautifs évoqués au soutien du premier grief ne sont, au vu des pièces produites, pas imputables à M. X, ce qui n’est par ailleurs pas spécifiquement soutenu par l’intimée.
En conséquence le premier grief, non constitué, ne peut être invoqué par l’employeur au soutien de la faute grave.
Sur le second grief
L’employeur reproche également à M. X d’avoir supprimé l’écriture comptable de 914.69 € dans le compte fournisseur 'GB’ entre le 13 et le 20 novembre 2002 soit postérieurement aux licenciements de Messieurs Y et Z.
Il se prévaut du rapport de M. G du 21 novembre 2002, suite à sa visite du 20 novembre à l’agence de Fleurines, celui-ci indiquant que 'Par rapport à la semaine dernière, l’écriture comptable indiquant l’émission d’un chèque au bénéfice du fournisseur GB Graphic a comme par hasard disparu […] '.
Apparaît à la lecture de ce document que la suppression litigieuse de l’écriture comptable a eu lieu la semaine précédant le 20 novembre 2002.
C’est dès lors à juste titre que la société intimée venant aux droits de l’employeur, mentionne que cet acte est bel et bien imputable à M. X, qui a commis la suppression fautive de l’écriture comptable postérieurement au licenciement de ses supérieurs hiérarchiques en date du 25 octobre 2002, qui n’ont par conséquent pas été en mesure de le contraindre à effectuer l’acte comptable fautif.
Il résulte de l’ensemble du dossier que M. X a admis dans sa lettre du 13 mai 2002 avoir encaissé le chèque en le faisant passer sous l’écriture comptable d’un compte fournisseur. Il indique dans cette lettre avoir passé une deuxième écriture, en note de frais, pour ce même chèque mais n’évoque pas la suppression de l’une des deux écritures comptables.
Ce n’est dès lors que courant novembre 2002 que M. X a pris l’initiative de supprimer la première écriture comptable après la première visite de M. G, sans qu’il ne s’en explique.
La société établit donc la matérialité du second grief.
Le fait pour un comptable de supprimer une ligne d’écriture, précédemment créée dans un but avéré de malversation financière alors qu’une enquête interne vient d’être diligentée revêt un caractère fautif certain.
Toutefois, au vu des circonstances évoquées, notamment du fait du rattachement de cet acte fautif à l’encaissement du chèque, qui a été effectué sous la contrainte, la fragilisation du salarié causée par les actes répétés de harcèlement physique et moral qu’il a subi, il y a lieu de considérer que l’acte dénoncé par l’employeur peut en partie trouver son explication dans le comportement antérieur de l’intimée. Il est en outre relevé que M. X a reconnu avoir encaissé le chèque ainsi qu’avoir passé la double écriture initiale ayant conduit aux interrogations sur le double enregistrement. Par conséquent la seule suppression de l’écriture comptable indiquant l’émission du chèque au bénéfice du fournisseur GB ne pouvait pas occulter les faits ou emporter annulation de l’enquête.
L’employeur qui établit la matérialité du deuxième grief, ne justifie cependant pas de sa gravité, de sorte que le licenciement apparaît comme manifestement disproportionné au vu des circonstances spécifiques de l’espèce susmentionnées et du rattachement du second grief aux actes exercés sous la contrainte ; il ressort des éléments du dossier que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori d’une faute grave doit être écartée.
Par conséquent il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement) mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les sommes étant contestées dans leur quantum, il y a lieu de préciser que conformément à ce qui a été retenu précédemment, le salaire pris en compte est celui calculé sans la prime réclamée par le salarié mais avec le minimum conventionnel auquel il a été fait droit, soit un total de 9 783. 90 euros outre les congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 812.71 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
S’agissant des dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, M. X qui justifie d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
La faute grave n’étant pas retenue en l’espèce, la mise à pied conservatoire a été mise en oeuvre à tort par l’employeur.
Le salarié sollicite en conséquence l’octroi du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. Toutefois la société intimée conteste la somme sollicitée à ce titre en exposant que M. X a reçu l’équivalent de son entier salaire y compris durant la période de mise à pied conservatoire en raison des indemnités journalières dont il bénéficiait durant la période litigieuse.
En l’espèce, il résulte du dossier que M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 26 décembre 2002, soit antérieurement à la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 7 janvier 2003. Il n’a donc été en mesure de fournir aucune prestation de travail sur toute la période de mise à pied conservatoire.
Lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur n’est pas tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière.
En l’espèce, le principe conventionnel du maintien de salaire, allégué par le salarié et repris par la société ATS Culligan, emporte la nécessité du paiement du salaire de M. X durant la période litigieuse, nonobstant la suspension du contrat de travail antérieurement à la décision de l’employeur de mettre à pied le salarié.
Par conséquent la demande de M. X relative au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire doit être accueillie dans la limite de la somme sollicitée.
Il convient également de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande que la somme de 2 000 euros soit accordée à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Il convient également de condamner la société ATS Culligan aux dépens de première instance et d’appel et en conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 23 octobre 2014 sauf en ce qu’il a condamné la société Culligan Somme Oise, aux droits de laquelle vient désormais la société ATS Culligan, à verser à M. H X la somme de 830.30 euros à titre de prélèvement illicite sur bulletin de salaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. H X non justifié ;
Condamne la société ATS Culligan venant aux droits de la société Culligan Somme Oise à verser à M. X les sommes suivantes :
— 22 624 euros à titre de rappel de salaire outre 2 262.40 euros à titre de congés payés afférents
— 1 395.45 euros à titre de rappel sur retenues irrégulières
— 9 783.90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 978.39 euros à titre de congés payés afférents
— 812.71 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 434.98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 43.49 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
— 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour cause de harcèlement moral
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat
— 19 600 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société ATS Culligan venant aux droits de la société Culligan Somme Oise à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées, à M. H X dans la limite des six premiers mois de prestation ;
Ordonne la remise au salarié des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ATS Culligan venant aux droits de la société Culligan Somme Oise aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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