Infirmation partielle 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 27 sept. 2018, n° 14/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 décembre 2013, N° 11/06611 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/263
Rôle N° 14/05663
N° Portalis DBVB-V-B66-2WBU
A Y
H I J Y épouse X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JF JOURDAN
Me J. LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06611.
APPELANTE
Monsieur A Y, venant aux droits de Mme B C épouse Y, décédée le 24.12.17
Intervenant volontaire
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JOURDAN WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame H I J Y épouse X, venant aux droits de Mme B C épouse Y, décédée le 24.12.17
Intervenante volontaire
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JOURDAN WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA ALLIANZ VIE Anciennement dénommée AGF VIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en
cette qualité au siège sis […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
SA ALLIANZ BANQUE Anciennement dénommée BANQUE AGF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement de débouté rendu le 19.12.2013 par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu l’appel interjeté le 20.3.2014 par B C épouse Y,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 29.10.2015, par lequel la présente cour a ordonné une expertise en écritures,
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 10.11.2015,
Vu le rapport de l’expert F G clôturé le 13.10.2016,
Vu le décès de B C épouse Y survenu le 24.12.2017 et l’intervention volontaire de ses héritiers : A Y, son mari, et H Y épouse X, sa fille,
Vu les conclusions de A Y et de H Y épouse X venant aux droits de B C épouse Y avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 4.6.2018,
Vu les conclusions de la S.A. ALLIANZ BANQUE, anciennement dénommée AGF BANQUE, et de la S.A. ALLIANZ VIE, anciennement dénommée AGF VIE, avec bordereau de communication de pièces notifiées par le R.P.V.A. le 5.6.2018,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11.6.2018,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire :
La recevabilité des interventions volontaires de A Y et de H Y épouse
X, en qualité d’héritiers de B C épouse Y décédée le 24.12.2017, n’étant ni contestée, ni contestable, celles-ci doivent être déclarées recevables.
Sur la validité d’actes passés pour souscrire un contrat d’assurance vie NOV’ACTIFS et la responsabilité de la banque et de l’assureur :
Il résulte des explications des parties, des différentes pièces produites par elles et du rapport de l’expert judiciaire F G, dont le sérieux, la compétence et l’impartialité ne sont nullement contestés, et dont les conclusions ne sont pas contredites par la production d’un rapport établi par un expert en écritures,
que le 7 juillet 1995, B C épouse Y avait souscrit auprès de AGF VIE, aux droits de laquelle se trouve actuellement ALLIANZ VIE, un contrat d’assurance-vie dénommé MODUL’EPARGNE,
qu’en avril 2000, un employé de la société AGF Banque proposait à B C épouse Y de souscrire un nouveau contrat d’assurance-vie auprès de AGF vie, dénommé NOVACTIF, en annonçant un rendement significatif (pièce 2 des consorts Y),
que cette opération consistait en réalité à souscrire un prêt de 160'000 Fr. dont le montant était versé à la société AGF vie dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, le souscripteur devant donc rembourser mensuellement les échéances de ce prêt destiné à financer un placement financier,
que les documents suivants étaient établis par l’intermédiaire financier et l’assureur:
' le 10 avril 2000, une « demande d’ouverture AGF PATRIMONYS » concernant en réalité un crédit de 160'000 Frs remboursable par mensualités de 1600 Fr. (Pièce 9 des intimées et Q1 de l’expertise ),
' le 11 avril 2000, une « demande de souscription NOV’ACTIFS » à un contrat d’assurance-vie en unités de compte « dans le cadre D’AGF PATRIMONYS » avec versement initial de la somme de 1400 Fr. dont 200 Fr. au titre des frais de dossier (pièce 6 de la banque et de l’assureur et Q2 de l’expertise),
' le 11 avril 2000, un document intitulé « bulletin de reversement/avenant nov’actifs » portant reversement de la somme de 160'000 Fr pour « alimenter le contrat référencé par versement de la somme mise à sa disposition grâce au crédit Patrimonys » (pièce 9 des intimées et Q3 de l’expertise),
' le 5 mai 2000, un contrat de prêt d’un montant de 160'000 Fr.au taux d’intérêt variable souscrit par B C épouse Y auprès de AGF Banque (pièce 9 des intimées et Q5 de l’expertise),
' un acte de délégation avec désignation de bénéficiaire portant sur la somme de 160'000 Fr. portant les dates respectives des 10, 26 et 28 avril 2000 (pièce 10 des intimées et Q6 de l’expertise),
que ces actes portent des mentions manuscrites et des signatures présentées initialement comme émanant de B C épouse Y,
que cependant, comme cette dernière l’indiquait, l’expert judiciaire commis a indiqué :
' que les mentions manuscrites litigieuses figurant sur les pièces de questions Q2, Q3, Q5 et Q6 n’émanaient pas de B C épouse Y,
' que les signatures litigieuses Q2, Q3 et Q4 n’émanent pas de B C épouse Y,
' que les signatures litigieuses Q1, Q5 et Q6 ne sont pas attribuables à B C épouse Y,
que selon document D’AGF Vie du 20.4.2000, sur le versement initial de 1400 Fr, viennent en déduction les sommes suivantes:
' 200 Fr au titre des frais de dossier,
' 57,60 Francs au titre des frais sur versement,
ramenant ainsi le montant net du versement à 1142,40 Francs,
que le montant total des sommes versées sur le contrat NOV’ACTIFS s’élève à 24'657,27 €,
que cependant, lors du rachat intégral effectué le 23 juillet 2008, le montant de ce rachat ne s’est élevé qu’à la somme de 17'265,95 €,
que B C épouse Y a donc supporté une moins-value de :
24'657,27 € '17'265,95 € = ……………………………………………………………………………..7391,32€
et non de 7339,32 € comme indiqué par ALLIANZ VIE sur une attestation du 25.4.2017, (pièce 27 des intimées ).
Contrairement à ce que prétendent la banque et l’assureur, il ne peut être déduit de la lecture des deux lettres du 27 mars 2009 adressées à la banque et à l’assureur l’existence d’un consentement qu’aurait donné B C épouse Y pour souscrire à une telle opération dans les conditions précitées. En effet, celle-ci ne fait que demander la copie de tous ses contrats et de ses crédits en invoquant seulement « plusieurs contrats ».
En conséquence, alors qu’il est clairement établi que les mentions manuscrites et les signatures présentées comme émanant de B C épouse Y ne peuvent lui être attribuées, que ni l’assureur ni la banque ne rapportent la preuve d’un consentement donné par elle pour cette opération spécifique de nouvelle souscription d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte financé à l’aide d’un prêt à taux variable, il convient de prononcer la nullité de l’acte de souscription du contrat d’assurance-vie du 11 avril 2000, du contrat de prêt du 5 mai 2000 et de l’acte de délégation des 12,26 et 28 avril 2000.
Alors que le contrat de prêt a été intégralement exécuté, qu’il a été mis fin au contrat d’assurance vie par un rachat total, le dommage subi par B C épouse Y, aux droits de laquelle viennent désormais ses héritiers, résultant directement de cette opération qui s’est avérée désavantageuse pour elle, consiste :
' d’une part, à avoir réglé indûment des intérêts pour un montant total de 9663,28€, en vertu d’un contrat de prêt qui est annulé (pièce 26 des intimées),
— d’autre part, à avoir réglé des frais de souscription et de versement pour un contrat d’assurance vie également annulé à hauteur de 257,60 FRS, ce qui correspond à 39,18€ et à avoir subi une perte financière de 7391,32€, comme indiqué précédemment.
Chacune des intimées ayant été à l’origine de l’entier dommage subi par B C épouse Y, la banque et l’assureur doivent donc être condamnées in solidum à régler lesdites sommes à ses héritiers avec intérêts au taux légal à compter du 9.11.2011, date de délivrance de l’assignation.
Par contre, ces derniers ne justifient nullement du bien fondé de leurs demandes concernant l’allocation de dommages et intérêts pour un montant supérieur, ou de condamnation à rembourser l’intégralité des sommes versées au titre du prêt.
La décision déférée doit donc être réformée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Alors que B C épouse Y indiquait depuis plusieurs années qu’elle n’était pas l’auteur des mentions manuscrites et des signatures figurant sur les documents établis pour cette opération, que l’expertise judiciaire clôturée en 2016 a confirmé le bien fondé de sa position, que des actes sont donc annulés, qu’aucune indemnisation n’est intervenue, que les héritiers ont donc poursuivi la procédure, il est établi que les intimées ont résisté abusivement à une demande qui était fondée, ce qui fut directement à l’origine d’un dommage qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Succombant, les intimées supporteront les dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à A Y et à H Y épouse X une indemnité de 6000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme incluant le coût de l’expertise amiable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 29.10.2015 par la présente cour,
Vu le rapport d’expertise de F G clôturé le 13.10.2016,
REÇOIT l’intervention volontaire de A Y et de H Y épouse X, en qualité d’héritiers de B C épouse Y décédée le 24.12.2017,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté la S.A. ALLIANZ BANQUE et la S.A .ALLIANZ VIE de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
ANNULE les actes suivants concernant B C épouse Y:
souscription du contrat d’assurance-vie NOV’ACTIFS du 11 avril 2000,
contrat de prêt du 5 mai 2000 portant sur la somme de 160000 Frs,
délégation avec désignation de bénéficiaire des 12,26 et 28 avril 2000,
CONDAMNE in solidum la S.A. ALLIANZ BANQUE et la S.A. ALLIANZ VIE à payer à A Y et H Y épouse X, en qualité d’héritiers de B C épouse Y:
1°) 9663,28€ au titre des intérêts perçus en vertu du contrat de prêt annulé,
2°) 39,18€ au titre des frais de souscription et de versement concernant le contrat d’assurance vie NOV’ACTIFS annulé,
3°) 7391,32€ au titre de la perte financière subie dans le cadre de ce contrat,
DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9.11.2011,
CONDAMNE in solidum la S.A. ALLIANZ BANQUE et la S.A. ALLIANZ VIE à payer à A Y et H Y épouse X, en qualité d’héritiers de B C épouse Y :
1°) 8000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2°) 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE A Y et H Y épouse X de leur demande de remboursement des fonds versés pour rembourser le prêt et de dommages et intérêts supplémentaires,
DÉBOUTE la S.A. ALLIANZ BANQUE et la S.A. ALLIANZ VIE de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert une copie du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la S.A. ALLIANZ BANQUE et la S.A. ALLIANZ VIE aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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